Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2260c8cdc6046d4738dfb0
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 511 908 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SELARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, Vu l'appel formé par la SELARL [1] le 3 mars 2025, Vu l'appel incident formé par M. [D] [C] le 20 août 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SELARL [1] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2026, et celles de M. [D] [C] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026, La SELARL [1] demande de : - déclarer recevable et bien fondé la SELARL [1] en son appel, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025 sur les chefs suivants : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, - juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par M. [D] [C], * En conséquence : - débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater l'absence de licenciement verbal, - dire la procédure de licenciement régulière, - constater que les faits reprochés dans la procédure de licenciement de M. [D] [C] sont constitutifs d'une faute grave, - débouter M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de d'indemnité compensatrice de préavis, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [D] [C] à payer à la société SELARL [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de la première instance, - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [D] Monsieur [C] à verser à la SELARL [1] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [D] Monsieur [C] aux entiers dépens et frais d'instance. M. [D] [C] demande de : - juger recevable mais mal fondé l'appel par la SELARL [1] et l'en débouter, - juger tant recevable que bien fondé l'appel incident par M. [D] [C], Y faisant droit : - réformer le jugement rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - condamné la SELARL [1] à verser la somme de 1 800 euros à M. [D] [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement pour non-respect de la procédure de licenciement et conventionnelle de licenciement, * Statuant à nouveau de ces chefs : - condamner la SELARL [1] à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes : - 5 119,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause elle et sérieuse, - 3 839,31 euros à titre compensatrice de préavis, - 383,93 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter la SELARL [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SELARL [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me WIEDEMANN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026 PH DU 04 JUIN 2026 N° RG 25/00503 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQRU Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY 23/00516 05 février 2025 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : La SELARL [1], Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 101 000.00€ immatriculée au RCS de NANCY sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocate au barreau de NANCY INTIMÉ : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Eléonore WIEDEMANN de l'AARPI AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, substitué par Me Vincent STOCCO, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) En présence de : Madame [E] [J], auditrice de justice Monsieur [R] [N], auditeur de justice Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2026 tenue par BRUNEAU Dominique, siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2026; Le 04 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée de remplacement, par la SELARL [1] à compter du 13 juin 2022, en qualité de clerc de notaire. La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale du notariat s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 octobre 2022, M. [D] [C] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 novembre 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2022, M. [D] [C] a été licencié pour faute grave. Par requête du 11 octobre 2023, M. [D] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - -dire que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la SELARL [1] au paiement des sommes suivantes : - 5 000 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, Vu l'appel formé par la SELARL [1] le 3 mars 2025, Vu l'appel incident formé par M. [D] [C] le 20 août 2025, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SELARL [1] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2026, et celles de M. [D] [C] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026, La SELARL [1] demande de : - déclarer recevable et bien fondé la SELARL [1] en son appel, - infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy rendu le 5 février 2025 sur les chefs suivants : - dit et jugé que le licenciement de M. [D] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL [1] à verser à M. [D] [C] la somme de 1 800 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement, - débouté la SELARL [1] de l'intégralité de ses demandes, - laissé à chacune des parties ses dépens respectifs, - juger irrecevable et mal fondé l'appel incident formé par M. [D] [C], * En conséquence : - débouter M. [D] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - constater l'absence de licenciement verbal, - dire la procédure de licenciement régulière, - constater que les faits reprochés dans la procédure de licenciement de M. [D] [C] sont constitutifs d'une faute grave, - débouter M. [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de d'indemnité compensatrice de préavis, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. [D] [C] à payer à la société SELARL [1] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 3 000 euros au titre de la première instance, - 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner M. [D] Monsieur [C] à verser à la SELARL [1] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner M. [D] Monsieur [C] aux entiers dépens et frais d'instance. M. [D] [C] demande de : - juger recevable mais mal fondé l'appel par la SELARL [1] et l'en débouter, - juger tant recevable que bien fondé l'appel incident par M. [D] [C], Y faisant droit : - réformer le jugement rendu le 5 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a : - condamné la SELARL [1] à verser la somme de 1 800 euros à M. [D] [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [D] [C] de ses demandes en paiement pour non-respect de la procédure de licenciement et conventionnelle de licenciement, * Statuant à nouveau de ces chefs : - condamner la SELARL [1] à payer à M. [D] [C] les sommes suivantes : - 5 119,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause elle et sérieuse, - 3 839,31 euros à titre compensatrice de préavis, - 383,93 euros au titre des congés payés afférents, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - débouter la SELARL [1] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner la SELARL [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SELARL [1] aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront recouvrés par Me WIEDEMANN conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SELARL [1] déposées sur le RPVA le 19 janvier 2026, et de celles de M. [D] [C] déposées sur le RPVA le 18 décembre 2025. Sur le licenciement pour faute grave : - Monsieur [D] [C] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il lui a été notifié verbalement, avant de lui avoir été notifié par écrit. L'employeur nie tout licenciement verbal. Sur ce : Monsieur [D] [C] produit un courriel du 25 octobre 2022 adressé à ses parents, reprenant le texte du courriel qu'il aurait adressé à son employeur, à une date non précisée, dans lequel il mentionne une rencontre le 17 octobre 2022, au cours de laquelle Maître [L] lui aurait dit vouloir se séparer de lui (pièce n° 2 de l'appelant). Cette unique pièce est insuffisante pour démontrer la réalité du licenciement verbal ; Monsieur [D] [C] ne produit pas le courriel original envoyé à son employeur, ni aucune pièce corroborant les faits qu'il décrit dans celui envoyé à ses parents. - La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 17 novembre 2022 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous êtes venu seul et nous avons pu recueillir vos explications. Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier. Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants : 1/ Non-respect des consignes au niveau de la rédaction de l'acte relatif aux servitudes dans le dossier [Z]. Il vous a été demandé par Maître [L], notaire gérant de la SELARL de traiter ce dossier ([Z]) pour la fin du mois de septembre 2022. Pour ce faire, vous avez reçu en l'étude de [Localité 2] qui nous appartient aussi une formation particulière en présence de Madame [F], clerc confirmé et aguerri de l'étude notariale. Vous avez de façon unilatérale décider, au mépris des consignes données de supprimer tout simplement des clauses dans l'acte authentique et en sus, vous n'avez pas tenu compte des remarques formulées en refusant de façon volontaire et délibérée de procéder aux modifications qui vous étaient demandées. Ces initiatives pour le moins hasardeuses sont incompréhensibles et ont causé à l'étude un retard inconsidérable dans l'acte. Nous avons dû reprendre la totalité de l'acte et vérifier chaque ligne afin de réintégrer les clauses que vous avez effacées sans raison puis corriger vos fautes dans le corps de l'acte restant. Vous comprendrez que non seulement vous ne respectez pas les consignes données mais à votre bon vouloir, vous décidez d'ôter dans l'acte authentique des éléments nécessaires. Or, vous devez respecter scrupuleusement les tâches qui vous sont confiées et les exécuter avec rigueur et honnêteté. Ceci a été très préjudiciable pour l'étude notariale, nous avons consacrer un temps inconsidérable à la reprise totale de l'acte en réintégrant en sus les clauses que vous aviez effacées .... Lors de l'entretien préalable, vous avez indiqué « c'est votre vision, la journée de formation n'a pas été suffisante et j'ai eu des problèmes de connexion et informatique ». Vous avez réponse à tout : cependant, à aucun moment vous auriez évoqué des prétendues lacunes suite à cette formation dédiée aux servitudes. Bien évidemment, cette justification a été inventée pour les besoins de la cause. Lors de votre embauche, vous aviez mis en exergue vos compétences et votre savoir et vous le revendiquiez suffisamment à l'étude. Quant à la connexion à distance, s'il y a eu des pertes de réseau c'était passager et éphémère et cela ne vous bloquait pas pour l'avancée des dossiers. Aujourd'hui, vous prétendez l'inverse. Cette réponse ne saurait évidemment ni nous satisfaire ni vous convaincre. 2/ Non-respect des consignes générales de l'étude de ne pas communiquer vos coordonnées personnelles à des clients. Lors de votre embauche, comme chaque salarié d'ailleurs, il est indiqué qu'aucun salarié ne peut donner ses coordonnées personnelles aux clients en vue d'un échange d'ordre professionnel sur les dossiers. Nous avons constaté début novembre 2022 que sur plusieurs dossiers, vous aviez remis votre numéro de téléphone portable personnel et ce au mépris des consignes. Lors de l'entretien, vous reconnaissez les faits mais vous l'expliquez selon vous par une façon de communiquer plus facilement avec les clients. Or, à l'étude, nous sommes dotés de la téléphonie fixe et d'internet : ces outils sont performants et nous permettent d'échanger de façon quotidienne avec nos clients dans le respect le plus strict du secret professionnel. Il vous sera rappelé que nous exerçons une profession réglementée régie par diverses règles et notamment la culture du secret et de la confidentialité des échanges. Nous avons bien du mal à comprendre que la satisfaction du client selon vous soit plus grande par une communication via le téléphone portable personnel par rapport à une communication téléphonique via la téléphonie fixe. Votre réponse ne peut nous satisfaire et vous vous moquez une fois de plus de nous. Ce non-respect des consignes est constitutif d'une faute grave. 3/ Le dénigrement de l'employeur sur l'organisation des plages horaires d'ouverture de l'étude. Début novembre 2022, il nous a été indiqué que vous criez à qui veut l'entendre que les plages d'ouverture de l'étude ne sont pas satisfaisantes, trop faibles selon vous ; le ton et les mots utilisés sont particulièrement préjudiciables pour notre étude. Lors de l'entretien, vous avez indiqué « le mot crier haut et fort n'est pas adéquat ; Vous faites état d'un courriel que j 'ai écrit alors que vous n'étiez pas encore en place » Vous reconnaissez donc avoir prononcé les paroles et ou écrits susvisés tout en les minimisant pour les besoins de la cause lors de l'entretien préalable. 4/ Le non-respect des horaires de travail fixés contractuellement Dans le cadre du contrat de travail, vous avez les horaires suivants 8h30 à12h15 et 13h30 à 18h15 du lundi au vendredi avec une journée de récupération du temps de travail ( RTT) un vendredi tous les quinze jours. Chaque journée d'absence doit être demandée et autorisée au préalable par le dirigeant. Au début du mois de novembre 2022 il a été rapporté à votre employeur que le 11/10/2022, vous vous êtes absenté de l'étude notariale sans aucun justificatif ni autorisation préalable. Lors de l'entretien, vous avez reconnu cette absence mais vous avez prétendu que Maître [G] vous l'avait accordée et qu'elle aurait été rattrapée. Dans le même registre, au début du mois de novembre 2022, il nous a été indiqué que le 21/10/2022 toujours au matin, vous n'étiez pas à votre poste de travail sans aucun justificatif ni autorisation. Lors de l'entretien, avec une intonation provocante, vous indiquez « je reste dans l'attente de votre preuve ». Vous ne niez pas mais vous vous contentez une fois de plus de solliciter sur un ton des plus déplacés des preuves. Le 24/10/2022, il avait été convenu que vous fassiez un point sur les dossiers en cours avec votre employeur Maître [L], notaire gérant. Ce jour là, vous avez quitté brutalement l'étude avant votre horaire de sortie sans aucun mot ni aux notaires de l'étude ni à vos collègues de travail Vous rendant compte de cet abandon de poste, vous avez adressé un SMS à ME [L] en soirée tardivement pour lui indiquer que vous aviez finalement un rendez -vous médical auprès d'un ophtalmologue pris de longue date (selon vos dires). Lors de l'entretien préalable, il n'est plus question du rendez-vous médical mais vous vous contentez d'affirmer que vous auriez récupéré le quart d'heure lors de la pause méridienne pour reprendre votre expression. Il nous a été reporté au début du mois de novembre 2022 que le 26/10/2022 vous n'avez pas du tout respecté les horaires de travail. Vous êtes arrivé à 9h00 pour quitter à midi puis vous avez pris à 13h50 pour quitter finalement 17h30. Vous avez été absenté ce jour sur 1.45 h de votre poste de travail .... Votre réponse lors de l'entretien préalable est éloquente « je n'en ai pas le souvenir il faut m'en rapporter la preuve » Idem en ce qui concerne le 27/10/2022 : il nous est rapporté que ce jour là vous êtes arrivé avec 20 minutes de retard (8h50 au lieu de 8h30) et vous vous êtes absenté 10 minutes (de 10h29 à 10h39) pour aller vous restaurer avec des croissants pour repartir de l'étude à 11h45 au lieu de 12h15. Là aussi, lors de l'entretien, vous nous demandez « la preuve ... ». Vous comprendrez que ce non-respect des horaires est inadmissible. Nous exerçons une profession particulière nécessitant du sérieux et du respect. Or, en ce qui vous concerne, vous vous comportez comme une véritable électron libre. Vous oubliez que vous êtes soumis à un contrat de travail et un lien de subordination impliquant le respect des horaires de travail. Vous ne pouvez de votre propre initiative, sans autorisation ni justificatif composait selon vos envies et désirs votre emploi du temps ni vaquer à des occupations personnelles pendant votre temps de travail effectif Etrangement, vous souffrez d'amnésie à chaque fois que nous mentionnons de façon précise et circonstanciée les faits fautifs. Les absences susvisées non justifiées ni autorisées sont constitutives d'abandon de poste et donc de faute grave. 5/ Détournement de clientèle dans le dossier [K] Lors de l'entretien préalable, il est abordé ce dossier qui est une cliente historique de l'étude ; ce dossier étant suivi depuis très longtemps par Maître [P]. Lors de l'entretien avec un aplomb inconsidéré, vous indiquez que cette cliente très âgée n'est plus cliente au sein de l'étude et que vous êtes désormais son seul et unique conseil. Vous ajoutez que vous nous inviter à « appeler la cliente et qu'elle n'est plus cliente de l'étude » Permettez-nous d'être stupéfait par votre réponse. C'est une cliente très âgée que nous conseillons depuis des décennies et dont vous avez eu à travailler sur ses dossiers dans le cadre des missions qui vous ont été confiées au sein de l'étude au travers de votre contrat de travail. Lors de l'entretien préalable, votre contrat de travail est seulement suspendu. Vous ne pouviez donc pas entrer en contact avec cette cliente. Il vous sera rappelé que vous avez une obligation de loyauté mais là aussi vous semblez une fois de plus passer outre vos obligations essentielles vis-à-vis de votre employeur. Nous osons espérer que vous ne faites pas état d'une qualité ou d'un titre que vous n'avez pas pour entrer en contact avec les clients de notre étude. Nous considérons que ces faits susvisés constituent des fautes graves rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cessez donc de faire partie des effectifs de notre société à compter de ce jour ( le 22-11-2022). Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé » (pièce n° 2 de l'intimé). - Sur le grief de violation des consignes de rédaction : L'employeur expose que Monsieur [D] [C] avait été chargé du dossier « [Z] » et devait rédiger des actes authentiques relevant du droit immobilier, notamment celui des servitudes, avec pour délai la fin septembre 2022 ; qu'il avait bénéficié d'une journée de formation spécifique avec Mme [F], clerc expérimentée ; que cette dernière qui lui avait préparé des trames à compléter dans chaque sous-dossier et lui avait demandé par écrit les 19 et 20 septembre 2022 de les respecter impérativement (pièces n° 8 et 9 de l'appelante). L'employeur indique que cependant Monsieur [D] [C] a supprimé unilatéralement des clauses essentielles dans les actes dont il avait la charge, causant un important retard dans leur rédaction. Monsieur [D] [C] fait valoir que sa formation avait été insuffisante pour traiter le dossier qui lui avait été confié en ce qu'il nécessitait des connaissances en matière de droit éolien et qu'en outre des dysfonctionnements informatiques majeurs l'ont empêché d'accéder correctement aux outils de travail mis à sa disposition. Sur ce : Il résulte du contrat de travail de Monsieur [D] [C] qu'il a été embauché en qualité de clerc de notaire, classifié T2 selon la CCN applicable. D'après l'article 15 de la convention collective nationale du notariat, la classification T2, qui regroupe les techniciens, est définie comme suit : - Contenu de l'activité : Rédaction des actes courants ou résolution de problèmes juridiques, économiques ou comptables simples. - Autonomie : Le salarié travaille sur des directives générales, avec une autonomie dans la réalisation de son travail, mais sous contrôle de bonne fin. - Pouvoirs conférés : Il peut recevoir la clientèle pour les dossiers qui lui sont confiés. - Formation : Le salarié doit posséder de sérieuses connaissances juridiques, économiques ou comptables, généralement sanctionnées par un diplôme de niveau Bac + 2 (BTS, DUT, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat, diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou équivalent). - Expérience : Une pratique notariale d'au moins 3 ans est requise. Il ressort du courriel adressé à Monsieur [D] [C], le 19 septembre 2022, par Madame [F], clerc rédacteur, que cette dernière lui a confié la rédaction de « 4 servitudes de câbles » à rédiger ; qu'elle lui a, à cet effet, préparé des fiches avec les actions à mener pour chacune des servitudes ; qu'elle lui avait montré la veille lesdites fiches et qu'elle l'invitait à la contacter s'il avait la moindre difficulté (pièce n° 7 de l'intimée). Dans un deuxième courriel du même jour, Madame [F] a constaté une erreur matérielle et a rappelé à Monsieur [D] [C] ses consignes : « tu dois suivre la trame que je te donne : je n'ai pas changé d'ordre les paragraphes, attentions aux copier-coller, la rédaction de l'origine de la propriété » (pièce n° 8 de l'intimée). Il ressort d'un troisième courriel, daté du lendemain, que Madame [F], a constaté une nouvelle erreur matérielle et a, à cette occasion, encore rappelé à Monsieur [D] [C] qu'il devait « suivre impérativement » ses trames et faire attention au « copier-coller » (pièce n° 9 de l'intimée). Il résulte de ces éléments que le travail demandé à Monsieur [D] [C] ne demandait pas de connaissances juridiques spécialisées mais exigeait qu'il utilise des trames précises qui lui avaient été fournies et qu'il devait compléter. Ce travail apparaît conforme à celui qui peut être exigé d'un technicien T2. Monsieur [D] [C] ne contestant pas les erreurs qui lui sont reprochées, le grief est établi. - Sur le grief de violation des consignes générales de l'étude : L'employeur expose que malgré des consignes contraires, relatives à la protection des données personnelles, Monsieur [D] [C] a communiqué son numéro de téléphone personnel à des clients dont il traitait les dossiers. Monsieur [D] [C] fait valoir que l'employeur n'apporte pas la preuve de la réalité du grief. Sur ce : Il résulte du courrier adressé par Monsieur [D] [C] à son employeur pour contester son licenciement, qu'il ne nie pas avoir donné son numéro personnel à des clients, mais indique avoir cessé dès que son employeur le lui a demandé. L'employeur ne produit aucune pièce démontrant l'existence d'une consigne écrite interdisant aux salariés de l'étude de communiquer aux clients leurs numéros de téléphone personnel ; à cet égard, il ne peut être déduit l'article 14 du contrat de travail relatif à la protection des données à caractère personnel une interdiction faite aux salariés de communiquer leur numéro de portable privé à des clients. La seule attestation de Maître [P], prédécesseur de Maître [L] (pièce n° 13 de l'appelante), qui indique que Monsieur [D] [C] avait l'habitude de communiquer avec ceux qu'il appelait « ses clients » en utilisant son téléphone personnel et qu'il avait persisté malgré ses instructions, ne permet pas à elle seule de démontrer que Monsieur [D] [C] a désobéi à l'ordre oral qui lui avait été donné de cesser d'utiliser son téléphone personnel. Dès lors, le grief selon lequel Monsieur [D] [C] aurait désobéi à des consignes de ne pas utiliser son téléphone privé n'est pas établi. - Sur le grief de dénigrement de l'employeur : L'employeur expose que début novembre 2022, des salariés l'avaient averti que Monsieur [D] [C] « criait à qui veut l'entendre » que les plages d'ouverture de l'étude étaient insuffisantes » ; qu'au cours de l'entretien préalable Monsieur [D] [C] a reconnu ces faits ; qu'il a réitéré cet aveu dans un courrier du 16 décembre 2022 (pièce n° 10 de l'intimée). Monsieur [D] [C] fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément probant au soutien de ce grief. Sur ce : Il ressort du courrier précité, adressé à son employeur par Monsieur [D] [C] pour contester son licenciement, que ce dernier reconnait avoir « évoqué à travers un seul et unique courriel le fait que le standard téléphonique est ouvert l'après-midi », ce qui, cependant, ne constitue pas l'aveu d'avoir dénigré son employeur. En outre, la société [1] ne produit aucune autre pièce, et notamment pas d'attestations de témoin, démontrant que Monsieur [D] [C] a critiqué de façon véhémente son employeur. Le grief n'est donc pas constitué. Sur le grief de non-respect des horaires contractuels de travail : Dans son courrier du 16 décembre 2022, produit par l'employeur, Monsieur [D] [C], reconnaît s'être absenté le 21 octobre 2022 au matin pour aller à un examen médical, mais avec l'accord de son supérieur hiérarchique et s'être absenté 15 minutes le 27 octobre 2022 pour aller acheter des croissants pour le bureau ; il nie toute autre absence, ou tout retard. La société [1] ne produit aucune autre pièce démontrant la réalité d'absences non-autorisées ou de retards pour les autres journées citées dans la lettre de licenciement. Monsieur [D] [C] ne justifiant par aucune pièce que son absence aurait été autorisée la matinée du 11 octobre 2022 et reconnaissant avoir quitté son poste quinze minutes le 27 octobre 2022, sans en avoir avisé sa hiérarchie, le grief d'absences non autorisées n'est établi que pour ces deux périodes. - Sur le grief de détournement de clientèle : La société [1] fait grief à Monsieur [D] [C] d'avoir détourné la « cliente historique » de l'étude, Madame [K], en s'en attribuant le conseil de façon privée alors même que, suite à sa mise à pied, il était formellement interdit de prendre contact avec les clients. Elle indique que lors de son entretien préalable, Monsieur [D] [C] a indiqué que Madame [K] était désormais sa cliente. La société [1] se réfère à nouveau à l'attestation précitée de Maître [P], qui indique que Monsieur [D] [C] considérait que Madame [K] était sa cliente, en raison des liens d'amitié qui les unissait. Monsieur [D] [C] conteste avoir détourné la clientèle de Madame [K], précisant n'avoir traité aucune opération au nom de cette dernière durant sa présence au sein de la société [1]. Sur ce : La société [1] ne produit aucune pièce, et notamment pas le compte-rendu de l'entretien préalable, démontrant que Monsieur [D] [C] a détourné la clientèle de Madame [K]. Le grief n'est donc pas établi. Motivation : Il résulte des éléments développés ci-dessus que Monsieur [D] [C] a commis des erreurs dans le traitement d'un dossier « [Z] », en ignorant les instructions précises et réitérées de sa supérieure hiérarchique ; cependant la société [1] ne produit aucune pièce relatives aux conséquences de celles-ci, et notamment pas quant au « retard considérable » qu'elles auraient provoqué. S'agissant du grief d'absentéisme, il n'est qu'en partie démontré et ne porte que sur une demi-journée le 21 octobre 2022 et une dizaine de minutes le 27 octobre 2022. En conséquence, si ces fautes justifient le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Monsieur [D] [C], compte-tenu notamment de sa faible ancienneté, elles ne justifient pas son éviction immédiate de l'entreprise. Sur la demande d'une indemnité compensatrice de préavis : La société [1] s'oppose à cette demande, faisant valoir que le licenciement pour faute grave exclut tout préavis. Elle ne conteste pas à titre subsidiaire le quantum de la somme demandée à ce titre par Monsieur [D] [C]. Monsieur [D] [C] fait valoir qu'en application de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article 12.3 de la Convention collective nationale du notariat, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3839,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,93 euros au titre des congés payés afférents. Motivation : La demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis est nouvelle, mais se trouve rattachée par un lien suffisant au contentieux relatif au licenciement. En l'absence de faute grave, Monsieur [D] [C] avait droit à un préavis. La société [1] ne conteste pas qu'en application de l'article 12.3 de la CCN applicable, le préavis légal d'un mois est augmenté de 50%. En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l'intimé. Sur la demande de Monsieur [D] [C] de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct d'un montant de 2000 euros : Cette demande figure dans le corps des conclusions de Monsieur [D] [C], mais ne figure pas au dispositif ; la cour n'en est donc pas saisie. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le licenciement de Monsieur [D] [C] ayant une cause réelle et sérieuse, il sera débouté de sa demande. Sur les demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement : Dans le dispositif de ses conclusions d'appel incident, Monsieur [D] [C] demande la réformation du jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de ' ses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité conventionnelle de licenciement.' Cependant, Monsieur [D] [C] ne chiffre pas ses demandes. Le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de celles présentées en première instance. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : La société [1] demande dans le dispositif de ses conclusions la somme de 1500 euros au titre de la procédure abusive. Cette demande n'étant pas motivé, elle sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Elles seront condamnées aux dépens par moitié. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, INFIRME pour le surplus le jugement, en ses dispositions soumises à la cour, du conseil de prud'hommes ; STATUANT A NOUVEAU Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, Déboute Monsieur [D] [C] de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 3839,31 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 383,93 euros au titre des congés payés afférents, Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Déboute la société [1] et Monsieur [D] [C] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société [1] et Monsieur [D] [C] aux dépens, chacun par moitié. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quinze pages
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2260c8cdc6046d4738dfb0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel