Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22637ecdc6046d473945ee
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 303 000 €
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IAFaits
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 **** Par acte sous seing privé du 1er août 2018, M. [K] [S] [F] a donné à bail à Mme [W] [B], épouse [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 680 euros, outre une provision pour charges de 50 euros. Par acte d'huissier du 14 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de réparation d'un trouble de jouissance et de restitution de charges payées. Suivant jugement du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [Z] ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023 ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021 ; - Rejeté les autres demandes de Mme [Z] ; - Rejeté les demandes de M. [F] ; - Condamné M. [F] à verser à Maître [E], avocat de Mme [Z], la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de l'artic1e 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamné M. [F] aux entiers dépens ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [Z]. Mme [Z] a constitué avocat le 2 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2024 en ce qu'il a : ' Déclaré recevables les demandes de Mme [Z], ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023, ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021 ' Rejeté les demandes de M. [F], ' Condamné M. [F] à verser à Maître Christophe Werquin, l'avocat de Mme [Z], la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ' Condamné M. [F] aux entiers dépens. Et en conséquence, - Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du trouble de jouissance, - Condamner M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 441,24 euros au titre des provisions pour charges de gaz et d'électricité, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dégradations locatives, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure de première instance, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de : - Dire M. [F] irrecevable en son appel. - L'en dire mal fondé. - En conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes. - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2024 en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [Z] ; ' la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023, ' la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021. - Recevoir Mme [Z] en son appel incident et en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance. - Statuant à nouveau, condamner M. [F] à payer Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner M. [F] à payer à Maître [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. - Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 04/06/2026 **** Minute Électronique N° RG 24/04227 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYCQ Jugement (N° 23/07954) rendu le 18 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] APPELANT Monsieur [K] [S] [F] né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] (Syrie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Marine Richet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [W] [X] née le 16 Mars 1980 à [Localité 2] - Syrie de nationalité Syrienne [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007552 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉBATS à l'audience publique du 07 avril 2026 tenue par Isabelle Facon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Cécile Mamelin, président de chambre Thomas Bigot, conseiller Isabelle Facon, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 mars 2026 **** Par acte sous seing privé du 1er août 2018, M. [K] [S] [F] a donné à bail à Mme [W] [B], épouse [Z] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 680 euros, outre une provision pour charges de 50 euros. Par acte d'huissier du 14 juin 2022, Mme [Z] a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de réparation d'un trouble de jouissance et de restitution de charges payées. Suivant jugement du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a : - Déclaré recevables les demandes de Mme [Z] ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023 ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021 ; - Rejeté les autres demandes de Mme [Z] ; - Rejeté les demandes de M. [F] ; - Condamné M. [F] à verser à Maître [E], avocat de Mme [Z], la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de l'artic1e 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamné M. [F] aux entiers dépens ; - Rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement. M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de Mme [Z]. Mme [Z] a constitué avocat le 2 octobre 2024. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2025, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2024 en ce qu'il a : ' Déclaré recevables les demandes de Mme [Z], ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023, ' Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021 ' Rejeté les demandes de M. [F], ' Condamné M. [F] à verser à Maître Christophe Werquin, l'avocat de Mme [Z], la somme de 1 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ' Condamné M. [F] aux entiers dépens. Et en conséquence, - Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre du trouble de jouissance, - Condamner M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 441,24 euros au titre des provisions pour charges de gaz et d'électricité, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre des dégradations locatives, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure de première instance, - Condamner Mme [Z] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure d'appel, - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, Mme [Z] demande à la cour de : - Dire M. [F] irrecevable en son appel. - L'en dire mal fondé. - En conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes. - Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2024 en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [Z] ; ' la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023, ' la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021. - Recevoir Mme [Z] en son appel incident et en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [F] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance. - Statuant à nouveau, condamner M. [F] à payer Mme [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. - Condamner M. [F] à payer à Maître [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. - Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de première instance. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les charges locatives Aux termes de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions du titre de la loi relatif aux rapports entre bailleurs et locataires sont d'ordre public. L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : 'Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. Il résulte des dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 que les charges récupérables en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée sont exigibles sur justification. Par conséquent, le bail ne pouvait déroger à la loi en spécifiant dans ses conditions particulières les mentions suivantes : ' 4 - Les locataires ont visité les autres appartements de l'immeuble et ont connaissance détaillée de la superficie de chaque appartement. A ce titre, ils reconnaissent avoir pris connaissance de l'existence d'un seul compteur d'électricité et du gaz dans l'immeuble (...) Ils acceptent cette situation et ils s'engagent à partager le paiement des factures du gaz et d'électricité avec les autres locataires de l'immeuble sans discussion ou objection.' En l'espèce, aux termes du bail déféré, le montant des charges mensuelles est de 50 euros, sans autre précision. Le premier juge a exactement retenu que le bail prévoyait le règlement par la locataire, au titre des charges mensuelles, d'une provision sur charges de 50 euros, et non d'un forfait de charges, ce que ne contestent pas les parties. Sur l'électricité Selon le décret n° 87-713 du 26 août 1987 et de son annexe fixant la liste des charges récupérables, les dépenses en électricité peuvent être récupérées s'agissant de la consommation relative aux ascenseurs et monte-charge, aux parties communes intérieures et extérieures et à la production d'eau chaude et de chauffage et à la ventilation mécanique, de sorte que le bailleur ne peut récupérer les charges en électricité nécessaires aux usages personnels du locataire. En outre, si le décret du 23 décembre 1994 visé dans les conclusions de la locataire a été abrogé sur le territoire national par les dispositions du décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, il s'évince des dispositions précédentes et du droit général de tout consommateur final d'électricité de choisir son fournisseur d'électricité, édicté aux articles L 331-1 et L 331-2 du code de l'énergie, que seul un dispositif de compteur individuel d'électricité par logement loué permet au locataire de souscrire son propre contrat de fourniture d'électricité. Il en résulte que la consommation d'électricité nécessaire à l'usage des parties individuelles du logement loué, comme par exemple celle relative à l'éclairage intérieur, ne peut, en aucun cas, faire l'objet d'une récupération de charges par le bailleur. Or, M [F] confirme ne pas avoir installé de compteurs individuels d'électricité dans l'immeuble dont il est seul propriétaire et indique procéder à une répartition du gaz et de l'électricité au prorata des surfaces occupées par chacun des trois appartements de l'immeuble, conformément à ce que sous-entend la clause 4 des dispositions particulières du contrat de bail. Il apparaît ainsi que le bailleur réclame, au titre des charges récupérables, la consommation d'électricité pour les usages personnels de sa locataire, dans son logement. La production d'un message électronique non contesté de M [F] à la locataire lui demandant d'être responsable et raisonnable sur sa consommation d'énergie, notamment l'éclairage de nuit, corrobore cette analyse. En outre, s'agissant des charges en électricité qui peuvent être récupérées, lorsque le logement se situe dans un immeuble collectif faisant l'objet de facturation d'énergie collective, le bailleur est tenu de justifier d'un mode de répartition selon des critères objectifs. En l'absence de compteur individuel d'électricité permettant d'isoler les consommations personnelles des locataires de chaque logement, les factures d'électricité de l'immeuble n'ont pas trait uniquement aux charges communes en électricité mais incluent, au contraire, les consommations personnelles des locataires en électricité, ce qui ne permet pas d'identifier la part de charges en électricité récupérables. Dans ces circonstances, alors qu'il résulte des éléments du dossier l'existence de charges récupérables en électricité pour l'éclairage des parties communes et le fonctionnement de la chaudière collective au gaz pour le chauffage et l'eau chaude, M. [F] échoue à justifier des charges en électricité qui peuvent être récupérées. Sur le gaz M [F] ne fait pas de distinction entre les modes de répartition des charges en électricité ou en gaz, de sorte qu'il applique le même coefficient au prorata des surfaces de 32.80 % Il n'est pas contesté que l'immeuble est équipé d'une chaudière au gaz pour l'eau chaude et le chauffage, aucun autre poste de consommation de gaz n'étant évoqué en l'espèce. Mme [Z] ne développant aucun moyen de fait ou de droit relatif aux charges de consommation de gaz récupérables, il en résulte, par conséquent, qu'elle ne conteste pas le mode de répartition des consommations de gaz entre les trois appartements. En l'absence de décompte du bailleur ou de quittance du loyer de nature à établir que la provision sur charges aurait évolué, comme cela semble avoir été retenu par le premier juge, il sera retenu que la locataire a payé 50 euros à ce titre chaque mois, soit sur la période examinée dans la limite des demandes, du mois de juin 2019 au mois d'août 2023, pour une somme provisionnelle de 2550 euros. En outre, il résulte des quatre quittances de loyer produites par la locataire qu'elle a réglé, sur la même période des sommes supplémentaires au titre de la régularisation annuelle des charges, ce qui porte à 3030 euros les sommes totales payées par Mme [Z] au titre des charges, en provision et en régularisation. Il ressort, par ailleurs, des factures de la société Engie produites par le bailleur qu'il a payé, sur la même période, la somme totale de 4716.38 euros au titre des consommations de gaz de l'immeuble jusqu'au 12 juillet 2023. A proportion de 32.8 %, selon le mode de répartition prévu au bail, la part de charges récupérables en gaz attribuée au logement de Mme [Z] est justifiée à hauteur de la somme de 1546.97 euros, de juin 2019 au mois d'août 2023 inclus. Sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères Mme [Z] conteste le mode de répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata des surfaces louées, estimant qu'il ne correspondrait pas au mode de calcul des services fiscaux fondé sur la valeur locative du bien loué. Pour autant, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'étant pas fondée sur les usages et besoins réels des usagers, le mode de répartition entre les trois appartements loués selon la surface occupée et non suivant le loyer payé, doit être analysé comme étant suffisamment objectif. La demande de M. [F] de récupérer, au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de 2019 à 2023, la somme de 321.11 euros, soit 32,8 % de la somme de 979 euros justifiée par la production des avis de taxe foncière, sera accueillie. Au final, le solde entre les parties est le suivant : - 1868,08 euros : charges récupérables justifiées - 3030 euros : charges payées par la locataire (provision et régularisation) soit la somme de 1161.92 euros, au paiement de laquelle M. [F] sera condamné. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [F] à payer à Mme [Z] la somme de 2980 euros, au titre des charges injustifiées. La demande de M. [F] en restitution d'un trop-perçu de 441.24 euros sera rejetée. Sur la réparation d'un trouble de jouissance de la locataire En application de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. En application des dispositions de l'article 1731 du code civil, faute d'état des lieux d'entrée, le bien est réputé reçu en bon état, de sorte que le bien est réputé avoir été délivré dans un état conforme aux règles de décence. La locataire produit le rapport de visite du Graal du 3 juin 2020, le procès-verbal de constat de Maître [A] du 25 mars 2021, le constat du Service d'Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 1] du 15 février 2021, le constat du Service d'Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 1] du 13 février 2023, le constat du Service d'Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 1] du 12 septembre 2023 et le constat d'huissier du 22 décembre 2022, soit les mêmes pièces qu'en première instance. Le premier juge a parfaitement caractérisé, par une motivation suffisamment précise et circonstanciée que la cour adopte, que le logement ne disposait plus de chaudière pour le chauffage et l'eau chaude du mois du 25 mars 2021 au 22 décembre 2022 et qu'il présentait, dès le 3 juin 2020, des défauts majeurs de ventilation, soit par absence de sortie d'air en hauteur, soit par présence de trous dans les murs inadaptés, amenant du froid, un défaut d'isolation des murs extérieurs, des moisissures par phénomène de condensation sur les murs autour des menuiseries composées de simple vitrage. En outre, des prises électriques non conformes, des fuites d'eau coulent le long des canalisations, des murs s'effritent, un autre présente une fissure. Les désordres avaient été repris en partie lors des constatations du service communal d'hygiène et de santé du 13 février 2023. Les travaux restant à réaliser portaient sur la radiateur de la salle de bains qui ne chauffait pas, la grille d'aération de la chambre sur l'arrière qui laissait entrer trop d'air frais et l'absence de compteurs électriques individuels. Le bailleur produit un courrier de la caisse d'allocations familiales mentionnant que la mairie de [Localité 1] a déclaré le logement décent à compter du 23 août 2023. Si la locataire ne justifie pas de demande de travaux de mise en conformité au bailleur, il résulte des pièces du bailleur qu'il était informé de la panne de la chaudière avant le 19 avril 2021 et qu'il avait reçu de la caisse d'allocations familiales un délai de 18 mois à compter du mois de juin 2021 pour la remise aux normes du logement. Par conséquent, il est établi que le bailleur avait connaissance de l'indécence du logement à laquelle il devait remédier à compter du mois de juin 2021 et qu'il a achevé d'y remédier au mois d'août 2023, outre la panne de la chaudière à compter du 19 avril 2021. En défense, M [F] invoque la responsabilité de la locataire qui aurait fait obstacle aux travaux du mois d'avril 2021 au mois de novembre 2022. Il justifie d'un report de quelques jours de la réparation de la chaudière en avril 2021 par un message électronique adressé par la locataire, ce qui ne caractérise pas un manquement fautif de la locataire. Les autres messages émanant du bailleur lui-même sont inopérants, nul ne pouvant se constituer une preuve à soi même Il produit, en revanche, un rappel de la caisse d'allocations familiales adressé à la locataire le 15 novembre 2022 de laisser faire les travaux dans les trois mois, ce qui caractérise le manquement de la locataire à son obligation de permettre l'accès au logement pour ce faire, de sorte qu'il convient de retenir un partage de responsabilité par moitié entre les parties quant au préjudice résultant de l'indécence du logement, uniquement pour la période du mois de novembre 2022 au mois de janvier 2023. Mme [Z] produit un certificat médical de son médecin traitant établissant que son état de santé est incompatible avec un logement humide, de sorte que le préjudice sur sa santé est établi, outre celui plus général d'avoir eu à vivre dans un logement indécent, présentant des traces de moisissures et sans chauffage, ni eau chaude sur une partie de la période. Compte-tenu de la période d'indécence connue du bailleur, de la responsabilité de la locataire quant à l'accès au logement pendant trois mois, de l'importance des désordres, de leur gravité et de leurs conséquences sur la santé et la qualité de vie de la locataire, le préjudice de cette dernière sera évalué, de façon adéquate, à hauteur de 1400 euros. Le jugement sera infirmé. Sur la réparation de dégradations locatives Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : - D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; - De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; - De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...) Par ailleurs, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les parties ne produisent aucun état des lieux d'entrée, l'inventaire des quelques meubles ne constituant pas un tel acte, quel que soit la mention 'en très bon état', étant précisé que les parties s'accordent à retenir que le logement n'a pas été loué selon le régime des meublés. Dès lors, en application des dispositions de l'article 1731 du code civil, faute d'état des lieux d'entrée, le bien est réputé reçu en bon état. M [F] soutient que la locataire a commis des dégradations locatives en bouchant certaines aérations de l'appartement, entraînant des moisissures, en dégradant la serrure et en n'entretenant pas les lieux loués. Il résulte des constatations du Graal que la locataire a bouché une entrée d'air basse dans la cuisine, le service communal d'hygiène et de santé l'a confirmé en indiquant que du ruban adhésif a été utilisé pour ce faire. Pour autant, le rapport relevant l'absence de système d'aération/ventilation réglementaire, notamment par sortie d'air haute, il n'est pas démontré que cette entrée d'air basse était opérante, de sorte que le lien de causalité entre l'entrée d'air basse bouchée en cuisine et les moisissures n'est pas démontré. En outre, les constatations de l'huissier de justice du 25 mars 2021 ne permettent pas de caractériser des systèmes de ventilation bouchés par la locataire. Le bailleur ne démontre, ni l'existence de dégradations locatives des entrées d'air, ni le préjudice qui en serait résulté. La photographie d'une porte d'entrée avec serrure arrachée ne permet pas à elle-seule d'être imputée au logement en cause, de sorte que cette dégradation locative n'est pas démontrée. Enfin, M. [F] ne démontre, ni le défaut d'entretien des lieux par la locataire, ni les conséquences qui en seraient résultées en termes de préjudice. Les dégradations locatives et le préjudice en découlant n'étant pas démontrés, M [F] sera débouté de sa demande de réparation à ce titre. Le jugement qui a débouté M. [F] de sa demande de réparation des dégradations locatives sera confirmé. Sur les frais du procès Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de M [F] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Maître [E] la somme de 1200 euros. Le sens du présent arrêt conduit à condamner M [F] aux dépens d'appel et à le condamner à payer à Maître [E] la somme de 800 euros fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a : - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 2 980 euros au titre des provisions sur charges non régularisées des mois de juin 2019 au mois d'août 2023 ; - Condamné M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 494 euros au titre des charges d'électricité non régularisées des mois d'octobre 2018, avril 2019, juin 2019 et février 2021 ; Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M [K] [S] [F] à payer à Mme [W] [B], épouse [Z] la somme de 1400 euros en réparation du préjudice de jouissance du logement indécent Condamne M [K] [S] [F] à payer à Mme [W] [B], épouse [Z] la somme de 1161.92 euros, au titre des charges non justifiées de juin 2019 au mois d'août 2023, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M [K] [S] [F] aux dépens d'appel, Condamne M [K] [S] [F] à payer à Mme [W] [B], épouse [Z] la somme de 800 euros, fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22637ecdc6046d473945ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel