Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2262cdcdc6046d473938eb
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 94 794 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : M. [A] [O] est titulaire dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes d'une convention d'ouverture de compte portant le n°00193615546, régularisée le 10 mars 2022. A ce compte est associée une convention de carte de paiement. Au 17 octobre 2023, le solde débiteur de ce compte s'élevait à la somme de 14.309,37 euros. Un plan d'apurement a été convenu entre les parties, mais M. [A] [O] n'a pas honoré le premier versement du 30 mai 2023. Parallèlement, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à M. [A] [O] un prêt personnel pour lequel une procédure a été initiée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 octobre 2023 et 1er décembre 2023, M. [A] [O] a été mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant, outre le prêt impayé. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée. Par exploit d'huissier en date du 7 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a assigné M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir : -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 14.309,37 euros, au titre du solde débiteur du compte n°00193615546, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé. Suivant jugement en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] aux entiers dépens, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 2 avril 2025, M. [A] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] aux entiers dépens, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de M. [A] [O] Dans ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, il demande à la cour de : -réformer le jugement rendu le 17 février 2025 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné M. [A] [O] à payer à la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes: *la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2024 sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, *la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contrat de prêt n° 00003509636, *la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant de nouveau -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, -condamner M. [A] [O] à payer la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, Subsidiairement, -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive, -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause : -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : *Sur les manquements de la banque : -il n'est produit aux débats aucune fiche de renseignement de solvabilité ce qui démontre que son risque d'insolvabilité était avéré lorsqu'il a sollicité le prêt, - le prêt aurait dû lui être refusé en raison de ses capacités financières déjà chargées et obérées, -il a la qualité de personne non avertie et il appartient à la banque de démontrer qu'elle a bien respecté son obligation de mise en garde et qu'elle s'est posée la question sur sa qualité d'emprunteur averti ou non, -il n'a pu consentir de manière éclairée à son emprunt, le crédit est disproportionné et il a perdu une chance de ne pas contracter. *Sur la clause abusive : -le montant de l'indemnité prévue au paragraphe " défaillance de l'emprunteur " correspond à une clause pénale car elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur et global subi par le prêteur du fait de cette défaillance, -il existe une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le prêteur et l'importance du montant conventionnellement fixé. *Sur la demande en paiement : -la déchéance du terme prononcée par la banque est irrégulière, en ce que le courrier recommandé du 12 octobre 2023 portant mise en demeure de payer la somme totale de 61.484,30 euros dont 47.410 euros au titre du contrat de prêt n°00003509636 est antérieur au courrier recommandé du 12 janvier 2024 portant déchéance du terme des prêts et mise en demeure de régler la somme de 65.633, 09 euros dont 51.323,72 euros au titre du contrat de prêt n°00003509636, -la jurisprudence impose en effet à l'établissement bancaire d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme qui à défaut revêt un caractère abusif. Prétentions et moyens de la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : -réformer le jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 février 2025 (RG 24/01473) en ce qu'il a : *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2024 sur la somme principale de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n°00003509636, *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpesla somme totale de 947,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contre de prêt n°00003509636, Et statuant à nouveau, -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpe la somme de 14.309,37 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00193615546 selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, -condamner le même au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [A] [O] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : -le tribunal a condamné M. [A] [O] à payer des sommes différentes de celles sollicitées, sur la base d'un contrat qui ne lui appartient pas, -ces sommes ne correspondent pas non plus à celles sollicitées devant le juge des contentieux de la protection en remboursement du crédit à la consommation, -il n'était pas demandé la condamnation au remboursement d'un crédit immobilier et M. [A] [O] n'est pas concerné par un contrat 00003509636, -le dispositif du tribunal correspond à un autre dossier, -le 10 mai 2023, elle a donné son accord pour un plan d'apurement à hauteur de 600 euros par mois, du fait d'un découvert important du solde du compte courant de M. [A] [O], -le plan d'apurement n'a pas été respecté, entraînant la dénonciation de la convention de compte courant, - M. [A] [O] a été assigné le 7 mars 2024 : la convention de compte-courant n'avait donc pas encore deux ans, -elle justifie des sommes dues. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
N° RG 25/01171 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUOX C1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 04 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 24/01473) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 17 février 2025 suivant déclaration d'appel du 02 avril 2025 APPELANT : M. [A] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté et plaidant par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Sud RHÔNE ALPES, Société Civile Coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 402 121 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 13 mars 2026, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. FAITS ET PROCÉDURE : M. [A] [O] est titulaire dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes d'une convention d'ouverture de compte portant le n°00193615546, régularisée le 10 mars 2022. A ce compte est associée une convention de carte de paiement. Au 17 octobre 2023, le solde débiteur de ce compte s'élevait à la somme de 14.309,37 euros. Un plan d'apurement a été convenu entre les parties, mais M. [A] [O] n'a pas honoré le premier versement du 30 mai 2023. Parallèlement, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a consenti à M. [A] [O] un prêt personnel pour lequel une procédure a été initiée devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 12 octobre 2023 et 1er décembre 2023, M. [A] [O] a été mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant, outre le prêt impayé. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 janvier 2024, la déchéance du terme a été prononcée. Par exploit d'huissier en date du 7 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a assigné M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir : -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 14.309,37 euros, au titre du solde débiteur du compte n°00193615546, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. -rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il ne peut y être dérogé. Suivant jugement en date du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a : -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] aux entiers dépens, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, -rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 2 avril 2025, M. [A] [O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] aux entiers dépens, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 février 2026. Prétentions et moyens de M. [A] [O] Dans ses conclusions d'appelant n°3 notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, il demande à la cour de : -réformer le jugement rendu le 17 février 2025 par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a condamné M. [A] [O] à payer à la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes: *la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2024 sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, *la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contrat de prêt n° 00003509636, *la somme 800 euros au titre des frais irrépétibles, Statuant de nouveau -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter, -condamner M. [A] [O] à payer la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, Subsidiairement, -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 30.000 euros, outre intérêts au taux légal à titre de dommages et intérêts pour déchéance du terme abusive, -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, En tout état de cause : -condamner la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. [A] [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que : *Sur les manquements de la banque : -il n'est produit aux débats aucune fiche de renseignement de solvabilité ce qui démontre que son risque d'insolvabilité était avéré lorsqu'il a sollicité le prêt, - le prêt aurait dû lui être refusé en raison de ses capacités financières déjà chargées et obérées, -il a la qualité de personne non avertie et il appartient à la banque de démontrer qu'elle a bien respecté son obligation de mise en garde et qu'elle s'est posée la question sur sa qualité d'emprunteur averti ou non, -il n'a pu consentir de manière éclairée à son emprunt, le crédit est disproportionné et il a perdu une chance de ne pas contracter. *Sur la clause abusive : -le montant de l'indemnité prévue au paragraphe " défaillance de l'emprunteur " correspond à une clause pénale car elle apparaît à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur et global subi par le prêteur du fait de cette défaillance, -il existe une disproportion manifeste entre le préjudice effectivement subi par le prêteur et l'importance du montant conventionnellement fixé. *Sur la demande en paiement : -la déchéance du terme prononcée par la banque est irrégulière, en ce que le courrier recommandé du 12 octobre 2023 portant mise en demeure de payer la somme totale de 61.484,30 euros dont 47.410 euros au titre du contrat de prêt n°00003509636 est antérieur au courrier recommandé du 12 janvier 2024 portant déchéance du terme des prêts et mise en demeure de régler la somme de 65.633, 09 euros dont 51.323,72 euros au titre du contrat de prêt n°00003509636, -la jurisprudence impose en effet à l'établissement bancaire d'adresser une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme qui à défaut revêt un caractère abusif. Prétentions et moyens de la société civile coopérative à capital et personnel variables Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de : -réformer le jugement rendu par la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 février 2025 (RG 24/01473) en ce qu'il a : *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 30 janvier 2024 sur la somme principale de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n°00003509636, *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpesla somme totale de 947,94 euros, outre intérêt au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la clause pénale forfaitaire du contre de prêt n°00003509636, Et statuant à nouveau, -condamner M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpe la somme de 14.309,37 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00193615546 selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, -condamner le même au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [A] [O] aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que : -le tribunal a condamné M. [A] [O] à payer des sommes différentes de celles sollicitées, sur la base d'un contrat qui ne lui appartient pas, -ces sommes ne correspondent pas non plus à celles sollicitées devant le juge des contentieux de la protection en remboursement du crédit à la consommation, -il n'était pas demandé la condamnation au remboursement d'un crédit immobilier et M. [A] [O] n'est pas concerné par un contrat 00003509636, -le dispositif du tribunal correspond à un autre dossier, -le 10 mai 2023, elle a donné son accord pour un plan d'apurement à hauteur de 600 euros par mois, du fait d'un découvert important du solde du compte courant de M. [A] [O], -le plan d'apurement n'a pas été respecté, entraînant la dénonciation de la convention de compte courant, - M. [A] [O] a été assigné le 7 mars 2024 : la convention de compte-courant n'avait donc pas encore deux ans, -elle justifie des sommes dues. Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : §1 Sur l'objet du litige Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en réponse. En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpe verse aux débats en pièce 16 l'acte introductif d'instance, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, procédure écrite, duquel il résulte qu'aux termes d'un exploit d'huissier en date du 7 mars 2024, elle a notamment entendu obtenir la condamnation de M. [A] [O] à lui payer la somme de 14.309,37 euros, au titre du solde débiteur du compte n°00193615546, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023. Après vérification auprès du greffe de première instance, il s'agit bien de l'assignation qui a été enrôlée dans le dossier dont appel (RG 24/01473 du tribunal judiciaire). Or, le jugement indique que suivant exploit d'huissier en date du 7 mars 2024, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpe a assigné M. [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 51.399,68 euros, au titre du contrat de prêt personnel n°00003509636, outre intérêts contractuels postérieurs au 30 janvier 2024, date du décompte de la créance. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes précise que ces sommes et ce contrat ne correspondent pas à un autre litige qu'elle pourrait avoir avec M. [A] [O] et que la condamnation porte sur un contrat que ni elle-même ni M. [A] [O] n'ont signé. Le tribunal étant saisi par l'acte introductif d'instance, il en résulte que l'objet du litige est fixé par l'assignation du 7 mars 2024, demandant la condamnation de M. [A] [O] à lui payer la somme de 14.309,37 euros, au titre du solde débiteur du compte n°00193615546, selon décompte arrêté au 30 janvier 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 et que le tribunal, dans le jugement déféré, ne tranche pas ce litige. Au regard de ces seuls éléments, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, -condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636. §1 Sur la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes a) Sur l'obligation de mise en garde de la banque Au terme des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [A] [O] demande à la Cour de retenir la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes. Cependant, cette demande est formée au titre du contrat de crédit à la consommation prêt personnel n°00003509636, M. [A] [O] soutenant que son risque d'insolvabilité était avéré au moment où il a contracté le prêt, alors que la banque ne verse aux débats aucune fiche de renseignement de solvabilité. Or, cette défense ne concerne pas le dossier dont la cour est saisie, puisqu'aucune obligation de mise en garde ne pèse sur la banque qui souscrit une convention d'ouverture de compte courant. Dès lors, M. [A] [O] sera débouté de sa demande tendant à ce que la responsabilité de la banque soit engagée. b) Sur la clause pénale M. [A] [O] formule une demande de modération de la clause pénale. Cependant, il résulte du décompte versé aux débats par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes qu'aucune clause pénale n'est réclamée dans le cadre de ce dossier par la banque. Dès lors, la demande de M. [A] [O] sera rejetée. c) Sur l'irrégularité de la déchéance du terme prononcée Cette demande formée par M. [A] [O] correspond tend encore à engager la responsabilité de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes pour des manquements contractuels commis au titre du prêt personnel n°00003509636 dont la cour n'est pas saisie. Dès lors, l'ensemble des demandes de dommages et intérêt formées par M. [A] [O] seront rejetées. §2 Sur la demande en paiement formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes Au terme des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes verse aux débats : -la convention d'ouverture de compte n°00193615546 du 10 mars 2022, -la convention de carte bancaire et les conditions générales du 1er avril 2022, -les relevés de compte du 30 décembre 2022 au 17 octobre 2023, -la lettre envoyée le 10 mai 2023 par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à M. [A] [O] pour apurement des impayés liés au compte courant, -la lettre envoyée le 28 juillet 2023 à M. [A] [O] en raison du non-respect du plan d'apurement, -les courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure en date des 12 octobre 2023 et 1er décembre 2023, -le courrier recommandé avec accusé de réception de déchéance du terme en date du 12 janvier 2024, -le décompte de créance des sommes dues au titre du solde débiteur du compte, arrêté au 30 janvier 2024. M. [A] [O] ne conteste pas la régularité des mises en demeure au titre de la convention d'ouverture de compte, ni l'exigibilité de la créance. Il y a donc lieu de déclarer la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes fondée en son principe au titre de la convention d'ouverture de compte n°00193615546, les éléments produits étant suffisants pour établir la créance de la banque. Au vu de ces éléments probants et non contestés, M. [A] [O] sera condamné à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 14.309,37 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00193615546 selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023. §3 Sur les mesures accessoires Eu égard aux solutions adoptées, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens, les demandes de M. [A] [O] à ce titre étant rejetées. M. [A] [O] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : * condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les entiers dépens, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 47.608,08 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 30 janvier 2024, sur la somme au principal de 47.397,07 euros, au titre du contrat de prêt immobilier n° 00003509636, *condamné M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme totale de 947,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la clause pénale forfaitaire de contrat de prêt n° 00003509636, Statuant à nouveau et ajoutant, CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 14.309,37 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00193615546 selon décompte arrêté au 30 janvier 2024 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023, CONDAMNE M. [A] [O] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par M. [A] [O] au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE M. [A] [O] aux entiers dépens d'appel SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Fanny MICHON, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2262cdcdc6046d473938eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel