Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225f37cdc6046d4738a626
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 901 400 €
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IAFaits
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Leasecom, qui a absorbé la société NBB Lease dans le cadre d'une fusion absorption, exerce une activité de location financière. 2. La société Planète & Climat exerçait l'activité d'installation de matériel à énergie renouvelable. 3. La société ABCD exploite un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie à [Localité 5] dans les Côtes d'Armor. 4. Le 16 janvier 2020, la société ABCD a conclu : - un contrat de prestation de services, portant sur la livraison et l'installation d'un pack Ecophoton, comprenant un système d'éclairage économique à led et un condensateur, avec la société Planète & Climat, devant être financé par un loyer de 166 euros HT durant 60 mois à verser auprès de la société Lease4you en qualité de bailleur ; - un contrat de maintenance mensuelle avec la société Planète & Climat comprenant le remplacement des LED inclus dans le loyer d'une durée de 60 mois ; - un contrat de location de ce matériel avec la société Lease4you, d'une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers de 166 euros HT, prestations de maintenance incluses, soit 215,90 TTC avec assurance, également signé par la société NBB Lease en tant que cessionnaire. 5. Le procès-verbal de réception a été signé le 4 février 2020. 6. Le 4 novembre 2020, la société Planète & Climat a été mise en liquidation judiciaire, la société S2ly étant désignée liquidateur. 7. Par une lettre du 25 janvier 2021 adressée à la société S2ly, la société ABCD lui a indiqué qu'elle n'avait fait aucune économie d'énergie et qu'ayant appris que la société Planète & Climat était en liquidation judiciaire, elle arrêtait les prélèvements mensuels correspondant à la location du matériel et tenait le condensateur à sa disposition. 8. Le 8 février 2021, la société NBB Lease a envoyé à la société ABCD un courriel lui signalant le rejet d'un prélèvement mensuel de 215,90 euros. 9. Par une lettre 12 février 2021, la société Lease4you a demandé à la société ABCD de se rapprocher de la société NBB Lease pour régulariser sa situation. 10. Après différents échanges, par une lettre du 1er mars 2021, la société NBB Lease, devenue Leasecom, a mis la société ABCD en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, à compter duquel, à défaut de régularisation, le contrat de location serait résilié de plein droit et l'indemnité de résiliation d'un montant de 8 582,20 euros serait due, outre la somme de 431,80 euros correspondant aux loyers impayés, soit 9 014 euros TTC au total. 11. Par une ordonnance du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a enjoint à la société ABCD de payer à la société Leasecom les sommes de 431,80 euros et 7 802,00 euros en principal et dit qu'en cas d'opposition, l'affaire serait immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de PARIS, juridiction compétente pour connaitre au litige. 12. Cette ordonnance a été signifiée le 23 août 2021. 13. A la suite de l'opposition de la société ABCD le 8 septembre 2021, par un jugement du 5 avril 2023 se substituant à ladite ordonnance, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « - Dit recevable l'opposition à injonction de payer ; - Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; - Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; - Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute; - Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » 14. Par une déclaration du 19 mai 2023, la société Leasecom a interjeté un appel partiel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, la société ABCD a relevé appel incident. 15. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d'appel de Paris, avant dire droit sur les prétentions des parties, a ordonné la réouverture des débats, révoqué la clôture, invité les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance des dispositions L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. 16. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2025, la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du Code civil ; Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation ; Vu le Contrat de location ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 (n°2021047082) ; Vu la déclaration d'appel de LEASECOM du 19.05.2023 CONFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il : - Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; - Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; - Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 € de TVA ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. INFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il : - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; - Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ; Statuant à nouveau : JUGER que toute demande fondée sur le droit de la consommation est prescrite ; JUGER que le contrat de location n'est affecté d'aucune cause de nullité ; CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM de la somme de 8.582,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.802 €) et la pénalité (780,20 €) ; Si par impossible, la Cour prononçait la nullité ou la résiliation du contrat de location financière : DEBOUTER la SARL ABCD de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ; ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL ABCD et la société LEASECOM au titre de la présente décision ; En tout état de cause : DEBOUTER la SARL ABCD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident ; CONDAMNER SARL ABCD à payer la somme de 3.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SARL ABCD aux entiers dépens. » 17. Cette société fait notamment valoir que : - elle est recevable à agir du fait du traité de fusion ; - le contrat et valable et l'indemnité de résiliation qu'elle réclamée n'est pas excessive ; - en particulier, la société ABCD ne démontre aucune erreur déterminante de son consentement étant donné que le contrat de prestation de services précisait que le montant des économies ne pouvait être cas garanti, que ses relevés d'électricité, incompréhensibles, ne prouvent pas pas l'erreur alléguée sur la consommation d'électricité, que l'erreur sur le prix du matériel ou de la prestation n'est pas une cause de nullité et que cette société a signé le contrat de location ; - l'ouverture de la procédure collective ne saurait suffire pour démontrer la résiliation du contrat de maintenance ; - les contrats ne sont pas interdépendants et elle ne connaissait pas l'existence d'une opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement ; - sur le droit de la consommation, la demande de nullité de la société ABCD, si elle revendique la qualité de consommateur, a été formulée par conclusions du 19 novembre 2025, alors que le contrat a été conclu le 16 janvier 2020, de sorte qu'elle est prescrite ; - par ailleurs, la société ABCD ayant attesté que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », le contrat de location entre dans le champ de son activité principale ; - il ne peut pas lui être opposé de n'avoir pas respecté un devoir d'information précontractuelle ou de n'avoir pas remis le contrat de location lors de sa signature, alors qu'elle n'en est que le cessionnaire et elle ne peut pas démontrer que la société Lease4you a rempli ses obligations, de sorte qu'il appartient à la société ABCD de formuler ses demandes à l'encontre de celle-ci ; - la société ABCD ayant continué à régler les loyers pendant un an après la conclusion du contrat de location, elle a confirmé ce contrat par son exécution volontaire. 18. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2026, la société ABCD demande à la cour de : « Vu les articles 32 CPC, 1130 et suivants du code civil, 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces produites, Vu le jugement entrepris, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Déclarer la société ABCD recevable et bien fondée en son appel incident Y faisant droit - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a : Dit mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; Débouté la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location et par conséquent débouté la SARL ABCD de sa demande de condamnation de la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ; Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamné la SARL ABCD à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens ; Dit mal fondé les parties en leurs demande plus amples ou contraires et les en déboute et a ainsi débouté la SARL ABCD de sa demande de résiliation des contrats passés le 16 janvier 2020, à compter du 25 janvier 2021 ; Et statuant à nouveau A titre principal, - JUGER que la société LEASECOM est irrecevable en sa demande ; - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre subsidiaire, - JUGER que la demande de nullité du contrat au titre du droit de la consommation n'est pas prescrite ; - PRONONCER la nullité du contrat de louage en date du 16 janvier 2020 et par conséquent DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ; - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre encore plus subsidiaire, - JUGER que les contrats étaient effectivement résiliés à compter du 25 janvier 2021. - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer la société LEASECOM mal fondée en son appel et en ses demandes - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société ADCD à payer à la société LEASECOM la somme de 431,80 euros au titre du solde de loyer et la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre des intérêts. - CONSTATER que ces sommes ont été saisies, ainsi que les frais afférents, par la société LEASECOM. En tout état de cause, - CONSTATER que les matériels ont été restitués ; - CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de la saisie. » 19. La société ABCD fait notamment valoir que : - la société Leasecom n'a pas de qualité à agir car le contrat de location qu'elle a souscrit ne la mentionne pas et que le projet de fusion-absorption ne lui est pas opposable, étant donné qu'elle n'a pas eu connaissance de l'extrait du BODACC du 7 mai 2020 le mentionnant ; - subsidiairement, le contrat de location est nul d'abord en raison d'une violation des dispositions du code de la consommation, étant donné qu'il s'agit d'un contrat hors établissement signé dans sa boutique après qu'elle a été démarchée ; - la prescription ne saurait lui être opposée étant donné qu'elle a formé sa demande de nullité par voie d'opposition à une injonction de payer le 8 janvier 2021, que le visa de l'article L221-3 de ce code dans ses dernières conclusions n'est qu'un nouveau moyen, qu'elle n'a découvert le dommage né du manquement que lorsque les promesses de baisse de consommation électrique n'ont pas été tenues et qu'elle ne s'est pas vu remettre le contrat de location avant le 8 février 2021, le délai de prescription n'ayant pas pu courir avant cette date, faute pour elle de pouvoir constater les manquements de ce contrat ; - les conditions de l'article L. 221-3 dudit code sont remplies car le contrat, relatif à la fourniture d'une batterie de condensateur et de leds, n'entre pas dans le champ de son activité principale de boulangerie et que parmi les huit salariés inscrits sur le livre entrée-sortie au jour du démarchage, quatre ne doivent pas être pris en compte pour l'application de ce texte, à savoir trois apprentis, une salariée à temps partiel de 24 heures et un salarié en CDD remplaçant un absent en vertu des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; - il existe plusieurs violations de dispositions d'ordre public du code de la consommation, à savoir la non remise du contrat Lease4you lors de la signature, l'absence d'information précontractuelle, notamment sur la possibilité d'une rétractation et sa durée, de clause de médiation ou d'application de ce code, ce sur les trois contrats de prestation de service, de maintenance et de location ; - c'est au professionnel de prouver qu'il a bien exécuté son obligation d'information précontractuelle, notamment pour les contrats hors établissement ; - le contrat de location est également nul étant donné que son consentement a été vicié du fait de son erreur sur les qualités essentielles de la prestation, à savoir l'économie d'énergie qu'elle pouvait réaliser et le matériel installé ainsi que sur son cocontractant ; - alors que son seul objectif en s'engageant consistait à diminuer ses dépenses d'électricité, l'agent commercial de la société Planète & Climat qui l'a démarchée a eu un discours mensonger, sa consommation n'ayant pas baissé ; - elle n'a pas accepté de contracter avec un loueur ; - le contrat étant nul, la société Leasecom doit la rembourser de l'intégralité des loyers ; - le contrat de maintenance ne pouvant plus être honoré suite à la liquidation judiciaire de la société Planète & Climat, elle était fondée à le résilier par son courrier au liquidateur de cette société du 25 janvier 2021, opposable à la société Leasecom s'agissant d'un contrat lié au contrat de location et le matériel ayant été restitué ; - très subsidiairement, le montant des condamnations devrait être confirmé concernant le loyer et la clause pénale ; - les coûts de la saisie se sont élevés à 797,38 euros. 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2026. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 04 JUIN 2026 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHU7J Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2023-Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2021047082 APPELANTE S.A.S. LEASECOM, venant aux droits de la Société NBB LEASE [Adresse 1] [Localité 1] immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 331 554 071 Représentée par Me François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, toque E366 Assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de CRETEIL, substituant Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocate au barreau de BORDEAUX INTIMÉE S.A.R.L. ABCD [Adresse 2] [Localité 3] immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 514 301 308 Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Xavier BLANC, Président de la chambre 10 du pôle 5 Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre Mme Solène LORANS, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Sonia JHALLI ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Xavier BLANC, président de la chambre 10 du pôle 5, et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Leasecom, qui a absorbé la société NBB Lease dans le cadre d'une fusion absorption, exerce une activité de location financière. 2. La société Planète & Climat exerçait l'activité d'installation de matériel à énergie renouvelable. 3. La société ABCD exploite un fonds de commerce de boulangerie et pâtisserie à [Localité 5] dans les Côtes d'Armor. 4. Le 16 janvier 2020, la société ABCD a conclu : - un contrat de prestation de services, portant sur la livraison et l'installation d'un pack Ecophoton, comprenant un système d'éclairage économique à led et un condensateur, avec la société Planète & Climat, devant être financé par un loyer de 166 euros HT durant 60 mois à verser auprès de la société Lease4you en qualité de bailleur ; - un contrat de maintenance mensuelle avec la société Planète & Climat comprenant le remplacement des LED inclus dans le loyer d'une durée de 60 mois ; - un contrat de location de ce matériel avec la société Lease4you, d'une durée de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers de 166 euros HT, prestations de maintenance incluses, soit 215,90 TTC avec assurance, également signé par la société NBB Lease en tant que cessionnaire. 5. Le procès-verbal de réception a été signé le 4 février 2020. 6. Le 4 novembre 2020, la société Planète & Climat a été mise en liquidation judiciaire, la société S2ly étant désignée liquidateur. 7. Par une lettre du 25 janvier 2021 adressée à la société S2ly, la société ABCD lui a indiqué qu'elle n'avait fait aucune économie d'énergie et qu'ayant appris que la société Planète & Climat était en liquidation judiciaire, elle arrêtait les prélèvements mensuels correspondant à la location du matériel et tenait le condensateur à sa disposition. 8. Le 8 février 2021, la société NBB Lease a envoyé à la société ABCD un courriel lui signalant le rejet d'un prélèvement mensuel de 215,90 euros. 9. Par une lettre 12 février 2021, la société Lease4you a demandé à la société ABCD de se rapprocher de la société NBB Lease pour régulariser sa situation. 10. Après différents échanges, par une lettre du 1er mars 2021, la société NBB Lease, devenue Leasecom, a mis la société ABCD en demeure de régulariser sa situation dans un délai de huit jours, à compter duquel, à défaut de régularisation, le contrat de location serait résilié de plein droit et l'indemnité de résiliation d'un montant de 8 582,20 euros serait due, outre la somme de 431,80 euros correspondant aux loyers impayés, soit 9 014 euros TTC au total. 11. Par une ordonnance du 7 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a enjoint à la société ABCD de payer à la société Leasecom les sommes de 431,80 euros et 7 802,00 euros en principal et dit qu'en cas d'opposition, l'affaire serait immédiatement renvoyée devant le tribunal de commerce de PARIS, juridiction compétente pour connaitre au litige. 12. Cette ordonnance a été signifiée le 23 août 2021. 13. A la suite de l'opposition de la société ABCD le 8 septembre 2021, par un jugement du 5 avril 2023 se substituant à ladite ordonnance, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit : « - Dit recevable l'opposition à injonction de payer ; - Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; - Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; - Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute; - Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. » 14. Par une déclaration du 19 mai 2023, la société Leasecom a interjeté un appel partiel de ce jugement. Par des conclusions remises au greffe le 19 octobre 2023, la société ABCD a relevé appel incident. 15. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la cour d'appel de Paris, avant dire droit sur les prétentions des parties, a ordonné la réouverture des débats, révoqué la clôture, invité les parties à présenter leurs observations, par voie de conclusions récapitulatives, sur le moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré d'une éventuelle méconnaissance des dispositions L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens. 16. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2025, la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, demande à la cour de : « Vu les articles 1103, 1225, 1227, 1229, 1217 et 1224 du Code civil ; Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles L.221-1, L.221-3, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du Code de la consommation ; Vu le Contrat de location ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 (n°2021047082) ; Vu la déclaration d'appel de LEASECOM du 19.05.2023 CONFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il : - Dit recevable mais mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; - Déboute la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; - Ordonne à la SARL ABCD de restituer le matériel sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'envoi par Leasecom d'un courrier en AR précisant les modalités choisies par cette dernière pour la restitution du matériel, pour une période de 60 jours à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit ; - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SARL ABCD aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 dont 11,60 € de TVA ; - Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. INFIRMER le jugement (Tribunal de commerce de Paris du 05.04.2023 n°2021047082) en ce qu'il : - Condamne la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; - Dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en déboute ; Statuant à nouveau : JUGER que toute demande fondée sur le droit de la consommation est prescrite ; JUGER que le contrat de location n'est affecté d'aucune cause de nullité ; CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM de la somme de 8.582,20 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de la résiliation, au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir les loyers à échoir HT (7.802 €) et la pénalité (780,20 €) ; Si par impossible, la Cour prononçait la nullité ou la résiliation du contrat de location financière : DEBOUTER la SARL ABCD de toute demande de restitution des loyers, et, à défaut, CONDAMNER la SARL ABCD au paiement à LEASECOM d'une somme équivalente aux loyers restitués, au titre de l'indemnité de jouissance du matériel mis à sa disposition ; ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues entre la SARL ABCD et la société LEASECOM au titre de la présente décision ; En tout état de cause : DEBOUTER la SARL ABCD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes au titre de son appel incident ; CONDAMNER SARL ABCD à payer la somme de 3.000 € à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER SARL ABCD aux entiers dépens. » 17. Cette société fait notamment valoir que : - elle est recevable à agir du fait du traité de fusion ; - le contrat et valable et l'indemnité de résiliation qu'elle réclamée n'est pas excessive ; - en particulier, la société ABCD ne démontre aucune erreur déterminante de son consentement étant donné que le contrat de prestation de services précisait que le montant des économies ne pouvait être cas garanti, que ses relevés d'électricité, incompréhensibles, ne prouvent pas pas l'erreur alléguée sur la consommation d'électricité, que l'erreur sur le prix du matériel ou de la prestation n'est pas une cause de nullité et que cette société a signé le contrat de location ; - l'ouverture de la procédure collective ne saurait suffire pour démontrer la résiliation du contrat de maintenance ; - les contrats ne sont pas interdépendants et elle ne connaissait pas l'existence d'une opération d'ensemble lorsqu'elle a donné son consentement ; - sur le droit de la consommation, la demande de nullité de la société ABCD, si elle revendique la qualité de consommateur, a été formulée par conclusions du 19 novembre 2025, alors que le contrat a été conclu le 16 janvier 2020, de sorte qu'elle est prescrite ; - par ailleurs, la société ABCD ayant attesté que « le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière », le contrat de location entre dans le champ de son activité principale ; - il ne peut pas lui être opposé de n'avoir pas respecté un devoir d'information précontractuelle ou de n'avoir pas remis le contrat de location lors de sa signature, alors qu'elle n'en est que le cessionnaire et elle ne peut pas démontrer que la société Lease4you a rempli ses obligations, de sorte qu'il appartient à la société ABCD de formuler ses demandes à l'encontre de celle-ci ; - la société ABCD ayant continué à régler les loyers pendant un an après la conclusion du contrat de location, elle a confirmé ce contrat par son exécution volontaire. 18. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2026, la société ABCD demande à la cour de : « Vu les articles 32 CPC, 1130 et suivants du code civil, 1224 et suivants du Code civil, Vu les articles L221-3 et suivants du Code de la consommation, Vu les pièces produites, Vu le jugement entrepris, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Déclarer la société ABCD recevable et bien fondée en son appel incident Y faisant droit - INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce en date du 5 avril 2023 en ce qu'il a : Dit mal fondée la demande de la SARL ABCD de juger irrecevable la demande de la SAS LEASECOM ; Débouté la SARL ABCD de sa demande de prononcer la nullité du contrat de location et par conséquent débouté la SARL ABCD de sa demande de condamnation de la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ; Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 431,80 euros TTC au titre des loyers impayés, majorée des intérêts calculés au taux d'intérêt légal majoré de cinq points à compter du 9 mars 2021 ; Condamné la SARL ABCD à verser à la SAS LEASECOM la somme de 1 000 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ; Condamné la SARL ABCD à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens ; Dit mal fondé les parties en leurs demande plus amples ou contraires et les en déboute et a ainsi débouté la SARL ABCD de sa demande de résiliation des contrats passés le 16 janvier 2020, à compter du 25 janvier 2021 ; Et statuant à nouveau A titre principal, - JUGER que la société LEASECOM est irrecevable en sa demande ; - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre subsidiaire, - JUGER que la demande de nullité du contrat au titre du droit de la consommation n'est pas prescrite ; - PRONONCER la nullité du contrat de louage en date du 16 janvier 2020 et par conséquent DEBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes - CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD la somme de 2.590,80 euros indûment payée ; - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre encore plus subsidiaire, - JUGER que les contrats étaient effectivement résiliés à compter du 25 janvier 2021. - CONDAMNER la société LEASECOM à restituer les condamnations et frais saisis, soit 2.815,71 euros. A titre infiniment subsidiaire, - Déclarer la société LEASECOM mal fondée en son appel et en ses demandes - CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris qui a condamné la société ADCD à payer à la société LEASECOM la somme de 431,80 euros au titre du solde de loyer et la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de résiliation, outre des intérêts. - CONSTATER que ces sommes ont été saisies, ainsi que les frais afférents, par la société LEASECOM. En tout état de cause, - CONSTATER que les matériels ont été restitués ; - CONDAMNER la société LEASECOM à payer à la société ABCD une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de la saisie. » 19. La société ABCD fait notamment valoir que : - la société Leasecom n'a pas de qualité à agir car le contrat de location qu'elle a souscrit ne la mentionne pas et que le projet de fusion-absorption ne lui est pas opposable, étant donné qu'elle n'a pas eu connaissance de l'extrait du BODACC du 7 mai 2020 le mentionnant ; - subsidiairement, le contrat de location est nul d'abord en raison d'une violation des dispositions du code de la consommation, étant donné qu'il s'agit d'un contrat hors établissement signé dans sa boutique après qu'elle a été démarchée ; - la prescription ne saurait lui être opposée étant donné qu'elle a formé sa demande de nullité par voie d'opposition à une injonction de payer le 8 janvier 2021, que le visa de l'article L221-3 de ce code dans ses dernières conclusions n'est qu'un nouveau moyen, qu'elle n'a découvert le dommage né du manquement que lorsque les promesses de baisse de consommation électrique n'ont pas été tenues et qu'elle ne s'est pas vu remettre le contrat de location avant le 8 février 2021, le délai de prescription n'ayant pas pu courir avant cette date, faute pour elle de pouvoir constater les manquements de ce contrat ; - les conditions de l'article L. 221-3 dudit code sont remplies car le contrat, relatif à la fourniture d'une batterie de condensateur et de leds, n'entre pas dans le champ de son activité principale de boulangerie et que parmi les huit salariés inscrits sur le livre entrée-sortie au jour du démarchage, quatre ne doivent pas être pris en compte pour l'application de ce texte, à savoir trois apprentis, une salariée à temps partiel de 24 heures et un salarié en CDD remplaçant un absent en vertu des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail ; - il existe plusieurs violations de dispositions d'ordre public du code de la consommation, à savoir la non remise du contrat Lease4you lors de la signature, l'absence d'information précontractuelle, notamment sur la possibilité d'une rétractation et sa durée, de clause de médiation ou d'application de ce code, ce sur les trois contrats de prestation de service, de maintenance et de location ; - c'est au professionnel de prouver qu'il a bien exécuté son obligation d'information précontractuelle, notamment pour les contrats hors établissement ; - le contrat de location est également nul étant donné que son consentement a été vicié du fait de son erreur sur les qualités essentielles de la prestation, à savoir l'économie d'énergie qu'elle pouvait réaliser et le matériel installé ainsi que sur son cocontractant ; - alors que son seul objectif en s'engageant consistait à diminuer ses dépenses d'électricité, l'agent commercial de la société Planète & Climat qui l'a démarchée a eu un discours mensonger, sa consommation n'ayant pas baissé ; - elle n'a pas accepté de contracter avec un loueur ; - le contrat étant nul, la société Leasecom doit la rembourser de l'intégralité des loyers ; - le contrat de maintenance ne pouvant plus être honoré suite à la liquidation judiciaire de la société Planète & Climat, elle était fondée à le résilier par son courrier au liquidateur de cette société du 25 janvier 2021, opposable à la société Leasecom s'agissant d'un contrat lié au contrat de location et le matériel ayant été restitué ; - très subsidiairement, le montant des condamnations devrait être confirmé concernant le loyer et la clause pénale ; - les coûts de la saisie se sont élevés à 797,38 euros. 20. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 5 janvier 2026. 21. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin-de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, soulevée par la société ABCD 22. Il résulte des articles L. 236-3, I, et L. 236-4, 2°, du code de commerce qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société bénéficiaire confère de plein droit à cette dernière, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération, qualité pour agir contre les débiteurs de la société absorbée, indépendamment de l'accomplissement des formalités de publicité applicables à cette opération. 23. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la société NBB Lease a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Leasecom, suivant projet de traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris en date du 7 mai 2020. Il est versé l'avis de publication au BODACC ainsi que le récépissé de dépôt. 24. En conséquence, le tribunal a considéré à juste titre que la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, disposait d'un intérêt à agir contre la société ABCD, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte cette fin de non-recevoir. Sur la validité du contrat de location du 16 janvier 2020 25. La société ABCD invoque la nullité du contrat de location du 16 janvier 2020 dont se prévaut la société Leasecom, d'une part, pour erreur commise sur les qualités essentielles de la prestation et de son co-contractant, comme elle l'avait soutenu en première instance, d'autre part, à la suite de l'arrêt du 13 novembre 2025, pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Sur l'erreur sur les qualités essentielles de la prestation et de son co-contractant 26. Aux termes des articles 1130 à 1133 du code civil : - article 1130 : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. » - article 1132 : « L'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » - article 1133 : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » - article 1134 : L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. 27. En l'espèce, la société ABCD fait tout d'abord valoir que le contrat de location du 16 janvier 2020 dont se prévaut la société Leasecom est affecté de nullité en raison de l'erreur qu'elle a commise sur les qualités essentielles de la prestation et de son co-contractant, comme elle l'avait soutenu en première instance. 28. Toutefois, il ressort de l'exemplaire de ce contrat de location fourni par cette dernière que la société ABCD a apposé sa signature sur les conditions tant particulières que générales de ce contrat, à l'instar des sociétés Lease4you et NBB Lease, dont les qualités respectives de loueur et de cessionnaire sont indiquées sans équivoque, de sorte qu'elle ne pouvait se méprendre sur la nature de celui-ci et les qualités de ses cocontractants, bien que celui-ci soit concomitant avec les contrats de prestation de services et de maintenance qu'elle a conclus le même jour avec la société Planète & Climat et portant sur les mêmes matériels, ces trois contrats étant, dès lors, interdépendants puisque s'inscrivant dans une opération d'ensemble incluant une location financière. 29. En outre, la plaquette commerciale remise à la société ABCD par le commercial de la société Planète & Climat met certes l'accent sur les économies d'énergie permis par l'éclairage aux leds en faisant état d'une consommation « de quelques Watts par rapport à un éclairage classique » et du fait que le condensateur permet de « [r]éduire la déperdition de courant ». Cependant, outre que le contrat de location lui-même dont la nullité est seule demandée ne mentionne rien à ce sujet, le contrat de prestation de service relatif à la livraison et à l'installation des matériels mentionne expressément que « [l]e pack ECOPHOTON est susceptible de réaliser des économies d'énergie sous réserve de multiples critères. Le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. » 30. L'article 2 des conditions générales de ce contrat également signées par la société ABCD comporte un avertissement comparable selon lequel « les condensateurs permettent à l'abonné soit de diminuer la puissance souscrite et d'optimiser le contrat d'électricité, soit de disposer d'une puissance active supplémentaire sans modifier le contrat, système qui permet de réaliser une optimisation de l'énergie sous réserve de multiples critères mais dont les effets économiques ne peuvent être garantis. L'éclairage LED est susceptible de réaliser des économies d'énergie sous réserve de multiples critères. Le montant des économies ne peut en aucun cas être garanti. » 31. Il s'ensuit que la société ABCD a accepté un aléa sur les économies d'énergie et donc la baisse de consommation d'électricité pouvant être attendues des matériels objets de ces contrats, ce qui exclut toute erreur relative à cette qualité. 32. Au surplus, les relevés d'électricité qu'elle produit, difficilement compréhensibles comme le relève la société Leasecom, font état d'une consommation moyenne mensuelle en kWh de 5 565 sur 7 mois, du 17 mai au 21 décembre 2019 et de 4 447 après l'installation de ces matériels sur 11 mois, du 1er février au 21 décembre 2020, puis de 3 302 du 1er février au 21 octobre 2021 sur 9 mois, après que la société ABCD indique avoir débranché ces matériels. Or, ces chiffres montrent bien une baisse de consommation d'électricité postérieurement à l'installation desdits matériels et aucune pièce n'est fournie pour attester du débranchement allégué. 33. Enfin, le fait que les mêmes matériels puissent, selon elle, être achetés à un prix très largement inférieur sur Internet ne suffit pas non plus d'établir qu'elle aurait commis une erreur déterminante de son consentement sur les qualités essentielles de la prestation. Au surplus, rien n'établit que les photographies qu'elle fournit concerneraient les mêmes matériels et prestations que ceux objets des contrats. 34. Le jugement sera confirmé en ce qu'il écarte le moyen tiré de la nullité du contrat de location pour erreur. Sur le respect des dispositions du code de la consommation 35. Les articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L.221-29 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, disposent : - article L. 221-1 : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme : [...] 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur : a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ; [...] » - article L. 221-3 : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. » - article L. 221-5, qui figure dans la section 2 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; [...] » - article L. 221-9, qui figure dans la section 3 du chapitre visé à l'article L. 221-3 : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. » - article L. 221-29, qui figure dans la section 7 du même chapitre : « Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. » - article L. 242-1 : « Les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. » 36. Par ailleurs, l'article R. 632-1 de ce code, dans sa rédaction issue de celle du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. » - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 37. Aux termes de l'article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » 38. L'article 1185 de ce code dispose : « L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. » 39. Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 221-5 du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat. 40. La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir. 41. En l'espèce, la société Leasecom oppose la prescription à la demande de nullité du contrat de location du 16 janvier 2020 tirée d'un non-respect des dispositions de ce code soulevée par la société ABCD dans ses conclusions du 19 novembre 2025, en réponse à la demande d'observations de la cour dans l'arrêt du 13 novembre 2025, sur le moyen tiré d'une éventuelle méconnaissance de cet article et des articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 221-9 de ce code, susceptible d'être relevé d'office au regard de la description faite par cette société au soutien de sa demande d'annulation du contrat de location financière et des circonstances de la signature de celui-ci. 42. Or, la prescription ne peut valablement être opposée à un moyen relevé d'office conformément à l'article R. 632-1 du code de la consommation tiré d'un éventuel non-respect de ces articles, d'autant moins, au demeurant, qu'il résulte de l'article L. 221-29 qu'ils sont d'ordre public. 43. A cet égard, si l'article L. 221-3 du code de la consommation ne rend applicables, aux contrats hors établissement qu'il vise, que les seules dispositions des sections 2, 3 et 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, il n'en demeure pas moins que, bien que figurant dans la section 7 de ce chapitre, l'article L. 221-29 de ce code donne un caractère d'ordre public à l'ensemble des dispositions de ce chapitre, peu important qu'elles soient rendues applicables par l'effet des dispositions de l'article L. 221-3. 44. Il convient également de relever que ce régime protecteur institué par le législateur français a pour objectif la protection des professionnels employant cinq salariés au plus, à l'instar des consommateurs, en reposant sur l'idée qu'ils se trouvent dans une situation d'infériorité en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information. 45. Au surplus, si plus de cinq ans se sont écoulés entre la signature de ce contrat, qui a été exécuté jusqu'à l'échéance du 29 janvier 2021 et lesdites conclusions, ce contrat ne comporte aucune information relative à un éventuel droit de rétractation du locataire ni bordereau à cet effet ni aucune reproduction de ces dispositions. Or, la société Leasecom ne justifie pas que ces informations obligatoires auraient été dûment communiquées ultérieurement à la société ABCD ni qu'une demande de confirmation de ce contrat lui aurait été envoyée conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil. Elle ne démontre donc pas que cette dernière a connu ou aurait dû connaître ce défaut avant le 13 novembre 2025. 46. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc écartée. - Sur le fond 47. Contrairement à ce que soutient la société Leasecom, les conditions exigées à l'article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies dès lors, tout d'abord, que le contrat de location du 16 janvier 2020 a été conclu hors établissement pour avoir été signé à [Localité 5] où est établie la société ABCD alors que la société Lease4you est établie à [Localité 2], en présence du commercial de la société Planète & Climat, établie à [Localité 6], l'ayant démarchée, comme le confirme la date et le lieu identiques des contrats interdépendants de prestations de service et de maintenance, cette condition n'étant, au surplus, pas contestée. 48. Il n'est pas plus contesté que la société ABCD exerce l'activité de boulangerie et pâtisserie, ce qui ressort de l'adresse électronique figurant sur ce contrat et de l'extrait Kbis produit. Il s'ensuit que le contrat de location qui porte sur un système d'éclairage et un condensateur n'entre pas dans le champ de son activité principale au sens de l'article L.221-3 du code de la consommation. 49. Enfin, cette société justifie par son livre d'entrée et sortie du personnel et les contrats de travail fournis faisant état de la présence de trois apprentis n'entrant pas dans ses effectifs en vertu de l'article L 1111-3 du code du travail qu'elle employait cinq salariés au plus à cette date, ce qui n'est, au surplus, pas contesté. 50. Il s'en déduit que la société ABCD est bien fondée à dénoncer le non-respect des obligations contenues aux sections 2, 3, 6 du chapitre 1er du titre II du livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation. 51. Or, le contrat en cause ne comprend pas de formulaire de rétractation ni d'information sur les modalités d'exercice du droit de rétractation, et la société Leasecom n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il lui ait été remis un tel formulaire. 52. En raison de ces obligations non respectées, le contrat de location encourt la nullité conformément à l'article L.242-1 du code de la consommation, peu important le fait que la société Leasecom vienne aux droits du cessionnaire, auquel le contrat a été cédé par la société Lease4you et que cette cause de nullité, ainsi qu'elle le soutient, ne lui soit pas imputable. 53. Enfin, la société Leasecom soutient que la société ABCD aurait confirmé le contrat par son exécution volontaire de celui-ci pendant un an. 54. A cet égard, l'article 1182 du code civil, prévoit : « La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. » 55. Toutefois, et comme déjà indiqué, il n'est établi par aucune des pièces versées aux débats que la société ABCD aurait eu connaissance de la cause de nullité relevée avant de l'invoquer dans ses conclusions du 19 novembre 2025. Par conséquent, la société ABCD ne peut être considérée comme ayant tacitement confirmé le contrat au sens de cet article. 56. Le jugement sera infirmé en ce qu'il conclut à la validité du contrat de location, lequel sera, par conséquent, annulé. Sur les conséquences de la nullité du contrat de location 57. L'article 1178 du code civil dispose : « ['] Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. ['] » 58. En application de ce texte, la restitution des sommes versées par la société ABCD en exécution de ce contrat, s'élevant au montant non contesté de 2 590,80 euros au titre des loyers sera ordonnée, le jugement étant infirmé en ce qu'il rejette cette demande. 59. Il sera également infirmé en ce qu'il condamne cette société au paiement des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation au titre de l'exécution dudit contrat et la société Leasecom sera déboutée de ses demandes en paiement à ce titre. 60. Par ailleurs, si l'annulation du contrat de location emporte obligation pour le locataire de restituer les matériels loués, la société ABCD justifie d'un envoi le 22 juin 2023 à l'entrepôt de cette société, sans que cette dernière conteste reçu les matériels, de sorte que le jugement sera également infirmé sur ce point. 61. Enfin, l'annulation d'un contrat de location financière conclu hors établissement entre deux professionnels, serait-ce sur le fondement des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la consommation, n'interdit pas au loueur d'obtenir du locataire une indemnité en contrepartie de la jouissance du bien dont ce dernier a bénéficié. 62. Comme indiqué ci-dessus, bien qu'elle soutienne que les matériels mis à sa disposition et qu'elle a utilisés jusqu'au 25 janvier 2021 n'étaient pas conformes à ses attentes s'agissant de la baisse de consommation d'électricité en résultant, la société ABCD ne prouve pas avoir commis une erreur sur leurs qualités essentielles et les a utilisés jusqu'au 25 février 2021. 63. La société Leasecom est donc fondée à demander, comme elle le fait à titre subsidiaire, le paiement par cette société d'une indemnité de jouissance, qu'il convient d'évaluer, au regard du prix payé par le loueur pour l'acquisition de ce bien et de cette durée, à un montant égal à celui des loyers perçus, soit 2 590,80 euros, et la compensation entre les deux créances sera ordonnée, conformément à sa demande. Sur le surplus des demandes 64. En vertu de l'article 696 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la société ABCD aux dépens et la société Leasecom, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. 65. En application de l'article 700 de ce code, dès lors, le jugement sera également infirmé en ce qu'il condamne la société ABCD, la société Leasecom sera déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens. 66. Enfin, l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. » 67. En application de ce texte, l'obligation de restitution de sommes perçues en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de sa réformation. Par ailleurs, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables. 68. En l'espèce, la société ABCD demande la condamnation de la société Leasecom à lui verser une somme de 2 815,71 euros correspondant, au vu du procès-verbal de saisie-attribution qu'elle produit, à hauteur de 2 331,37 euros aux sommes versées en vertu de l'exécution forcée du jugement déféré à la cour assorti de l'exécution provisoire, ce au titre des loyers impayés, de l'indemnité de résiliation, des intérêts acquis et provisionnés, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. 69. Or, le présent arrêt, infirmatif sur ces points, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef. 70. En revanche, la différence, soit une somme de 726,52 euros et non de 797,38 euros, correspond aux frais exposés par la société ABCD en raison de cette saisie-attribution sans que celle-ci justifie avoir exposé des coûts supplémentaires, de sorte que la société Leasecom sera condamnée à lui verser la somme de 726,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt. 71. Le surplus des demandes sera rejeté. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, et écarte l'existence d'un vice du consentement tiré d'une erreur de la société ABCD lors de la conclusion du contrat de location du 16 janvier 2020 ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease ; Dit que le contrat de location du 16 janvier 2020 méconnaît les obligations contenues aux sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er, livre II, du code de la consommation relatifs à l'information précontractuelle et au délai de rétractation ; Par conséquent, prononce l'annulation du contrat de location du 16 janvier 2020 ; Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à la société ABCD la somme de 2 590,80 euros à titre de restitution des loyers payés en exécution du contrat annulé ; Condamne la société ABCD à payer à la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, la somme de 2 590,80 euros à titre d'indemnité de jouissance ; Ordonne la compensation entre ces créances réciproques ; Déboute la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, de ses autres demandes en paiement au titre du contrat de location du 16 janvier 2020 et en restitution des matériels objets de ce contrat ; Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, à payer à la société ABCD la somme de 726,52 euros au titre des frais de saisie-attribution avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt ; Condamne la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, aux dépens des procédures de première instance et d'appel ; Déboute la société Leasecom, venant aux droits de la société NBB Lease, de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à la société ABCD la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel et non compris dans les dépens ; Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225f37cdc6046d4738a626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel