Cour d'Appel · RETENTIONS — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a2261fecdc6046d47391d07
- Date
- 3 juin 2026
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [J] [K] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Suite à sa levée d'écrou et le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11 heures 59, [J] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 31 mai 2026, enregistrée le même jour à 14 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2026 à 16 heures 37 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [K], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [K], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [K], ' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juin 2026 à 11 heures 07 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, une omission de statuer sur l'absence de nécessité de la mesure de placement et sur l'erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public. [J] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2026 à 10 heures 30. [J] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [K] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/04276 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5OQ Nom du ressortissant : [J] [K] [K] C/ [Y] [U] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JUIN 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Insaf NASRAOUI, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 03 Juin 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [J] [K] né le 31 Mars 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours d'[N] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur liste CESEDA, ayant prêté serment en début d'audience, ET INTIME : M. [Y] [U] Préfecture du Rhône [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Juin 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 25 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [J] [K] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Suite à sa levée d'écrou et le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de cette mesure d'éloignement. Suivant requête du 30 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11 heures 59, [J] [K] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 31 mai 2026, enregistrée le même jour à 14 heures 22, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er juin 2026 à 16 heures 37 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [J] [K], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [J] [K], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [J] [K], ' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours. [J] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 juin 2026 à 11 heures 07 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, une omission de statuer sur l'absence de nécessité de la mesure de placement et sur l'erreur manifeste d'appréciation sur la menace pour l'ordre public. [J] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juin 2026 à 10 heures 30. [J] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [J] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [J] [K] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [J] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Le sérieux de l'examen à réaliser par l'autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu'elle fasse état d'éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d'assignation à résidence. Dans sa requête d'appel, [J] [K] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne tient pas compte de nombreux éléments essentiels à l'examen de sa situation tels que ses démarches de régularisation au Portugal. Au delà du fait que ces démarches sont inopérantes à conditionner la décision ayant choisi la mesure de contrainte, en ce qu'il concerne l'organisation même de l'éloignement et ces arguments viennent en réalité au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Pour le surplus, les motifs pertinents du premier juge sont adoptés en ce que ce moyen a été rejeté. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation et sur la proportionnalité de la mesure L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le contrôle de l'erreur manifeste relève d'une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d'une évaluation de l'arrêté attaqué au travers d'un relevé numérique d'erreurs. Une telle décision est susceptible d'être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte. En l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que : «- le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué pour la dernière fois le 28/05/2025 condamné a une peine de dix-huit mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 25/07/2025 pour des faits d'agression sexuelle; - [J] [K] a également été condamné par le jugement rendu le 25/07/2025 à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans ; - l'intéressé avait déjà été écroué Ie 10/09/2022 condamné a une peine de six mois d'emprisonnement par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 25/10/2022 pour des faits de vol aggravé par trois circonstances ; - [J] [K] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs, puisque sur sa fiche pénale, il est indiqué qu'il se trouve sans domicile fixe et que par ailleurs, en situation irrégulière sur le territoire, il se trouve de fait sans profession et sans ressources licites ; - [J] [K] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité obligeant l'administration à effectuer des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire ; - dans le cas d'espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d'assignation à résidence prise dans l'attente de l'exécution de l'interdiction du territoire et telle que prévue à l'article L. 731-1 du Code susmentionné n'a pas paru justifiée ; - [J] [K] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d'un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l'article L. 741-4 du CESEDA, que bien qu'il déclare prendre un traitement pour le stress, il ne ressort pas pour autant d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu'en tout état de cause l'intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l'Office Français de l'lmmigration et de l'lntégration pendant sa rétention administrative.» [J] [K] soutient dans sa requête d'appel que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation car il n'a pas pris en compte ses démarches de régularisation au Portugal et qu'il n'a aucune intention de se maintenir sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a clairement répondu à ce moyen, qui était invoqué par deux fois dans le cadre de l'examen sérieux de sa situation et dans le cadre de son invocation d'une erreur manifeste d'appréciation. Le conseil de [J] [K] en a convenu lors de l'audience. Les motifs pertinents du juge du tribunal judiciaire sont ainsi adoptés en ce qu'ils ont rejeté à bon droit et expressément le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, y compris s'agissant de la menace pour l'ordre public. Au surplus, s'agissant de l'engagement des diligences par l'autorité administrative, il ne peut être reproché à cette dernière de ne pas avoir lancé une demande de réadmission au Portugal avant le moment où elle a présenté sa requête, alors que cette information n'émane que de la requête en contestation de l'arrêté de placement enregistrée au greffe la veille. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [J] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Insaf NASRAOUI Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a2261fecdc6046d47391d07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel