Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 7 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225f26cdc6046d4738a082
- Date
- 4 juin 2026
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*** EXPOSÉ La cour statue sur l'appel formé le 24 juin 2023 par Mme [H] [X] de la décision du juge de l'expropriation d'[Localité 4]-[Localité 5] du 18 novembre 2019. Un arrêt a déja été rendu le 7 novembre 2024. Maître [N] [O] conseil de l'appelante a indiqué par mail du 10 mars 2026 qu'il confirmait son accord pour la radiation de cette affaire ayant déjà fait l'objet d'un arrêt. Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 7 ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11726 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH44G Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal Judiciaire de EVRY - RG n° 18/00050 APPELANTE Madame [H] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Raoul BRIOLIN, avocat au barreau D'ESSONNE Non comparant INTIMÉES S.A. SORGEM [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, non représentée DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme Marie-Anne DEFAIX, en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre Madame Valérie MORLET, Conseillère Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ La cour statue sur l'appel formé le 24 juin 2023 par Mme [H] [X] de la décision du juge de l'expropriation d'[Localité 4]-[Localité 5] du 18 novembre 2019. Un arrêt a déja été rendu le 7 novembre 2024. Maître [N] [O] conseil de l'appelante a indiqué par mail du 10 mars 2026 qu'il confirmait son accord pour la radiation de cette affaire ayant déjà fait l'objet d'un arrêt. Les parties n'ont pas transmis d'écriture. MOTIFS DE L'ARRÊT Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel ; Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la caducité de l'appel interjeté par Mme [H] [X] à l'encontre du jugement entrepris, Constate son dessaisissement , Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 7
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225f26cdc6046d4738a082
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel