Cour d'Appel · Rétention Administrative — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22615acdc6046d473910e3
- Date
- 4 juin 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIE ETRANGER : Mme [K] se disant [Q] ou [G] [Z] née le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (CAMEROUNE) de nationalité Camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 10 heures 04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] interjeté par courriel du 3 juin 2026 à 15 heures 42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme X se disant [Q] ou [G] [Z], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 4 juin 2026 à 9 heures 39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 4 juin 2026 à 10 heures 18, Mme [K] se disant [Q] ou [G] [Z] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes : 'Connaissant votre jurisprudence, je m'en remets à votre appréciation' Par courriel reçu le 4 juin 2026 à 12 heures 54, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [Z] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Or, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable'
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 04 JUIN 2026 Nous, Héloïse FERRARI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIE ETRANGER : Mme [K] se disant [Q] ou [G] [Z] née le 19 Décembre 1989 à [Localité 1] (CAMEROUNE) de nationalité Camerounaise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu le recours de Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention; Vu la décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire; Vu l'ordonnance rendue le 03 juin 2026 à 10 heures 04 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 3 juillet 2026 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] interjeté par courriel du 3 juin 2026 à 15 heures 42 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Mme X se disant [Q] ou [G] [Z], M. LE PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 4 juin 2026 à 9 heures 39, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 4 juin 2026 à 10 heures 18, Mme [K] se disant [Q] ou [G] [Z] via son conseil, Maître Carole PIERRE, a fait les observations suivantes : 'Connaissant votre jurisprudence, je m'en remets à votre appréciation' Par courriel reçu le 4 juin 2026 à 12 heures 54, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Madame [Z] contre l'ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives à peine d'irrecevabilité. Or, la partie appelante se contente de reprendre les dispositions de l'article R.743-2 du CESEDA sans motiver le moyen par des éléments factuels de sorte que cette formulation ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Enfin, elle n'indique nullement en quoi la requête, datée, signée, accompagnée de toutes pièces utiles à l'examen de la demande préfectorale, serait incomplète ou irrégulière. Pour l'ensemble de ces motifs l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable' SUR CE, Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Il résulte de l'article R. 743-11 qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, Mme [K] se disant [Q] ou [G] [Z] se contente de conclure, après avoir repris les article R 742-1 et R 743-2 du CESEDA que: "Il appartient donc au juge judiciaire de vérifier régularité de la requête au regard de I'ensemble critères susmentionnés. Ainsi, le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d'une éventuelle inégularité et ma remise en liberté. L'ordonnance de première instance sera donc infirmée' Cette unique mention ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article R 743-11 en ce qu'elle ne caractérise pas par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée et en ce qu'elle n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge. En conséquence, l'appel est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 03 juin 2026 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 04 juin 2026 à 14 heures. Le greffier, La conseillère, N° RG 26/00578 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSIE Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 04 Juin 2026 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - Mme X se disant [Q] ou [G] [Z] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22615acdc6046d473910e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel