Cour d'Appel · 3ème chambre A — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22621ccdc6046d47391f55
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 150 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
* * * * EXPOSÉ DU LITGE Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MDV et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [P] [H] et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [Y] [T] en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 20 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l'objet d'une note complémentaire en date du 23 février 2026. Les administrateurs judiciaires ont conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé deux offres de reprise émanant : - de la société Arcole, qui s'est désistée, - de la société Savoie Loire décolletage mécanique. Par jugement contradictoire du 24 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a, en substance, arrêté le plan de cession de la société MDV au bénéfice de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique avec faculté de substitution au bénéfice de la société MDV groupe SLD, fixé la date d'entrée en jouissance au 1er mars 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société MDV en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O]. *** Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2026, la société MDV a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [O], la société Savoie Loire Décolletage Mécanique et le ministère public. Sur autorisation délivrée le 17 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société MDV a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [O], la société Savoie Loire Décolletage Mécanique et le ministère public. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la société MDV demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 631-39, R. 642-1, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de : A titre liminaire : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé dans l'exercice de ses droits propres, - annuler le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, ou à défaut : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - constater que le débiteur n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 24 février 2026 et n'a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l'article L. 642-5 du code de commerce, - constater qu'aucune décision n'a régulièrement fixé la date de l'audience d'examen des offres, - constater que les offres examinées par le tribunal l'ont été dans des conditions irrégulières, - constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n'a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire, - constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n'a fait l'objet d'aucun examen contradictoire effectif, - dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation, En conséquence, - ordonner la poursuite de la période d'observation afin de permettre l'examen contradictoire du plan de redressement du débiteur, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d'une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur, A titre subsidiaire : - adopter le plan de redressement qu'elle présente dans l'exercice de ses droits propres, En tout état de cause : - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés aux entiers dépens, - condamner les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la société Savoie Loire Décolletage Mécanique demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 642-1 et suivants et R. 661-6 du code de commerce, et 114 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société MDV ; - rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés par la société MDV ; - dire que la procédure ayant conduit à l'arrêté du plan de cession est parfaitement régulière ; - dire que le tribunal des activités économiques de Lyon a fait une exacte appréciation de la situation économique, financière et sociale de la société MDV ; - constater qu'aucune solution sérieuse de continuation n'était établie au jour où le tribunal a statué ; - dire que l'offre de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique constituait la meilleure solution au regard des objectifs du livre VI du Code de commerce ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon ; - condamner la société MDV à verser à la société Savoie Loire Décolletage Mécanique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société MDV aux dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O] demandent à la cour, au visa des articles L.227-6, L.626-2, L.631-13, L.631-19, L.631-22, L.642-2, L.642-5, L.651-4, R.631-39, R.642-1, R.651-5, R.662-1, R.662-3 et R.662-12 du code de commerce, et 31, 122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon(RG n°2025F06930)'; A titre subsidiaire, - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d'annulation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande d'adoption d'un plan de redressement ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) en toutes ses dispositions ; A titre très subsidiaire, en cas d'annulation du jugement du 24 février 2026, et statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, - arrêter le plan de cession de la société MDV au profit de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique dans les mêmes termes que ceux du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; En toute hypothèse, - réserver les dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
Texte intégral
N° RG 26/01718 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QZHR Décision du Tribunal des activités économiques de LYON Au fond du 24 février 2026 RG : 2025f06930 ch n° S.A.S. MDV C/ MADAME LA PROCUREURE GENERALE S.E.L.A.R.L. FHBX S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE S.E.L.A.R.L. [R] [O] S.A.S. SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE MECANIQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 04 Juin 2026 APPELANTE : La société MDV, société par actions simplifiée, au capital de 1.250.000 €immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint [U] sous le numéro 411 974 199, représentée par sa présidente la société ACI GROUPE (RCS Lyon 850 611 369), dans l'exercice de ses droits propres, Sis [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547 INTIMEES : Madame LA PROCUREURE GENERALE cour d'appel [Adresse 2] [Localité 2] Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d'appel de LYON ET La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 174.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 479'375 743, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MDV, représentée par Maître [Y] [T]. ET La SELARL FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital au capital de 2.209.176 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 491'975'041, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MDV, prise en son établissement situé [Adresse 5], représentée par Maître [P] [H]. ET La SELARL MJ SYNERGIE ' MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 160.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 538'422 056, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société MDV, représentée par Maître [V] [B], Maître [F] [A] ou Maître [U] [D]. ET La SELARL [R] [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843'481 714, ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de la société MDV, représentée par Maître [R] [O] Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183 ET La société SAVOIE LOIRE DECOLLETAGE MECANIQUE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1 500 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-[U] sous le numéro 389 998 857, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège Sis [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Philippe NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Marion FAU, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Me Jessica GHAZAOUIR, avocate au barreau de LYON. * * * * * * Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2026 Date de mise à disposition : 04 Juin 2026 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Sophie DUMURGIER, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITGE Par jugement du 9 décembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MDV et nommé la SELARL FHBX, représentée par Me [P] [H] et la SELARL AJ Partenaires, représentée par Me [Y] [T] en qualité d'administrateurs judiciaires. Le 20 février 2026, les administrateurs judiciaires ont déposé au greffe leur rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan de cession, conformément à l'article L. 623-1 du code de commerce. Ce rapport a fait l'objet d'une note complémentaire en date du 23 février 2026. Les administrateurs judiciaires ont conclu à l'impossibilité de présenter un plan de redressement et ont exposé deux offres de reprise émanant : - de la société Arcole, qui s'est désistée, - de la société Savoie Loire décolletage mécanique. Par jugement contradictoire du 24 février 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a, en substance, arrêté le plan de cession de la société MDV au bénéfice de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique avec faculté de substitution au bénéfice de la société MDV groupe SLD, fixé la date d'entrée en jouissance au 1er mars 2026, maintenu la SELARL FHBX et la SELARL AJ Partenaires en qualité d'administrateurs avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession, maintenu la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O] en qualité de mandataires judiciaires, prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société MDV en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs judiciaires la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O]. *** Par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2026, la société MDV a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision critiquée, en intimant la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [O], la société Savoie Loire Décolletage Mécanique et le ministère public. Sur autorisation délivrée le 17 mars 2026 par la présidente de la troisième chambre A de la présente cour, la société MDV a assigné à jour fixe, pour l'audience du 27 mai 2026, la SELARL FHBX, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL MJ Synergie, la SELARL [R] [O], la société Savoie Loire Décolletage Mécanique et le ministère public. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 12 mars 2026, la société MDV demande à la cour, au visa des articles L. 621-9, L. 631-22, L. 642-2, L. 642-5, L. 661-6, R. 631-39, R. 642-1, R. 661-1, R. 661-6, R. 662-1 et R. 662-12 du code de commerce et 16 et 917 et suivants du code de procédure civile, de : A titre liminaire : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel formé dans l'exercice de ses droits propres, - annuler le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon en ce qu'il a arrêté un plan de cession et prononcé la conversion en liquidation judiciaire, ou à défaut : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau : A titre principal : - constater que le débiteur n'a jamais été régulièrement convoqué à l'audience du 24 février 2026 et n'a pas été « entendu ou dûment appelé » au sens de l'article L. 642-5 du code de commerce, - constater qu'aucune décision n'a régulièrement fixé la date de l'audience d'examen des offres, - constater que les offres examinées par le tribunal l'ont été dans des conditions irrégulières, - constater que la formalité substantielle du rapport du juge-commissaire n'a pas été régulièrement accomplie dans le respect du contradictoire, - constater que le plan de redressement présenté par le débiteur n'a fait l'objet d'aucun examen contradictoire effectif, - dire et juger que la cession ne pouvait être arrêtée sans examen préalable du plan de continuation, En conséquence, - ordonner la poursuite de la période d'observation afin de permettre l'examen contradictoire du plan de redressement du débiteur, - renvoyer la cause et les parties devant le tribunal des activités économiques de Lyon afin de fixation d'une nouvelle audience pour présentation du plan de redressement du débiteur, A titre subsidiaire : - adopter le plan de redressement qu'elle présente dans l'exercice de ses droits propres, En tout état de cause : - débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner les intimés aux entiers dépens, - condamner les intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la société Savoie Loire Décolletage Mécanique demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 642-1 et suivants et R. 661-6 du code de commerce, et 114 et suivants du code de procédure civile, de : - déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société MDV ; - rejeter l'ensemble des moyens de nullité soulevés par la société MDV ; - dire que la procédure ayant conduit à l'arrêté du plan de cession est parfaitement régulière ; - dire que le tribunal des activités économiques de Lyon a fait une exacte appréciation de la situation économique, financière et sociale de la société MDV ; - constater qu'aucune solution sérieuse de continuation n'était établie au jour où le tribunal a statué ; - dire que l'offre de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique constituait la meilleure solution au regard des objectifs du livre VI du Code de commerce ; En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon ; - condamner la société MDV à verser à la société Savoie Loire Décolletage Mécanique la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la société MDV aux dépens. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2026, la SELARL AJ Partenaires, la SELARL FHBX, la SELARL MJ Synergie et la SELARL [R] [O] demandent à la cour, au visa des articles L.227-6, L.626-2, L.631-13, L.631-19, L.631-22, L.642-2, L.642-5, L.651-4, R.631-39, R.642-1, R.651-5, R.662-1, R.662-3 et R.662-12 du code de commerce, et 31, 122, 546, 561 et 562 du code de procédure civile, de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel formé par la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, contre le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon(RG n°2025F06930)'; A titre subsidiaire, - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande liminaire d'annulation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande d'infirmation du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; - débouter la société MDV, agissant dans l'exercice de ses droits propres, de sa demande d'adoption d'un plan de redressement ; En conséquence, - confirmer le jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) en toutes ses dispositions ; A titre très subsidiaire, en cas d'annulation du jugement du 24 février 2026, et statuant à nouveau en vertu de l'effet dévolutif, - arrêter le plan de cession de la société MDV au profit de la société Savoie Loire Décolletage Mécanique dans les mêmes termes que ceux du jugement rendu le 24 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon (RG n°2025F06930) ; En toute hypothèse, - réserver les dépens d'instance. Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2026, le ministère public a requis la confirmation du jugement. *** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article 963, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'alinéa 4 de l'article 963 précise que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. En l'espèce, le 6 mars 2026, le greffe a invité l'avocat de la société MDV, appelante, à s'acquitter du timbre fiscal, lui rappelant la sanction de l'irrecevabilité attachée à l'absence de ce timbre. Cette demande de régularisation a été réitérée par message du greffe du 26 mai 2026. A l'audience, l'appelante a indiqué que le timbre ne serait pas payé. En conséquence, dès lors qu'au jour où la cour statue, la société MDV ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ni bénéficier de l'aide juridictionnelle, il convient de déclarer son appel irrecevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MDV. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour estime que l'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare irrecevable l'appel formé par la société MDV ; Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de la procédure collective de la société MDV ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22621ccdc6046d47391f55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel