Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226334cdc6046d4739402a
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 4 500 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée le 31 juillet 2024 au secrétariat de la [6], Mme [O] [G] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 11 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] [G], a déclaré sa demande recevable, et, considérant que la situation de Mme [X] etait irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2024, Mme [J] [Q] a contesté la décision de recevabilité dont elle a accusé réception le 18 septembre 2024, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. À l'audience du 4 novembre 20251, 'Mme [G], représentée par son conseil, a demandé a être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle a contesté le montant de la créance détenue par Mme [Q], estimant être redevable de la somme de 14 100 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle a expliqué les impayés de loyer par l'indécence du logement loué. Elle a fait valoir que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu'elle était effectivement propriétaire de plusieurs véhicules. Elle a fait remarquer que la saisie des véhicules coïncidait avec le dépôt de la demande de surendettement. Elle a indiqué être divorcée, avoir trois enfants à charge, et percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Elle a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré ses observations ainsi que tous éléments relatifs aux véhicules saisis. Mme [J] [Q], représentée par sa fille munie d'un pouvoir, a maintenu sa contestation et conclut à l'irrecevabilité de Mme [G] au bénéfice du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle a déclaré que la débitrice a été défaillante dans 1e paiement de son loyer des son entrée dans les lieux en 2014, qu'une décision d'expulsion a été rendue en 2019, que Mme [G] a quitté le logement en mai 2019, l'appartement ayant été restitué avec de nombreuses dégradations et qu'il a été vendu en 2020 après réalisation des travaux de remise en état. Elle a précisé que 1'arriéré locatif s'élevait environ à 45 000 euros en principal, frais et intérêts selon décompte du commissaire de justice. Elle a ajouté que celui-ci à dressé plusieurs procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatricu1ation portant sur quatre véhicules dont un de marque Peugeot de type 2008 et un de marque Audi de type Audi Q2, lesdits véhicules possédant une valeur marchande non négligeable. Par jugement en date du 13 janvier 2026, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a par décision rendue en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation, notamment déclaré le recours de Mme [Q] recevable en la forme, et bien fondé ; déclaré Mme [O] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Mme [O] [G] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2026. A l'audience du 13 mai 2026, cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort. Mme [O] [G], n'a pas comparu à l'audience. Par message reçu par RPVA le 7 mai 2026 à 16h43, son conseil a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience, l'appel étant irrecevable. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 04/06/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 26/00971 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WULR Jugement (N° 24/11385) rendu le 13 Janvier 2026 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANTE Madame [O] [G] de nationalité Française [Adresse 1] ayant pour conseil Me Sandrine Cazier, avocat au barreau de Lille, non comparante INTIMÉS Madame [J] [Q] [H] de nationalité Française [Adresse 2] Comparante en personne Société [1] [Adresse 3] Représentée par Me Jeanne Fayeulle, avocat au barreau de Lille Monsieur [V] [Q] né le 26 Février 1932 à [Localité 1] - de nationalité Française [Adresse 4] Société [2] [Adresse 5] [Adresse 6] Société [3] chez [4] Service Surendettement [Adresse 7] CAF du Nord [Adresse 8] Société [5] [Adresse 9] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 13 Mai 2026 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 janvier 2026, Vu l'appel interjeté le 20 février 2026 par Mme [O] [G], Vu le procès-verbal de l'audience du 13 mai 2026, EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée le 31 juillet 2024 au secrétariat de la [6], Mme [O] [G] a demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 11 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O] [G], a déclaré sa demande recevable, et, considérant que la situation de Mme [X] etait irrémédiablement compromise, a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier recommandé expédié le 30 septembre 2024, Mme [J] [Q] a contesté la décision de recevabilité dont elle a accusé réception le 18 septembre 2024, soulevant la mauvaise foi de la débitrice. À l'audience du 4 novembre 20251, 'Mme [G], représentée par son conseil, a demandé a être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle a contesté le montant de la créance détenue par Mme [Q], estimant être redevable de la somme de 14 100 euros au titre de l'arriéré locatif. Elle a expliqué les impayés de loyer par l'indécence du logement loué. Elle a fait valoir que cette dernière ne rapportait pas la preuve qu'elle était effectivement propriétaire de plusieurs véhicules. Elle a fait remarquer que la saisie des véhicules coïncidait avec le dépôt de la demande de surendettement. Elle a indiqué être divorcée, avoir trois enfants à charge, et percevoir l'allocation aux adultes handicapés. Elle a été autorisée à faire parvenir en cours de délibéré ses observations ainsi que tous éléments relatifs aux véhicules saisis. Mme [J] [Q], représentée par sa fille munie d'un pouvoir, a maintenu sa contestation et conclut à l'irrecevabilité de Mme [G] au bénéfice du surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi. Elle a déclaré que la débitrice a été défaillante dans 1e paiement de son loyer des son entrée dans les lieux en 2014, qu'une décision d'expulsion a été rendue en 2019, que Mme [G] a quitté le logement en mai 2019, l'appartement ayant été restitué avec de nombreuses dégradations et qu'il a été vendu en 2020 après réalisation des travaux de remise en état. Elle a précisé que 1'arriéré locatif s'élevait environ à 45 000 euros en principal, frais et intérêts selon décompte du commissaire de justice. Elle a ajouté que celui-ci à dressé plusieurs procès-verbaux d'indisponibilité des certificats d'immatricu1ation portant sur quatre véhicules dont un de marque Peugeot de type 2008 et un de marque Audi de type Audi Q2, lesdits véhicules possédant une valeur marchande non négligeable. Par jugement en date du 13 janvier 2026, rendu en dernier ressort, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a par décision rendue en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation, notamment déclaré le recours de Mme [Q] recevable en la forme, et bien fondé ; déclaré Mme [O] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ; laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Mme [O] [G] a relevé appel de ce jugement le 20 février 2026. A l'audience du 13 mai 2026, cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 13 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, s'agissant d'un jugement rendu en dernier ressort. Mme [O] [G], n'a pas comparu à l'audience. Par message reçu par RPVA le 7 mai 2026 à 16h43, son conseil a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience, l'appel étant irrecevable. Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS DE LA DECISION, Lorsque le jugement statue sur le recours formé par le débiteur ou un créancier contre la décision de la commission sur la recevabilité (articles L. 733-10 et R. 733-6 et L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation), il est, faute de disposition spéciale, rendu en dernier ressort (article R 713-5 du code de la consommation ; 2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.183). Un pourvoi en cassation ne peut être formé contre un jugement de recevabilité, car une telle décision ne met pas fin à la procédure (articles 605 à 608 du code de procédure civile). En revanche, un jugement d'irrecevabilité peut être frappé d'un pourvoi. Il s'en déduit que les jugements statuant sur la recevabilité sont rendus en dernier ressort et ne sont pas susceptibles d'appel. En l'espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours contre la décision de recevabilité de la commission de surendettement du Nord, régulièrement formé par Mme [Q] a, par jugement en date du 13 janvier 2026, rendu en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation, constaté la mauvaise foi de Mme [O] [G] et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement en se fondant sur l'article L711-1 du code de la consommation. Ce jugement du 13 janvier 2026, est, conformément aux dispositions de l'article R713-5 du code de la consommation, rendu en dernier ressort et n'est donc pas susceptible d'appel, mais d'un pourvoi en cassation puisqu'il met fin à la procédure, conformément aux dispositions de l'article 607 du code de procédure civile, ce que le jugement déféré rappelait expressément. L'appel interjeté par Mme [O] [G] à l'encontre du jugement rendu en dernier ressort le 13 janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui constate sa mauvaise foi et partant, son irrecevabilité à bénéficier d'une procédure de surendettement, doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [O] [G], Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226334cdc6046d4739402a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel