Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225f83cdc6046d4738bd00
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 21 000 000 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Global Partners Logistics et Transport (ci-après GPLT) est une société qui a pour activité le transport de fret de proximité. 2. La société Chronopost a pour objet social le transport public routier et la commission de transport. 3. Le 26 septembre 2017, la société Chronopost et la société GPLT ont régularisé des conditions générales d'achat avant de signer, le 10 novembre 2017, un contrat de sous-traitance transport référencé n°2017/IDF/GLO/162. Plusieurs supports de cotisations tarifaires ont été signés par les parties les 3 octobre, 12 et 17 novembre 2017. 4. Le 11 décembre 2017, la société Chronopost a mis en ligne sur la plateforme Andco un appel d'offre n°5454 portant sur des prestations de collecte et de distribution à réaliser pour des secteurs géographiques déterminés et selon une périodicité définie. 5. Par un courriel en date du 17 décembre 2017, le gérant de la société GPLT a soumissionné à cet appel d'offre. Sa candidature ayant été retenue, les parties ont régularisé le 2 janvier 2018 une annexe tarifaire portant mention du contrat signé le 10 novembre 2017 sous le numéro 2017/IDF/GLO/162 et de l'appel d'offre n°5454. 6. Par courrier en date du 31 mai 2019, la société Chronopost a notifié à la société GPLT la résiliation du contrat n°2017/IDF/GLO/162, devant prendre effet à l'issue d'un préavis de trois mois, soit le 2 septembre 2019. 7. Le 12 juillet 2019, la société GPLT a, par la voix de son conseil, informé la société Chronopost contester la résiliation du contrat conclu à la suite de l'appel d'offre n°5454. 8. Par acte du 9 octobre 2020, la société GPLT a assigné la société Chronopost devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui a, par ordonnance du 7 février 2020, débouté la société GPLT de toutes ses demandes. 9. Par acte du 8 juin 2020, la société GPLT a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts. 10. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Global Partners Logistics et Transport de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Débouté la société Chronopost de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société Global Partners Logistics et Transport à payer à la société Chronopost la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Global Partners Logistics et Transport aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. 11. Par déclaration du 27 avril 2021, la société Global Partners Logistics et Transport a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - Déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamnée à régler à la société Chronopost la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnée aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. 12. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2021, la société Global Partners Logistics et Transport, appelante, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté ; Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau, - Condamner la société Chronopost à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice subi ; - Condamner la société Chronopost à lui porter et payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Chronopost en tous les dépens. 13. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2021, la société Chronopost, intimée, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Global Partners Logistics et Transport de toutes ses demandes fins et conclusions ; L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - La recevoir en sa demande reconventionnelle ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le même fondement ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport aux dépens. 14. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. 15. Dûment autorisée par la cour, la société Global Partners Logistics et Transport a produit, en cours de délibéré, par un message du 20 novembre 2025, un extrait Kbis actualisé au 19 novembre 2025. 16. Par un arrêt du 5 février 2026, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'affaire afin de recueillir les observations des parties sur l'interruption de l'instance découlant des articles L. 641-9 du code de commerce et 369 du code de procédure civile. Un sursis à statuer sur les demandes a été prononcé. 17. Les parties n'ont formulé aucune observation. 18. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRÊT DU 4 JUIN 2026 (n° 66, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAL Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mars 2021-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020022162 APPELANTE S.A.R.L. GLOBAL PARTNERS LOGISTICS ET TRANSPORT SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, D1388 INTIMÉE S.A.S. CHRONOPOST, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 2] sous le numéro 383 960 135 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Mariano DI VETTA, avocat au barreau de PARIS, A0539 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : - Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, - Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère, - Madame Elodie GUENNEC, Conseillère chargée du rapport, qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU EXPOSÉ DU LITIGE 1. La société Global Partners Logistics et Transport (ci-après GPLT) est une société qui a pour activité le transport de fret de proximité. 2. La société Chronopost a pour objet social le transport public routier et la commission de transport. 3. Le 26 septembre 2017, la société Chronopost et la société GPLT ont régularisé des conditions générales d'achat avant de signer, le 10 novembre 2017, un contrat de sous-traitance transport référencé n°2017/IDF/GLO/162. Plusieurs supports de cotisations tarifaires ont été signés par les parties les 3 octobre, 12 et 17 novembre 2017. 4. Le 11 décembre 2017, la société Chronopost a mis en ligne sur la plateforme Andco un appel d'offre n°5454 portant sur des prestations de collecte et de distribution à réaliser pour des secteurs géographiques déterminés et selon une périodicité définie. 5. Par un courriel en date du 17 décembre 2017, le gérant de la société GPLT a soumissionné à cet appel d'offre. Sa candidature ayant été retenue, les parties ont régularisé le 2 janvier 2018 une annexe tarifaire portant mention du contrat signé le 10 novembre 2017 sous le numéro 2017/IDF/GLO/162 et de l'appel d'offre n°5454. 6. Par courrier en date du 31 mai 2019, la société Chronopost a notifié à la société GPLT la résiliation du contrat n°2017/IDF/GLO/162, devant prendre effet à l'issue d'un préavis de trois mois, soit le 2 septembre 2019. 7. Le 12 juillet 2019, la société GPLT a, par la voix de son conseil, informé la société Chronopost contester la résiliation du contrat conclu à la suite de l'appel d'offre n°5454. 8. Par acte du 9 octobre 2020, la société GPLT a assigné la société Chronopost devant le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé qui a, par ordonnance du 7 février 2020, débouté la société GPLT de toutes ses demandes. 9. Par acte du 8 juin 2020, la société GPLT a assigné la société Chronopost devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 210 000 euros à titre de dommages-intérêts. 10. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société Global Partners Logistics et Transport de toutes ses demandes fins et conclusions ; - Débouté la société Chronopost de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société Global Partners Logistics et Transport à payer à la société Chronopost la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Global Partners Logistics et Transport aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. 11. Par déclaration du 27 avril 2021, la société Global Partners Logistics et Transport a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a : - Déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamnée à régler à la société Chronopost la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnée aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA. 12. Par ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2021, la société Global Partners Logistics et Transport, appelante, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Déclarer recevable et fondé l'appel qu'elle a interjeté ; Y faisant droit, - Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, Statuant à nouveau, - Condamner la société Chronopost à lui payer la somme de 210 000 euros en réparation du préjudice subi ; - Condamner la société Chronopost à lui porter et payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Chronopost en tous les dépens. 13. Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2021, la société Chronopost, intimée, demande, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Global Partners Logistics et Transport de toutes ses demandes fins et conclusions ; L'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, - La recevoir en sa demande reconventionnelle ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 5 000 euros au titre de la procédure d'appel, sur le même fondement ; - Condamner la société Global Partners Logistics et Transport aux dépens. 14. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. 15. Dûment autorisée par la cour, la société Global Partners Logistics et Transport a produit, en cours de délibéré, par un message du 20 novembre 2025, un extrait Kbis actualisé au 19 novembre 2025. 16. Par un arrêt du 5 février 2026, la cour d'appel de Paris a, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à l'affaire afin de recueillir les observations des parties sur l'interruption de l'instance découlant des articles L. 641-9 du code de commerce et 369 du code de procédure civile. Un sursis à statuer sur les demandes a été prononcé. 17. Les parties n'ont formulé aucune observation. 18. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. MOTIFS Sur l'interruption de l'instance 19. L'article 369 du code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par : ['] - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. 20. L'article L. 641-9 du code de commerce dispose que I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. ['] 21. L'article L. 643-9 du code de commerce dispose que dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire. 22. L'article L. 643-13 du code de commerce dispose que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise. Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S'il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure. La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Si les actifs du débiteur consistent en une somme d'argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable. 23. Il se déduit par ailleurs de l'article L. 643-13 du code de commerce qu'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif peut être reprise afin de poursuivre une procédure judiciaire déjà engagée dans l'intérêt de l'entreprise, la reprise d'instance pouvant alors s'effectuer après désignation d'un mandataire ad hoc. 24. En l'espèce, il ressort de l'extrait Kbis de la société Global Partners Logistics et Transport, actualisé au 19 novembre 2025, que la société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Créteil le 5 mai 2021, désignant la société JSA en qualité de liquidateur. Ce jugement emporte l'interruption de l'instance. La société a ensuite été radiée le 23 février 2022 à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 février 2022, ce qui a mis fin à la mission du liquidateur judiciaire. 25. Par conséquent, l'instance est interrompue en application des dispositions précitées. L'affaire est renvoyée à la mise en état pour justification de l'accomplissement des diligences nécessaires à la reprise de l'instance dans un délai de quatre mois, à défaut de quoi l'affaire sera radiée. PAR CES MOTIFS, La cour, - Constate l'interruption de l'instance par l'effet de la liquidation judiciaire de la société Global Partners Logistics et Transport prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 mai 2021 ; - Constate la radiation de la société Global Partners Logistics et Transport à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 février 2022 ; - Renvoie l'affaire à la mise en état du 15 octobre 2026 à 10 heures et impartit un délai de quatre mois à compter du présent arrêt pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance ; - Disons qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l'affaire sera prononcée. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225f83cdc6046d4738bd00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel