Cour d'Appel · Référés — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2260dbcdc6046d4738e69f
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE La SCI Cogemo est titulaire d'un contrat d'abonnement à l'eau potable pour l'immeuble dont elle est propriétaire situé au [Adresse 3] à Montpellier. La Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ci-après La Régie) est compétente depuis le 1er janvier 2016 pour la production et la distribution de l'eau potable sur une partie du territoire de la métropole de [Localité 1]. La Régie a émis une facture à l'égard de la SCI Cogemo en date du 19 septembre 2023 d'un montant de 17.635,58 euros pour une consommation « régularisée'» de 5397 m3 sur cinq ans. L'entreprise de plomberie TH PLOMBERIE 34, mandatée par la SCI Cogemo, a établie le 16 octobre 2023 une facture au titre de la réparation d'une fuite. Le 18 octobre 2023, la SCI Cogemo a sollicité un dégrèvement auprès de La Régie au titre de la loi Warsman, qui lui a été refusé et cette dernière a fait procéder le 21 mai 2024 à deux saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la SCI Cogemo auprès de la banque LCL et du Crédit agricole Languedoc. La SCI Cogemo ayant contesté ces deux saisies administratives à tiers détenteur, par jugement en date du 15 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit': - Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 21 mai 2024 entre les mains de la banque LCL à l'encontre de la SCI Cogemo, - Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 21 mai 2024 entre les mains du Crédit agricole du Languedoc à l'encontre de la SCI Cogemo, - Déboute la SCI Cogemo de sa demande indemnitaire, - Condamne L'EPIC Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole à payer à la SCI Cogemo la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, - Condamne L'EPIC Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole aux dépens. Le 9 janvier 2026, la Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole a relevé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole a fait assigner la SCI Cogemo devant le premier président sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2025 par le juge de l'exécution . Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation liés au caractère éligible de la fuite au dispositif d'écrêtement prévu par les articles L 2224-12-4 et R 2224-20-1 du code général des collectivité territoriale tel que retenu par le juge de l'exécution, dont l'interprétation est discutable. Elle ajoute que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs en imposant une réduction de la facture en dehors des hypothèses prévues par les textes. Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026. Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient sa demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution, outre le rejet des demandes, fins et prétentions de la société Cogemo. Elle affirme que son argumentation est structurée et met en lumière des erreurs dans l'application par le juge de l'exécution du cadre légal et règlementaire, de sorte que les moyens soulevés apparaissent sérieux, et rappelle qu'elle n'a pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. La SCI Cogemo sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement, demande au premier président d'ordonner la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamner la SCI Cogemo à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle conteste m'existence de moyens sérieux d'annulation et d'infirmation au fond du jugement dont appel, puisqu'elle se contente de reformuler des moyens déjà développés devant le juge de l'exécution, remettant simplement en cause son appréciation. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de circonstances manifestement excessives, de sorte que la seconde conditions exigée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.Elle ajoute que la demanderesse n'a pas exécuté le jugement, de sorte que sa demande de radiation apparait légitime. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DE REFERE du 03 JUIN 2026 REFERE RG n°26/00027 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6DX Enrôlement du 13 Février 2026 assignation du 11 Février 2026 Recours sur décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 1] du 15 Décembre 2025 DEMANDEUR AU REFERE REGIE DES EAUX DE [Localité 1] MEDITERRANEE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE AU REFERE S.C.I. COGEMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 06 MAI 2026 devant Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président. L'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2026. Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN ORDONNANCE : - Contradictoire. - prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signée par Mme Emilie DEBASC, conseillère déléguée, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE La SCI Cogemo est titulaire d'un contrat d'abonnement à l'eau potable pour l'immeuble dont elle est propriétaire situé au [Adresse 3] à Montpellier. La Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole (ci-après La Régie) est compétente depuis le 1er janvier 2016 pour la production et la distribution de l'eau potable sur une partie du territoire de la métropole de [Localité 1]. La Régie a émis une facture à l'égard de la SCI Cogemo en date du 19 septembre 2023 d'un montant de 17.635,58 euros pour une consommation « régularisée'» de 5397 m3 sur cinq ans. L'entreprise de plomberie TH PLOMBERIE 34, mandatée par la SCI Cogemo, a établie le 16 octobre 2023 une facture au titre de la réparation d'une fuite. Le 18 octobre 2023, la SCI Cogemo a sollicité un dégrèvement auprès de La Régie au titre de la loi Warsman, qui lui a été refusé et cette dernière a fait procéder le 21 mai 2024 à deux saisies administratives à tiers détenteur sur les comptes de la SCI Cogemo auprès de la banque LCL et du Crédit agricole Languedoc. La SCI Cogemo ayant contesté ces deux saisies administratives à tiers détenteur, par jugement en date du 15 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit': - Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 21 mai 2024 entre les mains de la banque LCL à l'encontre de la SCI Cogemo, - Ordonne la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur opérée le 21 mai 2024 entre les mains du Crédit agricole du Languedoc à l'encontre de la SCI Cogemo, - Déboute la SCI Cogemo de sa demande indemnitaire, - Condamne L'EPIC Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole à payer à la SCI Cogemo la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire, - Condamne L'EPIC Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole aux dépens. Le 9 janvier 2026, la Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole a relevé appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole a fait assigner la SCI Cogemo devant le premier président sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution afin qu'il ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 15 décembre 2025 par le juge de l'exécution . Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation liés au caractère éligible de la fuite au dispositif d'écrêtement prévu par les articles L 2224-12-4 et R 2224-20-1 du code général des collectivité territoriale tel que retenu par le juge de l'exécution, dont l'interprétation est discutable. Elle ajoute que le juge de l'exécution a outrepassé ses pouvoirs en imposant une réduction de la facture en dehors des hypothèses prévues par les textes. Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une au moins des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026. Lors de cette audience, la demanderesse sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle maintient sa demande de sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution, outre le rejet des demandes, fins et prétentions de la société Cogemo. Elle affirme que son argumentation est structurée et met en lumière des erreurs dans l'application par le juge de l'exécution du cadre légal et règlementaire, de sorte que les moyens soulevés apparaissent sérieux, et rappelle qu'elle n'a pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives. La SCI Cogemo sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, au terme desquelles elle conclut au rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement, demande au premier président d'ordonner la radiation de l'instance d'appel pour défaut d'exécution du jugement et de condamner la SCI Cogemo à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle conteste m'existence de moyens sérieux d'annulation et d'infirmation au fond du jugement dont appel, puisqu'elle se contente de reformuler des moyens déjà développés devant le juge de l'exécution, remettant simplement en cause son appréciation. Elle ajoute que la demanderesse ne justifie pas de circonstances manifestement excessives, de sorte que la seconde conditions exigée par l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie.Elle ajoute que la demanderesse n'a pas exécuté le jugement, de sorte que sa demande de radiation apparait légitime. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS Sur la demande de sursis à exécution: L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Ce texte prévoit des dispositions particulières pour le sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution, de sorte que les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer, et que le demandeur doit exclsuivement rapporter l'existence de moyens sérieux d'annulation. Or, la demanderesse soulève en premier lieu un moyen tiré de l'appréciation contestable de la fuite et la mauvaise application du dispositif de degrèvement par le juge de l'exécution; cependant, il convient de relever qu'après avoir rappelé les dispositions des articles L 2224-12-4 et R 2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, ce dernier a considéré que celles-ci étaient applicables au logement à usage d'habitation et que le volume d'eau consommé était anormal dans la mesure où il excédait le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné. Le juge s'est référé aux consommations d'eau annuelles des trois dernières années de la SCI Cogemo, soit une consommation 2020 de 32 m3, en 2021 de 83 m3 et en 2022 de 122 m3, soit une moyenne de 79 m3/an, déterminant le double de la moyenne à un volume de 158m3/an et il a procédé à un calcul en indiquant que sur une période de cinq ans de 2018 à 2023, seuls 790 m3 pouvaient être exigibles, alors que le volume facturé était six fois supérieur, soit un volume susceptible de contestation évalué à 4607 m3 (5397-790). Au regard de la motivation ci-dessus rappelée, qui relève de l'appréciation souverraine du juge de l'exécution, le moyen soulevé ne saurait être qualifié de sérieux. La demanderesse soulève en second lieu un moyen tiré d'une erreur du juge de l'exécution s'agissant de l'obligation d'information mise à sa charge; cependant, le juge de l'exécution a relevé qu'aucun extrait des courriers produits ne faisait état d'une information spécifique exigible en cas de consommation anormale ou d'une alerte sur une fuite possible alors que le devoir spécial de vigilance instauré par la loi dans ce cas précis incombant au gestionnaire, ne pouvait être transposé à l'usager qui ne disposait pas des informations pour apprécier la fiabilité des factures émises alors qu'une demande de dégrèvement avait été formulée régulièrement par la SCI Cogemo. Il a ajouté que la Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole avait accès au compteur de 1'immeuble pour effectuer des vérifications par la cour intérieure. Il s'agit dès lors là encore d'une appréciation souveraine qu'il appartiendra à la cour d'apprécier à son tour, sans que ce moyen ne puisse être qualifié de sérieux. Le juge de l'exécution a, logiquement au regard de ses précédents constats, considéré que les deux saisies administratives pratiquées le 21 mai 2024 entre les mains de LCL et du CREDIT AGRICOLE LANGUEDOC n'apparaissaient pas reposer sur une créance certaine non contestable et exigible. Au regard de ces éléments, il convient de constater que la demanderesse ne justifie pas de moyens de réformation pouvant être qualifiés de sérieux. Sa demande de sursis à exécution sera dès lors rejetée. Sur la demande de radiation: L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation est une mesure d'administration judiciaire et une faculté pour le premier président. Force est de constater, qu'il s'agit, en l'espèce, d'une procédure d'appel à bref délai régie par les articles 906 et suivants du code de procédure civile. Dans ces conditions, en l'état d'une clôture de la procédure d'appel qui est fixée au 15 juin 2026 et d'une fixation à l'audience du 22 juin 2026, il apparaît que la mesure de radiation serait disproportionnée par rapport au but poursuivi. Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation de l'appel formulée par la SCI Cogemo. Sur les dépens et frais irrépétibles: La Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole succombant sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe, Déboute l'EPIC Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole de sa demande de sursis à l'exécution du jugement du juge de l'exécution en date du 15 décembre 2025, Déboute la SCI Cogemo de sa demande de radiation de l'appel, Condamne l'EPIC Régie des eaux de [Localité 1] Méditerranée Métropole aux dépens, Condamne l'EPIC Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole à payer à la SCI Cogemo la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2260dbcdc6046d4738e69f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel