Cour d'Appel · Référés — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2260d8cdc6046d4738e587
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 6 580 000 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SA UEC, la SARLM PPDS group, la SAS Roissy TP, la SAS K entreprise, la SARL [Y], la SARL SDP, la SAS Bazzi, la SAS Dulipecc, la SAS IDEE, la SAZS Sovides, la SAS Can construction, la SAS [K], la SAS Decoration De Sousa Frères, la SARL Floriade, la SELARL Asteren agissant en qualité demandataire liquidateur de la société MGB [T] [O], la SELARL MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rim Constructions ont fait assigner la SAS Manifesto devant le premier président afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5987 et la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro 26/854, et la condamne à leur payer la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles exposaient avoir conclu entre elles une convention de groupement, ce groupement ayant conclu avec la société Manifesto un marché de travaux suivant acte d'engagement du 30 septembre 2021, portant sur un marché fixé au prix global et forfaitaire de 65 800 000€ HT. Plusieurs situations demeurant impayées, les sociétés de ce groupement ont fait pratiquer des saisies conservatoires, que la société Manifesto a contesté devant le tribunal de commerce. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, le président du tribunal de commerce a rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société Manifesto et l'a condamnée à payer à chacune des seize sociétés membres du groupement d'entreprise défenderesses la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de greffe. La société Manifesto a interjeté appel de cette décision par deux déclarations enregistrées sous les numéros 25/5987 et 26/854 du répertoire général, mais n'a pas reglé les sommes dues au titre des frais irrépétibles, raison pour laquelle elles sont fondés à solliciter la radiation. A l'audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité un renvoi, des règlements étant en cours. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 6 mai 2026. A l'audience du 6 mai 2026, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer et au terme desquelles elles indiquent se désister de l'instance, eu égard aux règlements intrervenus, et demandent au premier président de constater que le désistement est parfait, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais. La société Manifesto a indiqué accepter ce désistement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 03 JUIN 2026 REFERE RG n°26/00058 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RABK Enrôlement du 03 Avril 2026 assignation du 31 Mars 2026 Recours sur décision duTRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1] du 13 Novembre 2025 DEMANDERESSES AU REFERE S.A. UNION ENTREPRISE CONSTRUCTION (UEC), prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] et S.A.S. SOVIDES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] et S.A.S. CAN CONSTRUCTION,prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 3] [Localité 4] et S.A.S. [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 5] et S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 5] [Localité 6] et S.A.R.L. FLORIADE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 6] [Localité 7] et S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 7] [Localité 8] et S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de son représentant légal en exercice, es qualité de mandataire liquidateur de la société RIM CONSTRUCTIONS, [Adresse 8] [Localité 9] et S.A.R.L. PPDS GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 9] [Localité 10] et S.A.S. ROISSY TP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 10] [Localité 11] et S.A.S. K ENTREPRISE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 11] [Localité 12] et S.A.R.L. [Y], prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 12] [Localité 13] et S.A.R.L. SDP ENGINEERING,prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 13] [Localité 14] et S.A.S. BAZZI, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 14] [Localité 15] et S.A.S. DULIPECC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 15] [Localité 16] et S.A.S. INSTALLATIONS DEPANNAGES ENTRETIENS ELECTRIQUES ( IDDE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 16] [Localité 17] ensemble représentées par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Ryan TASSI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant DEFENDERESSE AU REFERE S.A.S. MANIFESTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 17] [Localité 18] représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2026, la SA UEC, la SARLM PPDS group, la SAS Roissy TP, la SAS K entreprise, la SARL [Y], la SARL SDP, la SAS Bazzi, la SAS Dulipecc, la SAS IDEE, la SAZS Sovides, la SAS Can construction, la SAS [K], la SAS Decoration De Sousa Frères, la SARL Floriade, la SELARL Asteren agissant en qualité demandataire liquidateur de la société MGB [T] [O], la SELARL MJC2A, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Rim Constructions ont fait assigner la SAS Manifesto devant le premier président afin qu'il ordonne, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/5987 et la radiation du rôle de l'instance enregistrée sous le numéro 26/854, et la condamne à leur payer la somme de 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elles exposaient avoir conclu entre elles une convention de groupement, ce groupement ayant conclu avec la société Manifesto un marché de travaux suivant acte d'engagement du 30 septembre 2021, portant sur un marché fixé au prix global et forfaitaire de 65 800 000€ HT. Plusieurs situations demeurant impayées, les sociétés de ce groupement ont fait pratiquer des saisies conservatoires, que la société Manifesto a contesté devant le tribunal de commerce. Par ordonnance de référé du 13 novembre 2025, le président du tribunal de commerce a rejeté l'intégralité des demandes formulées par la société Manifesto et l'a condamnée à payer à chacune des seize sociétés membres du groupement d'entreprise défenderesses la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais de greffe. La société Manifesto a interjeté appel de cette décision par deux déclarations enregistrées sous les numéros 25/5987 et 26/854 du répertoire général, mais n'a pas reglé les sommes dues au titre des frais irrépétibles, raison pour laquelle elles sont fondés à solliciter la radiation. A l'audience du 8 avril 2026, les parties ont sollicité un renvoi, des règlements étant en cours. Un renvoi a été ordonné à l'audience du 6 mai 2026. A l'audience du 6 mai 2026, les demanderesses sollicitent le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il convient de se référer et au terme desquelles elles indiquent se désister de l'instance, eu égard aux règlements intrervenus, et demandent au premier président de constater que le désistement est parfait, et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et frais. La société Manifesto a indiqué accepter ce désistement. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS Il convient de constater que le désistement d'instance, accepté, est parfait. L'article 399 du code de procédure civile dispose: 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte'; dans le cas d'espèce, les parties ont convenu que chacune conserverait la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire, Constate le désistement parfait d'instance; Dit que chacune des partie conservera la charge de ses dépens, conformément à leur accord. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2260d8cdc6046d4738e587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel