Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226374cdc6046d47394526
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 12 147 032 €
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IAFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2025 **** Rappel des faits et de la procédure La résidence Knibbeler située [Adresse 4] a été édifiée en 1963, elle est composée de 58 appartements et 12 pavillons individuels et est régie par le statut de la copropriété. Un syndicat des copropriétaires s'est constitué. En 2015 à la suite de l'apparition de fissures dans l'appartement d'une copropriétaire, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [C] qui a déposé un rapport le 29 mars 2016, concluant à un sous-dimensionnement des fondations profondes des immeubles avec pour conséquence des affaissements. L'expert relevait l'urgence d'une intervention par reprise en sous-'uvre avec substitution des pieux existants par des micropieux fondés dans la craie. Le syndicat des copropriétaires a entrepris de faire réaliser les travaux, les premières estimations obtenues faisaient état d'un coût entre 3 180 000 euros TTC et 6 761 447 euros TTC. A la suite d'une mise en concurrence, c'est la société Manufor Fondations qui a été retenue lors d'une assemblée générale de copropriété du 11 octobre 2018, le marché était accepté et passé au prix forfaitaire de 1 999 000 euros. Selon contrat de mission de marché privé conclu le 17 novembre 2018, la société ETB Nord est intervenue comme maître d''uvre des travaux. Le cabinet Preventec est intervenu comme contrôleur technique. Les travaux ont été en partie financés par une subvention de l'ANAH à hauteur de 953 546 euros. Le 19 décembre 2018, le maire de [Localité 3] a pris un arrêté de péril imminent imposant la réalisation de travaux dans un délai de 24 mois. Les travaux ont débuté le 10 janvier 2019 pour une durée prévisible de 14 mois. La société Manufor Fondation a fait assigner les entreprises et le syndicat des copropriétaires en référé sollicitant à titre préventif la désignation d'un expert aux fins de faire constater la preuve de l'état de l'immeuble avant et après la réalisation des travaux. M. [A] a été désigné par ordonnance du 12 avril 2019, cette mesure a été étendue par ordonnance du 12 novembre 2019 aux pavillons de la résidence. Le 16 octobre 2020, la société Manufor a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 778 845,73 euros TTC, comprenant des demandes au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 583 808,57 euros HT. Ces sommes n'ont pas été réglées. Par ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal judiciaire a désigné le conseil syndical. Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2021, la société Manufor a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Knibbeler aux fins d'obtenir une provision sur ses factures. Par ordonnance du 06 juillet 2021, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à titre de provision à la société Manufor Fondations, les sommes de : 251 374,87 euros correspondant au solde du marché, 520 000 euros correspondant au solde des travaux supplémentaires, 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 04 novembre 2021 en présence de M. [A]. Les réserves ont été levées le 21 janvier 2022. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, a désigné un administrateur provisoire de copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale de copropriété, hors exception légale. Me [U] [K] et Me [P] ont été désignés. Le 03 février 2021, la société Manufor a déclaré une créance de 934 195,92 euros aux administrateurs Par ordonnance du 16 novembre 2022, la mission des co-administrateurs a été renouvelée. La société ETB Nord a également effectué une déclaration de créance à hauteur de 66 880 euros TTC comprenant à hauteur de 32 000 euros TTC le solde du marché et pour le surplus des honoraires liés aux dépassement de la durée d'exécution du chantier. Un rapport des coadministrateurs du 08 novembre 2022, a conclu à un passif déclaré de 6 147 125,16 euros, dont 520 000 euros correspondant à la créance de la société Manufor et une créance de 66 880 euros correspondant à une créance déclarée par la société ETB Nord maître d''uvre. Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 24 novembre 2022, Me [N] [U] [K] a rejeté la déclaration de créance au motif que la facture de la société ETB Nord est proportionnelle au marché de l'entreprise Manufor Fondations, elle-même rejetée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la société ETB Nord a contesté cette décision. Saisi par les administrateurs, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a prorogé les suspensions et interdictions prévues au I de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 par jugement du 28 mars 2023. La liste des créances admises et rejetées a été publiée le 11 août 2023. Le 22 mars 2023, la société ETB Nord a adressé à Me [U] [K], ès qualités, une facture d'un montant HT de 110 427,56 euros soit 121 470,32 euros TTC. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal a : - Déclaré recevable la contestation formée par la société ETB Nord du refus de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] d'inscrire leurs clients déclarés de 66 880 euros au passif du syndicat des copropriétaires de la rséidence Knibbeler, - Ordonné l'inscription de la créance de la société par actions simplifiées unipersonnelle ETB Nord au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3520 euros, - Débouté la société ETB Nord du surplus de ses demandes ; - Condamné la société ETB Nord aux dépens, - Condamné la société ETB Nord à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représentée par ses administrateurs provisoires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 février 2025, la société Manufor Fondations a interjeté appel de ce jugement. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SASU ETB Nord demande à la cour au visa de l'article 845 du code de procédure civile et de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : 1. Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 2. Infirmer l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, en ce qu'elle a : - Débouté la société ETB NORD du surplus de ses demandes au-delà de l'inscription au passif du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] d'une somme de 3.520 euros - Condamné la société ETB NORD aux dépens, - Condamné la société ETB NORD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau : 3. - Juger que la déclaration de créance de la société ETB NORD pour 66.880 euros TTC doit être admise au passif de la [Adresse 2], - Ordonner qu'elle soit inscrite sur l'état du passif pour la totalité de son montant. Concernant la créance de 121.470,32 euros : - Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K] au paiement de 121.470,32 euros au titre de la facture n° 2022 03 40 du 22 Mars 2022, Subsidiairement, ordonner qu'elle soit inscrite sur le détail du passif pour la totalité de son montant, Infiniment subsidiairement : . La déclarer bien fondée en son principe et son montant, . Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K], à payer cette somme à l'expiration des délais de l'article 29-3 et 4 de la Loi du 10 Juillet 1965, En tout état de cause, débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de son moyen d'irrecevabilité et de ses demandes sur ce montant, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 29-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 65-2 et suivants du décret du 17 mars 1967 de : - Recevoir le syndicat des propriétaires en son appel incident, - INFIRMER l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 en ce qu'elle : - DECLARE recevable la société ETB NORD en son recours du 12 octobre 2025 - DECLARE recevable la société ETB NORD en sa demande nouvelle de voir « condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K], au paiement d'une somme de 121.470,32 euros au titre de la facture n°2022 03 40 du 22 mars 2022 » - Déclaré recevable la demande d'inscription sur le détail du passif pour une somme de 121470,32 euros au titre de la facture numéro 2020 203 40 du 22 mars 2022, en l'absence de déclaration de déclaration de créance à ce titre. - ORDONNE L'INSCRIPTION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ETB NORD au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à hauteur de 3 520 euros. Statuant de nouveau de ces chefs - Constater que la notification du courriel du 11 octobre 2023 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes ne répond pas aux exigences prévues par les articles 748 ' 1 et à l'Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant le tribunal judiciaire ; - Constater l'inexistence ou l'inopposabilité de cette notification - Constater que la demande faite auprès du greffe du Président du tribunal judiciaire de Valenciennes, a été faite le 12 octobre 2023, soit tardivement, par suite de la publication du 11 août 2023. En conséquence, déclarer irrecevable la société ETB NORD en ses demandes comme tardives - Déclarer irrecevable la société ETB NORD en sa demande nouvelle de voir « condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [G] [K], au paiement d'une somme de 121.470,32 euros au titre de la facture n°2022 03 40 du 22 mars 2022 » - Déclarer irrecevable la demande d'inscription sur le détail du passif pour une somme de 121470,32 euros au titre de la facture numéro 2020 203 40 du 22 mars 2022, en l'absence de déclaration de déclaration de créance à ce titre. En toute hypothèse, - JUGER, DECLARER et DIRE inopposable au passif du syndicat des copropriétaires la créance déclarée par la société ETB NORD. Subsidiairement - Confirmer l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 en ce qu'elle a Débouté la société ETB nord du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'inscription de la créance au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3 520 euros - CONSTATER l'existence d'un marché à forfait liant le syndicat des copropriétaires à la société ETB NORD - ORDONNER le rejet de la créance déclarée de la société ETB NORD au passif du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] En toute hypothèse en conséquence, DEBOUTER la société ETB NORD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions - Condamner la société ETB NORD à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même société aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 04/06/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE : N° RG 25/00729 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAQL Ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE La SASU ETB NORD prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Jean-Pierre Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉ Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par ses administrateurs provisoires en exercice, Me [N] [U] [K] et Maître [Y] [P] de la SELARL BMA administrateurs judiciaires ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué assisté de Me Jean-Sébastien Tesler, avocat au barreau d'Essonne, avocat constitué substitué par Me Jennifer Poirret, avocat au barreau d'Essonne DÉBATS à l'audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, présidente de chambre Véronique Galliot, conseiller Carole Van Goetsenhoven, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 décembre 2025 **** Rappel des faits et de la procédure La résidence Knibbeler située [Adresse 4] a été édifiée en 1963, elle est composée de 58 appartements et 12 pavillons individuels et est régie par le statut de la copropriété. Un syndicat des copropriétaires s'est constitué. En 2015 à la suite de l'apparition de fissures dans l'appartement d'une copropriétaire, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [C] qui a déposé un rapport le 29 mars 2016, concluant à un sous-dimensionnement des fondations profondes des immeubles avec pour conséquence des affaissements. L'expert relevait l'urgence d'une intervention par reprise en sous-'uvre avec substitution des pieux existants par des micropieux fondés dans la craie. Le syndicat des copropriétaires a entrepris de faire réaliser les travaux, les premières estimations obtenues faisaient état d'un coût entre 3 180 000 euros TTC et 6 761 447 euros TTC. A la suite d'une mise en concurrence, c'est la société Manufor Fondations qui a été retenue lors d'une assemblée générale de copropriété du 11 octobre 2018, le marché était accepté et passé au prix forfaitaire de 1 999 000 euros. Selon contrat de mission de marché privé conclu le 17 novembre 2018, la société ETB Nord est intervenue comme maître d''uvre des travaux. Le cabinet Preventec est intervenu comme contrôleur technique. Les travaux ont été en partie financés par une subvention de l'ANAH à hauteur de 953 546 euros. Le 19 décembre 2018, le maire de [Localité 3] a pris un arrêté de péril imminent imposant la réalisation de travaux dans un délai de 24 mois. Les travaux ont débuté le 10 janvier 2019 pour une durée prévisible de 14 mois. La société Manufor Fondation a fait assigner les entreprises et le syndicat des copropriétaires en référé sollicitant à titre préventif la désignation d'un expert aux fins de faire constater la preuve de l'état de l'immeuble avant et après la réalisation des travaux. M. [A] a été désigné par ordonnance du 12 avril 2019, cette mesure a été étendue par ordonnance du 12 novembre 2019 aux pavillons de la résidence. Le 16 octobre 2020, la société Manufor a adressé au syndicat des copropriétaires une mise en demeure d'avoir à payer une somme de 778 845,73 euros TTC, comprenant des demandes au titre des travaux supplémentaires à hauteur de 583 808,57 euros HT. Ces sommes n'ont pas été réglées. Par ordonnance du 18 mai 2021, le président du tribunal judiciaire a désigné le conseil syndical. Par acte d'huissier de justice du 21 janvier 2021, la société Manufor a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Knibbeler aux fins d'obtenir une provision sur ses factures. Par ordonnance du 06 juillet 2021, le juge des référés a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à titre de provision à la société Manufor Fondations, les sommes de : 251 374,87 euros correspondant au solde du marché, 520 000 euros correspondant au solde des travaux supplémentaires, 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 04 novembre 2021 en présence de M. [A]. Les réserves ont été levées le 21 janvier 2022. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, sur le fondement des dispositions de l'article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, a désigné un administrateur provisoire de copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs du syndic et de l'assemblée générale de copropriété, hors exception légale. Me [U] [K] et Me [P] ont été désignés. Le 03 février 2021, la société Manufor a déclaré une créance de 934 195,92 euros aux administrateurs Par ordonnance du 16 novembre 2022, la mission des co-administrateurs a été renouvelée. La société ETB Nord a également effectué une déclaration de créance à hauteur de 66 880 euros TTC comprenant à hauteur de 32 000 euros TTC le solde du marché et pour le surplus des honoraires liés aux dépassement de la durée d'exécution du chantier. Un rapport des coadministrateurs du 08 novembre 2022, a conclu à un passif déclaré de 6 147 125,16 euros, dont 520 000 euros correspondant à la créance de la société Manufor et une créance de 66 880 euros correspondant à une créance déclarée par la société ETB Nord maître d''uvre. Par courrier recommandé avec accusé de réception, du 24 novembre 2022, Me [N] [U] [K] a rejeté la déclaration de créance au motif que la facture de la société ETB Nord est proportionnelle au marché de l'entreprise Manufor Fondations, elle-même rejetée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la société ETB Nord a contesté cette décision. Saisi par les administrateurs, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a prorogé les suspensions et interdictions prévues au I de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 par jugement du 28 mars 2023. La liste des créances admises et rejetées a été publiée le 11 août 2023. Le 22 mars 2023, la société ETB Nord a adressé à Me [U] [K], ès qualités, une facture d'un montant HT de 110 427,56 euros soit 121 470,32 euros TTC. Par ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal a : - Déclaré recevable la contestation formée par la société ETB Nord du refus de l'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] d'inscrire leurs clients déclarés de 66 880 euros au passif du syndicat des copropriétaires de la rséidence Knibbeler, - Ordonné l'inscription de la créance de la société par actions simplifiées unipersonnelle ETB Nord au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3520 euros, - Débouté la société ETB Nord du surplus de ses demandes ; - Condamné la société ETB Nord aux dépens, - Condamné la société ETB Nord à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représentée par ses administrateurs provisoires la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 04 février 2025, la société Manufor Fondations a interjeté appel de ce jugement. Par dernières écritures signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la SASU ETB Nord demande à la cour au visa de l'article 845 du code de procédure civile et de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : 1. Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], 2. Infirmer l'ordonnance rendue le 14 Janvier 2025 par le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, en ce qu'elle a : - Débouté la société ETB NORD du surplus de ses demandes au-delà de l'inscription au passif du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 2] d'une somme de 3.520 euros - Condamné la société ETB NORD aux dépens, - Condamné la société ETB NORD au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Statuant à nouveau : 3. - Juger que la déclaration de créance de la société ETB NORD pour 66.880 euros TTC doit être admise au passif de la [Adresse 2], - Ordonner qu'elle soit inscrite sur l'état du passif pour la totalité de son montant. Concernant la créance de 121.470,32 euros : - Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K] au paiement de 121.470,32 euros au titre de la facture n° 2022 03 40 du 22 Mars 2022, Subsidiairement, ordonner qu'elle soit inscrite sur le détail du passif pour la totalité de son montant, Infiniment subsidiairement : . La déclarer bien fondée en son principe et son montant, . Condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K], à payer cette somme à l'expiration des délais de l'article 29-3 et 4 de la Loi du 10 Juillet 1965, En tout état de cause, débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] de son moyen d'irrecevabilité et de ses demandes sur ce montant, - Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] au paiement d'une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance. Par conclusions signifiées par RPVA le 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 29-4 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 65-2 et suivants du décret du 17 mars 1967 de : - Recevoir le syndicat des propriétaires en son appel incident, - INFIRMER l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 en ce qu'elle : - DECLARE recevable la société ETB NORD en son recours du 12 octobre 2025 - DECLARE recevable la société ETB NORD en sa demande nouvelle de voir « condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [U] [K], au paiement d'une somme de 121.470,32 euros au titre de la facture n°2022 03 40 du 22 mars 2022 » - Déclaré recevable la demande d'inscription sur le détail du passif pour une somme de 121470,32 euros au titre de la facture numéro 2020 203 40 du 22 mars 2022, en l'absence de déclaration de déclaration de créance à ce titre. - ORDONNE L'INSCRIPTION DE LA CREANCE DE LA SOCIETE ETB NORD au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à hauteur de 3 520 euros. Statuant de nouveau de ces chefs - Constater que la notification du courriel du 11 octobre 2023 adressé au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes ne répond pas aux exigences prévues par les articles 748 ' 1 et à l'Arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant le tribunal judiciaire ; - Constater l'inexistence ou l'inopposabilité de cette notification - Constater que la demande faite auprès du greffe du Président du tribunal judiciaire de Valenciennes, a été faite le 12 octobre 2023, soit tardivement, par suite de la publication du 11 août 2023. En conséquence, déclarer irrecevable la société ETB NORD en ses demandes comme tardives - Déclarer irrecevable la société ETB NORD en sa demande nouvelle de voir « condamner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par Maître [N] [G] [K], au paiement d'une somme de 121.470,32 euros au titre de la facture n°2022 03 40 du 22 mars 2022 » - Déclarer irrecevable la demande d'inscription sur le détail du passif pour une somme de 121470,32 euros au titre de la facture numéro 2020 203 40 du 22 mars 2022, en l'absence de déclaration de déclaration de créance à ce titre. En toute hypothèse, - JUGER, DECLARER et DIRE inopposable au passif du syndicat des copropriétaires la créance déclarée par la société ETB NORD. Subsidiairement - Confirmer l'ordonnance en date du 14 janvier 2025 en ce qu'elle a Débouté la société ETB nord du surplus de ses demandes, sauf en ce qui concerne l'inscription de la créance au passif du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à hauteur de 3 520 euros - CONSTATER l'existence d'un marché à forfait liant le syndicat des copropriétaires à la société ETB NORD - ORDONNER le rejet de la créance déclarée de la société ETB NORD au passif du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] En toute hypothèse en conséquence, DEBOUTER la société ETB NORD de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions - Condamner la société ETB NORD à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même société aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours exercé par la société ETB Nord Le syndicat des copropriétaires, formant appel incident fait valoir que le recours formé par la société ETB est irrecevable, elle fait observer d'une part que les recours formés par courriels ne répondent pas aux exigences des textes, d'autre part que la société ETB qui devait former son recours dans le délai de deux mois de la publication de la liste des créances faite le 11 août 2023 et le délai expirant le 11 octobre 2023, or la requête a été déposée au greffe du tribunal judiciaire le 12 octobre 2023. La société ETB Nord explique que l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 ne fixe n'impose aucun formalisme quant au recours qu'en conséquence, elle justifié bien de l'envoi de sa requête par voie électronique le 11 octobre 2023 qui a été exercé dans les délais. Elle ajoute qu'elle a en outre adressé son recours par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 octobre 2023. **** Selon l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 « I. ' Dans un délai de deux mois à compter de sa nomination, l'administrateur provisoire procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers de produire les éléments nécessaires à l'évaluation du montant de leurs créances. II. ' A partir de la publication de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire, les créanciers du syndicat des copropriétaires déclarent leurs créances dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Après vérification des créances déclarées, l'administrateur provisoire établit et publie la liste des créances déclarées. Les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication de la liste pour contester son contenu auprès du président du tribunal judiciaire. III. ' Les créances non déclarées régulièrement dans les délais prévus au II sont inopposables à la procédure. Dans un délai et selon des modalités fixés par décret en Conseil d'Etat, une action en relevé de forclusion peut être exercée par un créancier qui établit que sa défaillance n'est pas due à son fait. » Selon l'article 668 du code de procédure civile « la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et , à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. » Il est ainsi jugé qu'un envoi par lettre expédiée le dernier jour du délai n'est pas tardif (civ 1ère 25 janvier 2007 pourvoi n° 04-20318, com 28 janvier 1997 pourvoi n° 94-21125) ; En l'espèce, la société ETB Nord produit l'avis d'envoi en recommandé de sa requête au greffe du tribunal portant la date de dépôt apposée par la poste du « 11-10-2023 », le recours est donc recevable et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la créance de la société ETB Nord Sur l'irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 121 470, 32 au titre de la facture 2022 03 40 du 22 mars 2022. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le président du tribunal judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas compétence pour statuer sur la condamnation au paiement d'une facture et observe que la créance déclarée était de 66 880 euros TTC. La société ETB Nord indique que la demande portant sur la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer une somme de 121 470,32 euros correspond au « marché complémentaire » rendu nécessaire en raison de contraintes techniques imprévisibles, elle estime au visa des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 que cette créance est postérieure à la désignation des administrateurs puisque émise le 22 mars 2022 à la suite de la levée des réserves. *** Aux termes de l'article 29-3 de la loi du 10 juillet 1965 « La décision de désignation d'un administrateur provisoire prévue à l'article 29-1 emporte suspension de l'exigibilité des créances, autres que les créances publiques et sociales, ayant leur origine antérieurement à cette décision, pour une période de douze mois. Elle interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à cette décision et tendant à : 1° La condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° La résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant cette décision. La décision de désignation emporte également suspension des stipulations contractuelles prévoyant des majorations ou des pénalités de retard ainsi que la résolution de plein droit du contrat. Le présent I est applicable aux emprunts collectifs conclus par le syndicat des copropriétaires. Si, en application de l'article 26-6, le prêteur bénéficie d'une délégation du syndic l'autorisant à prélever directement auprès de chaque copropriétaire les sommes dues par ce dernier au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires, cette délégation est suspendue par la décision de désignation. II. ' Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, proroger les suspensions et interdictions prévues au I du présent article jusqu'à trente mois. III. ' Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut, sur demande de l'administrateur provisoire, prononcer la résiliation d'un contrat ou ordonner la poursuite de l'exécution du contrat. IV. ' Les actions en justice et les voies d'exécution autres que celles suspendues, interdites ou arrêtées dans les conditions prévues au présent article sont poursuivies à l'encontre du syndicat des copropriétaires, après mise en cause de l'administrateur provisoire. » L'ordonnance déboutant la société ETB Nord du « surplus de ces demandes » a bien statué sur cette prétention. Le recours formé par la société ETB Nord le 11 octobre 2023 sur le fondement des dispositions de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965, a pour objet la contestation du rejet par les administrateurs provisoires de la créance de 66 800 euros TTC déclarée le 7 janvier 2022. La demande en paiement de la somme de 121 470,32 euros porte, selon l'appelante, sur des travaux supplémentaires et constitue une créance postérieure à la désignation des administrateurs et n'a donc pas fait l'objet d'une déclaration de créance, cette prétention est étrangère au recours engagé sur le fondement des dispositions de l'article 29-4 de la loi du 10 juillet 1965. Etant en outre observé que la créance, à savoir les travaux supplémentaires invoqués, n'a pas d'autre origine que le contrat du 17 novembre 2018 et que la réception du 04 novembre 2021, même avec réserves a mis fin au contrat antérieurement à la désignation des administrateurs provisoires nommés par ordonnance du 30 novembre 2021. La demande est par conséquent irrecevable. Sur la contestation de créance La société ETB Nord fait valoir que ses factures n'ont pas été réglées, elle conteste l'application des dispositions de l'article 1793 exposant que les travaux ne portaient pas sur la réalisation d'un bâtiment mais uniquement sur des reprises en sous-'uvre, elle ajoute que la norme AFNOR autorise le paiement des travaux supplémentaires. L'appelante soutient que la demande au titre des travaux supplémentaires est recevable car les conditions du contrat ont été modifiées en raison de constatations faites au début des travaux de venues d'eau. Elle fait valoir que l'entreprise en faisant sa proposition de marché s'était fondée sur le rapport communiqué par le syndicat qui n'évoquait pas de telles sujétions techniques. Elle conclut à un bouleversement du contrat constituant une novation de celui-ci rendant exigible le paiement des travaux supplémentaires y compris la facture de 121 427, 56 euros. Elle fait observer qu'à aucun moment le syndicat des copropriétaires ne s'est opposé à la réalisation de travaux différents de ceux prévus aux marchés. L'appelante ajoute que le juge des référés dans une décision qui n'a pas été frappée d'appel par le syndicat des copropriétaires a fait droit à la demande de provision à valoir sur les travaux supplémentaires réalisés. Le syndicat des copropriétaires conteste la créance exposant que le contrat passé doit être qualifié de marché à forfait et indique qu'il n'a jamais accepté ni demandé les travaux supplémentaires et que dès lors en raison du caractère forfaitaire du marché seules doivent être payés les travaux prévus au contrat, la société ETB Nord ne pouvant invoqué ni le bouleversement du contrat, ni la novation. Il ajoute que les travaux dont le paiement est demandé corresopndent à des travaux nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat et que les entreprises doivent suporter les conséquences d'une imprévision. ***** Les ordonnances de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, peu importe qu'une décision de référé ait accordé une provision à valoir sur les travaux supplémentaires, celle-ci ne liant pas le juge du fond. Aux termes de l'article 1793 du code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. » Le marché à forfait est caractérisé par l'acceptation par les parties d'un prix global portant sur des travaux dont le contenu est arrêté, peu importe que ces travaux n'aient pas pour objet la construction d'un bâtiment proprement dit, dès lors qu'ils portent sur des travaux de confortation d'immeubles et portent sur la structure du bâtiment ( 3e civ 15 décembre 1982 pourvoi n° 81-11459), ils sont assimilables à une construction. Dans le cadre d'un marché à forfait l'entreprise ne peut réclamer aucun supplément de prix au titre de travaux complémentaires même non prévus mais qui s'avèrent nécessaires pour la réalisation des travaux en conformité avec les règles de l'art, il en est ainsi des travaux rendus nécessaires pour assurer la sécurité ou la solidité des ouvrages (3e civ 06 mai 1998 pourvoi n° 96-12738). Il ne peut en être autrement que lorsque les travaux supplémentaires font l'objet d'une acceptation du maître d'ouvrage, ou lorsque l'économie générale du contrat est bouleversée du fait du maître d'ouvrage. En l'espèce, de par leur nature, les travaux de reprise des fondations d'un ensemble immobilier décidés par le syndicat des copropriétaires doivent être assimilés à des travaux de construction de bâtiment La société ETB Nord est intervenue en qualité de maître d'oeuvre des travaux de réfection des pieux de fondations et des canalisations de la résidence, un contrat de mission de marché privé a été signé le 17 novembre 2018. L'article 6-3 des conditions générales du marché précise que la rémunération du maître d''uvre peut être « forfaitaire : lorsque la mission, le programme détaillé et le budget peuvent être parfaitement à l'avance ». Aux termes des conditions particulières de ce marché la rémunération du maître d''uvre est au forfait, le montant des honoraires étant fixé à 32 000 euros. La mission confiée au maître d''uvre a été définie sur la base du programme des travaux défini au CCTP de la société Manufor Fondations, elle-même rémunérée au forfait. Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 octobre 2018 a approuvé dans sa résolution n°5, la décision de faire réaliser des travaux de confortation et de canalisations. Si la rémunération de prestations complémentaires est prévue aux conditions générales du contrat aux articles 1 et 6, il est chaque fois précisé que cette modification de la rémunération devra faire ll'objet d'avenants ou modifiée contradictoirement. Ainsi l'article 5 du marché indique-t-il que les rémunération fixe forfaitairement les honoraires à 32 000 euros HT et qu' 'encas de modification du programme, les honoraires seront réévalués contradictoirement par les parties dans le cadre d'un avenant.' Le marché passé avec la société ETB Nord est sans équivoque un marché à forfait. Les travaux ont débuté en mars 2019. Il sera rappelé que le rapport établi par M. [C] expert judiciaire, désigné par ordonnance du juge des référés du 20 juillet 2015 à la suite de l'apparition de désordres dans les appartements a bien conclu à la nécessité de reprendre les pieux de fondation et les canalisations détériorées et qu'il est bien précisé dans le rapport que l'expert a procédé à ses opérations par sondage, sa mission ne comportant pas de préconiser un mode opératoire pour les travaux. En outre, les venues d'eau qui seraient à l'origine de la modification du mode opératoire, ne sont apparues qu'après réalisation des premiers forages, c'est-à-dire lors de la réalisation même des travaux, constat qui ne pouvait être fait dans le cadre d'une expertise judiciaire. La société Manufor Fondations et la société ETB Nord spécialistes de ce type de travaux, tenues à un devoir de conseil, ne peuvent s'abriter derrière le rapport de 2016 pour arguer du caractère imprévisible des travaux supplémentaires et ce d'autant moins qu'il est acquis aux débats que les entreprises ayant soumissionné ont fait des propositions portant sur des montants de travaux bien supérieurs au montant des travaux proposés par la société Manufor. Par ailleurs eu égard au caractère forfaitaire du marché il ne suffit pas que le syndicat des copropriétaires ait été informé des difficultés rencontrées sur le chantier et des modifications apportées sur les travaux réalisés, pour considérer qu'il a approuvé les travaux. Il appartient à la société ETB Nord, qui réclame le paiement de travaux supplémentaires de prouver que ceux-ci ont été acceptés ou demandés par le syndicat des copropriétaires. Il n'apparaît pas des pièces produites qu'un accord ait été sollicité du syndicat des copropriétaires sur la modification du mode opératoire des travaux et sur la nécessité de travaux supplémentaires, ni que le syndicat ait apporuvé, ratifié ou demandé la réalisation de travaux complémentaires ou supplémentaires. Les travaux nécessaires à l'accomplissement du marché sont compris dans le forfait quand bien même ils ont pour conséquence une augmentation du prix des travaux, sauf quand se trouve rapportée la preuve par l'entreprise, d'un accord non équivoque du maître d'ouvrage sur les travaux supplémentaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun délibération du syndicat des copropriétaires n'est venue approuvée les travaux supplémentaires réalisés, aucun paiement n'a été effectué à ce titre, la seule information du syndicat des copropriétaires sur une évolution de la consistance des travaux ne suffit pas. Si des devis complémentaires ont été présentés par l'entreprise portant le coût des travaux à 3 014 646,00 euros TTC, soit près du double du forfait, et si des discussions ont été engagées, il n'est justifié d'aucune demande de travaux émanant du syndicat des copropriétaires; le syndic ayant clairement indiqué par courrier du 10 décembre 2020 que les travaux supplémentaires n'avaient pas été validés et qu'il n'était pas possible de régler la facture du 16 octobre 2020 correspondant (pièces 7 du syndicat). Il ne peut être invoqué aucune ratification donnée par le syndicat des copropriétaires aux travaux supplémentaires réalisés. Seul l'accord sur l'extension de la mission de la société ETB Nord, maître d''uvre a été approuvé lors de l'assemblée générale de la copropriété du 10 octobre 2019 par la résolution n °4 le montant des suppléments de rémunération approuvé étant de 14 707 euros TTC. L'entreprise soutient encore qu'il y a eu bouleversement de l'économie du contrat, les modes de reprises et les coûts des travaux ayant presque doublés par rapport au marché et conclut à la novation du contrat. Si le bouleversement de l'économie du contrat est de nature à rendre « caduc » le forfait et à justifier de la demande en paiement de travaux supplémentaires ce n'est que lorsque la modification des travaux réalisés résultent de la volonté du maître d'ouvrage (3e civ 11 mars 2008 pourvoi n° 07-10300). En l'espèce, il n'est justifier d'aucun accord sur les travaux supplémentaires, le bouleversement de l'économie du contrat ne peut entraîner sa novation et rendre caduc le forfait. Par ailleurs ainsi que l'a relevé le premier juge c'est en vain que la société Manufor invoque les clauses de la norme Afnor P03 001 prévoyant que l'entrepreneur peut se faire payer les travaux supplémentaires urgents, les règles établies par la norme AFNOR ne pouvant prévaloir sur les dispositions légales (3e civ 11 mai 2006 pourvoi n°04-18092, 3e civ 24 mars 2009 pourvoi n° 08-12768). Il ressort des observations de M. [A] que les travaux réalisés étaient nécessaires à l'exécution du contrat conformément à son objet, dès lors, sauf accord du maître d'ouvrage les surcoûts doivent être supportés par l'entreprise. Etant observé que les entreprises ont fait pour la réalisation des travaux des offres allant de 3 180 000 euros TTC à 6 761 447 euros TTC. La société Manufor Fondations ayant elle-même fait une première offre de 3 180 000 euros. En conséquence, il apparaît que les travaux supplémentaires sont dus à l'imprévision des entreprises qui, sous-estimant les travaux à réaliser, le jugement sera confirmé. Aussi c'est par des motifs pertinents que le premier juge a constaté qu'hormis la créance de 3520 euros selon facture du 7 janvier 2022 adressée à l'administrateur provisoire, correspondant au solde du marché du 17 novembre 2018, dont le paiement par le syndicat des copropriétaires n'est pas justifié, la créance à hauteur de 63 360 euros doit être rejetée. Sur les demandes accessoires, Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, la société ETB Nord étant condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne la SASU ETB Nord aux dépens d'appel Condamne la SASU ETB Nord à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son administrateur la SELARL [Q] [S] et Me [P] de la SELARL BMA Administrateur judiciaire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226374cdc6046d47394526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel