Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226175cdc6046d473912d7
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 460 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE ' ''''''''''' M. [D] [W], né le 19 novembre 1929, a travaillé pour le compte des [X] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Par formulaire du 25 octobre 2017, M. [W] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 11 septembre 2017. ' ''''''''''' Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'asbestose'» de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1'958,18 euros à la date du 12 septembre 2017. ' ''''''''''' Parallèlement, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : -'''''' préjudice moral': 4 500 euros, -'''''' préjudice physique': 100 euros, -'''''' préjudice d'agrément': 700 euros. ' ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 31 septembre 2019, M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. ' Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). ' ''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause. ' ''''''''''' Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) est intervenu volontairement à l'instance. ' ''''''''''' Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'''''' déclaré M. [W] recevable en son action, -'''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes, -'''''' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, -'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [3] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, -'''''' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'[5] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, son employeur, -'''''' ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, -'''''' dit que cette majoration, dans la limite de 928,12 euros, sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [W], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6], -'''''' dit que le surplus de la majoration sera versé par la CPAM de Moselle directement à M. [W], -'''''' dit que la majoration de l'indemnité en capital servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué, -'''''' dit qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, -'''''' débouté le FIVA de la demande d'indemnisation complémentaire, -'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, -'''''' déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30 de M. [W], -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens. ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a, par déclaration effectuée au greffe le 9 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 1er décembre 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire. ' ''''''''''' M. [W] est décédé le 6 mars 2023. ' ''''''''''' Par arrêt du 6 avril 2023, la présente cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer présentée par le FIVA relative à l'actualisation de l'indemnité en capital devant être versée à M. [W]. ' ''''''''''' Par ordonnance rectificative du 12 mai 2023 (non produite), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rectifié son jugement comme suit': ' «'Juge que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration au FIVA, dans la limite d'une créance de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, étant précisé que le FIVA révisera l'indemnisation à sa charge, en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000'». ' ''''''''''' Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [W], et invité les parties à transmettre son acte de décès ainsi qu'à faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance en leur laissant un délai de quatre mois pour ce faire. ' ''''''''''' Par ordonnance rendue en date du 19 février 2024, le dossier a été radié du rang des affaires en cours. ' ''''''''''' Par conclusions en réinscription datées du 25 mars 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a sollicité la reprise de l'instance et demandé à la cour de': -'''''' déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit': -'''''' infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante présentées au titre des souffrances morales, physiques et au titre du préjudice d'agrément, et, statuant à nouveau de ces chefs': -'''''' fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit': o'' souffrances morales': 4'500 euros, o'' souffrances physiques': 100 euros, o'' préjudice d'agrément': 700 euros, Total': 5'300 euros, -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, -'''''' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA, dans la limite de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, et, statuant à nouveau de ce chef': -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6] devra verser la majoration de capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, directement à la succession de M. [W], -'''''' confirmer le jugement pour le surplus, Si par extraordinaire, la cour considérait que l'attestation de M. [U] [E] [N] n'établissait pas sa qualité de collègue direct de M. [W] et que les autres pièces versées aux débats n'établissaient pas le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [W], il est demandé avant dire droit'de': -'''''' ordonner à l'AJE, et en tant que de besoin à l'ANGDM, de produire le relevé de périodes et d'emplois de M. [U] [E] [N], en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, y ajoutant': -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat en tant que repreneur du contentieux de l'ancien [5] à payer au FIVA une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. ' ' En l'état de ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de': à titre principal': -'''''' juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident, -'''''' infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à une faute inexcusable des [X] du Bassin de Lorraine, statuant à nouveau': -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des [7] et la CPAM de Moselle de toutes ses nouvelles demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas établie en l'espèce, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée': -'''''' confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le [8] de l'intégralité de ses demandes, -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'intégralité de ses demandes de remboursements indemnitaires formées à l'encontre de l'AJE au titre des souffrances physiques ou morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément, -'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [W], en tout état de cause': -'''''' rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile, -'''''' dire n'y avoir lieu à dépens. ' ''''''''''' Par conclusions datées du 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6] demande à la cour de': -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE, le cas échéant': -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [W], -'''''' en tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1'958,18 euros, -'''''' de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], -'''''' constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle, -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W], -'''''' le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [W], -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société [4] à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. ' ''''''''''' Les ayants droits de M. [W] ont indiqué qu'ils n'entendaient pas reprendre l'instance et qu'ils s'en remettaient aux écritures et pièces du FIVA. ' ''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
Texte intégral
04 Juin 2026 --------------- N° RG 25/00671 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLN7 ------------------ vd Pole social du TJ de [Localité 1] 26 Novembre 2021 19/01723 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatre Juin deux mille vingt six APPELANT: FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉS : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [W] décédé [Adresse 4] [Localité 4] représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [Z] [O], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur et pour adresse postale L'Assurance Maladie des Mines [Adresse 5] [Localité 5] représentée par M. [Y], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 12.03.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE ' ''''''''''' M. [D] [W], né le 19 novembre 1929, a travaillé pour le compte des [X] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Par formulaire du 25 octobre 2017, M. [W] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie professionnelle, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [K] du 11 septembre 2017. ' ''''''''''' Par décision du 19 septembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie «'asbestose'» de M. [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. ' ''''''''''' Le 17 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [W] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1'958,18 euros à la date du 12 septembre 2017. ' ''''''''''' Parallèlement, M. [W] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre de ce dernier se décomposant comme suit : -'''''' préjudice moral': 4 500 euros, -'''''' préjudice physique': 100 euros, -'''''' préjudice d'agrément': 700 euros. ' ''''''''''' Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines par courrier du 31 septembre 2019, M. [W] a, par courrier recommandé expédié le 24 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des [3] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant. ' Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE). ' ''''''''''' Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015 a été mise en cause. ' ''''''''''' Le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) est intervenu volontairement à l'instance. ' ''''''''''' Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a': -'''''' déclaré M. [W] recevable en son action, -'''''' déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], recevable en ses demandes, -'''''' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, -'''''' reçu l'Agent Judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des [3] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, -'''''' dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] et inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'[5] venant aux droits des [X] du Bassin de Lorraine, son employeur, -'''''' ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle de majorer au montant maximum l'indemnité en capital versée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, -'''''' dit que cette majoration, dans la limite de 928,12 euros, sera versée directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [W], par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6], -'''''' dit que le surplus de la majoration sera versé par la CPAM de Moselle directement à M. [W], -'''''' dit que la majoration de l'indemnité en capital servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution du taux d'incapacité attribué, -'''''' dit qu'en cas de décès de M. [W] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, -'''''' débouté le FIVA de la demande d'indemnisation complémentaire, -'''''' dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, -'''''' déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30 de M. [W], -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [W] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' ordonné l'exécution provisoire de la décision, -'''''' condamné l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers frais et dépens. ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a, par déclaration effectuée au greffe le 9 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR datée du 1er décembre 2021, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire. ' ''''''''''' M. [W] est décédé le 6 mars 2023. ' ''''''''''' Par arrêt du 6 avril 2023, la présente cour d'appel a rejeté la requête en omission de statuer présentée par le FIVA relative à l'actualisation de l'indemnité en capital devant être versée à M. [W]. ' ''''''''''' Par ordonnance rectificative du 12 mai 2023 (non produite), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a rectifié son jugement comme suit': ' «'Juge que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette majoration au FIVA, dans la limite d'une créance de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, étant précisé que le FIVA révisera l'indemnisation à sa charge, en application de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000'». ' ''''''''''' Par ordonnance du 23 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance en raison du décès de M. [W], et invité les parties à transmettre son acte de décès ainsi qu'à faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance en leur laissant un délai de quatre mois pour ce faire. ' ''''''''''' Par ordonnance rendue en date du 19 février 2024, le dossier a été radié du rang des affaires en cours. ' ''''''''''' Par conclusions en réinscription datées du 25 mars 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], a sollicité la reprise de l'instance et demandé à la cour de': -'''''' déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit': -'''''' infirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante présentées au titre des souffrances morales, physiques et au titre du préjudice d'agrément, et, statuant à nouveau de ces chefs': -'''''' fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [W] comme suit': o'' souffrances morales': 4'500 euros, o'' souffrances physiques': 100 euros, o'' préjudice d'agrément': 700 euros, Total': 5'300 euros, -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour l'assurance maladie des mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, -'''''' réformer le jugement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de capital au FIVA, dans la limite de 928,18 euros, à réactualiser lors de l'exécution de la décision à intervenir, et à M. [W] pour le solde éventuel, et, statuant à nouveau de ce chef': -'''''' dire que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [6] devra verser la majoration de capital prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1'958,18 euros, directement à la succession de M. [W], -'''''' confirmer le jugement pour le surplus, Si par extraordinaire, la cour considérait que l'attestation de M. [U] [E] [N] n'établissait pas sa qualité de collègue direct de M. [W] et que les autres pièces versées aux débats n'établissaient pas le caractère professionnel de la maladie professionnelle de M. [W], il est demandé avant dire droit'de': -'''''' ordonner à l'AJE, et en tant que de besoin à l'ANGDM, de produire le relevé de périodes et d'emplois de M. [U] [E] [N], en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile, y ajoutant': -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat en tant que repreneur du contentieux de l'ancien [5] à payer au FIVA une somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -'''''' condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. ' ' En l'état de ses dernières conclusions datées du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoiries par son conseil, l'AJE demande à la cour de': à titre principal': -'''''' juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident, -'''''' infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à une faute inexcusable des [X] du Bassin de Lorraine, statuant à nouveau': -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des [7] et la CPAM de Moselle de toutes ses nouvelles demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur n'étant pas établie en l'espèce, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée': -'''''' confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 26 novembre 2021 en ce qu'il a débouté le [8] de l'intégralité de ses demandes, -'''''' débouter le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de l'intégralité de ses demandes de remboursements indemnitaires formées à l'encontre de l'AJE au titre des souffrances physiques ou morales endurées ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément, -'''''' plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [W], en tout état de cause': -'''''' rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile, -'''''' dire n'y avoir lieu à dépens. ' ''''''''''' Par conclusions datées du 8 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [6] demande à la cour de': -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'AJE, le cas échéant': -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [W], -'''''' en tout état de cause, fixer la majoration d'indemnité en capital dans la limite de 1'958,18 euros, -'''''' de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], -'''''' constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] consécutivement à sa maladie professionnelle, -'''''' lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [W], -'''''' le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [W], -'''''' condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat intervenant pour le compte de la société [4] à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. ' ''''''''''' Les ayants droits de M. [W] ont indiqué qu'ils n'entendaient pas reprendre l'instance et qu'ils s'en remettaient aux écritures et pièces du FIVA. ' ''''''''''' Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise. ' ' MOTIFS ' Sur la faute inexcusable de l'employeur': ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [3], ce qui résulte des témoignages des anciens collègues de travail de M. [W]. ' ''''''''''' L'AJE soutient que [9] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les [X] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage. ' ''''''''''' Il critique enfin les attestations produites qui ne sont pas circonstanciées et sont lacunaires quant aux critiques formulées par les témoins relatives aux moyens de protection. L'AJE estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins. ' ''''''''''' La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable. *********************** ' Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. ' Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. ' Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. ' La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié. ' Sur l'exposition professionnelle au risque' ' ''''''''''' L'AJE ne conteste pas la condition tenant à l'exposition au risque de M. [W]. Au contraire, il indique dans ses écritures que l'[10] a reconnu l'exposition à l'amiante de M. [W] sur une période d'activité de 32 années. ' ''''''''''' Dès lors, la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30A des maladies professionnelles est remplie et le jugement est confirmé sur ce point. ' ' ''''''''''' Sur la conscience du danger par l'employeur ' S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Le jugement est également confirmé sur ce point. ' Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié ' ''''''''''' S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce': «'Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse'». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés. ' ''''''''''' En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois de M. [W] (pièce n°2 transmise par l'assuré en première instance et reprise par le FIVA en cause d'appel) que ce dernier a travaillé au sein des [X] du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [11], du 1er janvier 1952 au 30 novembre 1984. ' ''''''''''' Durant cette période, il a travaillé aux postes suivants, sur le site de [Localité 6]': -'''''' du 01/01/1952 au 30/11/1967': aide-ajusteur + ajusteur, -'''''' du 01/12/1967 au 28/02/1974': ajusteur, -'''''' du 01/03/1974 au 30/11/1984': ajusteur mécanicien d'établissement. ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail du défunt, à savoir MM. [N], [L] et [A], lesquelles ont déjà été versées en première instance, auxquelles sont annexées les relevés de carrière de MM. [L] et [A] (pièces n°6 à 8 transmises par M. [W] en première instance et reprises par le FIVA en cause d'appel). ' ''''''''''' La cour observe que les témoins allèguent avoir travaillé aux côtés de M. [W]': -''''' M. [N] relate avoir travaillé avec M. [W] à la station expérimentale de [Localité 6] de 1961 à 1964'à l'atelier mécanique'; -''''' M. [L] indique qu'il a côtoyé M. [W] dans la station expérimentale de [Localité 6] entre 1974 et 1984, alors qu'il était lui-même technicien de laboratoire'; -''''' M. [A] explique qu'il a travaillé aux côtés de M. [W] au sein de la station expérimentale de [Localité 6], lorsqu'il était mécanicien soudeur, de 1977 à 1984. ' Les déclarations des témoins sont suffisamment précises, même en l'absence de relevés de carrière précisant leurs lieux de travail, pour retenir qu'ils ont travaillé aux côtés de M. [W], dès lors qu'elles donnent des informations circonstanciées sur leur lieu de travail, sur les postes occupés, ainsi que sur les tâches exécutées. ' ''''''''''' Dès lors, leur force probante sera retenue. ' ''''''''''' M. [N] déclare': «'La découpe des joints se faisait avec une scie et pour avoir les dimensions demandées, il [M. [W]] devait aussi limer ces joints pour avoir l'épaisseur exacte pour pouvoir les ajuster dans l'emplacement prévu sur les portes des fours 400 kg. ['] Il a été exposé sans protection respiratoire efficace'». ' ''''''''''' M. [L] précise': «'J'ai vu M. [W] travailler avec toutes sortes de produits amiantés dans le but d'assurer l'isolation thermique et l'étanchéité à l'air des fours expérimentaux. Cela impliquait de travailler avec des protections insuffisantes avec des plaques amiantées, des cordons d'étanchéité amiantés et des bétons réfractaires. Le démontage-remontage de ces éléments produisait de grandes quantités de fibres d'amiante dont il était impossible de se protéger efficacement'». ' ''''''''''' M. [A] indique': «'J'ai vu M. [W] travailler avec des plaques d'amiante dans lesquelles il découpait des morceaux pour en faire des joints qu'il fixait sur les portes de four 400 kg pour les rendre étanches. Il découpait ces plaques avec une scie à main ou électrique, il meulait, il ponçait les joints d'amiante pour les positionner dans l'encadrement des portes des fours 400 kg. Ces opérations dégageaient beaucoup de poussière de fibres d'amiante, quand les essais étaient terminés il enlevait ces joints pour les remplacer avec des nouveaux. ['] Il était chargé également de remplacer les plaques défectueuses des fours. Ces opérations étaient effectuées dans des conditions de températures très élevées (>1000°C) avec émanations très importantes de fines poussières chargées également d'amiante, sans protections respiratoires efficaces. Ces différentes tâches étaient effectuées sans mise en garde des dangers que cela représentait pour la santé'». ' ''''''''''' M. [A] relate que M. [W] et lui-même n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes particulières. ' ''''''''''' Il résulte également des témoignages susvisés une absence de mise à disposition par l'employeur d'un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des témoins, qui font état du fait que les travaux que M. [W] réalisait sur les matériaux amiantés (découpage, meulage, ponçage) sans protections respiratoires adaptées dégageaient d'importantes quantités de poussières dans l'atmosphère de travail et que ces dernières étaient dès lors inhalées par M. [W]. ' ''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés. ' Les attestations évoquées par l'AJE dans ses écritures proviennent de mineurs qui n'ont pas été des collègues de travail directs de M. [W], de sorte qu'ils ne peuvent témoigner des conditions de travail de ce dernier. ' Par ailleurs, il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les [X] du Bassin de Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] contre ce risque. ' Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose. ' Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu'elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE). ' Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [W] en aurait personnellement bénéficié. ' En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard. ' Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A dont est atteint M. [W] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 26 novembre 2021 étant donc confirmé sur ce point. ' ' Sur les conséquences financières de la faute inexcusable': ' -'''''' Sur la majoration de l'indemnité en capital ' ''''''''''' Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire. ' ''''''''''' Aux termes de l'article L. 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ». ' ''''''''''' En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [W] s'est vu attribuer une rente d'un montant de 1'958,18 euros par an à compter du 12 septembre 2017. ' Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité ante mortem versée à M. [W], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné sa majoration au maximum conformément aux conditions définies par l'article L .452-2 du code de la sécurité sociale, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [W], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffre. ' Cette majoration sera versée par la caisse directement à la succession de M. [W], le jugement étant infirmé sur ce point. ' -'''''' Sur les préjudices personnels de M. [D] [W] ' ''''''''''' Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ». ' o'' sur les souffrances physiques et morales ' ''''''''''' Le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [W], sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation des préjudices de la victime. Il demande à ce que les souffrances physiques et morales de M. [W] soient indemnisées comme suit': 100 euros pour les souffrances physiques et 4'500 euros au titre des souffrances morales. ' ''''''''''' Il fait valoir que l'asbestose, en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et que M. [W] s'est plaint de bronchites à répétition et de gêne respiratoire. Il ajoute que les souffrances morales de M. [W] se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis à l'annonce du diagnostic. ' ''''''''''' L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice moral antérieur à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient au FIVA qui se prévaut de souffrances morales de la victime postérieures à la date de consolidation d'en justifier, et que ce dernier ne produit aucun élément qui établit lesdites souffrances. ' ''''''''''' Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires de M. [W] à de plus justes proportions. ' ''''''''''' La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour. ' ******************* ' ''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale précité que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé. ' ''''''''''' Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés ; 2e Civ., 16 mai 2024 n°22-23.314). En conséquence, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. ' ''''''''''' En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. ' ''''''''''' Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [W], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées. ' ''''''''''' S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit plusieurs pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, certificat médical) (pièces n°7 à 9 du FIVA), qui permettent d'établir les souffrances physiques subies par M. [W], dès lors que le docteur [J] a constaté le 15 novembre 2018 que «'EFR montrent une aggravation avec une CVF à 2,25 l soit 62% et VEMS à 1,50 soit 58%. Dans ces conditions, nous pouvons considérer qu'il s'agit d'une aggravation de sa maladie professionnelle du tableau n°30A'». ' ''''''''''' Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le FIVA et d'indemniser les souffrances physiques subies par M. [W] à hauteur de 100 euros. Le jugement est infirmé. ' ''''''''''' S'agissant du préjudice moral, M. [W] était âgé de 87 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, est caractérisée. ' ''''''''''' Cette dernière est réparée par l'allocation d'une somme de 4'500 euros de dommages-intérêts sollicitée par le FIVA, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [W] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé. ' o'' Sur le préjudice d'agrément ' L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible ou difficile de pratiquer. ' En l'espèce, le FIVA sollicite l'octroi d'une indemnité de 700 euros en réparation du préjudice d'agrément de M. [W]. ' L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [W], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice. ' ''''''''''' La caisse s'en remet à la cour. ' ******** ' En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [W] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit. ' ''''''''''' La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément est ainsi rejetée. ' ********** ''''''''''' C'est en définitive la somme de 4 600 euros que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances physiques et du préjudice moral subi par M. [W]. ' ' Sur l'action récursoire de la caisse': ' Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ». ' En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3. ' En l'espèce, aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L 452-2, alinéa 6, et D 452-1 du même code, cette action s'appliquant à l'ensemble des sommes avancées à la succession de M. [W], ainsi qu'au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [W] par la CPAM de Moselle ' Dès lors, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE s'agissant de la majoration de l'indemnité en capital allouée à la succession de M. [W] et des préjudices extrapatrimoniaux versés au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [W]. ' Le jugement entrepris est confirmé en ce sens. ' ' Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens': ' ''''''''''' Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 1'000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux «'entiers frais et dépens. ' ''''''''''' L'AJE est condamné à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' ''''''''''' L'AJE est également condamné aux dépens d'appel. ' ' ' PAR CES MOTIFS, ' La cour, ' Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du pôle social du tribunal de grande instance de Metz, sauf en ce qu'il a': -'''''' dit que la majoration de l'indemnité en capital versée à M. [D] [W] sera versée, dans la limite de 928,12 euros, directement au FIVA subrogé dans les droits de M. [D] [W], par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle agissant pour le compte de la [6], -'''''' dit que le surplus de la majoration sera versé par la CPAM de Moselle directement à M. [D] [W], -'''''' débouté le FIVA de la demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par M. [D] [W]'; ' Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant, ' Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles directement à la succession de M. [D] [W]'; ' Fixe l'indemnité en réparation des préjudices personnels subis par M. [D] [W] comme suit': -''''' 100 euros au titre de ses souffrances physiques, -''''' 4 500 euros au titre de ses souffrances morales'; ' Dit que ces sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision devront être payées au FIVA subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D] [W], par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [6] ' l'assurance maladie des mines'; ' Rappelle que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) pour les sommes versées à la succession de M. [D] [W] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, et au FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D] [W] s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale'; ' Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ' Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel. ' La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226175cdc6046d473912d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel