Cour d'AppelChambre des Urgences
Cour d'Appel · Chambre des Urgences — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a225fe0cdc6046d4738c5c5
- Date
- 20 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES URGENCES COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS : la SELARL DERBY AVOCATS la SAS ENVERGURE AVOCATS ARRÊT du : 20 MAI 2026 n° : N° RG 24/03562 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HEB5 DÉCISIONS :ordonnance du 20 mars 2024 Conseil de Prud'hommes de TOURS- Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 18 Décembre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :: Madame [Z] [M] née le 20 Juillet 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : TFC ASSOCIATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège- SIRET n° [XXXXXXXXXX01] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Charles GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS Déclaration d'appel en date du 20 Décembre 2024 Requête en omission de statuer en date du 20 décembre 2024 Lors des débats, à l'audience publique du 20 MAI 2026, Madame Hélène GRATADOUR, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ; Lors du délibéré : Madame Hélène GRATADOUR , président de chambre, Madame Claire GIRARD, président de chambre, Monsieur Michel Louis BLANC, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ; Arrêt : prononcé le 20 MAI 2026 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance rendue le 20 mars 2024 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tours disant qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyant les parties à se pourvoir. Vu l'appel interjeté le 8 avril 2024 par Mme [Z] [M] ; Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2024 confirmant l'ordonnance entreprise ; Vu la requête en omission de statuer présentée le 20 décembre 2024 par Mme [Z] [M] ; Vu l'arrêt du 17 septembre 2025 ordonnant la ré-ouverture des débats, l'Association [1] ayant été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 24 avril 2025 ; Vu l'avis d'audience du 14 avril 2026 ; Vu le message RPVA du conseil de Mme [Z] [M] du 07 mai 2026 informant la Cour de son désistement ; Aux termes des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». En l'espèce, il convient de dire que le désistement est parfait. Mme [Z] [M] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS DISONS que le désistement de Mme [Z] [M] est parfait ; CONDAMNONS Mme [Z] [M] aux dépens. Arrêt signé par Madame Hélène GRATADOUR, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Urgences
- Date
- 20 mai 2026
Référence
6a225fe0cdc6046d4738c5c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA