Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22643fcdc6046d473954eb
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 3 janvier 2020 et facture du 10 janvier suivant, Mme [I] [L] a acquis auprès de la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, un véhicule d'occasion de marque Citroën au prix de 5 080 euros. À la suite d'une panne intervenue le 12 janvier 2020, la société Landiers Autosport a dépanné le véhicule et changé sa batterie. Se prévalant de nouveaux défauts affectant le véhicule, Mme [L] a sollicité le garage Annecy Tochon Auto afin qu'il procède aux réparations nécessaires. Puis, Mme [L] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par la société Auto Legende Expertise, laquelle a rendu son rapport le 21 septembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, elle a indiqué à la société Landiers Autosport qu'elle sollicitait la nullité de la vente et l'a mise en demeure de lui rembourser le prix de vente du véhicule contre sa restitution. Faute de règlement amiable, Mme [L] a, par acte du 23 mars 2021, fait assigner la société Landiers Autosport devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - prononcé la résiliation de la vente du véhicule Citroën Picasso du 10 janvier 2020 réalisée entre la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, et Mme [L], - condamné la société Landiers Autosport à restituer à Mme [L] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 5 080 euros, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] les sommes de : 295,60 euros au titre des frais occasionnés pour la réparation du véhicule, 977,04 euros au titre des frais d'expertise amiable, 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens, - dit que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit. Par acte du 23 mai 2022, la société Landiers Autosport a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°22/904, - dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision et sous réserve de la péremption, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 13 janvier 2025, la société Landiers Autosport a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire en se prévalant de l'exécution du jugement déféré. Le 13 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le RG n°25/192. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Landiers Autosport demande à la cour de : - réinscrire ce dossier au rôle de la cour sous le RG n°22/904, l'exécution de la décision de première instance étant intervenue, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la résiliation de la vente du véhicule Citroën Picasso du 10 janvier 2020 réalisée entre la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, et Mme [L], condamné la société Landiers Autosport à restituer à Mme [L] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 5 080 euros, condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] les sommes de : 295,60 euros au titre des frais occasionnés pour la réparation du véhicule, 977,04 euros au titre des frais d'expertise amiable, 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis, condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de vices cachés ouvrant droit à garantie, Et par conséquent, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de ses demandes indemnitaires, - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 (sous RPVA 22-904), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Landiers Autosport à lui payer la somme de 4 000 euros pour le préjudice moral subi en raison de l'abus de droit commis, - condamner la société Landiers Autosport à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Landiers Autosport aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026 N° RG 25/00192 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVEK Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 08 Mars 2022, RG 21/00591 Appelante S.A.S. LANDIERS AUTOSPORT devenue SAS RS INVEST dont le nom commercial est LANDIERS AUTOSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Margaux MEDIELL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Azzedine EL JEMNI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE Intimée Mme [I] [F] [L] née le 09 Mars 1993 à [Localité 1] - SUISSE, demeurant [Adresse 2] Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau D'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Suivant bon de commande du 3 janvier 2020 et facture du 10 janvier suivant, Mme [I] [L] a acquis auprès de la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, un véhicule d'occasion de marque Citroën au prix de 5 080 euros. À la suite d'une panne intervenue le 12 janvier 2020, la société Landiers Autosport a dépanné le véhicule et changé sa batterie. Se prévalant de nouveaux défauts affectant le véhicule, Mme [L] a sollicité le garage Annecy Tochon Auto afin qu'il procède aux réparations nécessaires. Puis, Mme [L] a fait procéder à une expertise amiable du véhicule par la société Auto Legende Expertise, laquelle a rendu son rapport le 21 septembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, elle a indiqué à la société Landiers Autosport qu'elle sollicitait la nullité de la vente et l'a mise en demeure de lui rembourser le prix de vente du véhicule contre sa restitution. Faute de règlement amiable, Mme [L] a, par acte du 23 mars 2021, fait assigner la société Landiers Autosport devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d'obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Chambéry a : - prononcé la résiliation de la vente du véhicule Citroën Picasso du 10 janvier 2020 réalisée entre la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, et Mme [L], - condamné la société Landiers Autosport à restituer à Mme [L] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 5 080 euros, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] les sommes de : 295,60 euros au titre des frais occasionnés pour la réparation du véhicule, 977,04 euros au titre des frais d'expertise amiable, 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens, - dit que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit. Par acte du 23 mai 2022, la société Landiers Autosport a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire enregistrée sous le RG n°22/904, - dit que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision et sous réserve de la péremption, - condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions du 13 janvier 2025, la société Landiers Autosport a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire en se prévalant de l'exécution du jugement déféré. Le 13 février 2025, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle sous le RG n°25/192. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Landiers Autosport demande à la cour de : - réinscrire ce dossier au rôle de la cour sous le RG n°22/904, l'exécution de la décision de première instance étant intervenue, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la résiliation de la vente du véhicule Citroën Picasso du 10 janvier 2020 réalisée entre la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, et Mme [L], condamné la société Landiers Autosport à restituer à Mme [L] le prix de vente dudit véhicule, soit la somme de 5 080 euros, condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] les sommes de : 295,60 euros au titre des frais occasionnés pour la réparation du véhicule, 977,04 euros au titre des frais d'expertise amiable, 1 500 euros pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral subis, condamné la société Landiers Autosport à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Landiers Autosport aux entiers dépens, Statuant à nouveau, À titre principal, - dire et juger que Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de vices cachés ouvrant droit à garantie, Et par conséquent, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En tout état de cause, - débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de ses demandes indemnitaires, - condamner Mme [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 (sous RPVA 22-904), auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner la société Landiers Autosport à lui payer la somme de 4 000 euros pour le préjudice moral subi en raison de l'abus de droit commis, - condamner la société Landiers Autosport à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Landiers Autosport aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la garantie des vices cachés En vertu des dispositions des articles 1641 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur de rapporter la preuve d'un défaut inhérent à la chose vendue, répondant aux critères de l'article 1641 du code civil précité. Il ressort du bon de commande du 3 janvier 2020 que le véhicule Citroën C4 Picasso avait 144500 km et 10 ans d'âge lorsqu'il a été acquis par Mme [L]. Il ressort du rapport d'expertise privée rédigé par M. [K], de Auto Legende Expertises, mandaté par Mme [L], que le véhicule a parcouru 13 161 km depuis la vente. Il est constant que la batterie est tombée en panne quelques jours après la vente, et qu'elle a été changée par la société Remorquage Auto Express, devenue la société Landiers Autosport, qui a facturé ce changement 88 euros. Cependant compte tenu de l'âge et du kilométrage du véhicule, le changement nécessaire de la batterie relève de l'entretien normal du véhicule et ne constitue pas un vice caché le rendant impropre à sa destination. M. [K] indique une usure avancée des pneus au moment de la vente. Il s'agit d'un élément visible lors de la vente, même pour un acheteur profane, et cela ne constitue pas un vice caché. Les traces de corrosion naissante sur le bas de caisse, constatées par Auto Legende Expertises, ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination et n'en diminuent pas l'usage, étant observé que le véhicule a parcouru plus de 13 000 km depuis la vente. Par ailleurs l'expert privé indique en page 11 de son rapport qu'un voyant du tableau de bord indiquait lors de la vente que la poche d'additif du filtre à huile devait être changée. Il ne s'agit donc pas d'un vice caché. De même la présence d'un kit de distribution neuf dans le coffre révélait à Mme [L] que le kit en place était à changer. En outre la cause de l'infiltration d'eau dans l'habitacle, survenue le 3 juin 2020, près de cinq mois après la vente, n'est pas connue. Il n'est pas démontré que cette infiltration provient d'un vice caché antérieur à la vente. Enfin et en tout état de cause la facture de l'EURL Annecy Tochon Auto du 3 juin 2020, qui ne se prononce pas sur l'existence d'éventuels vices antérieurs à la vente, n'est pas de nature à corroborer l'appréciation de M. [K]. L'existence de vices cachés antérieurs à la vente et répondant aux critères de l'article 1641 du code civil n'est pas démontrée. La demande en résolution de la vente pour vices cachés n'est pas fondée. Le jugement est infirmé en ce qu'il y fait droit. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit L'appel est un droit, et en interjetant appel du jugement la société Landiers Autosport n'en a pas abusé. La demande en dommages-intérêts pour abus de droit est rejetée. Sur les demandes accessoires Mme [L], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, et à payer une indemnité de 500 euros à la SAS Landiers Autosport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, Rejette l'ensemble des demandes de Mme [I] [L], Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de la procédure de première instance, Rejette toute autre demande, Y ajoutant, Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [I] [L] à payer à la SAS Landiers Autosport une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22643fcdc6046d473954eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel