Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225e74cdc6046d47387e5b
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 2 197 305 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable, la société Diac a proposé un crédit affecté à la vente d'un véhicule Renault Captur Tce 130 EDC FAP-Intens de 7cv, immatriculé [Immatriculation 1], de 23 900 euros remboursable en 72 mensualités de 362,59 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 2,95 % l'an et au TAEG de 2,99 % qu'elle affirme avoir été acceptée par voie électronique par M. [O] [Q] le 20 septembre 2022. En raison d'échéances impayées, la société Diac s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. Le véhicule a été livré le 23 septembre 2022. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société Diac a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de la voir condamner à lui régler le solde du contrat. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a : - constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 accordé par la société Diac à M. [Q] n'avait pas valablement été prononcée, - débouté par conséquent la société Diac de toutes ses demandes, - condamné la société Diac aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée puisque le contrat de prêt contenait « une clause d'exigibilité anticipée » en cas de défaut de paiement qui subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure sans qu'un quelconque délai ne soit spécifié, que le délai de huit jours laissé à M. [Q] dans le courrier du 22 janvier 2024 n'était pas raisonnable pour s'acquitter du paiement de la somme de 955,53 euros et qu'en tout état de cause la clause était abusive en ce qu'elle ne faisait mention d'aucun délai. Il a constaté ensuite qu'aucune demande subsidiaire pour résolution du contrat n'avait été formée et a donc débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Diac a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2025, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 qu'il a accordé à M. [Q] n'avait pas été valablement prononcée, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - de juger régulière la déchéance du terme prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 21 973,05 euro arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique à titre préliminaire qu'elle produit toutes les pièces justifiant de la recevabilité de son action et du bien-fondé de sa demande répondant ainsi aux moyens soulevés généralement d'office par la cour d'appel. Elle ajoute que le procédé de signature électronique utilisé est parfaitement régulier et qu'elle rapporte la preuve de la fiabilité de sa signature électronique. Elle précise prouver la remise de la Fipen en ce qu'elle fait partie du contrat électronique et apparaît en page 2/55 de la liasse contractuelle et que M. [Q] a déclaré accepter le contrat après avoir pris connaissance de la Fipen p. 55/55. Elle ajoute produire la fiche dialogue, précise que le contrat respecte le corps huit et soutient que l'absence de mention d'assurance dans l'encadré des conditions particulières n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme, elle conteste son caractère abusif comme l'a retenu le premier juge, soutenant qu'aucun des critères cumulatifs pour qu'une clause soit déclarée abusive n'est réunie : l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel est établie puisque l'emprunteur doit payer ses échéances à bonne date, l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt puisqu'en l'espèce le retard de paiement est supérieur à 30 jours, la clause n'est pas abusive au regard de la loi puisqu'elle est la simple reprise de l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation et en ce que le droit commun offre toujours des solutions au débiteur à cette exigibilité du capital restant dû en application de l'article 1343-5 du code civil. Elle en conclut que la clause de déchéance n'est pas abusive. Elle ajoute que les deux arrêts du 22 mars 2023 comme ceux du 29 mai 2024 et du 3 octobre 2024, qui ont reconnu comme abusives des clauses de déchéance du terme stipulée acquise immédiatement en cas de défaut de paiement sans mise en demeure préalable ou après un délai de préavis de huit jours seulement à compter d'une mise en demeure, s'appliquent aux crédits immobiliers et non au crédit à la consommation; elle souligne que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur le crédit à la consommation et que dans les faits elle laisse un délai minimum de 30 jours au débiteur pour régulariser ses impayés. À titre subsidiaire elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en raison de la défaillance dans le paiement par M. [Q]. Elle précise communiquer l'ensemble des pièces justifiant de sa demande et en particulier le contrat, l'échéancier, le décompte contentieux et l'historique, que dès lors sa créance est justifiée et ne saurait être réduite. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Q] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 18 mars 2025 remis à étude et du 30 avril 2025 à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 mars 2026 envoyé à l'issue de l'audience, la cour a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Par note envoyée par RPVA le 1er avril 2026, la banque a répondu que ses conclusions répondaient largement aux interrogations de la cour au vu des pièces qu'elle produisait.
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01431 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVVM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 novembre 2024 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/04133 APPELANTE La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉ Monsieur [O] [Q] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Michelle NOMO ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant offre préalable, la société Diac a proposé un crédit affecté à la vente d'un véhicule Renault Captur Tce 130 EDC FAP-Intens de 7cv, immatriculé [Immatriculation 1], de 23 900 euros remboursable en 72 mensualités de 362,59 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts de 2,95 % l'an et au TAEG de 2,99 % qu'elle affirme avoir été acceptée par voie électronique par M. [O] [Q] le 20 septembre 2022. En raison d'échéances impayées, la société Diac s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. Le véhicule a été livré le 23 septembre 2022. Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, la société Diac a fait assigner M. [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de la voir condamner à lui régler le solde du contrat. Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 12 novembre 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a : - constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 accordé par la société Diac à M. [Q] n'avait pas valablement été prononcée, - débouté par conséquent la société Diac de toutes ses demandes, - condamné la société Diac aux dépens. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le juge a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée puisque le contrat de prêt contenait « une clause d'exigibilité anticipée » en cas de défaut de paiement qui subordonnait la déchéance du terme à l'envoi d'une mise en demeure sans qu'un quelconque délai ne soit spécifié, que le délai de huit jours laissé à M. [Q] dans le courrier du 22 janvier 2024 n'était pas raisonnable pour s'acquitter du paiement de la somme de 955,53 euros et qu'en tout état de cause la clause était abusive en ce qu'elle ne faisait mention d'aucun délai. Il a constaté ensuite qu'aucune demande subsidiaire pour résolution du contrat n'avait été formée et a donc débouté la société Diac de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Diac a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 7 avril 2025, elle demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la déchéance du terme du prêt du 20 septembre 2022 qu'il a accordé à M. [Q] n'avait pas été valablement prononcée, en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens, statuant à nouveau, - de juger régulière la déchéance du terme prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 21 973,05 euro arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - de condamner M. [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle indique à titre préliminaire qu'elle produit toutes les pièces justifiant de la recevabilité de son action et du bien-fondé de sa demande répondant ainsi aux moyens soulevés généralement d'office par la cour d'appel. Elle ajoute que le procédé de signature électronique utilisé est parfaitement régulier et qu'elle rapporte la preuve de la fiabilité de sa signature électronique. Elle précise prouver la remise de la Fipen en ce qu'elle fait partie du contrat électronique et apparaît en page 2/55 de la liasse contractuelle et que M. [Q] a déclaré accepter le contrat après avoir pris connaissance de la Fipen p. 55/55. Elle ajoute produire la fiche dialogue, précise que le contrat respecte le corps huit et soutient que l'absence de mention d'assurance dans l'encadré des conditions particulières n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts. S'agissant de la clause contractuelle prévoyant la déchéance du terme, elle conteste son caractère abusif comme l'a retenu le premier juge, soutenant qu'aucun des critères cumulatifs pour qu'une clause soit déclarée abusive n'est réunie : l'inexécution par le consommateur d'une obligation présentant un caractère essentiel est établie puisque l'emprunteur doit payer ses échéances à bonne date, l'inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée du montant du prêt puisqu'en l'espèce le retard de paiement est supérieur à 30 jours, la clause n'est pas abusive au regard de la loi puisqu'elle est la simple reprise de l'article L. 312-39 alinéa 1er du code de la consommation et en ce que le droit commun offre toujours des solutions au débiteur à cette exigibilité du capital restant dû en application de l'article 1343-5 du code civil. Elle en conclut que la clause de déchéance n'est pas abusive. Elle ajoute que les deux arrêts du 22 mars 2023 comme ceux du 29 mai 2024 et du 3 octobre 2024, qui ont reconnu comme abusives des clauses de déchéance du terme stipulée acquise immédiatement en cas de défaut de paiement sans mise en demeure préalable ou après un délai de préavis de huit jours seulement à compter d'une mise en demeure, s'appliquent aux crédits immobiliers et non au crédit à la consommation; elle souligne que la Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur le crédit à la consommation et que dans les faits elle laisse un délai minimum de 30 jours au débiteur pour régulariser ses impayés. À titre subsidiaire elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat en raison de la défaillance dans le paiement par M. [Q]. Elle précise communiquer l'ensemble des pièces justifiant de sa demande et en particulier le contrat, l'échéancier, le décompte contentieux et l'historique, que dès lors sa créance est justifiée et ne saurait être réduite. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Q] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par actes du 18 mars 2025 remis à étude et du 30 avril 2025 à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 31 mars 2026 pour être mise en délibéré au 4 juin 2026. Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 31 mars 2026 envoyé à l'issue de l'audience, la cour a mis d'office dans le débat,' outre la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, la production' dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande. Par note envoyée par RPVA le 1er avril 2026, la banque a répondu que ses conclusions répondaient largement aux interrogations de la cour au vu des pièces qu'elle produisait. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 septembre 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de l'action La recevabilité de l'action en paiement au regard des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif de la décision. Sur la preuve de l'obligation En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, la société de crédit ne conteste pas que l'offre de prêt qu'elle a consenti à M. [Q] est une offre de prêt qui comporte une signature graphique manuscrite et une signature électronique de l'emprunteur, qu'elle indique en haut du document être « un contrat de crédit affecté à la vente d'un véhicule conclu en face à face au moyen d'une signature électronique » et être donc une offre de prêt électronique. A l'appui de ses prétentions, elle produit l'offre de crédit établie au nom de M. [Q] acceptée électroniquement et manuscritement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif explicitant la politique de signature et de gestion de preuve, une copie de la pièce d'identité de M. [Q], des bulletins de paie, la fiche de dialogue (ressources et charges), le mandat de prélèvement SEPA, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, l'historique du prêt et un décompte de créance. Aux termes du fichier de preuve, il apparaît tout d'abord que le numéro de l'offre de crédit -22091507043338- mentionné sur toutes les pages du contrat, est bien celui reproduit sur le fichier de preuve groupe RCI Banque du fichier, constituant ainsi une traçabilité entre l'offre de crédit établi aux nom et prénom de M. [O] [Q] et le fichier de preuve. Par ailleurs, l'organisme de certification DocuSign y « atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le (ou les) documents (s) contenu (s) dans le présent fichier de preuve ». Plus particulièrement, il atteste que le 20 septembre 2022 à 13:28:33, M. [Q] a signé le contrat et détaille le contenu, notamment la transaction n° 1 qui est la signature du contrat. Open trust précise que dans le cadre de la transaction n° 1 référencée C0RCI-DIACFR-22127067C-20220920132739-3UYESCWCY9PUZR11, réalisée via le service PROTECT § SIGN', DOCUSIGN atteste que le signataire identifié comme [O] [Q] et dont l'adresse mail est [Courriel 1] a procédé le 20 septembre 2022 à 13:28:33:CEST à la signature électronique des documents présentés à la demande du client Groupe RCI Banque. Ainsi, l'appelante démontre que le contrat a bien été signé de façon électronique, via un code transmis par SMS sur le numéro de téléphone portable de M. [Q] (numéro sur le fichier de preuve identique à celui apparaissant sur la fiche dialogues et charges) qui, pour signer électroniquement, a reproduit ce code sur son téléphone, réalisant ainsi une signature électronique par un mode sécurisé attesté par une société de services de certification électronique. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Ainsi, ces pièces établissent que la signature électronique concerne bien M. [Q] qui a d'ailleurs bénéficié des fonds qui lui ont été débloqués. En définitive, l'appelante produit les éléments justifiant de la réalité du contrat signé électroniquement par M. [Q] et donc de l'obligation dont elle se prévaut à l'appui de son action en paiement. Sur la déchéance du droit aux intérêts Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). La société Diac produit non pas une liasse vierge mais la liasse complète qu'elle a envoyée à M. [Q] le 20 septembre 2022 laquelle comprend 56 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 22091507043338 qui est celui qui a été signé par M. [Q], comprend : - en page 1, la confirmation des données personnelles nécessaires à la dématérialisation de la signature électronique, - en pages 2 et 3, les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique, - en pages 5 à 8, la FIPEN remplie, - en pages 9 à 10, le devoir d'explication sur le crédit affecté, - en pages 11 à 12, l'expression des besoins des emprunteurs en assurance, - en pages 13 à 14, le document d'information sur le produit d'assurance, - en pages 15 à 20, la notice d'assurance « assurance facultative décès-incapacité/perte d'emploi », - en pages 21 à 22, la fiche conseil en assurance perte financière, - en pages 25 à 28, la notice d'assurance « perte financière », - en pages 31 à 33, les conditions générales du crédit, - en pages 34 à 36, la fiche dialogue signée manuscritement par l'emprunteur et électroniquement par le prêteur, - en pages 37 à 42, le contrat de crédit, - en page 43, le bordereau de rétractation, - en pages 45, le document demandant la livraison immédiate, - en pages 51 et 52, l'adhésion à l'assurance, - en page 53, le mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. [Q] à signer, - en page 54, la synthèse de l'offre, - en page 55, la signature d'acceptation de M. [Q]. M. [Q] a renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 34 à 36 /55, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation' 53 /55 et l'exemplaire du contrat qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 37 à 42/55. Ce renvoi par M. [Q] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, s'agissant d'un élément extérieur à la banque. Dès lors il doit être admis que la société Diac a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 37 à 42/55, ainsi que tous éléments de cette liasse. La société Diac produit en outre l'attestation de formation du salarié de Renault Retail group pour les crédits à la consommation, les justificatifs de la consultation du FICP le 15 septembre 2022, soit avant le déblocage des fonds le 23 septembre 2022, ainsi que les justificatifs de revenus (bulletins de paie de mai à août 2022), de domicile (facture Internet du 2 septembre 2022) et d'identité (copie de la carte d'identité et du permis de conduire) de l'emprunteur s'agissant d'un contrat conclu à distance. Par ailleurs les caractères du contrat respecte la taille du corps 8 d'imprimerie. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue. Sur les sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Diac produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme et démontre avoir adressé le 22 janvier 2024 un courrier recommandé à M. [Q] le mettant en demeure de régler les échéances impayées pour 955,53 euros sous 8 jours puis avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé du 12 mars 2024 portant mise en demeure de payer la somme de 21 973,05 euros. Le premier juge a retenu que la clause résolutoire sur laquelle s'est appuyée la banque pour estimer non acquise la déchéance du terme prononcée, est abusive en ce qu'elle prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, car elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il a estimé que la clause autorise la banque à prononcer la déchéance du terme et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû sans prévoir le moindre délai entre la mise en demeure et la déchéance du terme et que c'est précisément là que réside son caractère abusif. La banque fait valoir quant à elle que la clause ne peut être considérée comme abusive car aucun des critères qui le permet n'est réuni en l'espèce, que la jurisprudence récente ne concerne que les crédits immobiliers et non les crédits à la consommation et qu'elle laisse dans les faits un délai de 30 jours aux débiteurs pour régulariser leurs impayés. La cour observe que la clause est ainsi rédigée : « 2.5.Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur: En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler immédiatement au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l'article ci-après.(..) 2.6.Indemnité en cas de défaillance ou de retard de paiement : En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8'% desdites échéances. Cependant dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le taux de l'indemnité serait ramené à 4 % des échéances reportées. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant au pouvoir d'appréciation du tribunal. Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés dans les cas ci-dessus, ne peuvent être mis à votre charge en cas de défaillance. Toutefois, le prêteur pourra vous réclamer le remboursement des frais taxables qui auront été occasionnés par votre défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement ». La clause qui ne fait que reproduire le texte de l'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit néanmoins conformément aux dispositions de l'article 1225 du code civil une mise en demeure préalable. Toutefois elle ne mentionne pas le délai qui sera laissé à l'emprunteur pour régulariser, l'exposant ainsi à une modification de sa situation économique dans un délai non contractualisé laissé à l'appréciation de la seule banque que l'emprunteur ne découvrira qu'à la lecture de la mise en demeure, même si celle-ci, s'agissant d'un crédit à la consommation et non d'un crédit immobilier lui a, de fait, laissé un délai raisonnable de 8 jours s'agissant au surplus de la régularisation d'une somme relativement modeste correspondant à trois échéances soit 955,53 euros. En ce sens elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement qu'il ne peut anticiper nonobstant le fait qu'il résulte de cette clause que des possibilités de report existent dont l'acceptation reste néanmoins de la seule appréciation de la banque dès lors que le contrat lui-même ne prévoit pas de causes de report que la banque serait obligée d'accepter. La clause résolutoire doit donc être réputée non écrite et le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à compléter le dispositif pour dire la clause résolutoire non écrite. La société de crédit formule désormais une demande subsidiaire de résiliation du contrat qu'il convient d'examiner. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l'espèce, en assignant M. [Q] le 28 mars 2024 en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n'était pas arrivé à son terme juridique. Les pièces du dossier établissent que M. [Q] a définitivement cessé de s'acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du 25 octobre 2023 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour de l'arrêt. Il en résulte que la société Diac est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 430,37 euros au titre des échéances impayées - 18 947,84 euros au titre du capital restant dû - 79,04 euros au titre des intérêts échus soit un total de 20 457,25 euros majorée des intérêts au taux de l'an à compter du jour du présent arrêt sur la seule somme de 20 378,21 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 515,83 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt. La cour condamne donc M. [Q] à payer ces sommes à la société Diac. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné les intimés aux dépens de première instance et à verser une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie de condamner M. [Q] aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais comparu ou été représenté, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il débouté la société Diac de sa demande en paiement et l'a condamnée aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ; Dit que la clause résolutoire pour défaut de paiement est abusive et la répute non écrite ; Prononce la résiliation du contrat ; Condamne M. [O] [Q] à payer à la société Diac les sommes de 20 457,25 euros majorée des intérêts au taux de 2,95 % l'an à compter du présent arrêt sur la seule somme de 20 378,21'euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre de l'indemnité de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Diac ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225e74cdc6046d47387e5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel