Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225e95cdc6046d473880e9
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 7 833 474 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 février 2021, la société Flashbird Limited a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la société HSBC Factoring France pour un montant total de 1 687 371,31 euros, au préjudice de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle (la société CSPI), au visa d'une sentence arbitrale du 24 septembre 2019 et de son ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2020. La société HSBC Factoring France a répondu ne pas être concernée par cette saisie, la société CSPI n'ayant pas de contrat d'affacturage avec elle. La saisie-attribution a été dénoncée à la société CSPI le 5 mars 2021. La débitrice a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure. Dans le cadre de cette instance, elle a indiqué être liée par un contrat d'affacturage avec la société HSBC Factoring France, ce que celle-ci a confirmé le 8 avril 2021 en modifiant sa réponse à l'huissier instrumentaire. Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation de la saisie-attribution formée par la société CSPI, en rappelant que la société HSBC Factoring France devait payer à la société Flashbird Limited les sommes correspondant aux factures transmises par la CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021 et postérieurement à cette date, jusqu'à complet paiement de la créance. Ce jugement a été signifié au tiers saisi le 1er juin 2021. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CSPI. Par acte du 13 décembre 2021, la société Flashbird Limited, ne recevant pas les paiements escomptés, a assigné la société HSBC Factoring France devant le juge de l'exécution de [Localité 1] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie. La société HSBC Factoring France a réglé, en cours de procédure, les sommes de 78 334,74 euros et 49 652,81 euros correspondant aux soldes du compte courant et du compte de garantie arrêtés au 28 février 2021. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la demande tendant à la condamnation de la société HSBC Factoring France au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Rejeté la demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; Dit que la société HSBC Factoring France s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Débouté la société Flashbird Limited de ses demandes formulées à titre subsidiaire ; Condamné la société HSBC Factoring France à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société HSBC Factoring France aux dépens. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord écarté la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution en ce que la société HSBC Factoring France avait répondu à la demande de l'huissier poursuivant et que quand bien même cette réponse était erronée ou mensongère, son existence excluait l'application du texte précité. Il a ensuite rejeté la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du même code en ce que la créancière ne justifiait d'aucun préjudice lié à la réponse erronée donnée par le tiers saisi. S'agissant des prétentions subsidiaires formées sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a considéré que le contrat d'affacturage ne s'analysait pas comme donnant naissance à une créance à exécution successive et a relevé à cet égard que la mention, dans le dispositif du jugement du 11 mai 2021, rappelant que la société HSBC Factoring France devait payer à la société Flashbird Limited les sommes correspondant aux factures transmises par la société CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021 et postérieurement à cette date jusqu'à complet paiement de la créance, n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de la société HSBC Factoring France, qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement. Le juge a dès lors constaté que le tiers saisi avait réglé à la créancière les sommes qu'il détenait effectivement au jour de la saisie pour le compte de la débitrice, de sorte qu'il avait satisfait à son obligation, mais qu'il avait fallu pour cela que la créancière l'assigne en justice, ce qui justifiait une indemnisation sur le fondement d'une résistance abusive. La société Flashbird Limited a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 26 novembre 2024, en ce qu'il : A rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société HSBC Factoring France au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 au préjudice de la société CSPI ; A rejeté sa demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; A dit que la société HSBC Factoring France s'est acquittée à ce jour de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 au préjudice de la société CSPI ; L'a déboutée de ses demandes formulées à titre subsidiaire. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 25 février 2026, la société Flashbird Limited a sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement du 13 novembre 2024 en ce qu'il a : Condamné la société HSBC Factoring France à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société HSBC Factoring France aux dépens ; Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, A titre principal : Condamne la société HSBC Factoring France à lui verser la somme de 1 687 371,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ; A titre subsidiaire : Déclare irrecevable la société HSBC Factoring France en ses demandes tendant à voir : Constater que l'effet attributif immédiat du procès-verbal de saisie-attribution a porté sur le compte créditeur du compte courant au 25 février 2021, soit sur la somme 78 334,74 euros ; Constater que le compte de garantie était une créance conditionnelle de la société CSPI au 25 février 2021 d'un montant de 49 652,81 euros, qui est devenu certaine et exigible ; Ordonne à la société HSBC Factoring France de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt, le détail de l'évolution des comptes courants créditeurs de la société CSPI, des paiements effectués au profit de celle-ci, ainsi que le détail des factures qu'elle a cédées, à compter du 25 février 2021 ; Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer l'intégralité des créances remises à l'affacturage par la société CSPI et des factures qu'elle lui a cédées à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et en réserver le montant ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 135 739,03 euros, qui viendra s'imputer sur le montant total des condamnations prononcées à son égard au titre de l'intégralité des créances remises à l'affacturage par la société CSPI à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; En tant que de besoin, avant dire droit, ordonne à la société HSBC Factoring France de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt : La liste des clients cédés par la société CSPI à la société HSBC Factoring France en exécution du contrat Full service factoring du 6 décembre 2018, Les contrats de prestations conclus entre la société CSPI et les clients cédés par cette dernière à la société HSBC Factoring France en exécution du même contrat ; En tout état de cause : Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses déclarations volontairement inexactes et mensongères ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins ; Déboute la société HSBC Factoring France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HSBC Factoring France aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 12 février 2026, la société HSBC Factoring France a sollicité de la cour qu'elle : La juge recevable en ses demandes ; Confirme le jugement du 13 novembre 2024 en ce qu'il a : Rejeté la demande tendant à sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Rejeté la demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; Dit qu'elle s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Débouté la société Flashbird Limited de ses demandes formulées à titre subsidiaire ; Infirme le même jugement en ce qu'il l'a : Condamnée à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnée aux dépens ; Déboute la société Flashbird Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société Flashbird Limited à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Flashbird Limited aux entiers dépens d'instance. Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20000 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOHR Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2024-Juge de l'exécution de [Localité 1]-RG n° 21/82259 APPELANTE SOCIÉTÉ FLASHBIRD LIMITED, société de droit mauricien Anex Management Services LTD [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lorans CAILLERES substituant à l'audience Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757 INTIMÉE S.A. HSBC FACTORING FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Damien WAMBERGUE de la SELARL Chatel, avocat au barreau de PARIS, toque : B725 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Mme Claire ARGOUARC'H, vice-présidente placée Mme Violette BATY, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Claire ARGOUARC'H dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. La cour statue sur l'appel interjeté par la société Flashbird Limited à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 13 novembre 2024 dans un litige l'opposant à la société HSBC Factoring France. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 février 2021, la société Flashbird Limited a fait procéder à une saisie-attribution de créances à exécution successive entre les mains de la société HSBC Factoring France pour un montant total de 1 687 371,31 euros, au préjudice de la société Compagnie de sécurité privée et industrielle (la société CSPI), au visa d'une sentence arbitrale du 24 septembre 2019 et de son ordonnance d'exequatur rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 20 janvier 2020. La société HSBC Factoring France a répondu ne pas être concernée par cette saisie, la société CSPI n'ayant pas de contrat d'affacturage avec elle. La saisie-attribution a été dénoncée à la société CSPI le 5 mars 2021. La débitrice a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette mesure. Dans le cadre de cette instance, elle a indiqué être liée par un contrat d'affacturage avec la société HSBC Factoring France, ce que celle-ci a confirmé le 8 avril 2021 en modifiant sa réponse à l'huissier instrumentaire. Par jugement du 11 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation de la saisie-attribution formée par la société CSPI, en rappelant que la société HSBC Factoring France devait payer à la société Flashbird Limited les sommes correspondant aux factures transmises par la CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021 et postérieurement à cette date, jusqu'à complet paiement de la créance. Ce jugement a été signifié au tiers saisi le 1er juin 2021. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société CSPI. Par acte du 13 décembre 2021, la société Flashbird Limited, ne recevant pas les paiements escomptés, a assigné la société HSBC Factoring France devant le juge de l'exécution de [Localité 1] afin d'obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie. La société HSBC Factoring France a réglé, en cours de procédure, les sommes de 78 334,74 euros et 49 652,81 euros correspondant aux soldes du compte courant et du compte de garantie arrêtés au 28 février 2021. Par jugement du 13 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la demande tendant à la condamnation de la société HSBC Factoring France au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Rejeté la demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; Dit que la société HSBC Factoring France s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Débouté la société Flashbird Limited de ses demandes formulées à titre subsidiaire ; Condamné la société HSBC Factoring France à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société HSBC Factoring France aux dépens. Pour statuer ainsi le juge de l'exécution a d'abord écarté la condamnation du tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution en ce que la société HSBC Factoring France avait répondu à la demande de l'huissier poursuivant et que quand bien même cette réponse était erronée ou mensongère, son existence excluait l'application du texte précité. Il a ensuite rejeté la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du même code en ce que la créancière ne justifiait d'aucun préjudice lié à la réponse erronée donnée par le tiers saisi. S'agissant des prétentions subsidiaires formées sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a considéré que le contrat d'affacturage ne s'analysait pas comme donnant naissance à une créance à exécution successive et a relevé à cet égard que la mention, dans le dispositif du jugement du 11 mai 2021, rappelant que la société HSBC Factoring France devait payer à la société Flashbird Limited les sommes correspondant aux factures transmises par la société CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021 et postérieurement à cette date jusqu'à complet paiement de la créance, n'était pas revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de la société HSBC Factoring France, qui n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement. Le juge a dès lors constaté que le tiers saisi avait réglé à la créancière les sommes qu'il détenait effectivement au jour de la saisie pour le compte de la débitrice, de sorte qu'il avait satisfait à son obligation, mais qu'il avait fallu pour cela que la créancière l'assigne en justice, ce qui justifiait une indemnisation sur le fondement d'une résistance abusive. La société Flashbird Limited a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 26 novembre 2024, en ce qu'il : A rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société HSBC Factoring France au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 au préjudice de la société CSPI ; A rejeté sa demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; A dit que la société HSBC Factoring France s'est acquittée à ce jour de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 au préjudice de la société CSPI ; L'a déboutée de ses demandes formulées à titre subsidiaire. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 mars 2026. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 25 février 2026, la société Flashbird Limited a sollicité de la cour qu'elle : Confirme le jugement du 13 novembre 2024 en ce qu'il a : Condamné la société HSBC Factoring France à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société HSBC Factoring France aux dépens ; Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Statuant à nouveau, A titre principal : Condamne la société HSBC Factoring France à lui verser la somme de 1 687 371,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ; A titre subsidiaire : Déclare irrecevable la société HSBC Factoring France en ses demandes tendant à voir : Constater que l'effet attributif immédiat du procès-verbal de saisie-attribution a porté sur le compte créditeur du compte courant au 25 février 2021, soit sur la somme 78 334,74 euros ; Constater que le compte de garantie était une créance conditionnelle de la société CSPI au 25 février 2021 d'un montant de 49 652,81 euros, qui est devenu certaine et exigible ; Ordonne à la société HSBC Factoring France de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt, le détail de l'évolution des comptes courants créditeurs de la société CSPI, des paiements effectués au profit de celle-ci, ainsi que le détail des factures qu'elle a cédées, à compter du 25 février 2021 ; Se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer l'intégralité des créances remises à l'affacturage par la société CSPI et des factures qu'elle lui a cédées à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, et en réserver le montant ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 135 739,03 euros, qui viendra s'imputer sur le montant total des condamnations prononcées à son égard au titre de l'intégralité des créances remises à l'affacturage par la société CSPI à compter du 25 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021 ; En tant que de besoin, avant dire droit, ordonne à la société HSBC Factoring France de lui communiquer, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'arrêt : La liste des clients cédés par la société CSPI à la société HSBC Factoring France en exécution du contrat Full service factoring du 6 décembre 2018, Les contrats de prestations conclus entre la société CSPI et les clients cédés par cette dernière à la société HSBC Factoring France en exécution du même contrat ; En tout état de cause : Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses déclarations volontairement inexactes et mensongères ; Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins ; Déboute la société HSBC Factoring France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamne la société HSBC Factoring France à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société HSBC Factoring France aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées par voie électronique le 12 février 2026, la société HSBC Factoring France a sollicité de la cour qu'elle : La juge recevable en ses demandes ; Confirme le jugement du 13 novembre 2024 en ce qu'il a : Rejeté la demande tendant à sa condamnation au paiement des causes de la saisie-attribution pratiquée le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Rejeté la demande tendant au paiement de 100 000 euros de dommages-intérêts ; Dit qu'elle s'est acquittée de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de tiers saisi, relativement à l'effet attributif produit par la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 25 février 2021 par la société Flashbird Limited au préjudice de la société CSPI ; Débouté la société Flashbird Limited de ses demandes formulées à titre subsidiaire ; Infirme le même jugement en ce qu'il l'a : Condamnée à verser à la société Flashbird Limited 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnée aux dépens ; Déboute la société Flashbird Limited de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société Flashbird Limited à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société Flashbird Limited aux entiers dépens d'instance. Il est fait référence aux écritures des parties visées à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION Sur la demande de condamnation au paiement des causes de la saisie Moyens des parties La société Flashbird Limited invoque les dispositions de l'article R. 211-5 alinéa 1er et affirme que la réponse volontairement mensongère ou tardive donnée par le tiers saisi est assimilée à un défaut de déclaration. Elle en conclut que le retour de la société HSBC Factoring France du 25 février 2021 ne peut pas être considéré comme une réponse et que celle-ci n'a donc répondu que le 8 avril 2021, contrainte et sans produire d'explication légitimant ce retard ni le caractère erroné des premières informations transmises, de sorte qu'elle doit être condamnée au paiement des causes de la créance. La société HSBC Factoring France conteste cette interprétation du texte réglementaire visé. Elle considère que seule l'absence de réponse est sanctionnée, et qu'elle a répondu, donc qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution. Réponse de la cour Selon l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur ». De jurisprudence constante, la Cour de cassation distingue le défaut de réponse, sanctionné par l'alinéa 1er de l'article R. 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de la déclaration inexacte ou mensongère qui est sanctionnée, par le second alinéa du même texte, par une condamnation au paiement de dommages-intérêts (en ce sens, 2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.343, Bull., 2011, II, n 119 ; 2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.505). En l'espèce, la société HSBC Factoring France a réagi à la saisie-attribution qui lui a été signifiée le 25 février 2021 en indiquant qu'elle répondrait à la question de l'étendue de la saisie sous 48 heures. Elle a finalement répondu par courrier du même jour qu'elle n'était « pas concernée par cette saisie, la CSPI n'ayant pas de contrat d'affacturage avec [elle] ». Il est établi que cette réponse est fausse. Que cette fausseté résulte d'une erreur ou d'un mensonge est indifférent, dans les deux cas, l'article R. 211-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution est inapplicable puisqu'une réponse a été donnée par le tiers saisi. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de l'intimée au paiement des causes de la saisie. Sur l'effet de la saisie-attribution du 25 février 2021 et les demandes formées à titre subsidiaire par la société Flashbird Limited Moyens des parties La société Flashbird Limited considère que les sommes qui lui ont été versées par la société HSBC Factoring France ne correspondent pas à la totalité de la créance saisie, lui permettant de solliciter le paiement des sommes lui restant dues sur le fondement des articles L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, et de voir le tiers saisi contraint de lui transmettre, sous astreinte, les informations permettant de déterminer l'étendue exacte de la mesure d'exécution. A cet égard, elle soulève d'abord l'irrecevabilité de l'intimée à contester l'effet de la saisie-attribution sur les créances nées postérieurement à la mesure en exécution du contrat d'affacturage, d'abord au visa d'un défaut d'intérêt et de qualité à agir puis de l'autorité de la chose jugée. Sur le fond, elle considère que le contrat d'affacturage liant les sociétés HSBC Factoring France et CSPI constitue un contrat à exécution successive tel que prévu à l'article 1111-1 du code civil faisant naître une créance à exécution successive globale sur laquelle a porté la saisie, de sorte que toutes les factures remises à affacturage postérieurement au 25 février 2021 devaient également donner lieu à paiement à son bénéfice, ce qui n'a pas été le cas. La société HSBC Factoring France affirme être recevable à critiquer l'étendue de la saisie telle qu'elle ressort du jugement du 11 mai 2021, ayant intérêt et qualité à agir pour une contester une saisie-attribution en qualité de tiers saisi, et aucune autorité de chose jugée ne pouvant lui être opposée alors qu'elle n'était pas partie au jugement invoqué. Sur le fond, elle considère que le contrat d'affacturage qui la liait à la société CSPI n'a pas fait naître une créance à exécution successive visant l'ensemble des créance cédées postérieurement, qu'elle a justifié du montant de la créance saisie au jour de l'acte et l'a réglée, de sorte qu'elle a satisfait à son obligation. Réponse de la cour Sur la recevabilité de la demande de la société HSBC Factoring France de rejet des prétentions formées par la société Flashbird Limited Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Par application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'autorité de la chose jugée, telle que définie par l'article 1355 du code civil, n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, le débat sur l'étendue de la saisie a pour objet la fixation de la dette de la société HSBC Factoring France, en sa qualité de tiers saisi, à l'égard de la société Flashbird Limited, dans la cadre d'une instance visant à la voir personnellement condamnée à un paiement sur le fondement de l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution. Elle dispose nécessairement d'un intérêt à combattre la prétention formée directement à son encontre. S'agissant de l'autorité de chose jugée opposée à l'intimée, il est exact que le jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris statuant sur les contestations de la saisie-attribution soulevées la société CSPI a indiqué dans son dispositif que la société HSBC Factoring France devait payer à la société Flashbird Limited les sommes correspondant aux factures transmises par la CSPI avant paiement subrogatoire à la date du 25 février 2021 et postérieurement à cette date, jusqu'à complet paiement de la créance. Toutefois, la société HSBC Factoring France n'était pas partie à la procédure ayant abouti à cette décision. Aucune autorité de chose jugée de ce jugement ne peut lui être opposée. La société HSBC Factoring France est recevable à prétendre au rejet des demandes formées par la société Flashbird Limited visant à faire fixer par la cour une créance supérieure aux sommes déjà réglées par le tiers saisi en exécution de la saisie-attribution. Sur l'étendue de l'obligation de paiement de la société HSBC Factoring France en exécution de la saisie-attribution du 25 février 2021 Aux termes de l'article L. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. La Cour de cassation définit les créances à exécution successive comme celles qui tirent leur source d'un contrat unique et indivisible les rendant certaines dès la formation du contrat et dont seule l'exécution s'inscrit dans la durée (en ce sens 2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n 22-13.098), puisque les obligations contractuelles prennent naissance, sauf convention contraire, au jour de la conclusion du contrat et non au jour de leur exécution. La jurisprudence n'accorde la qualification de contrat à exécution successive que si les créances résultent d'un contrat unique qui donne lieu à une créance unique dont le paiement est échelonné dans le temps ou à des créances qui naissent au fur et à mesure de l'exécution du contrat ; a contrario, si les créances naissent d'accords indépendants les uns des autres, elles chacune des sommes doit faire l'objet d'une saisie particulière (en ce sens 2e Civ., 20 mars 2003, pourvoi n 01-03.082 ; 2e Civ., 14 avril 2022, pourvoi n° 20-21.461). Un contrat d'affacturage permet la cession par un client des factures qu'il a émises à l'encontre de ses propres acheteurs à un factor qui, par le mécanisme de la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1346-1 du code civil, pourra en réclamer le paiement à l'acheteur. Si la Cour de cassation n'a pas encore eu à qualifier les créances nées de l'exécution d'un contrat d'affacturage, elle a relevé, dans la situation des taxis médicaux qui sont payés de la prestation fournie aux patients par l'assurance maladie en vertu d'une convention de tiers payant que « la Caisse ne règle directement au transporteur les prestations effectuées pour le compte des assurés sociaux qu'au fur et à mesure de leur accomplissement qui seul fait naître la créance du professionnel de santé concerné sur la Caisse » et en a conclu que le professionnel « ne disposait pas sur la Caisse d'une créance née d'un contrat unique à exécution successive, mais d'une succession de créances distinctes nées des transports effectués » ; cette solution a été réitérée dans le cas des paiements dus par la Caisse à un médecin (en ce sens Soc., 24 février 2000, pourvoi n° 98-13.444 ; 2e Civ., 17 mai 2001, pourvoi n° 99-13.711 ; 2e Civ., 13 juin 2002, pourvoi n° 00-20.844 ; 2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 99-18.093). Le parallèle peut être fait avec le contrat d'affacturage en exécution duquel une créance du client sur le factor ne naît qu'à la suite de l'émission d'une facture par le client à l'encontre d'un tiers acheteur, et par l'acceptation par le factor que ladite facture, transmise par le client, répond aux termes du contrat d'affacturage. C'est d'ailleurs le sens des conditions générales du contrat « Full services factoring » liant les sociétés CSPI et HSBC Factoring France, qui mentionnent : En leur article 2.1 « Achat des créances par HSBC Factoring France » alinéas 5 et 6, que : « Toute Créance Non-Eligible est exclue du transfert des [Localité 4] visé ci-dessus à moins que HSBC Factoring France ne consente expressément à ce qu'une Créance Non-Eligible lui soit transférée. HSBC Factoring France pourra, à tout moment et pour quelque cause ou raison que ce soit, notifier au Client, par simple lettre, sa décision de retrait d'agrément ou d'exclusion d'un Acheteur du périmètre du Contrat d'Affacturage, et ce, sans avoir à lui en indiquer les motifs. » En leur article 2.2 « Remise et paiement des factures » alinéas 1 et 2 : « Le Client remet la totalité de ses factures dès leur émission dans le respect de la périodicité fixée au paragraphe E.4 des Conditions Particulières, et s'engage à transférer à HSBC Factoring France tous ses droits s'y rattachant. En conséquence, et à l'instant où HSBC Factoring France effectue le paiement des factures acceptées par ses soins, par inscription de leur montant au crédit du Compte [Localité 5], il est de plein droit subrogé dans tous les accessoires attachés aux [Localité 4] correspondantes, conformément aux dispositions des articles 1346-1 et suivants du code civil. » Le contrat d'affacturage prévoit en outre que les sommes dues par le factor à son client sont inscrites dans un compte courant et que ce dernier ne peut prélever sur le compte courant que le montant d'un solde disponible dont la définition fait l'objet de stipulations particulières (articles 3.1, 3.2, 3.3, 8.1 et 8.2 des conditions générales). Il s'en conclut que le contrat d'affacturage imposait à la société CSPI de transmettre à la société HSBC Factoring France les factures qu'elle éditait à l'encontre des clients de sa branche d'activité « Sécurité, gardiennage, Télésurveillance », l'existence de ces factures ne découlant pas du contrat d'affacturage, de sorte les créances de la société CSPI sur le factor ne naissaient pas du seul contrat d'affacturage mais de l'application de ce contrat aux créances distinctes et divisibles liant la société CSPI à chacun de ses clients. Ainsi, le contrat d'affacturage liant les parties a donné naissance à de multiples créances distinctes qui se sont succédées dans le temps, mais pas à une créance unique dont seule l'exécution était prévue pour s'échelonner dans le temps. C'est à bon droit que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de la société Flashbird Limited tendant à voir étendre les effets de la saisie-attribution du 25 février 2021 aux éventuelles créances de la société CSPI sur la société HSBC Factoring France nées de la transmission de factures postérieurement à la date de la mesure. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur la demande indemnitaire Moyens des parties L'appelante fonde sa prétention sur l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Elle affirme que les deux réponses apportées par la société HSBC Factoring France étaient mensongères, la première niant l'existence d'un contrat pourtant en vigueur et la seconde étant présentée de manière trompeuse, laissant croire que le tiers saisi aurait été créancier de la société CSPI. Elle ajoute que la société HSBC Factoring France a finalement reconnu devoir une somme globale de 127 987,55 euros correspondant à sa dette vis-à-vis de la société CSPI le 25 février 2021, qu'elle ne lui a versée que le 18 juillet 2024. Elle conclut de ces atermoiements sur les montants saisis et du délai de versement qui lui a été imposé, dans un contexte de crise financière internationale et de déconfiture de sa débitrice principale, un préjudice à la fois financier et moral qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 100 000 euros. La société HSBC Factoring France conteste toute réponse mensongère. Elle admet que sa première réponse était inexacte mais affirme que cela n'était pas volontaire de sa part, qu'il s'agissait d'une erreur qui a été corrigée immédiatement après sa découverte et qui n'a causé aucun préjudice à la créancière. Réponse de la cour Par application de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi qui procède à une déclaration inexacte ou mensongère lorsqu'il est interrogé dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution peut être condamné à des dommages et intérêts. La société HSBC Factoring France plaide l'erreur commise de bonne foi sans expliquer la manière dont celle-ci a pu se produire. Toutefois, il importe peu de déterminer si la déclaration faite le 25 février 2021 par le tiers saisi était seulement inexacte ou si elle était mensongère, la sanction étant la même que la déclaration soit inexacte ou mensongère, or il n'est pas discuté que la réponse apportée par la société HSBC Factoring France au commissaire de justice instrumentaire le 25 février 2021 était a minima inexacte. Les dommages-intérêts sont dus en réparation d'un préjudice qu'il appartient au créancier de démontrer. Il ressort du relevé de compte de la société CSPI auprès de la société HSBC Factoring France produit par celle-ci pour la période du 1er au 28 février 2021 qu'à la date du 25 février 2021, la société CSPI était créancière du tiers saisi à hauteur de 127 987,55 euros (78 334,74 euros correspondant au solde du compte courant et 49 652,81 euros correspondant au solde du compte de garantie). Cette somme a été versée par le tiers saisi à la créancière le 18 juillet 2024. Le versement tardif de cette somme est sans lien avec la déclaration inexacte ou mensongère faite le 25 février 2021, et la société Flashbird Limited ne justifie d'aucun préjudice en lien avec l'inexactitude ou le caractère mensonger de la réponse. Il n'est ni prétendu ni établi que son comportement ou les effets de la saisie auraient été différents si la déclaration faite le 8 avril 2021 avait été adressée dès le 25 février à son commissaire de justice instrumentaire. Dans ces conditions, c'est par une exacte analyse des faits que le juge de l'exécution a rejeté la demande indemnitaire formée sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement sera également confirmé de ce chef. Sur la demande indemnitaire formée sur le fondement de la résistance abusive Moyens des parties L'appelante sollicite la confirmation du jugement de ce chef, considérant que la résistance abusive du tiers saisi est caractérisée par son absence de réponse à la saisie dans un premier temps, puis par sa réponse mensongère, son absence de respect des effets de la saisie sur les créances postérieures à la saisie, et son absence de paiement immédiat à réception de l'acte de signification du jugement du 11 mai 2021, ce qui a conduit au versement à son bénéfice de sommes inférieures à ses attentes et particulièrement tardif. L'intimée affirme qu'aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée, dès lors que la saisine du premier président de la cour lui interdisait de libérer les fonds avant que celui-ci ait statué et qu'elle les a versés dès que la contestation de saisie-attribution initiée par la débitrice a été finalement rejetée par la cour d'appel, par une ordonnance rendue le 23 mai 2024. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. En l'espèce, si l'erreur commise par la société HSBC Factoring France dans sa réponse du 25 février 2021 est surprenante, cette constatation ne suffit pas à démontrer son caractère mensonger et donc qu'elle constituerait la manifestation d'une résistance abusive à son obligation. La déclaration du 8 avril 2021 était exacte. S'agissant du versement à la créancière des sommes saisies, il sera rappelé qu'il ne pouvait avoir lieu avant le 6 avril 2021, cette date marquant la fin du délai de contestation de saisie-attribution ouvert à la société CSPI. La débitrice ayant fait usage de son droit en saisissant le juge de l'exécution, les sommes sont restées bloquées entre les mains du tiers saisi jusqu'à sa décision, le 11 mai 2021. Le jugement rejetant la contestation de saisie a été signifié au tiers saisi le 1er juin 2021, accompagné d'une demande de versement des fonds saisis. Ce jugement était assorti de l'exécution provisoire, ce qui imposait au tiers saisi de payer la créancière à réception. La société CSPI en a interjeté appel le 2 juin 2021, et, le 21 juillet 2021, elle a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de suspension d'exécution du jugement, ce qui emportait, en vertu de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le maintien des effets de la saisie dans l'attente de sa décision. La société HSBC Factoring France ne justifie pas d'un empêchement légitime à verser les fonds saisis entre les mains de la créancière entre le 1er juin et le 21 juillet 2021, alors qu'elle avait été avertie de son obligation. Une telle passivité constitue une résistance fautive du tiers saisi, donc abusive. Le retard de paiement peut être évalué en référence aux intérêts légaux que la somme due aurait produit entre la date du paiement réclamé et la date de son versement effectif. Les intérêts calculés sur la base de la somme de 127 987,55 euros, sur la période du 2 juin 2021 au 18 juillet 2024, s'élèvent à 9 126,15 euros. La demande indemnitaire formée à hauteur de 5 000 euros doit être satisfaite et le jugement sera encore confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les parties, succombant chacune pour partie à l'instance, il sera dit qu'elles conserveront chacune la charge des dépens qu'elles auront engagés. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les deux parties étant tenues aux dépens et succombant chacune partiellement, leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront toutes les deux rejetées. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement rendu le 13 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT, DIT que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu'elles auront engagés ; REJETTE la demande formée par la société Flashbird Limited sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par la société HSBC Factoring France sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225e95cdc6046d473880e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel