Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225e0ccdc6046d4738767d
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 770 000 €
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 31 mars 2009 à son domicile, Mme [V] [C] épouse [N] a signé avec la société E-M-T O.N.E.R. (RCS [Localité 1] 478'826'977) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 27 700 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Domofinance remboursable sur 149 mois en 24 mensualités de 216,70 euros hors assurance, puis 96 mensualités de 327,50 euros hors assurance et enfin 24 mensualités de 321,96 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 6,317 % soit un TAEG de 6,50 %. L'installation a été réalisée et de l'électricité est revendue depuis de nombreuses années, une première facture ayant été émise en novembre 2011. Par jugement en date du 4 mai 2010, la société E-M-T O.N.E.R. a été placée en liquidation judiciaire et, par un jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Selarl BDR et associés en qualité de mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R. Le crédit a été entièrement remboursé par anticipation le 27 octobre 2016. Par actes du 31 juillet 2023, Mme [N] et son époux M. [Z] [N] ont fait assigner le mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R. et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir au dernier état de leurs prétentions, déclarer leurs demandes recevables, annuler le contrat de vente et subséquemment celui de crédit et condamner la société Domofinance à leur rembourser les sommes de 27 700 euros correspondant au prix de l'installation et 16 667,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tout état de cause condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ils ont également sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - déclaré irrecevable M. [N] en ses demandes, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] en nullité du contrat de vente, - déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande en nullité du crédit affecté, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contre la société Domofinance, - condamné Mme [N] à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a relevé que M. [N] n'était signataire d'aucun des contrats et a considéré qu'il n'était donc pas recevable. Il a admis que le remboursement anticipé du crédit n'interdisait pas la demande de nullité dès lors que Mme [N] n'avait pas expressément renoncé à ce droit. Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, et 1304 du même code, le juge a relevé que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits de façon très identifiable, que Mme [N] avait signé le contrat et qu'elle avait la possibilité de vérifier dès le jour de la remise de son exemplaire qu'il était incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions requises de sorte que le point de départ du délai de prescription était cette remise. Il a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s'appliquer en matière de prescription et que le principe d'effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'union européenne et que la demanderesse n'apportait pas d'éléments sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'elle serait empêchée d'exercer. Il a donc considéré que l'action en nullité formelle était prescrite depuis le 31 mars 2014. S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ était la date à laquelle l'acquéreur avait découvert la rentabilité soit la date de la première facture établie le 23 novembre 2011 si bien que l'action intentée plus de cinq ans après était prescrite et non pas celle de l'expertise non contradictoire produite dont il n'avait nul besoin. Il a ajouté que la réticence dolosive du vendeur quant aux caractéristiques essentielles pouvait être découverte dès la signature du contrat. Il a constaté l'irrecevabilité de la demande subséquente d'annulation du contrat de crédit et que les demandes de restitutions étaient devenues sans objet. Il a estimé que l'action en responsabilité contre la banque était la date de déblocage des fonds puisqu'il s'agissait du fait générateur et qu'elle était donc aussi prescrite, ce déblocage ayant eu lieu plus de cinq ans avant la délivrance des assignations. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels il a rejeté les demandes en considérant que l'obligation de mise en garde ne s'appliquait qu'en cas de risque d'endettement et que la sanction n'était pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a relevé que l'obligation de produire l'attestation de formation du personnel ne reposait pas sur la banque mais sur le vendeur, qu'il en était de même de l'obligation d'immatriculation au registre unique du code des assurances prévu par l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et que l'obligation de consultation du FICP n'était pas une cause de déchéance du droit aux intérêts pour un crédit souscrit en 2009. Il a débouté la société Domofinance de sa demande d'indemnité pour procédure abusive en relevant que le droit d'agir n'avait pas dégénéré en abus. Par déclaration électronique du 16 avril 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité de la vente, déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre la société Domofinance, l'a condamnée au paiement des dépens et a réglé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus de ses demandes et rappelé que la décision était revêtue de l'exécution provisoire, statuant à nouveau et au besoin y ajoutant, - de déclarer ses actions recevables, - de prononcer la nullité du contrat de vente, - de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, - de condamner la société Domofinance à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 27 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente, - 16 667,84 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle et son conjoint à la banque en exécution du prêt souscrit, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance, - en tout état de cause de condamner la société Domofinance à lui verser les sommes de': - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - de condamner la société Domofinance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société Domofinance demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, dès lors que la demande est prescrite et rejeté le surplus de ses demandes et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de Mme [N] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, - à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société E-M-T O.N.E.R., de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées, - de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins de la rejeter, - subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 27 700 euros en restitution du capital prêté, et de la débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 27 700 euros en restitution du capital prêté, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par Mme [N] à charge pour elle d'en justifier, - en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de la débouter de ces demandes, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [N] d'en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger en conséquence que Mme [N] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 27 700 euros, - à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 27 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [N] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle au mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté, en tout état de cause, - de débouter Mme [N] de toutes autres demandes formées à son encontre, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au mandataire ad'hoc du vendeur par actes des 10 et 18 juin 2025 tous signifiés à personne morale et celui-ci n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07512 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH2M Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 23/09251 APPELANTE Madame [V] [N] née le 28 novembre 1969 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI INTIMÉES La SARL E-M-T prise en la personne de la société BDR et ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [I], en qualité de mandataire ad hoc de la société E-M-T N° SIRET : 478 826 977 00025 [Adresse 2] [Localité 4] DÉFAILLANTE La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 450 275 490 00057 [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 31 mars 2009 à son domicile, Mme [V] [C] épouse [N] a signé avec la société E-M-T O.N.E.R. (RCS [Localité 1] 478'826'977) un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 27 700 euros. Cet équipement a été financé à l'aide d'un crédit de même montant souscrit le même jour auprès de la société Domofinance remboursable sur 149 mois en 24 mensualités de 216,70 euros hors assurance, puis 96 mensualités de 327,50 euros hors assurance et enfin 24 mensualités de 321,96 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 6,317 % soit un TAEG de 6,50 %. L'installation a été réalisée et de l'électricité est revendue depuis de nombreuses années, une première facture ayant été émise en novembre 2011. Par jugement en date du 4 mai 2010, la société E-M-T O.N.E.R. a été placée en liquidation judiciaire et, par un jugement en date du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 31 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a désigné la Selarl BDR et associés en qualité de mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R. Le crédit a été entièrement remboursé par anticipation le 27 octobre 2016. Par actes du 31 juillet 2023, Mme [N] et son époux M. [Z] [N] ont fait assigner le mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R. et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir au dernier état de leurs prétentions, déclarer leurs demandes recevables, annuler le contrat de vente et subséquemment celui de crédit et condamner la société Domofinance à leur rembourser les sommes de 27 700 euros correspondant au prix de l'installation et 16 667,84 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et en tout état de cause condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ils ont également sollicité la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Par jugement réputé contradictoire du 21 février 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a : - déclaré irrecevable M. [N] en ses demandes, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Mme [N] en nullité du contrat de vente, - déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande en nullité du crédit affecté, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande en responsabilité contre la société Domofinance, - condamné Mme [N] à payer à la société Domofinance une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] aux dépens, - rejeté le surplus des demandes, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a relevé que M. [N] n'était signataire d'aucun des contrats et a considéré qu'il n'était donc pas recevable. Il a admis que le remboursement anticipé du crédit n'interdisait pas la demande de nullité dès lors que Mme [N] n'avait pas expressément renoncé à ce droit. Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, et 1304 du même code, le juge a relevé que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits de façon très identifiable, que Mme [N] avait signé le contrat et qu'elle avait la possibilité de vérifier dès le jour de la remise de son exemplaire qu'il était incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions requises de sorte que le point de départ du délai de prescription était cette remise. Il a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s'appliquer en matière de prescription et que le principe d'effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique de l'union européenne et que la demanderesse n'apportait pas d'éléments sur les droits issus de l'ordre juridique de l'UE qu'elle serait empêchée d'exercer. Il a donc considéré que l'action en nullité formelle était prescrite depuis le 31 mars 2014. S'agissant de l'action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ était la date à laquelle l'acquéreur avait découvert la rentabilité soit la date de la première facture établie le 23 novembre 2011 si bien que l'action intentée plus de cinq ans après était prescrite et non pas celle de l'expertise non contradictoire produite dont il n'avait nul besoin. Il a ajouté que la réticence dolosive du vendeur quant aux caractéristiques essentielles pouvait être découverte dès la signature du contrat. Il a constaté l'irrecevabilité de la demande subséquente d'annulation du contrat de crédit et que les demandes de restitutions étaient devenues sans objet. Il a estimé que l'action en responsabilité contre la banque était la date de déblocage des fonds puisqu'il s'agissait du fait générateur et qu'elle était donc aussi prescrite, ce déblocage ayant eu lieu plus de cinq ans avant la délivrance des assignations. S'agissant de la déchéance du droit aux intérêts contractuels il a rejeté les demandes en considérant que l'obligation de mise en garde ne s'appliquait qu'en cas de risque d'endettement et que la sanction n'était pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Il a relevé que l'obligation de produire l'attestation de formation du personnel ne reposait pas sur la banque mais sur le vendeur, qu'il en était de même de l'obligation d'immatriculation au registre unique du code des assurances prévu par l'article L. 546-1 du code monétaire et financier et que l'obligation de consultation du FICP n'était pas une cause de déchéance du droit aux intérêts pour un crédit souscrit en 2009. Il a débouté la société Domofinance de sa demande d'indemnité pour procédure abusive en relevant que le droit d'agir n'avait pas dégénéré en abus. Par déclaration électronique du 16 avril 2025, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité de la vente, déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit, déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité contre la société Domofinance, l'a condamnée au paiement des dépens et a réglé la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté le surplus de ses demandes et rappelé que la décision était revêtue de l'exécution provisoire, statuant à nouveau et au besoin y ajoutant, - de déclarer ses actions recevables, - de prononcer la nullité du contrat de vente, - de prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté, - de condamner la société Domofinance à procéder aux remboursements de l'ensemble des sommes versées par elle au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de : - 27 700 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente, - 16 667,84 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par elle et son conjoint à la banque en exécution du prêt souscrit, - à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance, - en tout état de cause de condamner la société Domofinance à lui verser les sommes de': - 5 000 euros au titre du préjudice moral, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la société Domofinance de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - de condamner la société Domofinance aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025 auxquelles il convient de se référer, la société Domofinance demande à la cour : - de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, dès lors que la demande est prescrite et rejeté le surplus de ses demandes et statuant à nouveau : - à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes de Mme [N] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites, - à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société E-M-T O.N.E.R., de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l'en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées, - de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et à tout le moins de la rejeter, - subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à être déchargée de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l'en débouter et de la condamner en conséquence à lui régler la somme de 27 700 euros en restitution du capital prêté, et de la débouter de ses demandes de condamnation à lui régler la somme de 27 700 euros en restitution du capital prêté, de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par Mme [N] à charge pour elle d'en justifier, - en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de la débouter de ces demandes, - très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [N] d'en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger en conséquence que Mme [N] reste tenue de restituer l'entier capital à hauteur de 27 700 euros, - à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 27 700 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d'enjoindre à Mme [N] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez elle au mandataire ad'hoc de la société E-M-T O.N.E.R., dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, de dire et juger qu'à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté, en tout état de cause, - de débouter Mme [N] de toutes autres demandes formées à son encontre, - d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence, - de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation prononcée en première instance ; ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au mandataire ad'hoc du vendeur par actes des 10 et 18 juin 2025 tous signifiés à personne morale et celui-ci n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 31 mars 2009 entre la société E-M-T O.N.E.R. et Mme [N] est soumis est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, - que l'appel ne porte pas sur le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par M. [N]. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la recevabilité de l'action en nullité de la vente Mme [N] demande la nullité du contrat de vente pour dol constitué par la réticence dolosive résultant du défaut d'information quant aux caractéristiques de l'installation, l'absence de présentation de la productivité de l'installation et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription. Elle fait valoir que si le contrat a été conclu le 31 mars 2009, soit plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c'est à tort qu'une prescription quinquennale a été retenue car : - il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévaut à cet égard d'une consultation des Professeurs [R] [F] et [S] [B], - le point de départ de la prescription ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle elle a saisi un avocat, - il ne peut être considéré qu'elle a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité, - la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, - la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d'arrêts de principe, que la simple signature d'un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu'il renferme et qu'en l'absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription, - c'est au professionnel tenu d'une obligation particulière d'information qu'il appartient de prouver qu'il a exécuté cette obligation, - la banque n'établit pas avoir satisfait à son obligation d'alerte, de sorte que la prescription doit être écartée Elle ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l'action en nullité pour dol. La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive. Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d'autant qu'ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande. S'agissant du dol, elle se prévaut des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil et souligne que Mme [N] ne démontre pas avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats voire à tout le moins à la lecture du compteur ou encore à la réception de la première facture. Réponse de la cour Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le contrat de vente dont l'annulation est demandée a été conclu le 31 mars 2009 et Mme [N] a engagé l'instance par une assignation délivrée le 31 juillet 2023 soit plus de quatorze ans plus tard. Toute l'argumentation de l'appelante qui se garde d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. En l'espèce le fait permettant d'agir en nullité est l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c'est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Mme [N] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont elle déplore l'omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n'est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents. En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d'éviter la remise en cause d'un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d'une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n'exiger aucun préjudice en lien et d'avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique. De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l'ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d'une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d'action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d'une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c'est au jour de la découverte du dol ou de l'erreur (et non du fait que le dol ou l'erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l'erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l'action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n'aurait pas l'action en nullité pour vice du consentement. Les seuls cas d'exclusion de prescription résultent soit de situations d'incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d'exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n'est pas une cause d'exclusion, soit de l'extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée. La cour relève en outre que s'il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c'est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c'est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu'il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu'elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d'une volonté supposée des parties mais de l'écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne que le principe d'effectivité doive être interprété en ce sens qu'il impose à une juridiction nationale d'écarter les règles de prescription internes ou d'interdire le principe même de la prescription. Le principe d'effectivité doit permettre au consommateur d'avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l'aune de la durée de prescription prévue par les textes. Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d'effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l'encontre du titulaire d'un droit qu'à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d'évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu'est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d'un délai de cinq ans. En l'espèce, Mme [N] disposait du bon de commande dès sa signature et l'absence de mentions que Mme [N] dénonce n'était pas dissimulée. Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l'installation qu'il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d'autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans. A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n'emporte aucune atteinte au principe d'égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l'emprunteur est créancier à l'égard du banquier dispensateur de crédit s'éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l'emprunteur s'échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu'elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d'opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d'exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l'établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l'emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d'atteinte au principe d'égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l'article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l'article 2224 du code civil. Plus de cinq années s'étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l'action en nullité formelle qui n'était donc recevable que jusqu'au 30 mars 2014 inclus, cette action est prescrite et Mme [N] est irrecevable à solliciter l'annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable. S'agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c'est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle l'acquéreur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que sont invoquées des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l'installation, de l'absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle l'acquéreur a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l'erreur qui aurait été provoquée. Mme [N] a connu les caractéristiques du bien dès son installation ou elle a pu réaliser qu'elles ne lui avaient pas été transmises et il résulte de ses propres écritures dans lesquelles Mme [N] se plaint de la faiblesse des productions depuis le 24 novembre 2010 et reproduit un tableau avec les chiffres de sa production en KWh et ses gains en euros depuis cette date jusqu'au 23 novembre 2020 totalisant 13 275,89 euros qu'elle connaissait cette production plus de cinq avant d'assigner. Elle n'avait en effet nul besoin pour ce faire d'obtenir l'« expertise mathématique et financière » à entête « [T]'[E], expertise mathématique et financière ». laquelle n'a, au surplus, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l'exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, utilise à dessein les factures présentant les montants les plus faibles puisqu'il aboutit à un chiffre inférieur à celui de Mme [N] dans ses écritures, ne fait nul état des aides qui existaient à l'époque en termes de crédits d'impôts notamment et prend en outre pour acquis qu'il y aurait une promesse d'autofinancement. Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de nullité prescrites. Sur l'action contre la banque 1- en lien avec la validité des contrats En application de l'article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n'est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l'action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point. 2- au titre d'une faute Dès lors que le contrat de vente et le contrat de crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu'il n'y a pas de créance de restitution. *** Mme [N] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande, sans autorisation de sa part et sans vérification de la réalité de l'exécution de toutes les prestations ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds. Réponse de la cour Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure à celle de la première échéance appelée et payée le 5 janvier 2011 ce que Mme [N] qui a remboursé par anticipation le 27 octobre 2016 ne pouvait ignorer. Elle est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré cette demande prescrite. Mme [N] demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour leur préjudice moral faisant valoir qu'elle en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d'avoir été dupée par le vendeur et de s'être engagée dans un système qui la contraignait sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s'oppose. Réponse de la cour Cette demande qui se fonde sur des éléments prescrits, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. Mme [N] doit donc être déboutée sur ce point. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels L'appelante demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la banque car : - elle a manqué à son devoir d'explication de l'article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde, - elle doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé, - elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d'une analyse complète de la solvabilité des emprunteurs. La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées. Réponse de la cour La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l'absence de demande en paiement de la banque n'est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. La cour constate qu'il n'est pas demandé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde qui n'est invoqué qu'au titre du devoir d'explication et que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande laquelle doit être déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Mme [N] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ; Condamne Mme [V] [C] épouse [N] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [C] épouse [N] aux dépens d'appel ; Rejette toute autre demande. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225e0ccdc6046d4738767d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel