Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226010cdc6046d4738c98b
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 3 037 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2014, sur le territoire de la commune [Localité 5] (48), un accident de la circulation impliquant M. [I] [Q], mineur, et M. [N] [U] a eu lieu. La motocyclette conduite par le mineur n'était pas assurée tandis que M. [N] [U] était assuré auprès de la Macif. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après « FGAOD ») a pris en charge l'indemnisation de M. [N] [U], son préjudice corporel ayant été liquidé à la somme de 13 240 € après dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] le 18 novembre 2015. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, le FGAOD mettait en demeure M. [Z] [Q], père de M. [I] [Q], de lui rembourser la somme qui avait été allouée à la victime. Par acte du 22 novembre 2016, le FGAOD a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire à la société Macif à hauteur de 16 000 € en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Mende rendue le 16 novembre 2016. Par ordonnance de référé du 1er mars 2017, le tribunal judiciaire de Mende a condamné in solidum M. [I] [Q] et M. [Z] [Q] à payer au FGAOD la somme provisionnelle de 13 240 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016. Par ordonnance de transaction du 11 mars 2017, le juge des tutelles des mineurs a autorisé la compagnie d'assurances Macif à verser 30 370 € en réparation du préjudice subi par M. [I] [Q]. Le 27 mars 2017, le FGAOD a fait signifier à la société Macif un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement de la somme de 15 826,17 € et le 19 mai 2017, lui a fait signifier un certificat de non-contestation de la conversion de la saisie-conservatoire. Le 28 juillet 2017, la Macif a indiqué avoir versé directement l'indemnité qu'elle devait à M. [I] [Q] entre les mains de ce dernier. Par acte du 27 mai 2020, le FGAOD a fait assigner la société Macif par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d 'une somme de 15 826,17 €. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande du FGAOD. Ainsi, par acte en date du 11 décembre 2023, la société Macif a fait assigner MM. [Z] et [I] [Q] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de la somme de 20 987,23 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende a : -déclaré prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q] ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la compagnie d'assurances Macif à verser à MM. [I] et [Z] [Q] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Macif aux dépens de l'instance. La société Macif a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 21 juillet 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Macif, appelante, demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, -déclarer l'appel recevable ; -infirmer la décision rendue le 07 mai 2025 en ce qu'elle a : *déclaré prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q], *débouté les parties du surplus de leurs demandes, *condamné la compagnie d'assurances Macif à verser à MM. [I] et [Z] [Q] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Macif aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : -constater que la requérante est désormais subrogée dans les droits de la victime contre le responsable non-assuré pour le compte de qui il était advenu ; -condamner solidairement les intimés à lui rembourser la somme de 20 987,23 € au titre du remboursement des sommes réglées ; -les condamner à verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ; -condamner les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que sa créance envers les intimés est née à la date où le FGAOD l'a faite assigner par-devant le juge de l'exécution, soit le 27 mai 2020, puisqu'elle n'a connu les faits lui permettant éventuellement d'exercer son droit qu'à ce moment, n'étant avant cela débitrice d'aucune somme. Elle précise qu'il est d'ailleurs possible d'estimer que ce droit est apparu à la date du 12 janvier 2023 à savoir celle où la cour a rendu sa décision puisque les premiers juges avait débouté le FGAOD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Elle fait valoir que même à considérer que le point de départ de la prescription soit le 27 mai 2020 il est constant que la citation a été délivrée le 11 décembre 2023, de sorte que son action n'est pas prescrite et, partant, est recevable. Elle soutient par ailleurs être subrogée dans les droits du FGAOD, de sorte que son action à l'encontre de M. [Q] devait être engagée avant fin 2024/début 2025 au vu de la date de survenance de l'accident, celle-ci disposant d'un délai de dix ans à compter du 24 juillet 2014. Au fond, l'appelante soutient avoir pris en charge l'indemnisation de son assuré alors que le véhicule n'était pas assuré au moment des faits. Qu'il appartient donc aux responsables de prendre en charge les conséquences financières dudit accident et de lui rembourser la somme de 20 987, 23 € qu'elle a réglé au FGAOD. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, MM. [I] et [Z] [Q], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.121-12 du code des assurances, -confirmer l'ordonnance du 7 mai 2025 qui déclare prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q], déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne la Macif au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire et par impossible : Vu l'article L124-5 du code des assurances, -renvoyer la compagnie d'Assurances à mieux se pourvoir et en tant que de besoin la débouter de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : -débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; -condamner la Macif au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'action de la société Macif est prescrite. Ils indiquent à ce titre qu'au 12 décembre 2016, date à laquelle l'appelante a indemnisé son assuré à hauteur de 30 370 €, elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer son action subrogatoire, de sorte que le délai de prescription quinquennal a nécessairement commencé à courir au plus tard à ce moment. Ils soutiennent en outre que lorsqu'un assureur est impliqué dès l'origine dans le dossier, la connaissance des faits générateurs peut être fixée à la date de l'accident, même si l'indemnisation est postérieure. Ils indiquent également que la procédure initiée par le FGAOD est étrangère à la naissance de la créance subrogatoire de la société Macif et que l'action engagée par cet organisme ne constitue ni le fait générateur, ni la révélation tardive du droit d'agir. Subsidiairement, ils font valoir l'existence de contestations sérieuses. Ils soutiennent en ce sens qu'il appartient à l'appelante d'établir la faute de M. [I] [Q] dans la survenance de l'accident de 2014, faute exclusive et déterminante du dommage causé à M. [U]. Ils ajoutent que le débat concernant le défaut d'assurance excède nécessairement les compétences du juge des référés. Ils indiquent ainsi qu'un tel défaut d'assurance ne peut, à lui seul, légitimer le recours subrogatoire de l'assureur, étant précisé qu'il n'est pas établi que les circonstances de l'accident sont imputables et de manière exclusive à M. [I] [Q]. Ils expliquent qu'il existe en tout état de cause une discordance réelle entre la somme supposément versée par la société Macif au FGAOD et celle qui leur est réclamée. La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/02366 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JU4F LM PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] 07 mai 2025 RG:23/00093 Société MACIF C/ [Q] [Q] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 04 JUIN 2026 Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 07 Mai 2025, N°23/00093 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, Mme L. MALLET, Conseillère, Mme S. IZOU, Conseillère, GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Société MACIF Société d'Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Gilles SALFATI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : M. [Z] [Q] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (48) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE M. [I] [Q] né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 1] (48) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alain DIBANDJO de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Février 2026 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 04 Juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2014, sur le territoire de la commune [Localité 5] (48), un accident de la circulation impliquant M. [I] [Q], mineur, et M. [N] [U] a eu lieu. La motocyclette conduite par le mineur n'était pas assurée tandis que M. [N] [U] était assuré auprès de la Macif. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après « FGAOD ») a pris en charge l'indemnisation de M. [N] [U], son préjudice corporel ayant été liquidé à la somme de 13 240 € après dépôt du rapport d'expertise de M. [Y] le 18 novembre 2015. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2016, le FGAOD mettait en demeure M. [Z] [Q], père de M. [I] [Q], de lui rembourser la somme qui avait été allouée à la victime. Par acte du 22 novembre 2016, le FGAOD a fait signifier un procès-verbal de saisie-conservatoire à la société Macif à hauteur de 16 000 € en vertu d'une ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Mende rendue le 16 novembre 2016. Par ordonnance de référé du 1er mars 2017, le tribunal judiciaire de Mende a condamné in solidum M. [I] [Q] et M. [Z] [Q] à payer au FGAOD la somme provisionnelle de 13 240 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2016. Par ordonnance de transaction du 11 mars 2017, le juge des tutelles des mineurs a autorisé la compagnie d'assurances Macif à verser 30 370 € en réparation du préjudice subi par M. [I] [Q]. Le 27 mars 2017, le FGAOD a fait signifier à la société Macif un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement de la somme de 15 826,17 € et le 19 mai 2017, lui a fait signifier un certificat de non-contestation de la conversion de la saisie-conservatoire. Le 28 juillet 2017, la Macif a indiqué avoir versé directement l'indemnité qu'elle devait à M. [I] [Q] entre les mains de ce dernier. Par acte du 27 mai 2020, le FGAOD a fait assigner la société Macif par-devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d 'une somme de 15 826,17 €. Par arrêt du 12 janvier 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fait droit à la demande du FGAOD. Ainsi, par acte en date du 11 décembre 2023, la société Macif a fait assigner MM. [Z] et [I] [Q] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum au remboursement de la somme de 20 987,23 €, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mende a : -déclaré prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q] ; -débouté les parties du surplus de leurs demandes ; -condamné la compagnie d'assurances Macif à verser à MM. [I] et [Z] [Q] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné la société Macif aux dépens de l'instance. La société Macif a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 21 juillet 2025. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Macif, appelante, demande à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil, -déclarer l'appel recevable ; -infirmer la décision rendue le 07 mai 2025 en ce qu'elle a : *déclaré prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q], *débouté les parties du surplus de leurs demandes, *condamné la compagnie d'assurances Macif à verser à MM. [I] et [Z] [Q] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société Macif aux dépens de l'instance ; Statuant à nouveau : -constater que la requérante est désormais subrogée dans les droits de la victime contre le responsable non-assuré pour le compte de qui il était advenu ; -condamner solidairement les intimés à lui rembourser la somme de 20 987,23 € au titre du remboursement des sommes réglées ; -les condamner à verser une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 ; -condamner les intimés aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. A l'appui de ses prétentions, elle soutient que sa créance envers les intimés est née à la date où le FGAOD l'a faite assigner par-devant le juge de l'exécution, soit le 27 mai 2020, puisqu'elle n'a connu les faits lui permettant éventuellement d'exercer son droit qu'à ce moment, n'étant avant cela débitrice d'aucune somme. Elle précise qu'il est d'ailleurs possible d'estimer que ce droit est apparu à la date du 12 janvier 2023 à savoir celle où la cour a rendu sa décision puisque les premiers juges avait débouté le FGAOD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. Elle fait valoir que même à considérer que le point de départ de la prescription soit le 27 mai 2020 il est constant que la citation a été délivrée le 11 décembre 2023, de sorte que son action n'est pas prescrite et, partant, est recevable. Elle soutient par ailleurs être subrogée dans les droits du FGAOD, de sorte que son action à l'encontre de M. [Q] devait être engagée avant fin 2024/début 2025 au vu de la date de survenance de l'accident, celle-ci disposant d'un délai de dix ans à compter du 24 juillet 2014. Au fond, l'appelante soutient avoir pris en charge l'indemnisation de son assuré alors que le véhicule n'était pas assuré au moment des faits. Qu'il appartient donc aux responsables de prendre en charge les conséquences financières dudit accident et de lui rembourser la somme de 20 987, 23 € qu'elle a réglé au FGAOD. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, MM. [I] et [Z] [Q], intimés, demandent à la cour de : Vu l'article 2224 du code civil et l'article L.121-12 du code des assurances, -confirmer l'ordonnance du 7 mai 2025 qui déclare prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q], déboute les parties du surplus de leurs demandes et condamne la Macif au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire et par impossible : Vu l'article L124-5 du code des assurances, -renvoyer la compagnie d'Assurances à mieux se pourvoir et en tant que de besoin la débouter de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause : -débouter la Macif de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ; -condamner la Macif au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'action de la société Macif est prescrite. Ils indiquent à ce titre qu'au 12 décembre 2016, date à laquelle l'appelante a indemnisé son assuré à hauteur de 30 370 €, elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'exercer son action subrogatoire, de sorte que le délai de prescription quinquennal a nécessairement commencé à courir au plus tard à ce moment. Ils soutiennent en outre que lorsqu'un assureur est impliqué dès l'origine dans le dossier, la connaissance des faits générateurs peut être fixée à la date de l'accident, même si l'indemnisation est postérieure. Ils indiquent également que la procédure initiée par le FGAOD est étrangère à la naissance de la créance subrogatoire de la société Macif et que l'action engagée par cet organisme ne constitue ni le fait générateur, ni la révélation tardive du droit d'agir. Subsidiairement, ils font valoir l'existence de contestations sérieuses. Ils soutiennent en ce sens qu'il appartient à l'appelante d'établir la faute de M. [I] [Q] dans la survenance de l'accident de 2014, faute exclusive et déterminante du dommage causé à M. [U]. Ils ajoutent que le débat concernant le défaut d'assurance excède nécessairement les compétences du juge des référés. Ils indiquent ainsi qu'un tel défaut d'assurance ne peut, à lui seul, légitimer le recours subrogatoire de l'assureur, étant précisé qu'il n'est pas établi que les circonstances de l'accident sont imputables et de manière exclusive à M. [I] [Q]. Ils expliquent qu'il existe en tout état de cause une discordance réelle entre la somme supposément versée par la société Macif au FGAOD et celle qui leur est réclamée. La clôture de la procédure est intervenue le 19 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de dire si la prescription est ou non acquise, cette question devant être tranchée par le juge du fond. Pour ce seul motif l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré prescrite l'action subrogatoire de la compagnie d'assurances Macif à l'encontre de MM. [I] et [Z] [Q]. Le moyen tiré de la prescription ne peut devant le juge des référés qu'être examiné sur le point de savoir s'il constitue une contestation suffisamment sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision. Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Nonobstant le fait que la Macif ne sollicite pas aux termes de son dispositif l'allocation d'une provision, la demande de l'appelante se heurte à une contestation sérieuse. En effet, elle indique être subrogée dans les droits de M. [U] alors même qu'il n'est pas démontré que sa condamnation à payer la somme de 15 826,17 € par arrêt du 12 janvier 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence réside dans le contrat d'assurance souscrit par ce dernier mais au contraire dans le manquement à ses obligations de tiers saisi. Par ailleurs, les circonstances de l'accident ne sont pas établies pas plus que la faute de M. [I] [Q]. Enfin, si l'examen de la prescription de l'action devait être envisagée, le désaccord entre les parties concernant le point de départ de la prescription, et plus précisément la date à laquelle la Macif était en capacité d'agir, relève de l'appréciation du seul juge du fond. En conséquence, en l'état de ces contestations sérieuses, il n'y a pas lieu à référé. Les dispositions de l'ordonnance déférée concernant les dépens seront confirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, La Macif supportera les dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt par contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déféré sauf concernant ses dispositions au titre des dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé, Condamne la Macif aux dépens d'appel, Déboute MM. [I] et [Z] [Q] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226010cdc6046d4738c98b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel