Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225e60cdc6046d47387cc0
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 24 728 900 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 35 000 remboursable par 60 mensualités de 663,70 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,33 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement par M. [N] [K] le 16 novembres 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 3 juillet 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et à défaut de constat de déchéance du terme, en résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû, - dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes, - condamné M. [K] aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a déchu la banque de son droit à intérêts considérant que le prêteur ne démontrait pas avoir constitué une fiche de dialogue comportant les éléments de ressources et de charges de l'emprunteur alors qu'il s'agissait d'un contrat validé à distance. Afin de calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 3 454,23 euros, a exclu toute indemnité de résiliation et toute capitalisation des intérêts. Il a considéré que pour rendre effective la sanction prononcée, il fallait écarter l'application du taux légal. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour : - de juger ses conclusions recevables et bien fondées, - de juger recevables et bien fondées ses demandes en cause d'appel en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - de juger que la mention de la demande de résiliation judiciaire figurant à titre subsidiaire dans l'assignation introductive d'instance, sans aucun développement factuel ni juridique, n'a pas valablement saisi le tribunal de première instance, - de juger en conséquence que cette prétention, demeurée à l'état d'énonciation formelle, n'a produit aucun effet dévolutif et ne peut être utilement réactivée en cause d'appel, - de juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt présentée en cause d'appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû et dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, statuant à nouveau, - de juger que la société BNPPPF n'a pas respecté les règles prudentielles établies pour les établissements prêteurs, - de juger qu'elle a commis des manquements graves à ses obligations légales d'information en ne vérifiant pas sa solvabilité, - de juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité, - de juger que les documents précontractuels remis sont incomplets et que le TAEG est irrégulier, - de juger en tout état de cause, que la société BNPPPF doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, de la clause pénale et des pénalités, - de juger que les relances de la banque étaient abusives et en conséquence, de la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de 33 226,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 7 novembre 2023 et de 2 339,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - de la condamner à lui verser la somme de 33 226,11 euros et à tout le moins à la somme de 31 545,77 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec les sommes dont la cour estimerait qu'il est redevable à hauteur du montant le plus faible, - de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et celle de 2 000 euros pour l'impossibilité d'avoir, de nouveau, accès aux crédits du fait de l'inscription au FICP, à titre subsidiaire, - de confirmer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du contrat, - de juger que la somme de 31 545,77 euros ne produira aucun intérêt et d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de débouter la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - en tout état de cause, de juger qu'il n'a pas les capacités de rembourser le capital restant dû ainsi que les éventuels intérêts légaux ou contractuels et en cas de condamnation de lui accorder des délais sur cinq ans pour acquitter sa dette, - de débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 4 000 euros, - de la condamner aux dépens d'appel et d'autoriser Maître Marie-Catherine Vignes à les recouvrer pour ceux dont elle aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que s'il est exact qu'une demande de résiliation judiciaire apparaît formellement dans le dispositif de l'assignation du 3 juillet 2024, en revanche, cette seule énonciation ne saurait valoir saisine effective du juge en l'absence de développement autonome dans le corps de l'acte. Il note que bien entendu, cela n'a donné lieu à aucun débat contradictoire et n'a pas mis le tribunal en mesure d'exercer son office juridictionnel et que conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, une prétention qui n'est ni soutenue ni motivée dans le corps des écritures doit être tenue pour inexistante. Il souligne que le jugement du 3 février 2025 confirme d'ailleurs cette analyse, dès lors qu'il ne vise, n'examine ni ne statue sur une quelconque demande de résiliation judiciaire. Il affirme que les demandes qu'il forme ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel car il n'a pas comparu en première instance et en ce qu'elles ne modifient pas l'objet du litige et tendent à faire écarter les prétentions adverses. Il soutient que la banque ne produit pas la FIPEN complète et ne rapporte pas la preuve de sa remise effective, préalable et en temps utile, que contrairement aux affirmations de la banque la page 1/6 du document « prêteur / emprunteur » manque, qu'aucun document ne permet d'établir que la FIPEN a été remise, que la notice relative à la protection des données est incomplète, que la fiche de dialogue exigée par les articles L. 312-16 et L. 312-17 n'existe pas, que la prétendue fiche de renseignements est un formulaire générique, non personnalisé. Il réclame une déchéance du droit aux intérêts. Il fait en outre valoir qu'il ressort de l'analyse de la FIPEN et de la fiche conseil que l'assurance facultative proposée était chiffrée à 3 139,20 euros mais qu'il n'y a jamais souscrit de sorte que le coût de cette assurance n'aurait donc pas dû être intégré au calcul du TAEG. Il affirme le TAEG doit refléter le coût réel et certain du crédit pour l'emprunteur, que dès lors que l'assurance n'a pas été souscrite, son intégration dans l'assiette du TAEG est irrégulière et aboutit à présenter à l'emprunteur un taux fictif, inférieur au coût réel du financement. Il observe que la banque ne conteste pas que l'assurance apparaît dans les documents précontractuels et que si elle présente l'assurance comme un coût quasi-indissociable de l'offre pour établir la comparaison entre crédits, elle doit soit fournir deux TAEG (avec et sans assurance), soit ne pas l'intégrer. Il affirme que la déchéance du terme n'est pas encourue et ne peut être prononcée car la clause qui prévoit la résiliation du contrat de prêt à l'initiative du prêteur après une mise en demeure de régler n'indique aucun délai de préavis et que le courrier de mise en demeure préalable est rédigé de telle sorte qu'il n'offre à l'emprunteur qu'un délai de 8 jours pour régulariser les incidents de paiement. Il estime que par voie de conséquence, la créance litigieuse n'est pas exigible dans son intégralité et qu'il est fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement du capital restant dû en sus des mensualités échues et non régularisées. Il en conclut que la clause d'intérêts conventionnels doit être annulée et le taux d'intérêt légal doit se substituer au taux d'intérêt contractuels, à compter du 16 novembre 2022, date de conclusion du prêt avec nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et application du taux d'intérêt légal. Il souligne que la banque confond deux documents : la FIPEN et la fiche explicative, qu'elle ne peut se retrancher derrière la signature électronique globale pour présumer la remise de la FIPEN et qu'elle doit prouver positivement que ce document a été communiqué intégralement et préalablement à la conclusion du contrat, ce qu'elle ne fait pas. Si la banque affirme avoir rempli ses obligations de vérification de solvabilité en se fondant sur la fiche de renseignements signée, sur deux bulletins de salaire remis, sur l'avis d'imposition, et sur la consultation du FICP, il affirme que ces éléments ne constituent pas des « informations suffisantes » au sens du code de la consommation et ne permettent pas une appréciation réelle de la solvabilité. Il indique que la banque aurait dû demander des relevés bancaires permettant de vérifier les charges réelles, l'existence de crédits en cours, les dépenses incompressibles, le reste à vivre, la situation financière exacte du foyer. Il ajoute que la banque n'a analysé que des revenus bruts, que le prêt de 75 000 euros de 2019 n'a pas été pris en compte, qu'aucune analyse de la charge cumulée n'a été effectuée, ni le taux d'endettement réel (supérieur à 80 %), ni le caractère supportable du crédit. Il regrette l'absence d'alerte et de mise en garde alors que son endettement était à plus de 80 % et que ses revenus avaient chuté avec un revenu net d'environ 5 800 euros par mois pour des charges de 4 300 euros et une échéance de crédit de 663,70 euros. Il demande une déchéance du droit aux intérêts. Il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en retenant un revenu brut de 12 300 euros qui ne correspond pas au revenu disponible net et en ne vérifiant pas le montant des charges. Il évoque un arrêt maladie ayant conduit à une baisse de ressources, un taux d'endettement de plus de 100 % avec de nombreuses charges. Il s'estime légitime à ce titre, à solliciter une indemnisation à hauteur de 31 545,77 euros et 3 000 euros au titre d'un préjudice moral lié aux relances incessantes de la banque. Il estime avoir subi un préjudice lié à sa limitation d'accès au crédit en raison de l'inscription au FICP. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BNPPPF demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. [K] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, - de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées pour la première fois en cause d'appel et, en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité desdites demandes, - de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétention, - en conséquence, de constater que la société BNPPPF est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, à titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l'assignation, statuant à nouveau, - de condamner M. [K] à lui verser une somme de 35 565,62 euros dont 33 226,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % l'an à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, 2 339,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de le condamner à lui verser une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle affirme que les moyens soulevés sont infondés, que le contrat et les documents précontractuels sont réguliers, qu'ils ont été adressés par courriel à M. [K] qui en a bien pris connaissance et les a signés comme en attestent la clause de reconnaissance et les documents liés au process de signature électronique (chronologie de la transaction, fichier de preuve). Elle fait état de la remise d'une FIPEN, d'une fiche explicative, d'une fiche de renseignements signée, d'une notice d'assurance, d'une fiche de conseil en assurance, et d'un contrat doté d'un bordereau de rétractation. Elle note que le questionnaire de santé, dont l'absence est reprochée par M. [K], est, le cas échéant, demandé par l'assurance et non par la banque et que in fine, l'emprunteur n'a pas souscrit l'assurance. Elle estime qu'il est inexact de dire que la page 1 sur 6 du document intitulé « notice d'information relative à la protection des données » ne serait pas fournie car la page 1/6 de ce document correspond à la « Fiche de renseignements », la notice en question commençant, pour sa part, à la page 2/6. Elle soutient que le TAEG est régulier, que le coût de l'assurance n'a nullement été intégré. Elle note que c'est M. [K] qui confond FIPEN et fiche explicative, que la FIPEN compte 3 pages qui sont toutes produites et que l'article L. 312-5 du code de la consommation visé ne concerne pas la FIPEN. Elle soutient qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. S'agissant de la vérification de solvabilité, elle rappelle que l'article L. 312-17 du code de la consommation n'exige pas la production de relevés de compte bancaire, que contrairement aux allégations de l'appelant, une fiche de renseignements, correspondant à la fiche décrite à l'article L. 312-17 a bien été établie et signée par l'emprunteur et que celui-ci a reconnu un salaire net de 12 300 euros, des charges de 4 300 euros (dont loyer + charges ou prêt résidence principale de 3 100 euros avec un crédits en cours de 1 200 euros auprès de la société BNPPPF) étant par ailleurs locataire depuis mars 2020. Elle estime avoir procédé à des vérifications suffisantes en se faisant communiquer la copie des bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 et l'avis d'impôt établi en juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, elle estime qu'il s'agit de demandes nouvelles n'ayant pas pour objet d'opposer compensation, d'écarter les prétentions de la banque ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait de sorte qu'elles doivent être jugées irrecevables. Sur le fond, elle rappelle le devoir de loyauté réciproque qui s'impose au prêteur et à l'emprunteur s'agissant d'un principe général du droit communautaire (TPICE 17 janvier 2007 : aff. T-321/04) et d'un principe Unidroit (article 1-7) qui a pour but de maintenir l'équilibre et l'économie du contrat et soulignant la bonne foi qui doit présider à la formation des contrats selon l'article 1104 du code civil. Elle indique que c'est au vu des renseignements transmis par son client que le banquier doit examiner les facultés de remboursement, qu'en l'espèce au vu des éléments déclarés et vérifiés, le prêt contracté était adapté à la situation financière de l'emprunteur car : - l'avis d'imposition établi en juillet 2022 sur les revenus de 2021 mentionne un revenu total pour le foyer de 190 295 euros (soit 15 857,92 euros par mois) étant précisé qu'en excluant les revenus de son épouse, les revenus de M. [K] étaient de 141 604 euros en 2021 (soit 11 800,33 euros par mois), - les bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 dont il faut observer, non pas le revenu net à payer après impôt du mois mais le cumul du net fiscal versé par l'employeur depuis le début de l'année 2022, soit 247 289 euros sur 10 mois (soit un revenu net moyen de 24 728,90 euros par mois). Elle ajoute que pour calculer le taux d'endettement, on ne tient compte que des crédits et non de toutes les charges, que le calculateur d'endettement proposé par le site service-public.fr fait ressortir un taux d'endettement de 15,15 % en tenant compte du crédit litigieux et que cela est très éloigné du taux de 40,65 %, voire 85,54 % ou encore 98,48 %, allégué avec mauvaise foi par M. [K]. Elle note qu'après déduction de toutes les charges mentionnées (loyer et crédits, en ce compris, le crédit litigieux), le reste à vivre était de 7 336 euros par mois (12 300 ' (4 300 + 664) ce qui est loin de caractériser un endettement excessif. Elle explique que de fait, si M. [K] a cessé de rembourser les mensualités du crédit à partir de juin 2023 c'est à cause de son arrêt maladie qui a duré du 8 février 2023 au 4 février 2024, et non à cause d'une prétendue évaluation insuffisante de sa solvabilité en novembre 2022. Elle observe que l'intéressé a été licencié pour avoir exercé plusieurs activités professionnelles en parallèle de son contrat de travail, et ce, y compris pendant son arrêt maladie. Elle note que le manquement au devoir de mise en garde ne peut en aucun cas être sanctionné par le rejet de la demande de la banque mais par des dommages et intérêts ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les manquements allégués et non démontrés l'auraient conduit à ne pas souscrire le prêt litigieux s'ils n'avaient pas eu lieu, bien au contraire puisqu'il croit pouvoir justifier sa demande par « une situation financière très délicate notamment après sa perte d'emploi et la dépression qui s'en est suivie outre qu'il est inscrit au FICP ». Elle ajoute que s'il prétend également qu'il relèverait aujourd'hui d'une procédure de surendettement, tout en se plaignant d'une dégradation de son accès au crédit et d'une atteinte à sa réputation bancaire, ces moyens pour le moins contradictoires sont indigents. Elle estime que l'emprunteur ne saurait réclamer le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 31 545,77 euros correspondant au montant de sa dette ni une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son inscription au FICP alors que ni la faute, ni le préjudice, ne sont établis. S'agissant de la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral qui résulterait « des multiples relances relevant du harcèlement qu'il a reçues », elle la juge irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et demande son rejet en estimant que les courriels de relance étaient justifiés au vu des impayés et pas du tout excessifs. Elle note l'absence de démonstration d'un préjudice et indique que les prétendues citations de la société BNPPPF reproduites dans les conclusions de l'appelant sont purement et simplement inventées. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, non justifié et dépassant en outre le maximum légal autorisé. Elle juge sa demande en paiement recevable au regard d'un premier incident de paiement intervenu le 4 juin 2023, fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés. Sur ce dernier point, elle insiste sur le fait que l'assignation contenait bien une demande subsidiaire de résiliation du contrat de sorte que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel. Elle indique que c'est à tort que le premier juge l'a déchue de son droit aux intérêts pour une prétendue absence de fiche de dialogue alors qu'elle l'avait bien produite puis l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 1er avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 16 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05001 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLADL Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 février 2025 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 24/06899 APPELANT Monsieur [N] [K] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 INTIMÉE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité N° SIRET : 942 097 902 04319 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF a émis une offre de prêt personnel d'un montant de 35 000 remboursable par 60 mensualités de 663,70 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 5,20 % l'an et au TAEG de 5,33 % dont elle affirme qu'elle a été acceptée électroniquement par M. [N] [K] le 16 novembres 2022. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BNPPPF a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Par acte du 3 juillet 2024, la société BNPPPF a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec capitalisation des intérêts et à défaut de constat de déchéance du terme, en résiliation du contrat lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 février 2025 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû, - dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le surplus des demandes, - condamné M. [K] aux dépens. Après avoir admis la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le premier juge a déchu la banque de son droit à intérêts considérant que le prêteur ne démontrait pas avoir constitué une fiche de dialogue comportant les éléments de ressources et de charges de l'emprunteur alors qu'il s'agissait d'un contrat validé à distance. Afin de calculer la créance, il a déduit du capital emprunté les sommes versées pour 3 454,23 euros, a exclu toute indemnité de résiliation et toute capitalisation des intérêts. Il a considéré que pour rendre effective la sanction prononcée, il fallait écarter l'application du taux légal. Par déclaration réalisée par voie électronique le 6 mars 2025, M. [K] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour : - de juger ses conclusions recevables et bien fondées, - de juger recevables et bien fondées ses demandes en cause d'appel en ce qu'elles ne sont pas nouvelles, - de juger que la mention de la demande de résiliation judiciaire figurant à titre subsidiaire dans l'assignation introductive d'instance, sans aucun développement factuel ni juridique, n'a pas valablement saisi le tribunal de première instance, - de juger en conséquence que cette prétention, demeurée à l'état d'énonciation formelle, n'a produit aucun effet dévolutif et ne peut être utilement réactivée en cause d'appel, - de juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt présentée en cause d'appel, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû et dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, statuant à nouveau, - de juger que la société BNPPPF n'a pas respecté les règles prudentielles établies pour les établissements prêteurs, - de juger qu'elle a commis des manquements graves à ses obligations légales d'information en ne vérifiant pas sa solvabilité, - de juger qu'elle a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde de nature à engager sa responsabilité, - de juger que les documents précontractuels remis sont incomplets et que le TAEG est irrégulier, - de juger en tout état de cause, que la société BNPPPF doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, de la clause pénale et des pénalités, - de juger que les relances de la banque étaient abusives et en conséquence, de la débouter de sa demande de condamnation à hauteur de 33 226,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % à compter du 7 novembre 2023 et de 2 339,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - de la condamner à lui verser la somme de 33 226,11 euros et à tout le moins à la somme de 31 545,77 euros à titre de dommages-intérêts et de prononcer la compensation avec les sommes dont la cour estimerait qu'il est redevable à hauteur du montant le plus faible, - de condamner la société BNPPPF à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi et celle de 2 000 euros pour l'impossibilité d'avoir, de nouveau, accès aux crédits du fait de l'inscription au FICP, à titre subsidiaire, - de confirmer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date du contrat, - de juger que la somme de 31 545,77 euros ne produira aucun intérêt et d'écarter la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - de débouter la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale et de capitalisation des intérêts, - en tout état de cause, de juger qu'il n'a pas les capacités de rembourser le capital restant dû ainsi que les éventuels intérêts légaux ou contractuels et en cas de condamnation de lui accorder des délais sur cinq ans pour acquitter sa dette, - de débouter la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à ce titre à lui verser la somme de 4 000 euros, - de la condamner aux dépens d'appel et d'autoriser Maître Marie-Catherine Vignes à les recouvrer pour ceux dont elle aurait fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient que s'il est exact qu'une demande de résiliation judiciaire apparaît formellement dans le dispositif de l'assignation du 3 juillet 2024, en revanche, cette seule énonciation ne saurait valoir saisine effective du juge en l'absence de développement autonome dans le corps de l'acte. Il note que bien entendu, cela n'a donné lieu à aucun débat contradictoire et n'a pas mis le tribunal en mesure d'exercer son office juridictionnel et que conformément aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, une prétention qui n'est ni soutenue ni motivée dans le corps des écritures doit être tenue pour inexistante. Il souligne que le jugement du 3 février 2025 confirme d'ailleurs cette analyse, dès lors qu'il ne vise, n'examine ni ne statue sur une quelconque demande de résiliation judiciaire. Il affirme que les demandes qu'il forme ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel car il n'a pas comparu en première instance et en ce qu'elles ne modifient pas l'objet du litige et tendent à faire écarter les prétentions adverses. Il soutient que la banque ne produit pas la FIPEN complète et ne rapporte pas la preuve de sa remise effective, préalable et en temps utile, que contrairement aux affirmations de la banque la page 1/6 du document « prêteur / emprunteur » manque, qu'aucun document ne permet d'établir que la FIPEN a été remise, que la notice relative à la protection des données est incomplète, que la fiche de dialogue exigée par les articles L. 312-16 et L. 312-17 n'existe pas, que la prétendue fiche de renseignements est un formulaire générique, non personnalisé. Il réclame une déchéance du droit aux intérêts. Il fait en outre valoir qu'il ressort de l'analyse de la FIPEN et de la fiche conseil que l'assurance facultative proposée était chiffrée à 3 139,20 euros mais qu'il n'y a jamais souscrit de sorte que le coût de cette assurance n'aurait donc pas dû être intégré au calcul du TAEG. Il affirme le TAEG doit refléter le coût réel et certain du crédit pour l'emprunteur, que dès lors que l'assurance n'a pas été souscrite, son intégration dans l'assiette du TAEG est irrégulière et aboutit à présenter à l'emprunteur un taux fictif, inférieur au coût réel du financement. Il observe que la banque ne conteste pas que l'assurance apparaît dans les documents précontractuels et que si elle présente l'assurance comme un coût quasi-indissociable de l'offre pour établir la comparaison entre crédits, elle doit soit fournir deux TAEG (avec et sans assurance), soit ne pas l'intégrer. Il affirme que la déchéance du terme n'est pas encourue et ne peut être prononcée car la clause qui prévoit la résiliation du contrat de prêt à l'initiative du prêteur après une mise en demeure de régler n'indique aucun délai de préavis et que le courrier de mise en demeure préalable est rédigé de telle sorte qu'il n'offre à l'emprunteur qu'un délai de 8 jours pour régulariser les incidents de paiement. Il estime que par voie de conséquence, la créance litigieuse n'est pas exigible dans son intégralité et qu'il est fondé à solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné au paiement du capital restant dû en sus des mensualités échues et non régularisées. Il en conclut que la clause d'intérêts conventionnels doit être annulée et le taux d'intérêt légal doit se substituer au taux d'intérêt contractuels, à compter du 16 novembre 2022, date de conclusion du prêt avec nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et application du taux d'intérêt légal. Il souligne que la banque confond deux documents : la FIPEN et la fiche explicative, qu'elle ne peut se retrancher derrière la signature électronique globale pour présumer la remise de la FIPEN et qu'elle doit prouver positivement que ce document a été communiqué intégralement et préalablement à la conclusion du contrat, ce qu'elle ne fait pas. Si la banque affirme avoir rempli ses obligations de vérification de solvabilité en se fondant sur la fiche de renseignements signée, sur deux bulletins de salaire remis, sur l'avis d'imposition, et sur la consultation du FICP, il affirme que ces éléments ne constituent pas des « informations suffisantes » au sens du code de la consommation et ne permettent pas une appréciation réelle de la solvabilité. Il indique que la banque aurait dû demander des relevés bancaires permettant de vérifier les charges réelles, l'existence de crédits en cours, les dépenses incompressibles, le reste à vivre, la situation financière exacte du foyer. Il ajoute que la banque n'a analysé que des revenus bruts, que le prêt de 75 000 euros de 2019 n'a pas été pris en compte, qu'aucune analyse de la charge cumulée n'a été effectuée, ni le taux d'endettement réel (supérieur à 80 %), ni le caractère supportable du crédit. Il regrette l'absence d'alerte et de mise en garde alors que son endettement était à plus de 80 % et que ses revenus avaient chuté avec un revenu net d'environ 5 800 euros par mois pour des charges de 4 300 euros et une échéance de crédit de 663,70 euros. Il demande une déchéance du droit aux intérêts. Il estime que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en retenant un revenu brut de 12 300 euros qui ne correspond pas au revenu disponible net et en ne vérifiant pas le montant des charges. Il évoque un arrêt maladie ayant conduit à une baisse de ressources, un taux d'endettement de plus de 100 % avec de nombreuses charges. Il s'estime légitime à ce titre, à solliciter une indemnisation à hauteur de 31 545,77 euros et 3 000 euros au titre d'un préjudice moral lié aux relances incessantes de la banque. Il estime avoir subi un préjudice lié à sa limitation d'accès au crédit en raison de l'inscription au FICP. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société BNPPPF demande à la cour : - de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'égard de M. [K] mais de l'infirmer en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts et l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, - de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées pour la première fois en cause d'appel et, en tout état de cause, de le débouter de l'intégralité desdites demandes, - de débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et prétention, - en conséquence, de constater que la société BNPPPF est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt, à titre subsidiaire, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec effet à la date de l'assignation, statuant à nouveau, - de condamner M. [K] à lui verser une somme de 35 565,62 euros dont 33 226,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33 % l'an à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse portant déchéance du terme, 2 339,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - de le condamner à lui verser une somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel et de première instance qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle affirme que les moyens soulevés sont infondés, que le contrat et les documents précontractuels sont réguliers, qu'ils ont été adressés par courriel à M. [K] qui en a bien pris connaissance et les a signés comme en attestent la clause de reconnaissance et les documents liés au process de signature électronique (chronologie de la transaction, fichier de preuve). Elle fait état de la remise d'une FIPEN, d'une fiche explicative, d'une fiche de renseignements signée, d'une notice d'assurance, d'une fiche de conseil en assurance, et d'un contrat doté d'un bordereau de rétractation. Elle note que le questionnaire de santé, dont l'absence est reprochée par M. [K], est, le cas échéant, demandé par l'assurance et non par la banque et que in fine, l'emprunteur n'a pas souscrit l'assurance. Elle estime qu'il est inexact de dire que la page 1 sur 6 du document intitulé « notice d'information relative à la protection des données » ne serait pas fournie car la page 1/6 de ce document correspond à la « Fiche de renseignements », la notice en question commençant, pour sa part, à la page 2/6. Elle soutient que le TAEG est régulier, que le coût de l'assurance n'a nullement été intégré. Elle note que c'est M. [K] qui confond FIPEN et fiche explicative, que la FIPEN compte 3 pages qui sont toutes produites et que l'article L. 312-5 du code de la consommation visé ne concerne pas la FIPEN. Elle soutient qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef. S'agissant de la vérification de solvabilité, elle rappelle que l'article L. 312-17 du code de la consommation n'exige pas la production de relevés de compte bancaire, que contrairement aux allégations de l'appelant, une fiche de renseignements, correspondant à la fiche décrite à l'article L. 312-17 a bien été établie et signée par l'emprunteur et que celui-ci a reconnu un salaire net de 12 300 euros, des charges de 4 300 euros (dont loyer + charges ou prêt résidence principale de 3 100 euros avec un crédits en cours de 1 200 euros auprès de la société BNPPPF) étant par ailleurs locataire depuis mars 2020. Elle estime avoir procédé à des vérifications suffisantes en se faisant communiquer la copie des bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 et l'avis d'impôt établi en juillet 2022. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde, elle estime qu'il s'agit de demandes nouvelles n'ayant pas pour objet d'opposer compensation, d'écarter les prétentions de la banque ni de faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait de sorte qu'elles doivent être jugées irrecevables. Sur le fond, elle rappelle le devoir de loyauté réciproque qui s'impose au prêteur et à l'emprunteur s'agissant d'un principe général du droit communautaire (TPICE 17 janvier 2007 : aff. T-321/04) et d'un principe Unidroit (article 1-7) qui a pour but de maintenir l'équilibre et l'économie du contrat et soulignant la bonne foi qui doit présider à la formation des contrats selon l'article 1104 du code civil. Elle indique que c'est au vu des renseignements transmis par son client que le banquier doit examiner les facultés de remboursement, qu'en l'espèce au vu des éléments déclarés et vérifiés, le prêt contracté était adapté à la situation financière de l'emprunteur car : - l'avis d'imposition établi en juillet 2022 sur les revenus de 2021 mentionne un revenu total pour le foyer de 190 295 euros (soit 15 857,92 euros par mois) étant précisé qu'en excluant les revenus de son épouse, les revenus de M. [K] étaient de 141 604 euros en 2021 (soit 11 800,33 euros par mois), - les bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 dont il faut observer, non pas le revenu net à payer après impôt du mois mais le cumul du net fiscal versé par l'employeur depuis le début de l'année 2022, soit 247 289 euros sur 10 mois (soit un revenu net moyen de 24 728,90 euros par mois). Elle ajoute que pour calculer le taux d'endettement, on ne tient compte que des crédits et non de toutes les charges, que le calculateur d'endettement proposé par le site service-public.fr fait ressortir un taux d'endettement de 15,15 % en tenant compte du crédit litigieux et que cela est très éloigné du taux de 40,65 %, voire 85,54 % ou encore 98,48 %, allégué avec mauvaise foi par M. [K]. Elle note qu'après déduction de toutes les charges mentionnées (loyer et crédits, en ce compris, le crédit litigieux), le reste à vivre était de 7 336 euros par mois (12 300 ' (4 300 + 664) ce qui est loin de caractériser un endettement excessif. Elle explique que de fait, si M. [K] a cessé de rembourser les mensualités du crédit à partir de juin 2023 c'est à cause de son arrêt maladie qui a duré du 8 février 2023 au 4 février 2024, et non à cause d'une prétendue évaluation insuffisante de sa solvabilité en novembre 2022. Elle observe que l'intéressé a été licencié pour avoir exercé plusieurs activités professionnelles en parallèle de son contrat de travail, et ce, y compris pendant son arrêt maladie. Elle note que le manquement au devoir de mise en garde ne peut en aucun cas être sanctionné par le rejet de la demande de la banque mais par des dommages et intérêts ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que les manquements allégués et non démontrés l'auraient conduit à ne pas souscrire le prêt litigieux s'ils n'avaient pas eu lieu, bien au contraire puisqu'il croit pouvoir justifier sa demande par « une situation financière très délicate notamment après sa perte d'emploi et la dépression qui s'en est suivie outre qu'il est inscrit au FICP ». Elle ajoute que s'il prétend également qu'il relèverait aujourd'hui d'une procédure de surendettement, tout en se plaignant d'une dégradation de son accès au crédit et d'une atteinte à sa réputation bancaire, ces moyens pour le moins contradictoires sont indigents. Elle estime que l'emprunteur ne saurait réclamer le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 31 545,77 euros correspondant au montant de sa dette ni une somme complémentaire de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour son inscription au FICP alors que ni la faute, ni le préjudice, ne sont établis. S'agissant de la demande d'indemnisation au titre d'un prétendu préjudice moral qui résulterait « des multiples relances relevant du harcèlement qu'il a reçues », elle la juge irrecevable comme nouvelle en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et demande son rejet en estimant que les courriels de relance étaient justifiés au vu des impayés et pas du tout excessifs. Elle note l'absence de démonstration d'un préjudice et indique que les prétendues citations de la société BNPPPF reproduites dans les conclusions de l'appelant sont purement et simplement inventées. Elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, non justifié et dépassant en outre le maximum légal autorisé. Elle juge sa demande en paiement recevable au regard d'un premier incident de paiement intervenu le 4 juin 2023, fait état d'une déchéance du terme du contrat mise en 'uvre de manière parfaitement régulière et demande à défaut le prononcé de la résiliation du contrat du fait des impayés non régularisés. Sur ce dernier point, elle insiste sur le fait que l'assignation contenait bien une demande subsidiaire de résiliation du contrat de sorte que la demande n'est pas nouvelle en cause d'appel. Elle indique que c'est à tort que le premier juge l'a déchue de son droit aux intérêts pour une prétendue absence de fiche de dialogue alors qu'elle l'avait bien produite puis l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû, en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 1er avril 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité des demandes formées à hauteur d'appel Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de la société BNPPPF tendant à voir résilier le contrat de crédit M. [K] soutient que par application de l'article 564 du code de procédure civile, la prétention subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat formée par la banque est irrecevable à hauteur d'appel car elle est demeurée à l'état d'énonciation formelle au stade de l'assignation, n'a produit aucun effet dévolutif et ne peut être utilement réactivée en cause d'appel. Ce faisant, M. [K] reconnaît que cette prétention figurait bien à l'énoncé des chefs de demandes de la société poursuivante, celle-ci ayant demandé à titre principal dans l'acte dénoncé le 3 juillet 2024, de constater qu'elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du prêt à effet de la date de l'assignation, demandes reprises à l'audience tenue devant le premier juge le 25 novembre 2024. Il convient de rappeler par application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Dès lors, le premier juge a nécessairement été saisi des prétentions émises par la société BNPPPF dans son assignation du 3 juillet 2024 réitérées oralement lors des débats tenus devant lui, en ce compris la demande subsidiaire de résiliation du contrat de sorte que cette demande, à nouveau formulée à hauteur d'appel, ne peut présenter de caractère de nouveauté et est donc parfaitement recevable. Il doit être observé au demeurant que le premier juge n'avait pas à statuer sur cette demande subsidiaire puisque il a fait droit partiellement à la prétention principale à savoir l'action en paiement du prêteur fondée sur une mise en 'uvre de la clause résolutoire insérée au contrat. Dès lors la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée. Sur la recevabilité des demandes de dommages et intérêts formées par M. [K] Aux termes des articles 564 à 567 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. M. [K] n'était ni comparant ni représenté en première instance. Il n'a donc émis aucune prétention ni proposé aucun moyen de défense. Les demandes de dommages et intérêts qu'il forme en appel ne sont que le complément des prétentions qu'il formule pour faire écarter les prétentions adverses. Elles sont donc recevables. Sur la recevabilité de l'action du prêteur L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Le premier juge a vérifié et admis cette recevabilité en retenant un premier incident de paiement non régularisé au 4 juin 2023 sans que ceci ne soit remis en question par les parties à hauteur d'appel. Ce point doit donc être confirmé sauf à le préciser formellement au dispositif du présent arrêt. Sur la déchéance du terme du contrat Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, les stipulations contractuelles prévoient une clause de déchéance du terme du contrat en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du crédit après envoi d'une mise en demeure infructueuse. La clause n'est que la reprise des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation ce qui n'est pas en soi critiquable. La société BNPPPF justifie avoir adressé à M. [K] un courrier recommandé daté du 17 octobre 2023 le mettant en demeure de régler la somme de 2 760,98 euros dans un délai de 10 jours de la réception de la lettre, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat puis avoir pris acte de la déchéance du terme par courrier recommandé du 7 novembre 2023. M. [K] ne conteste pas l'absence de tout règlement depuis le 29 juin 2023 (versement par carte bancaire) ni l'absence de toute régularisation par suite de l'envoi du courrier préalable du 17 octobre 2023. Il en résulte que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière rendant l'intégralité des sommes dues exigible, ce point devant être précisé formellement au dispositif du présent arrêt. Sur la preuve de l'obligation et le respect par le prêteur de ses obligations précontractuelles et contractuelles Le contrat a fait l'objet d'une signature électronique. En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». La société BNPPPF produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle complète paginée de 1 à 27 portant le numéro de contrat 32120789, adressée numériquement à M. [K] et comprenant : - en pages 1 et 2, les modalités et règles applicables à la conclusion des contrats par signature électronique signées électroniquement, - en pages 3 à 5, la FIPEN remplie avec les données concernant M. [K], - en page 6, la fiche explicative, - en page 7, la fiche de renseignements signée électroniquement, - en pages 8 à 12, la notice d'information relative à la protection des données, - en pages 13 et 14, un document d'information portant sur le produit d'assurance, - en page 15, la fiche de conseil en assurance signée électroniquement, - en pages 16 à 20,un exemplaire du contrat signé avec bordereau de rétractation, - en pages 21 à 27, la notice d'assurance. Elle communique un dossier de recueil de processus de signature électronique établie par la société Worldline avec l'attestation de conformité LSTI concernant la société Worldline France en sa qualité de prestataire de confiance. Elle produit également la copie de la carte d'identité de M. [K], un justificatif de domicile (facture Orange), ses bulletins de paie de septembre et octobre 2022, un avis d'imposition établi en 2022 au nom de M. [K], un RIB à son nom, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers du 24 novembre 2002. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 02022111600925732012789, M. [K] a apposé sa signature électronique 16 novembre 2022 à compter de 15 heures 03 minutes et 49 secondes sur l'offre de crédit, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, la fiche de conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur et son adresse de messagerie électronique '[...]'. L'enveloppe de preuve de signature e'lectronique verse'e aux de'bats est bien rattache'e à l'offre puisque le numéro de contrat est repris et l'adresse électronique utilisée est celle qui a été déclarée par le candidat à l'emprunt en remplissant la fiche de renseignements. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Les échéances du crédit ont été remboursé depuis l'échéance du 4 janvier 2023 jusqu'à celle du 4 juin 2023. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. Contrairement à ce que soutient l'appelant, la FIPEN produite est complète, comporte bien trois pages et est remplie avec les données concernant l'empruinteur ce qui la rend conforme aux dispositions de l'article L. 312-12 du code de la consommation. La liasse contractuelle est également complète comme cela a été indiqué et tout comme la notice relative à la protection des données. M. [K] ne peut soutenir que la fiche de dialogue exigée par les articles L. 312-16 et L. 312-17 n'existe pas, puisque cette fiche est bien insérée au sein de la liasse contractuelle, paginée 7/27 et qu'elle reprend les éléments déclarés par l'intéressé lui-même qui a apposé sa signature électronique sur le docuement. La FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche. L'enveloppe de preuve produite aux débats et établie par un organisme certificateur tiers par rapport à la banque, contient la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [K] a effectivement pris connaissance de l'intégralité des documents et fiches composant la liasse contractuelle et donc de la fiche d'informations précontractuelles avant de valider l'offre. Il en est de même de la notice d'assurance faisant partie intégrante de la liasse contractuelle qui lui a été soumise. L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu à distance. L'article L. 312-17 du même code trouve donc à s'appliquer. La banque produit une pièce attestant de l'identité de l'emprunteur, de son domicile et la fiche de dialogue remplie par M. [K] mentionnant un salaire net de 12 300 euros par mois pour des charges de résidence (loyer/prêt) de 3 100 euros outre 1 200 euros de crédit soit 4 300 euros de charges. Il a précisé être cadre supérieur, en contrat à durée indéterminée depuis 2020, être locataire avec un enfant à charge. Ces déclarations sont corroborées par les deux bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 qu'il a remis faisant état d'un cumul du net fiscal versé par l'employeur depuis le début de l'année 2022 de 247 289 euros sur 10 mois soit un revenu net moyen de 24 728,90 euros par mois et l'avis d'imposition établi en juillet 2022 sur les revenus de 2021 mentionnant un revenu total pour le foyer de 190 295 euros (soit 15 857,92 euros par mois) étant précisé qu'en excluant les revenus de son épouse, les revenus de M. [K] déclarés étaient de 141 604 euros en 2021 (soit 11 800,33 euros par mois). Les baisses de revenus dont fait état M. [K] sont postérieures à l'octroi du crédit et consécutives à un arrêt de travail en 2023 et à un licenciement qui n'étaient pas d'actualité en 2022. La vérification de solvabilité était donc suffisante au regard des exigences posées par les textes, étant précisé que le prêteur justifie en outre avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. S'agissant enfin du calcul du TAEG, l'article R. 312-10 du code de la consommation prévoit quant aux mentions qui doivent figurer dans l'offre de crédit : e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent surtout les taux applicables. f) le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées. En l'espèce, les conditions d'octroi du crédit ont constitué la seule et unique hypothèse retenue pour le calcul du TAEG qui est fixe et invariable et l'encadré figurant en amont de l'offre de contrat précise bien ce taux porté à 5,33 % comme la FIPEN, calculé sur la base d'un taux de période mensuel et en considération du montant total du crédit, soit la somme de 35 000 euros réputée entièrement et immédiatement utilisée par l'emprunteur, la durée du contrat calculée pour le paiement de la première échéance 30 jours après la date de mise à disposition des fonds, sachant que la taux reste valable pendant la durée du contrat sous réserve que les parties remplissent leurs obligations. Le TAEG est calculé hors frais de dossier (il n'y en a pas) et de gestion (en cas de report d'une échéance). Il en résulte que le montant de l'assurance non souscrite par M. [K] n'a pas été intégrée au TAEG de sorte que le grief est infondé. Le prêteur démontre ainsi avoir rempli ses obligations et n'encourt pas de déchéance du droit aux intérêts. Il convient par conséquent d'infirmer le jugement sur ce point. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. Il en résulte que la société BNPPPF est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de la déchéance du terme soit : - 3 982,20 euros au titre des échéances impayées, - 29 243,91 euros au titre du capital restant dû, - règlements à déduire 3 454,23 euros soit un total de 29 771,88 euros majoré des intérêts au taux de 5,22 % à compter du 7 novembre 2023. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 339,51 euros, apparaît excessive au regard du taux appliqué et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 500 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023. La cour condamne donc M. [K] à payer ces sommes à la société BNPPPF. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [K] à verser à la société BNPPPF la somme de 31 545,77 euros au titre du capital restant dû, dit que cette somme ne produira aucun intérêt et écarté la majoration de l'article de l'article L. 313-3 du code de monétaire et financier et débouté la société BNPPPF de sa demande au titre de la clause pénale. Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, qui n'est pas permise en matière de prêt personnel mais seulement pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l'article L.312-74 du code de la consommation. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde M. [K] soutient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde au regard de sa capacité d'endettement en retenant un revenu brut de 12 300 euros qui ne correspond pas au revenu disponible net et en ne vérifiant pas le montant des charges et fait état d'une baisse de ressources. Si le banquier n'a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l'opportunité du crédit et peut donc octroyer un crédit permettant d'une part le regroupement de crédits existants et d'autre part un emprunt supplémentaire, il est en revanche tenu d'un devoir de mise en garde par rapport au risque d'endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l'emprunteur. Il est admis qu'en l'absence de risque d'endettement, le banquier n'est pas tenu à ce devoir de mise en garde et aucune forme n'est toutefois prescrite comme d'ailleurs pour le devoir d'explication. En l'espèce, c'est M. [K] lui-même qui a déclaré un revenu mensuel net de 12 300 euros de sorte qu'il ne peut reprocher à la banque de s'être fiée à ses déclarations corroborées comme indiqué par deux bulletins de salaire de septembre et octobre 2022 faisant apparaître le cumul du net fiscal de l'année et un avis d'imposition sur les revenus de son foyer en 2021. Il ne démontre donc pas que la société BNPPPF ait effectué une mauvaise appréciation de sa situation et surtout que le risque d'endettement excédait ses capacités d'emprunt. Les pièces qu'il communique au débat pour attester de la chute de ses revenus sont toutes postérieures à la souscription du contrat. Il n'a déclaré qu'un emprunt à hauteur de 1 200 euros par mois ajouté à la mensualité de 664 euros soit 1 864 euros ce qui porte le taux d'endettement à 15,15 % sachant que la calcul s'opère hors prise en compte du loyer. La banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde et M. [K] doit être débouté de sa demande d'indemnisation. L'appelant ne démontre pas l'existence d'un manquement de la banque dans la mise en 'uvre du recouvrement de sa créance à l'origine d'un préjudice moral ni une inscription injustifiée au FICP puisqu'il n'est pas contesté l'apparition d'un incident de paiement caractérisé non régularisé à partir de l'échéance du 4 juin 2023. Ses demandes d'indemnisation doivent donc être rejetées. Sur les délais de paiement M. [K] ne produit aucun élément récent attestant de sa situation personnelle actuelle puisqu'il communique une attestation de France Travail du 19 février 2025 indiquant qu'il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 2 octobre 2024. Il ne peut donc être fait droit à sa demande de délais. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives au sort des dépens et aux frais irrépétibles. M. [K] succombe en appel conservera la charge des dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles exposés par la banque à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette les fins de non-recevoir ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, quant au sort des dépens et au rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare l'action recevable ; Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ; Condamne M. [N] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 29 771,88 euros majorée des intérêts au taux de 5,22 % à compter du 7 novembre 2023 au titre du solde du contrat et celle de 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 au titre de l'indemnité de résiliation ; Déboute M. [N] [K] de ses demandes d'indemnisation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [K] dont distraction au profit de Maître Stéphane Gautier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont il a fait l'avance ; Condamne M. [N] [K] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225e60cdc6046d47387cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel