Cour d'Appel · Chambre commerciale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a225fe3cdc6046d4738c610
- Date
- 4 juin 2026
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IAFaits
*************************************** Le 26 mars 2019, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné M. [V], qui avait été inscrit au RIDET pour une activité de « travaux de soudure dans le montage d'ossature métallique » du 10 décembre 1999 au 21 novembre 2018, en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement en date du 5 août 2019, la juridiction saisie, observant que le débiteur n'avait plus aucune activité au titre de la patente ayant généré la dette et qu'il n'offrait aucune perspective sérieuse de redressement, a : - prononcé la liquidation judiciaire de M. [V], - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 février 2018, - désigné les organes de la procédure collective, dont la selarl [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 16 octobre 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Le 14 novembre 2019, la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée au motif que « le caractère exigible et définitif de la dette liée à la TTS » invoquée par l'administration fiscale était « très discutable » puisque M. [V] n'avait plus la qualité de travailleur indépendant mais celle de salarié. Par arrêt du 23 novembre 2020, cette cour a ordonné un sursis à statuer sine die jusqu'à ce que fût rendue la décision enrôlée à la cour d'appel de Nouméa sous les références RG 19/00070 Portalis : DBWF-V-B7D-QHJ opposant M. [V] à la sarl CMI [N]. La cour d'appel a statué dans cette dernière instance par un arrêt daté du 29 juillet 2021. Par arrêt daté du 31 mars 2022, cette cour, observant qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt du 29 juillet 2021, a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juillet 2021 ainsi que le retrait du rôle de l'affaire. Le 11 mars 2026, la selarl Norma, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V], a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ainsi que la confirmation du jugement entrepris. Selon mémoire transmis le 25 mars 2026, M. [V], observant qu'il avait réglé l'intégralité de ses arriérés auprès des services fiscaux, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner le receveur des services fiscaux aux dépens. Dans des conclusions déposées le 8 avril 2026, le receveur des services fiscaux rétorque que M. [V] reste redevable de la somme de 95.919 FCFP au titre de la TSS de l'année 2018 et indique ne pas être opposé à une infirmation du jugement entrepris, si les fonds nécessaires à solder cette dette lui sont versés. Dans une note déposée le 4 mai 2026, la selarl Norma, ès qualités, indique ne pas être opposée à la réformation du jugement et à la sortie de la procédure collective. Dans des conclusions datées du 29 avril 2026, le ministère public s'en rapporte à justice.
Texte intégral
N° de minute : 28/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 4 juin 2026 Chambre commerciale N° RG 26/00033 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WV4 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 août 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 19/713) Saisine de la cour : 13 mars 2026 APPELANT M. [D] [V] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS S.E.L.A.R.L. [P] [G], [Adresse 2] M. LE RECEVEUR DES SERVICES FISCAUX, [Adresse 3] AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Conseiller, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. 04/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me Virginie BOITEAU Expéditions - ML [P] - DSF (LS) et MP - Dossiers CA et TMC Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par , greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 26 mars 2019, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné M. [V], qui avait été inscrit au RIDET pour une activité de « travaux de soudure dans le montage d'ossature métallique » du 10 décembre 1999 au 21 novembre 2018, en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon jugement en date du 5 août 2019, la juridiction saisie, observant que le débiteur n'avait plus aucune activité au titre de la patente ayant généré la dette et qu'il n'offrait aucune perspective sérieuse de redressement, a : - prononcé la liquidation judiciaire de M. [V], - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 5 février 2018, - désigné les organes de la procédure collective, dont la selarl [X] [P] en qualité de liquidateur judiciaire. Selon requête déposée le 16 octobre 2019, M. [V] a interjeté appel de cette décision. Le 14 novembre 2019, la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée au motif que « le caractère exigible et définitif de la dette liée à la TTS » invoquée par l'administration fiscale était « très discutable » puisque M. [V] n'avait plus la qualité de travailleur indépendant mais celle de salarié. Par arrêt du 23 novembre 2020, cette cour a ordonné un sursis à statuer sine die jusqu'à ce que fût rendue la décision enrôlée à la cour d'appel de Nouméa sous les références RG 19/00070 Portalis : DBWF-V-B7D-QHJ opposant M. [V] à la sarl CMI [N]. La cour d'appel a statué dans cette dernière instance par un arrêt daté du 29 juillet 2021. Par arrêt daté du 31 mars 2022, cette cour, observant qu'un pourvoi avait été formé contre l'arrêt du 29 juillet 2021, a ordonné un sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 29 juillet 2021 ainsi que le retrait du rôle de l'affaire. Le 11 mars 2026, la selarl Norma, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [V], a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle ainsi que la confirmation du jugement entrepris. Selon mémoire transmis le 25 mars 2026, M. [V], observant qu'il avait réglé l'intégralité de ses arriérés auprès des services fiscaux, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner le receveur des services fiscaux aux dépens. Dans des conclusions déposées le 8 avril 2026, le receveur des services fiscaux rétorque que M. [V] reste redevable de la somme de 95.919 FCFP au titre de la TSS de l'année 2018 et indique ne pas être opposé à une infirmation du jugement entrepris, si les fonds nécessaires à solder cette dette lui sont versés. Dans une note déposée le 4 mai 2026, la selarl Norma, ès qualités, indique ne pas être opposée à la réformation du jugement et à la sortie de la procédure collective. Dans des conclusions datées du 29 avril 2026, le ministère public s'en rapporte à justice. SUR CE, LA COUR, Il n'est pas contesté que M. [V] est éligible aux procédures collectives instituées par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005. Si le dossier révèle que cet artisan était en état de cessation de paiements lorsque le tribunal mixte de commerce de Nouméa a statué, il ressort des explications du mandataire liquidateur qu'il dispose des fonds nécessaires pour régler le passif et les frais de justice et qu'il substituera un boni qui sera restitué à M. [V] (note datée du 10 avril 2026). L'état de cessation des paiements n'est donc plus caractérisé. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ; Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a225fe3cdc6046d4738c610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel