Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226342cdc6046d47394159
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 976 411 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 décembre 2025 ; Vu les appels interjetés le 22 décembre 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 avril 2026 ; *** Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a notamment constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2024 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois, a constaté en conséquence que le contrat conclu le 19 octobre 2012 entre la société [1], d'une part, et Mme [T] [M] et M. [U] [D], d'autre part, et portant sur le bien meublé sis [Adresse 1], était résilié depuis le 28 août 2024, a condamné Mme [M] et M. [D] à payer à la société [1] la somme de 6627,98 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus, a autorisé Mme [M] et M. [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 184 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et des intérêts, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] et M. [D], et a dit que pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2024, que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et que le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et M. [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Suivant déclaration déposée le 8 septembre 2025, Mme [T] [M] et M. [U] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 16 octobre 2025. Le 17 septembre 2025, la SA [1], a fait signifier à Mme [M] et M. [D] un commandement de quitter, dans un délai de deux mois expirant le 17 novembre 2025, les lieux situés [Adresse 1], en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort en forme exécutoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais le 5 juin 2025, préalablement signifié par acte séparé le 20 juin 2025. Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le 5 novembre 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a saisi le tribunal de proximité de Calais d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 1], engagée à l'encontre de Mme [M] et M. [D] par la société [1]. Conformément à l'article R 713-4 du code de la consommation, le greffe du tribunal de proximité de Calais a, par courriers recommandés du 10 novembre 2025, invité la SA [1] et Mme [M] et M. [D] à transmettre au juge leurs observations avant le 21 novembre 2025. Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2025, Mme [M] et M. [D], sous la plume de leur conseil, ont sollicité, au regard de leur situation financière, de la reprise des paiements du loyer et de la mensualité d'apurement à hauteur de 184 euros et de leurs recherches actives de logement, la suspension de la mesure d'expulsion entreprise par la bailleresse à la suite du jugement susvisé du 5 juin 2025. Ils ont également sollicité l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel reçu tardivement au greffe le 1er décembre 2025, la SA [1] a transmis au greffe du tribunal le contrat de bail unissant les parties, le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Calais le 5 juin 2025 et l'historique du compte du locataire actualisé au 30 novembre 2025. Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [M] et M. [D] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [M], d'une part, et M. [D], d'autre part, ont chacun relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2025. À l'audience du 8 avril 2026, Mme [M] et M. [D], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées oralement à l'audience, ont demandé à la cour de : - débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté le 22 décembre 2025 - les recevoir dans leurs demandes, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [M] et M. [D], - statuer sur l'omission à statuer affectant le jugement entrepris concernant l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de Mme [M] et M. [D] pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, Statuant à nouveau, - suspendre provisoirement la mesure d'expulsion diligentée par la SA [1] à l'égard de Mme [M] et M. [D] - octroyer à Mme [M] et M. [D] l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, - statuer ce que de droit en matière de dépens * Sur la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement, ils ont exposé que Mme [M] était sans emploi et percevait des prestations familiales de 1124,79 euros mensuels ; que M. [D] exerçait la profession d'ouvrier en sous-traitance industrielle et percevait un revenu mensuel moyen de 1498,67 euros, soit un total mensuel moyen pour le couple de 2623,46 euros ; que l'allocation personnalisée au logement de 343,24 euros mensuels était provisoirement suspendue et qu'ils assumaient les charges quotidiennes pour cinq personnes dont trois enfants ; que la commission de surendettement avait imposé des mesures et retenu une mensualité de remboursement de 102 euros et que le 12 mars 2026, les mesures imposées avaient été validées définitivement par la commission de surendettement avec une entrée en application au plus tard le 30 avril 2026. Ils ont fait valoir que le loyer mensuel s'élevait à la somme de 726,20 euros, provision sur charges comprises ; que la caisse d'allocations familiales devait reprendre le versement de l'APL à hauteur de 343,24 euros mensuels de sorte que le loyer résiduel mensuel devait être de 382,98 euros ; qu'ils avaient repris le règlement de leur loyer mensuel résiduel, déduction faite de l'APL ; que les mesures imposées avaient été validées définitivement et que la dette locative de la SA [1] figurant dans le dossier de surendettement devait faire l'objet d'un remboursement mensuel de 100 euros sur une durée de 84 mois et le solde de la dette à hauteur de 1364,11 euros faire l'objet d'un effacement ; qu'ils recherchaient activement un logement depuis plus d'une année, en vain ; qu'ils avaient également déposé un dossier Dalo mais n'avaient à ce jour aucune proposition de relogement ; que force était de constater leur bonne foi puisque malgré leurs difficultés financières, ils avaient repris le règlement de leur loyer, en ce compris le remboursement de la dette locative, et qu'ils justifiaient des diligences entreprises afin de se reloger ; qu'à défaut de suspension des mesures d'expulsion, ils se retrouveraient sans logement à compter du 1er avril 2026 avec leurs trois enfants toujours scolarisés, dont leur fils [J] qui présentait des difficultés ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion, et, en application des dispositions des articles L 722-8 et L 722-9 du code de la consommation, de suspendre provisoirement la mesure d'expulsion diligentée par la SA [1], * Sur l'omission à statuer affectant le jugement querellé, ils ont fait valoir qu'ils avaient déposé un dossier d'aide juridictionnelle le « 14 novembre 2025 » auprès du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais relative à la suspension provisoire des mesures d'expulsion diligentées à leur encontre ; que dans le cadre de cette instance, le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué avant la tenue de l'audience du « 11 décembre 2025 », ils avaient sollicité l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais que dans sa décision du 11 décembre 2025 le juge de première instance avait omis de statuer sur ladite demande ; que le 22 décembre 2025, ils avaient interjeté appel de ladite décision de sorte qu'il appartenait à la cour de céans de statuer sur l'omission à statuer du juge de première instance concernant l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à leur profit. Ils ont précisé que le bureau d'aide juridictionnelle avait octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [D] et Mme [M] pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection postérieurement à la décision rendue. Dans ces conditions, ils ont sollicité de la cour de statuer sur l'omission à statuer affectant le jugement entrepris et de leur octroyer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion. La SA [1], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées oralement à l'audience, a demandé à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais en date du 11 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion, - statuer ce que de droit quant à la demande consistant à réparer l'omission de statuer relative à la demande d'aide juridictionnelle provisoire, - débouter Mme [M] et M. [D] de leurs demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner Mme [M] et M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [M] et M. [D] en tous frais et dépens Elle a fait valoir notamment que contrairement à ce que soutenaient les appelants, le décompte actualisé au 4 février 2026 qu'elle produisait, démontrait que Mme [M] et M. [D] n'avaient pas repris le paiement du loyer courant puisque la dette locative, fixée par le jugement du 5 juin 2025 à la somme de 6627,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus, et qui s'élevait à la somme de 9764,11 euros au 30 novembre 2025, s'élevait à la somme de 11 737,53 euros au 4 février 2026, et que le premier juge avait parfaitement apprécié la situation de Mme [M] et M. [D] pour rejeter leur demande de suspension des mesures d'expulsion puisque la preuve avait été faite que leur dette n'avait cessé de s'aggraver ; qu'à ce jour, la dette actualisée s'élevait à la somme de 12 946,93 euros au 7 avril 2026 et que compte tenu du montant de la dette, le jugement attaqué devait être confirmé.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 04/06/2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/06337 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WRPS jonction avec 25/6338 Jugement (N° 25/1484) rendu le 11 Décembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de Calais APPELANTE Madame [T] [M] de nationalité Française [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2026-00170 du 12/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Monsieur [U] [D] [Adresse 1] (Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C659178-2026-00171 du 12 janvier 2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) Représentés par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne sur Mer INTIMÉE SA [1] [Adresse 2] Représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint Omer substitué par Me Michel, avocat au barreau de Saint Omer Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 08 Avril 2026 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 décembre 2025 ; Vu les appels interjetés le 22 décembre 2025 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 8 avril 2026 ; *** Par jugement en date du 5 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a notamment constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2024 n'avait pas été réglée dans le délai de deux mois, a constaté en conséquence que le contrat conclu le 19 octobre 2012 entre la société [1], d'une part, et Mme [T] [M] et M. [U] [D], d'autre part, et portant sur le bien meublé sis [Adresse 1], était résilié depuis le 28 août 2024, a condamné Mme [M] et M. [D] à payer à la société [1] la somme de 6627,98 euros représentant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus, a autorisé Mme [M] et M. [D] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 184 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal et des intérêts, a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés à Mme [M] et M. [D], et a dit que pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, resterait impayée 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 28 août 2024, que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et que le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et M. [D] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. Suivant déclaration déposée le 8 septembre 2025, Mme [T] [M] et M. [U] [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, demande déclarée recevable par la commission par décision du 16 octobre 2025. Le 17 septembre 2025, la SA [1], a fait signifier à Mme [M] et M. [D] un commandement de quitter, dans un délai de deux mois expirant le 17 novembre 2025, les lieux situés [Adresse 1], en vertu d'un jugement contradictoire en premier ressort en forme exécutoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais le 5 juin 2025, préalablement signifié par acte séparé le 20 juin 2025. Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue au greffe le 5 novembre 2025, le président de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a saisi le tribunal de proximité de Calais d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 1], engagée à l'encontre de Mme [M] et M. [D] par la société [1]. Conformément à l'article R 713-4 du code de la consommation, le greffe du tribunal de proximité de Calais a, par courriers recommandés du 10 novembre 2025, invité la SA [1] et Mme [M] et M. [D] à transmettre au juge leurs observations avant le 21 novembre 2025. Par courriel reçu au greffe le 19 novembre 2025, Mme [M] et M. [D], sous la plume de leur conseil, ont sollicité, au regard de leur situation financière, de la reprise des paiements du loyer et de la mensualité d'apurement à hauteur de 184 euros et de leurs recherches actives de logement, la suspension de la mesure d'expulsion entreprise par la bailleresse à la suite du jugement susvisé du 5 juin 2025. Ils ont également sollicité l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Par courriel reçu tardivement au greffe le 1er décembre 2025, la SA [1] a transmis au greffe du tribunal le contrat de bail unissant les parties, le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Calais le 5 juin 2025 et l'historique du compte du locataire actualisé au 30 novembre 2025. Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [M] et M. [D] et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. Mme [M], d'une part, et M. [D], d'autre part, ont chacun relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2025. À l'audience du 8 avril 2026, Mme [M] et M. [D], représentés par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées oralement à l'audience, ont demandé à la cour de : - débouter la SA [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel interjeté le 22 décembre 2025 - les recevoir dans leurs demandes, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [M] et M. [D], - statuer sur l'omission à statuer affectant le jugement entrepris concernant l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de Mme [M] et M. [D] pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, Statuant à nouveau, - suspendre provisoirement la mesure d'expulsion diligentée par la SA [1] à l'égard de Mme [M] et M. [D] - octroyer à Mme [M] et M. [D] l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, - statuer ce que de droit en matière de dépens * Sur la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement, ils ont exposé que Mme [M] était sans emploi et percevait des prestations familiales de 1124,79 euros mensuels ; que M. [D] exerçait la profession d'ouvrier en sous-traitance industrielle et percevait un revenu mensuel moyen de 1498,67 euros, soit un total mensuel moyen pour le couple de 2623,46 euros ; que l'allocation personnalisée au logement de 343,24 euros mensuels était provisoirement suspendue et qu'ils assumaient les charges quotidiennes pour cinq personnes dont trois enfants ; que la commission de surendettement avait imposé des mesures et retenu une mensualité de remboursement de 102 euros et que le 12 mars 2026, les mesures imposées avaient été validées définitivement par la commission de surendettement avec une entrée en application au plus tard le 30 avril 2026. Ils ont fait valoir que le loyer mensuel s'élevait à la somme de 726,20 euros, provision sur charges comprises ; que la caisse d'allocations familiales devait reprendre le versement de l'APL à hauteur de 343,24 euros mensuels de sorte que le loyer résiduel mensuel devait être de 382,98 euros ; qu'ils avaient repris le règlement de leur loyer mensuel résiduel, déduction faite de l'APL ; que les mesures imposées avaient été validées définitivement et que la dette locative de la SA [1] figurant dans le dossier de surendettement devait faire l'objet d'un remboursement mensuel de 100 euros sur une durée de 84 mois et le solde de la dette à hauteur de 1364,11 euros faire l'objet d'un effacement ; qu'ils recherchaient activement un logement depuis plus d'une année, en vain ; qu'ils avaient également déposé un dossier Dalo mais n'avaient à ce jour aucune proposition de relogement ; que force était de constater leur bonne foi puisque malgré leurs difficultés financières, ils avaient repris le règlement de leur loyer, en ce compris le remboursement de la dette locative, et qu'ils justifiaient des diligences entreprises afin de se reloger ; qu'à défaut de suspension des mesures d'expulsion, ils se retrouveraient sans logement à compter du 1er avril 2026 avec leurs trois enfants toujours scolarisés, dont leur fils [J] qui présentait des difficultés ; qu'il y avait donc lieu d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion, et, en application des dispositions des articles L 722-8 et L 722-9 du code de la consommation, de suspendre provisoirement la mesure d'expulsion diligentée par la SA [1], * Sur l'omission à statuer affectant le jugement querellé, ils ont fait valoir qu'ils avaient déposé un dossier d'aide juridictionnelle le « 14 novembre 2025 » auprès du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais relative à la suspension provisoire des mesures d'expulsion diligentées à leur encontre ; que dans le cadre de cette instance, le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué avant la tenue de l'audience du « 11 décembre 2025 », ils avaient sollicité l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, mais que dans sa décision du 11 décembre 2025 le juge de première instance avait omis de statuer sur ladite demande ; que le 22 décembre 2025, ils avaient interjeté appel de ladite décision de sorte qu'il appartenait à la cour de céans de statuer sur l'omission à statuer du juge de première instance concernant l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle à leur profit. Ils ont précisé que le bureau d'aide juridictionnelle avait octroyé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. [D] et Mme [M] pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection postérieurement à la décision rendue. Dans ces conditions, ils ont sollicité de la cour de statuer sur l'omission à statuer affectant le jugement entrepris et de leur octroyer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion. La SA [1], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées oralement à l'audience, a demandé à la cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais en date du 11 décembre 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion, - statuer ce que de droit quant à la demande consistant à réparer l'omission de statuer relative à la demande d'aide juridictionnelle provisoire, - débouter Mme [M] et M. [D] de leurs demandes plus amples ou contraires, En tout état de cause, - condamner Mme [M] et M. [D] à verser à la société [1] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [M] et M. [D] en tous frais et dépens Elle a fait valoir notamment que contrairement à ce que soutenaient les appelants, le décompte actualisé au 4 février 2026 qu'elle produisait, démontrait que Mme [M] et M. [D] n'avaient pas repris le paiement du loyer courant puisque la dette locative, fixée par le jugement du 5 juin 2025 à la somme de 6627,98 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2025, loyer de mars 2025 inclus, et qui s'élevait à la somme de 9764,11 euros au 30 novembre 2025, s'élevait à la somme de 11 737,53 euros au 4 février 2026, et que le premier juge avait parfaitement apprécié la situation de Mme [M] et M. [D] pour rejeter leur demande de suspension des mesures d'expulsion puisque la preuve avait été faite que leur dette n'avait cessé de s'aggraver ; qu'à ce jour, la dette actualisée s'élevait à la somme de 12 946,93 euros au 7 avril 2026 et que compte tenu du montant de la dette, le jugement attaqué devait être confirmé. Sur ce, Attendu que les procédures en instance d'appel inscrites au répertoire général sous les n° 25/06337 et n° 25/06338 concernent la même décision ; Qu'en raison de leur connexité, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 25/06337 ; * Sur la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement Attendu qu'aux termes de l'article L 722-8 du code de la consommation, 'si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.' ; Que l'article L 722-9 du même code dispose que 'cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.' ; Que la suspension provisoire des mesures d'expulsion, lorsqu'elle est prononcée par le juge du surendettement, prend nécessairement fin dans l'un des cas énumérés par l'article L 722-9 du code de la consommation ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par Mme [M] et M. [D] que par décision du 15 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a fait application des articles L 733-1 et L 733-4 du code de la consommation en imposant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux d'intérêt de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 102 euros et en préconisant notamment le remboursement de la créance de la société [1], retenue pour un montant de 9764,11 euros, par le versement de 84 mensualités de 100 euros chacune, puis un effacement du solde de la créance restant dû, et que ces mesures décidées par la commission ont été définitivement adoptées (cf notamment les courriers de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date des 15 janvier et 12 mars 2026) ; Qu'en vertu de l'article L 722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement ne pouvant être acquise que jusqu'au jour de la décision imposant les mesures imposées prévues notamment aux article L 733-1 et L 733-4 du code de la consommation, et le juge du surendettement ne pouvant, en complément des mesures de règlement des dettes, ordonner la suspension des mesures d'expulsion pendant la durée d'exécution du plan de désendettement, Mme [M] et M. [D] doivent être déboutés de leur demande de suspension des mesures d'expulsion du logement, diligentées à leur encontre par la société [1] ; Que le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion formée par Mme [M] et M. [D] ; * Sur l'omission de statuer Attendu qu'il ressort des pièces produites par Mme [M] et M. [D] que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à chacun d'eux par décision en date du 19 décembre 2025 pour la procédure devant le tribunal de proximité de Calais pour le dossier n° 25/01484 concernant la demande en suspension des mesures d'expulsion (cf les décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 décembre 2025) Qu'il y a lieu dès lors de constater que la demande de Mme [M] et de M. [D] d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion, formée devant le premier juge, est devenue sans objet * Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public ; Que compte tenu de la situation économique de Mme [M] et M. [D], il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société [1] la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par ces motifs La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 25/06337 et n° 25/06338 ; Dit que la procédure en instance d'appel se poursuivra sous le seul n° 25/06337 ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Constate que la demande tendant à voir « octroyer à Mme [T] [M] et M. [U] [D] l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour une demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion », est devenue sans objet ; Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge de l'État. Le greffier, Le président, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226342cdc6046d47394159
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel