Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22619bcdc6046d4739158b
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] du 26 janvier 2017, M. [N] [D] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis outre une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros pour des faits qualifiés d'une part, d'exercice illégal de la profession de pharmacien, d'autre part de détention de médicament à usage humain sans document justificatif importé en contrebande et réexportation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Cet arrêt a confirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 25 avril 2016, ayant condamné ledit M. [D] au paiement d'une amende douanière de 9 000 euros outre des dommages et intérêts au profit des parties civiles constituées. M. [D] a formé un pourvoi en cassation, déposé un mémoire en date du 18 octobre 2017 et sollicité à hauteur de cette juridiction une demande d'aide juridictionnelle définitivement rejetée par décision du premier président du 12 mars 2018. Selon convention datée du 12 avril 2018, M. [D] a confié un mandat à M. [V] [H], avocat au barreau de Strasbourg, à l'effet de soutenir un recours devant la cour européenne des Droits de l'Homme moyennant un honoraire de 2 500 euros TTC. Le 26 avril 2018, le conseil de M. [D] a déposé le recours auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Le 31 mai 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a déclaré le recours irrecevable, en opposant que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées faute pour le requérant d'avoir invoqué, dans les écritures de la procédure interne, les allégations dont il a saisi la cour. Par courriel du 17 juin 2018, M. [D] a informé M. [H] de sa volonté de saisir d'une plainte le Bâtonnier de l'Ordre des avocats estimant que ce dernier avait failli dans ses obligations, notamment en procédant dans un bref délai au dépôt de la requête saisissant la CEDH et en percevant l'intégralité des honoraires. Par courrier du 25 octobre 2018, M. [N] [D] a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande tendant notamment à la taxation des honoraires et à leur remboursement en totalité. Par ordonnance du 26 février 2019, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5], statuant en matière de contestation d'honoraires, a fixé les honoraires à hauteur de 2 500 euros TTC en indiquant que l'intégralité des prestations, pour lesquelles l'avocat avait été mandaté, avaient été réalisées. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Colmar en date du 12 novembre 2019 saisie d'un recours formé par M. [D]. Par acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) signifié le 16 septembre 2019, M. [N] [D] a fait assigner M. [V] [H] devant le tribunal d'instance de Thionville afin de voir dire que M. [H] a commis une faute constituée par un défaut d'information et de conseil à l'égard de M. [D] alors que la procédure CEDH était manifestement vouée à l'échec et obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros en réparation du préjudice financier, correspondant aux honoraires versées, de 500 euros au titre de son préjudice moral. M. [H] a demandé au tribunal, au visa des articles 46 et 47 du Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, en qualité de juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Strasbourg et il a sollicité sur le fond le rejet des demandes formées par M. [D]. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville après s'être déclaré territorialement compétent, a : débouté M. [N] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maître [V] [H] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [N] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [N] [D] aux dépens. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, le tribunal a considéré que le demandeur étant un consommateur, il convenait d'appliquer les dispositions du code de la consommation et retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thionville, juridiction du lieu où demeurait M. [D] au moment de la conclusion du contrat. Sur l'action en recherche de la responsabilité, le tribunal a rappelé que si l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité d'engager une procédure, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif et qu'il appartient à l'avocat, professionnel, de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté ses obligations d'information et de conseil envers son client. Le premier juge a fait valoir que dans les échanges de courriels, notamment du 23 avril 2018, M. [H] a très clairement exposé les risques et reproches qui pourraient être opposés par la CEDH notamment, ne pas avoir insisté lors de la procédure au fond sur le droit à un procès équitable ainsi que la tardiveté du pourvoi en cassation et que ces éléments constituent les motifs de l'irrecevabilité de la requête par la CEDH. Pour la juridiction, l'existence d'un aléa quant à la recevabilité de la requête est avérée et M. [D] ne peut raisonnablement soutenir ne pas en avoir été informé. Pour le premier juge, il ne peut être reproché à M. [H] d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information envers son client, ainsi en l'absence de faute imputable à l'avocat, les demandes indemnitaires ont été rejetées. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie dématérialisée le 1er décembre 2023, M. [D] a interjeté appel dudit jugement sollicitant son infirmation en ce qu'il a : débouté M. [N] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maître [V] [H] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [N] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [N] [D] aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes des conclusions uniques déposées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et qu'il y soit fait droit et en conséquence : infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 en ce qu'il a : débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maitre [H] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [D] en application de l'article 700 code de procédure civile ; condamné M. [D] aux dépens ; Et statuant à nouveau, dire que Maître [H] a commis une faute constituée par un défaut d'information et de conseil à l'égard à M. [D], alors que la procédure CEDH était manifestement vouée à l'échec ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, correspondant aux honoraires versés ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; débouter Maître [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Maître [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que la responsabilité de l'avocat intimé est engagée au titre de l'article 1231-1 du code civil car en sa qualité de professionnel, celui-ci est tenu à un devoir de conseil tout au long de la procédure qu'il mène pour son client. Il ajoute que ce devoir de conseil fait partie du rôle de l'avocat, aussi bien au judiciaire qu'en matière juridique, et il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation particulière d'information et de conseil envers son client laquelle doit être complète et objective, et induit l'exigence déontologique du devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive. Il explique qu'il n'a jamais été informé par son conseil de ce que le recours CEDH était absolument voué à l'échec et conteste les affirmations de l'intimé formulées dans son courrier au Bâtonnier du 16 novembre 2018, M. [D] se déclarait conscient que, selon toutes vraisemblances, il était forclos pour saisir la CEDH dans le délai de 6 mois courant depuis la dernière décision interne constituée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 janvier 2017 et dans l'impossibilité de remplir la condition d'épuisement préalable des voies de recours internes pour défaut de pourvoi devant la Cour de cassation. Il affirme qu'il incombait à l'intimé en sa qualité de conseil de porter à la connaissance de son client, qui n'est pas juriste et n'a aucune connaissance des conditions de recevabilité d'une procédure devant la CEDH, les chances de succès de son recours et à tout le moins, la recevabilité ou l'échec irrémédiable de cette action. Sur ce point, il expose que l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute alors que conformément à ce qu'à retenu la CEDH, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et il n'y avait eu aucune invocation préalable, dans les écritures de la procédure interne, des moyens dont a été saisie la CEDH, que ce soit de manière formelle ou en substance. Il considère qu'il ne pouvait y avoir d'aléa juridique et si une telle information avait été donnée, il n'aurait pas donné suite et payé les 2 500 euros TTC à titre d'honoraires alors qu'il n'a quasiment pas de ressources, une santé physique et mentale très fragile, il a toujours pu bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il expose que la faute de l'intimé est parfaitement caractérisée et suppose réparation du préjudice financier et du préjudice moral, rappelant qu'il est un non-professionnel, profane, qui n'avait aucune connaissance des spécificités juridiques lorsqu'il s'est rapproché de son conseil. Il soutient que les courriels produits postérieurement à la signature de la convention, au paiement des honoraires et à l'établissement de la requête, ne justifient pas d'un véritable conseil et ne sont pas de nature à régulariser la faute commise. Aux termes des conclusions uniques déposées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé demande à la cour de déclarer l'appel mal-fondé, le rejeter et : débouter M. [N] [D] de son appel et de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de Maitre [V] [H] ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2023, y ajouter, condamner M. [N] [D] à payer Maître [V] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux fins et dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [H] oppose que la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat est subordonnée à trois conditions cumulatives, faire la démonstration d'un fait générateur constitutif d'une faute imputable à l'avocat dans le cadre de l'exécution de son mandat, établir la preuve de l'existence d'un préjudice certain, né et actuel et démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il ajoute que le préjudice dont se plaint celui qui s'en prévaut doit avoir pour origine la faute de l'avocat et il doit démontrer que sans cette faute le dommage ne se serait pas réalisé. Il affirme que la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat par son client relève du régime juridique de la responsabilité contractuelle fondé, en l'espèce, sur les anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 dudit code. Il expose enfin que l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de moyens et il conteste la réunion de ces conditions pour que soit mise en cause sa responsabilité civile professionnelle. Il conteste toute faute imputable et dénie les affirmations de M. [D] faisant valoir que la requête formée par-devant la CEDH aurait été manifestement vouée à l'échec et que l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute de sorte qu'il n'existait aucun aléa juridique ce dont il n'aurait pas été informé. Il affirme avoir pleinement satisfait à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [D], soutenant que l'irrecevabilité de la requête saisissant la CEDH n'était pas totalement certaine. Sur le respect de l'obligation d'information et du devoir de conseil, il rappelle que les règles propres à la recevabilité d'une requête individuelle formée par-devant la CEDH est régie par l'article 35 S I de la Convention supposant, d'un point de vue processuel, que le requérant doit avoir usé de toutes les voies de recours existantes et appropriées que lui offre l'ordre juridique interne, d'un point de vue formel, que ce requérant ait, de manière expresse ou au moins en substance, invoqué une violation de la Convention au niveau interne. Il indique que M. [D] a immédiatement et spontanément, évoqué avec lui la question de la recevabilité de sa requête compte tenu du caractère tardif du pourvoi en cassation formé par l'avocat choisi en appel et du refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle par-devant la Cour de Cassation. Il déclare que cette affirmation est corroborée par le courriel adressé par M. [D] en date du 3 avril 2018, auquel a été joint un article tiré du blog de l'intimé. Il explique que l'appelant était donc parfaitement informé et conscient de l'existence d'un aléa concernant la recevabilité de sa requête au regard de l'absence d'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. De même, et à l'occasion des premiers échanges entre eux, a également été évoqué l'autre aspect caractérisant l'épuisement des voies de recours internes, à savoir, l'invocation devant les juridictions nationales, de façon expresse ou en substance de la violation d'une disposition de la Convention. Il ajoute que M. [D] s'était documenté, tant sur le site internet de son conseil que sur celui de la CEDH et avait parfaitement pris la mesure du caractère aléatoire de la recevabilité de la requête dont il envisageait de saisir la CEDH. Il indique que ces questions ont été évoquées entre le client et son conseil à l'occasion des échanges de courriels datés du 23 avril 2018 lors de la transmission du premier projet de requête. Il ajoute qu'une reconnaissance d'avis donné est expressément stipulée dans la convention d'honoraires conclue entre les parties aux termes de laquelle le client déclare avoir eu connaissance des réserves d'ores et déjà émises sur la recevabilité de l'éventuel recours, ces éléments démontrant que M. [D] a expressément été informé du caractère aléatoire de la recevabilité de la saisine de la CEDH et l'a reconnu en acceptant la convention fixant l'objet du mandat et la rémunération. Il ajoute que la requête traite, à titre préliminaire, de la question de la recevabilité et de la problématique, au cas d'espèce, de l'épuisement des voies de recours d'un point de vue processuel et que la CEDH a pu être sensible à l'argumentation développée sur ce point car la décision d'irrecevabilité prononcée n'est pas fondée sur l'absence d'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. Il fait valoir que si deux projets de requête ont été soumis à M. [D], tous deux reprenant la question de la recevabilité d'un point de vue processuel, il a expressément validé le projet finalisé soumis le 26 avril 2018. Il expose que cette connaissance de la fragilité du dossier par le client a pu être prise en compte tant par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg dans son ordonnance datée du 26 février 2019, que par la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar dans sa décision du 12 novembre 2019, lesquels ont précisé que dans la convention d'honoraires qu'il a paraphée et signée, M. [D] a déclaré avoir eu connaissance des réserves d'ores et déjà émises sur la recevabilité de l'éventuel recours. Pour l'intimé, ces analyses successives démontrent qu'il n'a strictement commis aucun manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil concernant le caractère aléatoire de la recevabilité de la requête dont il entendait saisir la CEDH, et qu'au contraire son client en était parfaitement informé et conscient, dès l'entrée en relation. Sur le caractère aléatoire de la recevabilité, il conteste les allégations de l'appelant selon lesquelles l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute et qu'il n'existait aucun aléa juridique car la condition de recevabilité tenant à l'épuisement des voies de recours interne, est appliquée par la CEDH avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, étant donné le contexte de protection des droits de l'Homme et la règle ne peut s'appliquer automatiquement. Il soutient que c'est en vertu de cette souplesse revendiquée par la cour européenne, et rappelée par sa jurisprudence que M. [D] pouvait avoir un espoir de voir sa requête jugée recevable au regard de l'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. Il estime que l'argumentation développée dans la requête a été retenue par le juge de la CEDH car la décision d'irrecevabilité prononcée le 31 mai 2018 ne s'est pas fondée sur les rejets réitérés d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle par-devant la cour de cassation pour considérer que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes mais uniquement sur le fait que les moyens soulevés dans la requête ne l'avaient pas été devant les autorités internes compétentes, que ce soit formellement ou en substance et cette omission n'est évidemment nullement imputable à l'intimé. L'intimé fait valoir que l'appelant a initié une action en responsabilité à l'encontre de son ou de ses ancien(s) avocat(s) intervenu(s) respectivement devant la chambre correctionnelle du tribunal de Thionville et devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz et entend faire sommation, à hauteur d'appel à l'appelant, de verser aux débats les demandes en justice qu'il a formées à l'encontre de ces avocats, ainsi que les décisions prononcées à ce jour dans le cadre de ces procédures, ce à l'effet de vérifier que M. [D] n'a pas déjà sollicité, dans les autres procédures initiées à l'encontre de ses anciens avocats de première instance et d'appel, l'indemnisation de chefs de demandes similaires à ceux formulés dans le cadre de la présente instance, en vue d'obtenir une double indemnisation indue pour le même dommage allégué. Pour l'intimé, les griefs formulés par l'appelant sont dépourvus de fondement et de pertinence, cette situation justifie que M. [D] doit débouté de ses fins, moyens et conclusions d'appel et que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires en réparation des préjudices financiers et moraux, l'intimé rappelle que les honoraires réglés, conformément à la convention d'honoraires conclue entre les parties, ont été définitivement jugés dus, pour service rendu, tant par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg dans sa décision du 26 février 2019 que par la première présidente de la cour d'appel de Colmar dans son ordonnance du 12 novembre 2019, et que du fait de la validation de l'intégralité des honoraires réglés par le juge de l'honoraire, la somme réglée ne saurait constituer un préjudice financier indemnisable, ce d'autant que le préjudice invoqué par M. [D] ne pouvait s'apprécier qu'au regard d'une perte de chance, sauf à celui-ci de démontrer que sans la faute qu'il impute à l'avocat le dommage ne se serait pas réalisé et rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il aurait prétendument perdu une chance de ne pas saisir la CEDH d'une requête s'il avait ignoré le risque d'irrecevabilité de celle-ci. L'intimé conteste que l'appelant puisse se prévaloir, pour la première fois à hauteur de cour, d'une santé physique et mentale prétendument fragile, d'une prétendue impécuniosité, alors qu'il exerce les fonctions de président d'une SAS [1] et a la qualité de dirigeant comme étant senior exécutive d'une société luxembourgeoise ayant pour raison sociale [2] SA. Il oppose que le prétendu préjudice moral allégué est totalement injustifié et inexistant, l'appelant s'affranchissant de motiver ses prétentions à ce titre tout comme celles ressortant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors même que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'il ne justifie avoir supporté de quelconques frais irrépétibles. La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2025.
Texte intégral
ÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/02269 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCHG [D] C/ [H] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 03 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 1119001100 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 APPELANT : Monsieur [N] [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2023-07282 du 23/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) INTIMÉ : Maître [V] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 08 Janvier 2026 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 04 Juin 2026, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par arrêt de la chambre des appels correctionnels de [Localité 3] du 26 janvier 2017, M. [N] [D] a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis outre une peine d'amende d'un montant de 10 000 euros pour des faits qualifiés d'une part, d'exercice illégal de la profession de pharmacien, d'autre part de détention de médicament à usage humain sans document justificatif importé en contrebande et réexportation à des fins commerciales de marchandise présentée sous une marque contrefaisante. Cet arrêt a confirmé partiellement le jugement du tribunal correctionnel de Thionville du 25 avril 2016, ayant condamné ledit M. [D] au paiement d'une amende douanière de 9 000 euros outre des dommages et intérêts au profit des parties civiles constituées. M. [D] a formé un pourvoi en cassation, déposé un mémoire en date du 18 octobre 2017 et sollicité à hauteur de cette juridiction une demande d'aide juridictionnelle définitivement rejetée par décision du premier président du 12 mars 2018. Selon convention datée du 12 avril 2018, M. [D] a confié un mandat à M. [V] [H], avocat au barreau de Strasbourg, à l'effet de soutenir un recours devant la cour européenne des Droits de l'Homme moyennant un honoraire de 2 500 euros TTC. Le 26 avril 2018, le conseil de M. [D] a déposé le recours auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Le 31 mai 2018, la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a déclaré le recours irrecevable, en opposant que les voies de recours internes n'avaient pas été épuisées faute pour le requérant d'avoir invoqué, dans les écritures de la procédure interne, les allégations dont il a saisi la cour. Par courriel du 17 juin 2018, M. [D] a informé M. [H] de sa volonté de saisir d'une plainte le Bâtonnier de l'Ordre des avocats estimant que ce dernier avait failli dans ses obligations, notamment en procédant dans un bref délai au dépôt de la requête saisissant la CEDH et en percevant l'intégralité des honoraires. Par courrier du 25 octobre 2018, M. [N] [D] a saisi M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande tendant notamment à la taxation des honoraires et à leur remboursement en totalité. Par ordonnance du 26 février 2019, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5], statuant en matière de contestation d'honoraires, a fixé les honoraires à hauteur de 2 500 euros TTC en indiquant que l'intégralité des prestations, pour lesquelles l'avocat avait été mandaté, avaient été réalisées. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Colmar en date du 12 novembre 2019 saisie d'un recours formé par M. [D]. Par acte d'huissier de justice (devenu commissaire de justice) signifié le 16 septembre 2019, M. [N] [D] a fait assigner M. [V] [H] devant le tribunal d'instance de Thionville afin de voir dire que M. [H] a commis une faute constituée par un défaut d'information et de conseil à l'égard de M. [D] alors que la procédure CEDH était manifestement vouée à l'échec et obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, des dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros en réparation du préjudice financier, correspondant aux honoraires versées, de 500 euros au titre de son préjudice moral. M. [H] a demandé au tribunal, au visa des articles 46 et 47 du Code de procédure civile, de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Colmar, en qualité de juridiction limitrophe du tribunal judiciaire de Strasbourg et il a sollicité sur le fond le rejet des demandes formées par M. [D]. Par jugement contradictoire du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Thionville après s'être déclaré territorialement compétent, a : débouté M. [N] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maître [V] [H] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [N] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [N] [D] aux dépens. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, le tribunal a considéré que le demandeur étant un consommateur, il convenait d'appliquer les dispositions du code de la consommation et retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Thionville, juridiction du lieu où demeurait M. [D] au moment de la conclusion du contrat. Sur l'action en recherche de la responsabilité, le tribunal a rappelé que si l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité d'engager une procédure, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif et qu'il appartient à l'avocat, professionnel, de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté ses obligations d'information et de conseil envers son client. Le premier juge a fait valoir que dans les échanges de courriels, notamment du 23 avril 2018, M. [H] a très clairement exposé les risques et reproches qui pourraient être opposés par la CEDH notamment, ne pas avoir insisté lors de la procédure au fond sur le droit à un procès équitable ainsi que la tardiveté du pourvoi en cassation et que ces éléments constituent les motifs de l'irrecevabilité de la requête par la CEDH. Pour la juridiction, l'existence d'un aléa quant à la recevabilité de la requête est avérée et M. [D] ne peut raisonnablement soutenir ne pas en avoir été informé. Pour le premier juge, il ne peut être reproché à M. [H] d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information envers son client, ainsi en l'absence de faute imputable à l'avocat, les demandes indemnitaires ont été rejetées. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz par voie dématérialisée le 1er décembre 2023, M. [D] a interjeté appel dudit jugement sollicitant son infirmation en ce qu'il a : débouté M. [N] [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maître [V] [H] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [N] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamné M. [N] [D] aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes des conclusions uniques déposées au greffe par voie électronique le 1er mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'appelant sollicite de la cour que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et qu'il y soit fait droit et en conséquence : infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2023 en ce qu'il a : débouté M. [D] de sa demande à titre de dommages et intérêts correspondant aux honoraires versées ; débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; condamné M. [N] [D] à payer à Maitre [H] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile ; rejeté la demande d'indemnité de M. [D] en application de l'article 700 code de procédure civile ; condamné M. [D] aux dépens ; Et statuant à nouveau, dire que Maître [H] a commis une faute constituée par un défaut d'information et de conseil à l'égard à M. [D], alors que la procédure CEDH était manifestement vouée à l'échec ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi, correspondant aux honoraires versés ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; débouter Maître [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Maître [H] à payer à M. [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Maître [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que la responsabilité de l'avocat intimé est engagée au titre de l'article 1231-1 du code civil car en sa qualité de professionnel, celui-ci est tenu à un devoir de conseil tout au long de la procédure qu'il mène pour son client. Il ajoute que ce devoir de conseil fait partie du rôle de l'avocat, aussi bien au judiciaire qu'en matière juridique, et il appartient à l'avocat de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté son obligation particulière d'information et de conseil envers son client laquelle doit être complète et objective, et induit l'exigence déontologique du devoir de déconseiller l'exercice d'une voie de droit vouée à l'échec ou, à plus forte raison, abusive. Il explique qu'il n'a jamais été informé par son conseil de ce que le recours CEDH était absolument voué à l'échec et conteste les affirmations de l'intimé formulées dans son courrier au Bâtonnier du 16 novembre 2018, M. [D] se déclarait conscient que, selon toutes vraisemblances, il était forclos pour saisir la CEDH dans le délai de 6 mois courant depuis la dernière décision interne constituée par l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 26 janvier 2017 et dans l'impossibilité de remplir la condition d'épuisement préalable des voies de recours internes pour défaut de pourvoi devant la Cour de cassation. Il affirme qu'il incombait à l'intimé en sa qualité de conseil de porter à la connaissance de son client, qui n'est pas juriste et n'a aucune connaissance des conditions de recevabilité d'une procédure devant la CEDH, les chances de succès de son recours et à tout le moins, la recevabilité ou l'échec irrémédiable de cette action. Sur ce point, il expose que l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute alors que conformément à ce qu'à retenu la CEDH, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées et il n'y avait eu aucune invocation préalable, dans les écritures de la procédure interne, des moyens dont a été saisie la CEDH, que ce soit de manière formelle ou en substance. Il considère qu'il ne pouvait y avoir d'aléa juridique et si une telle information avait été donnée, il n'aurait pas donné suite et payé les 2 500 euros TTC à titre d'honoraires alors qu'il n'a quasiment pas de ressources, une santé physique et mentale très fragile, il a toujours pu bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il expose que la faute de l'intimé est parfaitement caractérisée et suppose réparation du préjudice financier et du préjudice moral, rappelant qu'il est un non-professionnel, profane, qui n'avait aucune connaissance des spécificités juridiques lorsqu'il s'est rapproché de son conseil. Il soutient que les courriels produits postérieurement à la signature de la convention, au paiement des honoraires et à l'établissement de la requête, ne justifient pas d'un véritable conseil et ne sont pas de nature à régulariser la faute commise. Aux termes des conclusions uniques déposées au greffe par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'intimé demande à la cour de déclarer l'appel mal-fondé, le rejeter et : débouter M. [N] [D] de son appel et de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions dirigés à l'encontre de Maitre [V] [H] ; confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Thionville le 3 octobre 2023, y ajouter, condamner M. [N] [D] à payer Maître [V] [H] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ainsi qu'aux fins et dépens d'appel. Au soutien de ses demandes, M. [H] oppose que la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat est subordonnée à trois conditions cumulatives, faire la démonstration d'un fait générateur constitutif d'une faute imputable à l'avocat dans le cadre de l'exécution de son mandat, établir la preuve de l'existence d'un préjudice certain, né et actuel et démontrer l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Il ajoute que le préjudice dont se plaint celui qui s'en prévaut doit avoir pour origine la faute de l'avocat et il doit démontrer que sans cette faute le dommage ne se serait pas réalisé. Il affirme que la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat par son client relève du régime juridique de la responsabilité contractuelle fondé, en l'espèce, sur les anciennes dispositions de l'article 1147 du code civil devenu l'article 1231-1 dudit code. Il expose enfin que l'avocat est tenu à l'égard de son client d'une obligation de moyens et il conteste la réunion de ces conditions pour que soit mise en cause sa responsabilité civile professionnelle. Il conteste toute faute imputable et dénie les affirmations de M. [D] faisant valoir que la requête formée par-devant la CEDH aurait été manifestement vouée à l'échec et que l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute de sorte qu'il n'existait aucun aléa juridique ce dont il n'aurait pas été informé. Il affirme avoir pleinement satisfait à son devoir d'information et de conseil à l'égard de M. [D], soutenant que l'irrecevabilité de la requête saisissant la CEDH n'était pas totalement certaine. Sur le respect de l'obligation d'information et du devoir de conseil, il rappelle que les règles propres à la recevabilité d'une requête individuelle formée par-devant la CEDH est régie par l'article 35 S I de la Convention supposant, d'un point de vue processuel, que le requérant doit avoir usé de toutes les voies de recours existantes et appropriées que lui offre l'ordre juridique interne, d'un point de vue formel, que ce requérant ait, de manière expresse ou au moins en substance, invoqué une violation de la Convention au niveau interne. Il indique que M. [D] a immédiatement et spontanément, évoqué avec lui la question de la recevabilité de sa requête compte tenu du caractère tardif du pourvoi en cassation formé par l'avocat choisi en appel et du refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle par-devant la Cour de Cassation. Il déclare que cette affirmation est corroborée par le courriel adressé par M. [D] en date du 3 avril 2018, auquel a été joint un article tiré du blog de l'intimé. Il explique que l'appelant était donc parfaitement informé et conscient de l'existence d'un aléa concernant la recevabilité de sa requête au regard de l'absence d'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. De même, et à l'occasion des premiers échanges entre eux, a également été évoqué l'autre aspect caractérisant l'épuisement des voies de recours internes, à savoir, l'invocation devant les juridictions nationales, de façon expresse ou en substance de la violation d'une disposition de la Convention. Il ajoute que M. [D] s'était documenté, tant sur le site internet de son conseil que sur celui de la CEDH et avait parfaitement pris la mesure du caractère aléatoire de la recevabilité de la requête dont il envisageait de saisir la CEDH. Il indique que ces questions ont été évoquées entre le client et son conseil à l'occasion des échanges de courriels datés du 23 avril 2018 lors de la transmission du premier projet de requête. Il ajoute qu'une reconnaissance d'avis donné est expressément stipulée dans la convention d'honoraires conclue entre les parties aux termes de laquelle le client déclare avoir eu connaissance des réserves d'ores et déjà émises sur la recevabilité de l'éventuel recours, ces éléments démontrant que M. [D] a expressément été informé du caractère aléatoire de la recevabilité de la saisine de la CEDH et l'a reconnu en acceptant la convention fixant l'objet du mandat et la rémunération. Il ajoute que la requête traite, à titre préliminaire, de la question de la recevabilité et de la problématique, au cas d'espèce, de l'épuisement des voies de recours d'un point de vue processuel et que la CEDH a pu être sensible à l'argumentation développée sur ce point car la décision d'irrecevabilité prononcée n'est pas fondée sur l'absence d'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. Il fait valoir que si deux projets de requête ont été soumis à M. [D], tous deux reprenant la question de la recevabilité d'un point de vue processuel, il a expressément validé le projet finalisé soumis le 26 avril 2018. Il expose que cette connaissance de la fragilité du dossier par le client a pu être prise en compte tant par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg dans son ordonnance datée du 26 février 2019, que par la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar dans sa décision du 12 novembre 2019, lesquels ont précisé que dans la convention d'honoraires qu'il a paraphée et signée, M. [D] a déclaré avoir eu connaissance des réserves d'ores et déjà émises sur la recevabilité de l'éventuel recours. Pour l'intimé, ces analyses successives démontrent qu'il n'a strictement commis aucun manquement à son obligation d'information et à son devoir de conseil concernant le caractère aléatoire de la recevabilité de la requête dont il entendait saisir la CEDH, et qu'au contraire son client en était parfaitement informé et conscient, dès l'entrée en relation. Sur le caractère aléatoire de la recevabilité, il conteste les allégations de l'appelant selon lesquelles l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute et qu'il n'existait aucun aléa juridique car la condition de recevabilité tenant à l'épuisement des voies de recours interne, est appliquée par la CEDH avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, étant donné le contexte de protection des droits de l'Homme et la règle ne peut s'appliquer automatiquement. Il soutient que c'est en vertu de cette souplesse revendiquée par la cour européenne, et rappelée par sa jurisprudence que M. [D] pouvait avoir un espoir de voir sa requête jugée recevable au regard de l'épuisement des voies de recours internes d'un point de vue processuel. Il estime que l'argumentation développée dans la requête a été retenue par le juge de la CEDH car la décision d'irrecevabilité prononcée le 31 mai 2018 ne s'est pas fondée sur les rejets réitérés d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle par-devant la cour de cassation pour considérer que le requérant n'avait pas épuisé les voies de recours internes mais uniquement sur le fait que les moyens soulevés dans la requête ne l'avaient pas été devant les autorités internes compétentes, que ce soit formellement ou en substance et cette omission n'est évidemment nullement imputable à l'intimé. L'intimé fait valoir que l'appelant a initié une action en responsabilité à l'encontre de son ou de ses ancien(s) avocat(s) intervenu(s) respectivement devant la chambre correctionnelle du tribunal de Thionville et devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz et entend faire sommation, à hauteur d'appel à l'appelant, de verser aux débats les demandes en justice qu'il a formées à l'encontre de ces avocats, ainsi que les décisions prononcées à ce jour dans le cadre de ces procédures, ce à l'effet de vérifier que M. [D] n'a pas déjà sollicité, dans les autres procédures initiées à l'encontre de ses anciens avocats de première instance et d'appel, l'indemnisation de chefs de demandes similaires à ceux formulés dans le cadre de la présente instance, en vue d'obtenir une double indemnisation indue pour le même dommage allégué. Pour l'intimé, les griefs formulés par l'appelant sont dépourvus de fondement et de pertinence, cette situation justifie que M. [D] doit débouté de ses fins, moyens et conclusions d'appel et que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions. A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires en réparation des préjudices financiers et moraux, l'intimé rappelle que les honoraires réglés, conformément à la convention d'honoraires conclue entre les parties, ont été définitivement jugés dus, pour service rendu, tant par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Strasbourg dans sa décision du 26 février 2019 que par la première présidente de la cour d'appel de Colmar dans son ordonnance du 12 novembre 2019, et que du fait de la validation de l'intégralité des honoraires réglés par le juge de l'honoraire, la somme réglée ne saurait constituer un préjudice financier indemnisable, ce d'autant que le préjudice invoqué par M. [D] ne pouvait s'apprécier qu'au regard d'une perte de chance, sauf à celui-ci de démontrer que sans la faute qu'il impute à l'avocat le dommage ne se serait pas réalisé et rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, qu'il aurait prétendument perdu une chance de ne pas saisir la CEDH d'une requête s'il avait ignoré le risque d'irrecevabilité de celle-ci. L'intimé conteste que l'appelant puisse se prévaloir, pour la première fois à hauteur de cour, d'une santé physique et mentale prétendument fragile, d'une prétendue impécuniosité, alors qu'il exerce les fonctions de président d'une SAS [1] et a la qualité de dirigeant comme étant senior exécutive d'une société luxembourgeoise ayant pour raison sociale [2] SA. Il oppose que le prétendu préjudice moral allégué est totalement injustifié et inexistant, l'appelant s'affranchissant de motiver ses prétentions à ce titre tout comme celles ressortant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile alors même que l'appelant est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et qu'il ne justifie avoir supporté de quelconques frais irrépétibles. La clôture de l'instruction du dossier a été ordonnée le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens. La cour, conformément aux dispositions des articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile, rappelle que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées après les avoir visées avec l'indication de leur date et les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées et les prétentions énoncées à leur dispositif. Si dans ses conclusions l'intimé expose qu'il soit enjoint à l'appelant de produire aux débats les demandes en justice qu'il a formées à l'encontre de ses avocats intervenus devant le tribunal correctionnel de Thionville et la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz, ainsi que les décisions prononcées à ce jour dans le cadre de ces procédures, la cour observe qu'aucune prétention en ce sens n'est émise au dispositif des écritures, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. I- Sur la responsabilité de l'avocat Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 35 paragraphe I de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. La responsabilité du professionnel du droit est une responsabilité de droit commun qui suppose la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre l'une et l'autre. Il en résulte, notamment, que le préjudice invoqué doit être certain, qu'il s'agisse du préjudice entier ou d'une perte de chance. Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l'avocat est tenu à un devoir d'information et de conseil et à une obligation de diligence consistant en la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, lesquelles obligations sont de moyens. Comme relevé par le premier juge, si l'avocat est tenu d'une obligation de conseil quant à l'opportunité d'engager une procédure, il n'engage sa responsabilité professionnelle que dans l'hypothèse où ce recours est voué à un échec certain ou est abusif et il appartient à l'avocat, professionnel du droit, de rapporter la preuve qu'il a bien exécuté ses obligations d'information et de conseil envers son client. En l'espèce, M. [D] fait grief à l'intimé exerçant la profession d'avocat d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil en ce qu'il n'a pas été informé par son avocat que la requête qu'il souhaitait déposer devant la CEDH était manifestement vouée à l'échec puisque toutes les voies de recours n'étaient pas épuisées. L'intimé conteste tout manquement en invoquant la délivrance d'une information complète et précise sur la recevabilité et la possibilité de voir la demande accueillie par la CEDH. Il résulte des débats que les échanges entre les parties pour entrer en relation ont résulter d'une demande d'information de M. [D] par courriel adressé à M. [H] daté du 3 avril 2018 interrogeant sur la possibilité d'un recours devant la CEDH et précisant l'état de la procédure le concernant après condamnation par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Metz et rejet d'une demande d'aide juridictionnelle par décision du premier président de la cour de cassation. Les parties ne communiquent aucune reproduction d'échanges entre cette prise de contact à titre de renseignement et l'approbation par M. [H] à la date du 12 avril 2018 d'une convention d'honoraires pour permettre à l'avocat de déposer une requête saisissant la CEDH. La cour observe que cette convention produite aux débats comporte la définition d'une mission tendant à la défense des intérêts du client dans le cadre d'un recours devant la CEDH et précise que sans garantie du résultat final l'avocat s'engage à effectuer toutes diligences et mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense du client lequel dès le troisième alinéa de ce document déclare avoir eu connaissance des réserves d'ores et déjà émises sur l'éventuel de l'éventuel recours. Ces éléments traduisent la transparence de l'avocat et sa prudence dans la délivrance de l'information exclusive de toute garantie de réussite de l'action. Il résulte des pièces produites aux débats que par courriel du 13 avril 2018, M. [D] écrivant à son conseil indique explicitement -pour votre mission j'ai compris- et précise que celui-ci a été consulter le site internet de l'avocat ainsi que celui de la CEDH. Par courriel du 23 avril 2018, M. [H] adresse un projet de requête de saisine de l'instance européenne et précise l'objet du recours tenant à la violation du droit à un procès équitable par les juridictions pénales françaises ayant statué et met en évidence la fragilité du recours tenant à l'absence d'invocation de ce moyen lors de la procédure au fond et la tardiveté du pourvoi atteint de forclusion. A ce courriel, M. [D] a pu répliquer le même jour sollicitant des compléments rejetés par la réponse quasi immédiate de l'avocat explicitant les conditions de forme et fond à respecter et évoquant les effets prévisibles des pièces dont il est sollicité la production dont le mémoire déposé à la cour de cassation. Par un nouveau courriel du 23 avril 2018, M. [D] s'interroge sur le sens de la saisine de la CEDH et un éventuel suspensif à défaut du tribunal de l'Union, auquel répond l'avocat le 26 avril 2028 en soumettant un second projet de requête, que M. [D] validera par courriel daté du même jour en précisant que le formulaire peut être déposé. Ces échanges dématérialisés établissent le caractère diligent du conseil qui ne tarde pas à répondre aux interrogations du client et soumet ses actes à une validation préalable en totale loyauté et transparence. Il est justifié de la décision de rejet de la requête par la CEDH siégeant en formation de juge unique en date du 31 mai 2018 en retenant que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées faute pour la partie requérante d'avoir soulevé devant les autorités internes compétentes, que ce soit formellement ou en substance et conformément aux exigences procédurales applicables, les allégations dont elle a saisi la cour. La cour observe que cette motivation fondant l'irrecevabilité confirme les craintes émises par l'avocat s'agissant des réserves explicitées quant à la recevabilité par le mandat du 13 avril 2018 et précisées par le courriel daté du 23 avril 2018 emportant transmission à M. [D] du premier projet de requête. Dès lors, l'épuisement des voies internes constituant le motif de l'irrecevabilité de la requête ne tient pas à l'absence de saisine ou d'une saisine tardive de la cour de cassation mais à une absence d'évocation devant les juridictions pénales françaises des moyens tenant à la violation du droit à un procès équitable repris dans la requête saisissant la CEDH. M. [H] justifie que la condition de recevabilité tenant à l'épuisement des voies de recours interne, est appliquée par la CEDH avec une latitude laissant un espoir de voir la requête jugée recevable. M. [D] ne conteste pas les éléments de la jurisprudence cités par M. [H] démontrant que la recevabilité d'une requête a pu être admise alors même que la violation des dispositions de la convention n'avait pas été invoquée de façon expresse ou en substance dans le cadre des instances relevant de l'ordre juridique interne (CEDH - Grande Chambre ' I er juillet 2014 : annexe no 18) ou encore d'une application extensive de la condition d'épuisement des voies de recours internes, qui a pu être considérée comme remplie, même en l'absence d'invocation expresse d'une violation de la convention, lorsqu'elle s'infère, en substance, des moyens invoqués par le requérant dans l'ordre juridique interne ayant un effet équivalant ou similaire. Ces éléments caractérisent un aléa judiciaire tenant à une interprétation extensive ou restrictive des conditions de recevabilité des requêtes par le juge européen. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a retenu que M. [D] ne pouvait soutenir que l'irrecevabilité de la requête ne faisait aucun doute et qu'il n'existait aucun aléa juridique exposant ainsi la requête à un échec certain. Par l'indication d'un risque d'irrecevabilité sur le motif du défaut d'invocation préalable devant les juridictions de l'ordre interne de l'argument développé dans la requête, M. [H] a, dès l'envoi du premier projet de requête satisfait à son obligation d'information complète et de conseil adapté au profit du client. La cour observera que M. [D], informé du contenu des projets de requête et des fragilités présentées par ceux-ci, a validé le projet final par courriel du 26 avril 2018. Il est établi par les échanges de courriels entre l'avocat et son client que ce dernier a pu accéder à une information complète en consultant tant les sites dématérialisés accessibles de la CEDH et du cabinet de son conseil, qu'en interrogeant son avocat sur certains aspects précis du recours envisagé et en recevant des réponses argumentées et précises. Comme remarque par le premier juge, il ressort par des mails échangés, produits aux débats, entre M. [D] et M. [H] que le premier a pris soin d'examiner les projets de l'avocat et y a apporté de nombreuses remarques. La validation finale de l'opération par le client objective une information complète précise et adaptée. Il résulte des débats qu'aucun manquement à l'obligation générale d'information et de conseil de l'avocat ne peut être retenue. M. [H] a pu assurer la défense des intérêts de son client en mettant en 'uvre les moyens adéquats, pour parvenir au dépôt de la requête pour laquelle il avait reçu mandat. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a retenu qu'il ne peut être reproché à M. [H] d'avoir manqué à son obligation de conseil et d'information envers son client ou encore d'avoir commis quelque faute que ce soit dans l'exercice du mandat conféré par M. [D]. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation formées par M. [D] en réparation de préjudices financiers ou moraux qui ne peuvent être imputées M. [H]. II-Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [D] succombant à hauteur d'appel, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance. Les dépens d'appel doivent incomber à M. [N] [D], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. M. [N] [D] sera condamné à payer à M. [V] [H] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du tribunal judiciaire du 3 octobre 2023 en toutes ses dispositions déférées à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [N] [D] à payer à M. [V] [H] la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] [D] aux entiers dépens d'appel ; Dit que les dépens mis à la charge de M. [N] [D] seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle, M. [N] [D] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. La Greffière Le Président de chambre Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22619bcdc6046d4739158b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel