Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226430cdc6046d473953b6
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 400 000 €
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IAFaits
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2014, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Mme [O] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix (Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros. Par acte authentique du 1er avril 2022, l'Établissement Public Foncier Local de la Savoie (ci-après l'EPFL 73) a acquis le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2022, l'EPFL 73 a informé Mme [D] qu'il n'entendait pas renouveler le contrat de bail venant à expiration le 31 août 2023 et lui a donné congé à cette date, l'informant également que l'absence de renouvellement s'inscrivait dans le cadre du projet d'aménagement du secteur en parc d'activités économiques. Puis, par acte du 15 juillet 2024, l'EPFL 73 a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la validité du congé donné à la locataire et ordonner son expulsion. Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - constaté l'expiration du bail conclu le 15 août 2014 entre la SCI [Adresse 3] et Mme [D] concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix en date du 31 août 2023, - en conséquence, ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPFL 73 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la fin du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 450 euros, - condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 les indemnités d'occupation dues postérieurement à la fin du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, - condamné Mme [D] aux dépens, - condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Mme [D] au titre de l'inopposabilité du congé lui ayant été notifié et au titre de l'octroi de délais pour quitter les lieux, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte du 21 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Parallèlement, par jugement du 27 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par Mme [D] d'une demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté cette demande. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - juger que chaque partie conservera des frais irrépétibles et dépens engagés par elle. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'EPFL 73 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'expiration du bail conclu le 15 août 2014 entre la SCI [Adresse 3] et Mme [D] concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix en date du 31 août 2023, en conséquence, ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPFL 73 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la fin du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 450 euros, condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 les indemnités d'occupation dues postérieurement à la fin du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, condamné Mme [D] aux dépens, condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Mme [D] au titre de l'inopposabilité du congé lui ayant été notifié et au titre de l'octroi de délais pour quitter les lieux, Y ajoutant, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026 N° RG 25/00762 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXGY Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 21 Mars 2025, RG 1124000245 Appelante Mme [O] [D] née le 21 Janvier 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Séverine DERONZIER, avocat au barreau de CHAMBERY Intimé E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 août 2014, la SCI [Adresse 3] a donné à bail à Mme [O] [D] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix (Savoie) moyennant un loyer mensuel initial de 450 euros. Par acte authentique du 1er avril 2022, l'Établissement Public Foncier Local de la Savoie (ci-après l'EPFL 73) a acquis le bien situé [Adresse 4] à [Localité 3]. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2022, l'EPFL 73 a informé Mme [D] qu'il n'entendait pas renouveler le contrat de bail venant à expiration le 31 août 2023 et lui a donné congé à cette date, l'informant également que l'absence de renouvellement s'inscrivait dans le cadre du projet d'aménagement du secteur en parc d'activités économiques. Puis, par acte du 15 juillet 2024, l'EPFL 73 a fait assigner Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de voir constater la validité du congé donné à la locataire et ordonner son expulsion. Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a : - constaté l'expiration du bail conclu le 15 août 2014 entre la SCI [Adresse 3] et Mme [D] concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix en date du 31 août 2023, - en conséquence, ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, - dit qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPFL 73 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la fin du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 450 euros, - condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 les indemnités d'occupation dues postérieurement à la fin du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, - condamné Mme [D] aux dépens, - condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Mme [D] au titre de l'inopposabilité du congé lui ayant été notifié et au titre de l'octroi de délais pour quitter les lieux, - rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Par acte du 21 mai 2025, Mme [D] a interjeté appel de la décision. Parallèlement, par jugement du 27 octobre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par Mme [D] d'une demande de délais pour quitter les lieux, a rejeté cette demande. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - juger que chaque partie conservera des frais irrépétibles et dépens engagés par elle. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'EPFL 73 demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté l'expiration du bail conclu le 15 août 2014 entre la SCI [Adresse 3] et Mme [D] concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à Grésy-sur-Aix en date du 31 août 2023, en conséquence, ordonné à Mme [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance, dit qu'à défaut pour Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPFL 73 pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation due à la date de la fin du bail jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, soit 450 euros, condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 les indemnités d'occupation dues postérieurement à la fin du bail et ce jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, condamné Mme [D] aux dépens, condamné Mme [D] à payer à l'EPFL 73 la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Mme [D] au titre de l'inopposabilité du congé lui ayant été notifié et au titre de l'octroi de délais pour quitter les lieux, Y ajoutant, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] indique se désister de l'instance en précisant que son appel n'a plus d'objet dès lors qu'elle a été expulsée du logement situé à [Localité 3]. L'EPFL 73 n'a pas pris d'écritures portant sur le désistement d'appel mais son conseil a indiqué, par un message envoyé le 4 mars 2026 via le réseau privé virtuel des avocats, qu'il prenait acte du désistement de l'appelante et qu'il maintenait ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. En vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. N'est pas une demande incidente la demande de condamnation aux frais irrépétibles de l'article 700 du même code (Civ. 2ème, 10 décembre 1986, pourvoi n°85-16.359). En l'espèce, l'EPFL 73, dans ses dernières écritures au fond du 13 novembre 2025, sollicite uniquement la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelante au titre des frais irrépétibles et des dépens en cause d'appel. Dès lors, en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater le désistement. En outre, par application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement déféré. Conformément aux articles 405 et 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de Mme [D]. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [D] une partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par l'EPFL 73 à hauteur d'appel. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Donne acte à Mme [O] [D] de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°25/00762 et le dessaisissement de la cour, Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement, Condamne Mme [O] [D] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Saillet & Bozon, Condamne Mme [O] [D] à payer à l'Établissement Public Foncier Local de la Savoie la somme de deux cents euros (200 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226430cdc6046d473953b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel