Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a2263e2cdc6046d47394dbc
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Exposé du litige : Vu les conclusions de Mme [Y] en date du 2 avril 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé d'enjoindre à M. [K] [A] ou la société LC2R auto Choignes, sous astreinte, de produire les documents suivants : ses conclusions et pièces signifiées en la cause et l'acte de cession du garage Auto Choignes à la société ainsi que tous éléments relatifs à l'existence d'une garantie de passif ou clause spécifique aux litiges en cours, ainsi que le paiement, par l'un ou l'autre, de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [K] [A] en date du 14 avril 2026 tendant au rejet de ces demandes et rappelant que Mme [Y] a été destinataire de ses conclusions en date du 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [K] [A] du 19 mai 2025 soutenant que ses conclusions notifiées le 7 mai 2025 sont recevables et, à défaut, demandant une prorogation du délai de notification au 14 avril 2026, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] en date du 20 mai 2026 demandant à ce que les conclusions remises au greffe le 7 mai 2025 soient jugées irrecevables, Vu le jugement du 19 novembre 2024, Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2025,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
[O] [W] C/ [S] [Y] [Q] [K] [A] Copies délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 JUIN 2026 N° N° RG 25/00040 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GSTH APPELANT : Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE INTIMÉS : Madame [S] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 Monsieur [Q] [K] [A] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (PORTUGAL) [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Antoine CHATEAU, avocat au barreau de DIJON ***** Nous, Olivier Mansion, magistrat de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier, Exposé du litige : Vu les conclusions de Mme [Y] en date du 2 avril 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé d'enjoindre à M. [K] [A] ou la société LC2R auto Choignes, sous astreinte, de produire les documents suivants : ses conclusions et pièces signifiées en la cause et l'acte de cession du garage Auto Choignes à la société ainsi que tous éléments relatifs à l'existence d'une garantie de passif ou clause spécifique aux litiges en cours, ainsi que le paiement, par l'un ou l'autre, de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de M. [K] [A] en date du 14 avril 2026 tendant au rejet de ces demandes et rappelant que Mme [Y] a été destinataire de ses conclusions en date du 7 mai 2025, Vu les dernières conclusions de M. [K] [A] du 19 mai 2025 soutenant que ses conclusions notifiées le 7 mai 2025 sont recevables et, à défaut, demandant une prorogation du délai de notification au 14 avril 2026, Vu les dernières conclusions de Mme [Y] en date du 20 mai 2026 demandant à ce que les conclusions remises au greffe le 7 mai 2025 soient jugées irrecevables, Vu le jugement du 19 novembre 2024, Vu la déclaration d'appel du 10 janvier 2025, MOTIFS : A titre liminaire, il convient de constater que Mme [Y] ne forme plus de demandes portant communication de pièces. Sur la recevabilité des conclusions remises le 7 mai 2025 : L'article 911 du code de procédure civile dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.' En l'espèce, Mme [Y] indique que l'appelant a remis ses conclusions au greffe, le 11 mars 2025, après déclaration d'appel du 10 janvier 2025 et qu'il devait faire signifier lesdites conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans un délai de quatre mois, soit jusqu'au 10 mai 2025. C'est à compter de cette date du 10 mai 2025 que les intimés avaient un délai de trois mois pour conclure et, éventuellement, former appel incident en notifiant les conclusions ainsi rédigées aux conseils des autres parties, soit jusqu'au 10 août 2025. Le conseil de M. [K] [A] a remis des conclusions le 7 mai 2025 sans toutefois les notifier au conseil de Mme [Y] dans le délai requis, cette notification étant intervenue le 14 avril 2026. Il précise que le greffe n'a pas traité la constitution d'avocat de Mme [Y] ce qui constituerait une difficulté informatique empêchant de connaître le nom de l'avocat de Mme [Y] et donc de lui notifier ce même jour ou par la suite les conclusions prises le 7 mai 2025. A défaut de suivre ce moyen, il demande que soient allongés les délais prévus aux articles 908 à 910 du code de procédure civile jusqu'au 14 avril 2026, et ce dans un souci de bonne administration de la justice. Sur le premier point, il convient de relever que les conclusions remises le 7 mai 2025 ont été notifiées au conseil de Mme [Y] le 14 avril 2026, soit après le délai prévu à l'article 911 précité. Le fait que le greffe de la cour n'ait pas traité la constitution du conseil de Mme [Y] le 6 février 2025 ne constitue pas une difficulté informatique ni un cas de force majeure et reste sans incidence sur la connaissance par le conseil d'un autre intimé de l'existence de celui-ci dès lors que la déclaration d'appel vise deux intimés, Mme [Y] et M. [K] [A], que le 17 juin 2025, le conseil de Mme [Y] a fait sommation à son confrère mandaté par M. [K] [A] de lui communiquer certaines pièces et que cette sommation a été réitérée le 2 juillet 2025. Il en résulte qu'il connaissait, au moins à partir du 17 juin 2025, l'existence du conseil du co-intimé et qu'à cette date, il était encore dans le délai pour faire notifier les conclusions prises le 7 mai 2025. Sur le second point, si l'article 911 précité prévoit la possibilité pour le conseiller de la mise en état d'allonger ou de réduire les délais prévus aux articles 908 à 910, par mention au dossier, cette mesure d'administration judiciaire ne peut avoir pour effet de contrecarrer une irrecevabilité des conclusions, puisque cette demande doit être formée en temps utile et donc avant l'expiration de ces délais. De plus, l'article 911 ne vise que les délais prévus aux articles 908 à 910 et non les délais prévus par ce même article. Il en résulte que la demande d'allonger les délais de notification au 14 avril 2026 ne peut pas prospérer. Les conclusions prises pour M. [K] [A] et remises au greffe le 7 mai 2025 sont donc irrecevables. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande. M. [K] [A] supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré : - Constate que Mme [Y] ne forme plus de demande de communication de pièces ; - Dit que les conclusions prises pour le compte de M. [K] [A] et remises au greffe le 7 mai 2025 sont irrecevables ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; - Condamne M. [K] [A] aux dépens de la procédure d'incident. Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a2263e2cdc6046d47394dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel