Cour d'Appel · Service des Référés — 27 mai 2026
- ECLI
- 6a22629dcdc6046d47393511
- Date
- 27 mai 2026
- Condamnation
- 55 434 €
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IAFaits
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5RT ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 06 mars 2026 Madame [Y] [O] née le 16 Octobre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assistée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 08/07/2019, la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) a donné à bail à Mme [O] un logement à usage d'habitation avec garage, sis à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 554,34 euros. Par jugement du 28/11/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la locataire à payer au bailleur un arriéré de 2.294,59 euros, en l'autorisant à s'acquitter de cette dette en 36 mensualités de 59 euros, et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible, le bail étant alors résilié et l'expulsion ordonnée, huit jours après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. Le jugement a été signifié le 16/01/2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03/07/2025. Saisi par Mme [O] par acte du 06/08/2025 d'une demande d'annulation et de mainlevée du commandement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 06/01/2026, débouté Mme [O] de ses demandes, et l'a condamnée à payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991. Par déclaration du 28/01/2026, Mme [O] a relevé appel de cette décision. Par acte du 06/03/2026, elle a assigné la Société Dauphinoise pour l'Habitat en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que : - elle s'est acquittée du paiement des mensualités ; - elle a réglé l'intégralité du loyer courant jusqu'en avril 2025 puis n'a ensuite réglé que la part restant à sa charge, aide au logement déduite ; - la Caisse d'allocations familiales ne les a pas versées au bailleur, mais celui-ci n'a pas exigé le paiement intégral du loyer ; - en tout état de cause, l'arriéré a été réglé dans son intégralité le 03/10/2025 ; - enfin, l'expulsion constituerait une atteinte disproportionnée et non justifiée aux droits fondamentaux de la locataire. Dans ses conclusions en réponse n° 2 soutenues oralement à l'audience, la Société Dauphinoise pour l'Habitat, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - il n'est pas contesté certes qu'à ce jour, la dette a été réglée intégralement ; - pour autant, la régularisation des loyers a été tardive alors que l'acquisition de la clause résolutoire était effective ; - en effet, il faut se placer à l'expiration du délai de huit jours suivant la réception de la mise en demeure ; - le juge de l'exécution n'a pas qualité pour modifier le dispositif du jugement fondant les poursuites ; - il n'y a pas violation des droits fondamentaux, puisque c'est Mme [O] elle-même qui se trouve dans cette situation en raison de ses propres manquements.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2026 N° RG 26/00029 - N° Portalis DBVM-V-B7K-M5RT ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 06 mars 2026 Madame [Y] [O] née le 16 Octobre 1978 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] assistée par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2026 tenue par Olivier CALLEC, Conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 8 décembre 2025, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 27 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signée par Olivier CALLEC, Conseiller, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 08/07/2019, la Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) a donné à bail à Mme [O] un logement à usage d'habitation avec garage, sis à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 554,34 euros. Par jugement du 28/11/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la locataire à payer au bailleur un arriéré de 2.294,59 euros, en l'autorisant à s'acquitter de cette dette en 36 mensualités de 59 euros, et a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra exigible, le bail étant alors résilié et l'expulsion ordonnée, huit jours après la délivrance d'une mise en demeure restée infructueuse. Le jugement a été signifié le 16/01/2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03/07/2025. Saisi par Mme [O] par acte du 06/08/2025 d'une demande d'annulation et de mainlevée du commandement, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a, par jugement du 06/01/2026, débouté Mme [O] de ses demandes, et l'a condamnée à payer 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10/07/1991. Par déclaration du 28/01/2026, Mme [O] a relevé appel de cette décision. Par acte du 06/03/2026, elle a assigné la Société Dauphinoise pour l'Habitat en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement déféré et en paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir dans son assignation soutenue oralement à l'audience que : - elle s'est acquittée du paiement des mensualités ; - elle a réglé l'intégralité du loyer courant jusqu'en avril 2025 puis n'a ensuite réglé que la part restant à sa charge, aide au logement déduite ; - la Caisse d'allocations familiales ne les a pas versées au bailleur, mais celui-ci n'a pas exigé le paiement intégral du loyer ; - en tout état de cause, l'arriéré a été réglé dans son intégralité le 03/10/2025 ; - enfin, l'expulsion constituerait une atteinte disproportionnée et non justifiée aux droits fondamentaux de la locataire. Dans ses conclusions en réponse n° 2 soutenues oralement à l'audience, la Société Dauphinoise pour l'Habitat, pour conclure au rejet des demandes et réclamer reconventionnellement 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réplique que : - il n'est pas contesté certes qu'à ce jour, la dette a été réglée intégralement ; - pour autant, la régularisation des loyers a été tardive alors que l'acquisition de la clause résolutoire était effective ; - en effet, il faut se placer à l'expiration du délai de huit jours suivant la réception de la mise en demeure ; - le juge de l'exécution n'a pas qualité pour modifier le dispositif du jugement fondant les poursuites ; - il n'y a pas violation des droits fondamentaux, puisque c'est Mme [O] elle-même qui se trouve dans cette situation en raison de ses propres manquements. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour'. En l'espèce, le bailleur invoque les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi du 27/07/2023. Désormais, la clause résolutoire de plein droit reprend ses effets dès le premier impayé de loyer, et non dans la seule hypothèse du non-respect du plan d'apurement de la dette locative. Toutefois, le bail liant les parties est antérieur à l'entrée en vigueur de cette loi modificative. Or, dans un avis du 13 juin 2024, la Cour de cassation (3ème chambre civile) a considéré que la loi du 27 juillet 2023 ne comprend pas de disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Dès lors, Mme [O] peut invoquer devant la cour statuant au fond le fait qu'elle était à jour de son plan d'apurement et que le non-paiement par la Caisse d'allocations familiales de l'allocation logement ne doit pas être pris en compte pour apprécier l'existence d'une défaillance dans le paiement des loyers, justifiant la mise en jeu de la clause résolutoire. Elle justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l'exécution. Il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à exécution. En revanche, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Ordonnons le sursis à exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grenoble du 06/01/2026 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Société Dauphinoise pour l'Habitat aux dépens. Le greffier, Le conseiller délégué,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 27 mai 2026
Référence
6a22629dcdc6046d47393511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel