Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22647fcdc6046d47395967
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
-=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 décembre 2007, la SA Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Est, a consenti à la SCI Davimmo ayant pour associés M. [Z] [C] et M. [L] [C] un prêt immobilier d'un montant de 199 136 euros afin qu'elle acquiert un appartement à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Par jugement du 16 juillet 2015 publié le 5 août 2015 au bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Davimmo. La créance de la SA Banque CIC Est a été admise à titre privilégié et définitif à hauteur de 209 549,56 euros, outre intérêts. À la suite de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Davimmo, le liquidateur a réglé la somme totale de 110 289,29 euros à la SA Banque CIC Est. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [Z] [Q] [T] de lui rembourser le solde restant dû au titre du prêt souscrit par la SCI Davimmo en sa qualité d'associé. Faute de règlement, la SA Banque CIC Est a, par acte du 3 septembre 2021, fait assigner en paiement M. [Z] [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Puis, par acte du 24 février 2022, elle a fait appeler en cause M. [L] [Q] [T]. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [L] [Q] [T] et l'a déclaré parfait, - rejeté les demandes de paiement de la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [Z] [Q] [T] car étant frappées par la prescription, - condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [Z] [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l'instance. Par acte du 18 avril 2024, la SA Banque CIC Est a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite son action, Statuant à nouveau, - débouter M. [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 62 644,72 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2021 au titre du prêt immobilier souscrit par la SCI Davimmo en sa qualité d'associé à hauteur de 90% des parts sociales, suivant décompte arrêté au 19 août 2021, - condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater la prescription de la créance de la SA Banque CIC Est, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes et action comme prescrites, Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'action de la banque prescrite, - débouter la SA Banque CIC Est de ses demandes comme irrecevables et en tous cas mal fondées, À titre reconventionnel, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Est, - condamner la SA Banque CIC Est à indemniser son préjudice à hauteur de 65 000 euros du fait de sa négligence fautive, - lui octroyer un délai de deux années pour s'acquitter des sommes dues au titre de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner la SA Banque CIC Est au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025.
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026 N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO2C Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Mars 2024, RG 21/01775 Appelante S.A. BANQUE CIC EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [Z] [Q] [T] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Lauriane VERNAZ-FRANCHY, avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique du 15 décembre 2007, la SA Nancéienne Varin-Bernier, aux droits de laquelle vient la SA Banque CIC Est, a consenti à la SCI Davimmo ayant pour associés M. [Z] [C] et M. [L] [C] un prêt immobilier d'un montant de 199 136 euros afin qu'elle acquiert un appartement à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Par jugement du 16 juillet 2015 publié le 5 août 2015 au bulletin des annonces civiles et commerciales, le tribunal de grande instance de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Davimmo. La créance de la SA Banque CIC Est a été admise à titre privilégié et définitif à hauteur de 209 549,56 euros, outre intérêts. À la suite de la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Davimmo, le liquidateur a réglé la somme totale de 110 289,29 euros à la SA Banque CIC Est. Puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 janvier 2021, la SA Banque CIC Est a mis en demeure M. [Z] [Q] [T] de lui rembourser le solde restant dû au titre du prêt souscrit par la SCI Davimmo en sa qualité d'associé. Faute de règlement, la SA Banque CIC Est a, par acte du 3 septembre 2021, fait assigner en paiement M. [Z] [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains. Puis, par acte du 24 février 2022, elle a fait appeler en cause M. [L] [Q] [T]. Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - constaté le désistement d'instance et d'action de la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [L] [Q] [T] et l'a déclaré parfait, - rejeté les demandes de paiement de la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [Z] [Q] [T] car étant frappées par la prescription, - condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [Z] [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l'instance. Par acte du 18 avril 2024, la SA Banque CIC Est a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Banque CIC Est demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé prescrite son action, Statuant à nouveau, - débouter M. [Q] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 62 644,72 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2021 au titre du prêt immobilier souscrit par la SCI Davimmo en sa qualité d'associé à hauteur de 90% des parts sociales, suivant décompte arrêté au 19 août 2021, - condamner M. [Q] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Q] [T] aux entiers dépens de l'instance. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Q] [T] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - constater la prescription de la créance de la SA Banque CIC Est, - débouter la SA Banque CIC Est de toutes ses demandes et action comme prescrites, Subsidiairement, et si par extraordinaire, la Cour devait infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré l'action de la banque prescrite, - débouter la SA Banque CIC Est de ses demandes comme irrecevables et en tous cas mal fondées, À titre reconventionnel, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA Banque CIC Est, - condamner la SA Banque CIC Est à indemniser son préjudice à hauteur de 65 000 euros du fait de sa négligence fautive, - lui octroyer un délai de deux années pour s'acquitter des sommes dues au titre de la décision à intervenir, En tout état de cause, - condamner la SA Banque CIC Est au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Moyens des parties : La SA CIC Est soutient que l'action directe dirigée contre l'associé a pour point de départ la publication au BODACC de la dissolution de la société, laquelle intervient à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et non à compter du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire. Par conséquent, elle considère que son action contre M. [Q] [T] en sa qualité d'associé n'est pas prescrite. Par ailleurs, elle fait valoir qu'elle a perçu du liquidateur un acompte de 100 000 euros le 28 mars 2017 puis le solde pour 10 289,29 euros le 25 juillet 2017 et que ces paiements ont interrompu le délai de prescription de son action à l'encontre des associés de la SCI Davimmo. En effet, elle affirme que toute cause interruptive de prescription à l'égard de la société interrompt également la prescription contre tous les autres débiteurs tenus au paiement de la dette de cette société. M. [Z] [Q] [T] soutient que le point de départ de l'action dirigée contre l'associé est la publication du jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI, soit le 5 août 2015, de sorte que l'action de la SA Banque CIC Est est prescrite depuis le 5 août 2020. En outre, il affirme que le paiement fait par le liquidateur ne peut constituer une cause d'interruption de la prescription au sens de l'article 2235 du code civil dans la mesure où l'appelante, qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1857 du code civil, n'exerce pas l'action en paiement de la société à l'encontre de ses associés (qui relève de l'article 1843-3 du même code) mais une action directe contre ceux-ci, puisqu'elle poursuit la condamnation personnelle des associés en paiement de la dette. Sur ce, Aux termes de l'article 1859 du code civil, « toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société ». L'article 1844-7 du même code, tel que modifié par l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 entrée en vigueur le 1er juillet 2014, dispose que la société prend fin notamment par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. La Cour de cassation a jugé que « les actions contre les associés non liquidateurs d'une société civile immobilière se prescrivent par cinq ans à compter de la publication du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société qui emporte dissolution de celle-ci en application de l'article 1844-7, 7° du code civil » (notamment 3ème Civ., 13 novembre 2003, pourvoi n° 00-14.206 et Com., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-17.975). Cependant, ces décisions ont été rendues sous l'empire de l'ancien article 1844-7 7° qui prévoyait que la société prenait fin par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire. En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 16 juillet 2015, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, de sorte que le point de départ de l'action dirigée contre les associés non liquidateurs de la SCI Davimmo est fixé à la date de la publication du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Aucune des parties ne justifie de la date de la publication du jugement portant clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et il n'est même pas invoqué qu'elle serait intervenue plus de cinq ans avant la date de l'assignation de M. [Z] [Q] [T] en paiement. Dès lors, M. [Z] [Q] [T] ne démontre pas l'acquisition de la prescription. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de la SA CIC EST dirigée contre M. [Z] [Q] [T]. Elle sera déclarée recevable. Sur la créance de la SA CIC Est Moyens des parties : La CIC Est soutient que la SCI Davimmo reste redevable de la somme de 69'605,24 € au titre du prêt immobilier, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 20 août 2021, que M. [Z] [Q] [T] qui dispose de 90 % des parts sociales est tenu au paiement de la somme de 62'644,72 €. Elle ajoute qu'elle verse l'offre de prêt et le décompte permettant d'établir les sommes qui lui restent dues et qu'elle justifie également de l'admission de sa créance au passif de la société. La banque affirme que l'action en déchéance du droit aux intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre de crédit, soit en l'espèce le 8 décembre 2007, que l'intimé ne peut prétendre avoir appris l'existence d'un manquement de la banque qu'à l'occasion de sa présente défense dès lors que l'offre de prêt reproduit les dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation. M. [Z] [Q] [T] soutient que l'organisme de crédit ne démontre pas l'existence de sa créance, le décompte produit étant particulièrement vague, qu'il est impossible de déterminer le premier incident de paiement non régularisé et de rattacher les mouvements à une situation de fait ou l'intervention d'un acte juridique. Il ajoute que la banque ne justifie pas que l'acceptation de l'offre de prêt immobilier est intervenue à l'expiration d'un délai de 10 jours après sa réception, qu'il a lui-même accepté l'offre le 28 novembre 2007, soit deux jours seulement après son émission, de sorte que la banque doit être déchue de son droit aux intérêts. Il conteste la prescription de son action en déchéance du droit aux intérêts en soulignant qu'il ne disposait d'aucune compétence ni connaissance de ses droits au moment de la conclusion de l'acte et que les dispositions de l'article 72 du code de procédure civile font échapper les moyens de défense à la prescription. Sur ce, Aux termes de l'article 1857 aliéa 1 du code civil, « à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéressé (Ch. mixte, 18 mai 2017, pourvoi n°05-10.413). En l'espèce, la SA CIC Est justifie de l'admission de sa créance au passif de la SCI Davimmo à hauteur de 209'549,56 €, par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de grande instance de Nancy du 13 juin 2016. Il n'est, toutefois, pas produit le justificatif de sa notification à M. [Z] [Q] [S], associé. 1. Sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L.110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du premier texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. L'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, soumise à ce délai, court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître le manquement allégué. L'article 15 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de dix à cinq ans le délai de la prescription des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. Selon l'article 26 II, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le débiteur était avisé dès la conclusion de l'offre en 2007 des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation qui sont reproduites à la page 10 de l'offre de prêt, étant également souligné qu'il était expressément rappelé en page 12 que la date de la signature devait être au minimum postérieure de 11 jours à la date de la réception de l'offre de crédit. L'action en déchéance du droit aux intérêts apparaît donc prescrite. Toutefois, « le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par le souscripteur d'un crédit à la consommation constitue une défense au fond non soumis à la prescription. L'invocation d'une telle déchéance s'analyse toutefois en une demande reconventionnelle si elle tend à la restitution d'intérêts trop perçus » (1ère Civ., 18 décembre 2024, pourvoi n°23-15.688). Or, en l'occurence, M. [Z] se borne à solliciter le débouté des demandes en paiement formées par la SA CIC Est, il s'agit d'une défense au fond et la prescription de l'action est donc sans incidence. En conséquence, il y a lieu de déclarer le moyen de défense relatif à la déchéance des droits aux intérêts recevable. 2. Sur le bien-fondé de la demande de déchéance du droit aux intérêts A titre liminaire, il y a lieu de constater que, bien que le contrat ait été souscrit entre la banque et une société civile immobilière, il est constant que les parties ont entendu soumettre volontairement l'acte de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au prêt immobilier prévues par les articles L.312-1 et suivants. L'article L.132-10 ancien du code de la consommation, applicable à la date de la conclusion du contrat, prévoit que « l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur. L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ». Le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, en application de l'article L.132-33 du même code. L'acceptation doit être donnée par lettre, ce qui permet de contrôler le respect du délai et de s'assurer que le consentement de l'emprunteur n'a pas été post-daté, dans le but de simplifier et d'accélérer l'instruction du dossier de prêt. En l'espèce, la banque ne justifie pas de la date de réception de l'offre ni de la date d'envoi de l'offre acceptée. Il n'est donc pas démontré que le délai de réflexion a été respecté d'autant que la dernière page de l'offre de prêt, qui précise que l'offre a été réceptionnée le 27 novembre 2007 et contient la mention « lu et approuvé bon pour la somme de 199'136 € » écrite en chiffres et en lettres et suivie de la signature de chacun des gérants de la société, porte la date de signature du 8 décembre 2007, tandis que la page précédente contient la date du 28 novembre 2007 comme date de signature par les co-gérants. La banque encourt donc la déchéance du droit aux intérêts. Le montant de la créance apparaît parfaitement déterminable à la lecture du contrat qui prévoit un remboursement en 300 échéances d'un montant de 1 152,56 euros payables le 15 de chaque mois et du décompte produit faisant apparaître les sommes dues en principal, intérêts, assurance et pénalités et les sommes venant en déduction des sommes exigibles à la date de la déchéance du terme. La date du premier incident de paiement est donc déterminable et correpond à l'échéance de juin 2013. Le débiteur à qui il appartient de justifier des paiements se contente de contester le décompte des sommes venant en déduction de la créance sans produire aucun élément sur les paiements effectués. Au regard du décompte de la créance et de la violation du délai de réflexion, il convient de prononcer la déchéance partielle du droit aux intérêts de la banque à hauteur de 53 390 euros correspondant au montant des intérêts compris dans les échéances impayées et des intérêts échus postérieurement au 29 novembre 2013, date de la déchéance du terme. La dette de la SCI s'élève donc à la somme de 16 215,24 euros. M. [Z] [Q] [T] étant responsable à hauteur de 90 % des sommes dues par la SCI Davimmo, il convient de le condamner à payer à la SA CIC Est la somme de 14 593,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 janvier 2021, date de réception de la mise en demeure de payer. Sur la responsabilité de la banque Moyens des parties : M. [Z] [Q] [T] indique que la société s'est vue octroyer un prêt d'un montant de 185'000 €, remboursable par échéances mensuelles de 1 152,56 €, sans avoir libéré la moindre somme au titre du capital social et sans aucun apport financier, étant souligné qu'il était parfaitement inexpérimenté, qu'il percevait à l'époque un revenu de 12'000 €, qu'en plus des charges courantes il réglait mensuellement une somme de 250 € au titre de l'assurance de son véhicule et une somme de 207 euros au titre du remboursement d'un prêt, que la banque qui n'a manifestement pas vérifié la capacité de remboursement des associés a commis une faute, que la société qui n'était pas en mesure de rembourser le prêt a été placée en liquidation judiciaire et qu'il se trouve désormais endetté de manière déraisonnable, que le préjudice tant financier que moral qu'il subit est incontestable. La SA CIC Est précise que la demande de dommages-intérêts formulée à son encontre est sans fondement dès lors que le créancier n'a aucune obligation de mise en garde à l'égard de l'associé de la société contractante, qu'en outre M. [Z] [Q] [T] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice causé par le prétendu manquement, étant souligné que le préjudice invoqué s'analyse en une perte de chance qui ne peut donner lieu à une réparation intégrale. Sur ce, La banque est tenue à l'égard de l'emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de l'emprunteur et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts (Ch. mixte., 29 juin 2007, pourvoi n° 05-21.104). En l'espèce, le prêt n'a pas été octroyé à M. [Z] [Q] [T] mais à la SCI Davimmo. M. [Z] [Q] [T] n'a pas qualité pour agir en représentation de la société elle-même pour la réparation du préjudice de cette dernière. Par ailleurs, la banque n'a aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'associé de la société emprunteur avec lequel elle n'a aucun lien contractuel. De plus, l'endettement de M. [Z] [Q] [T] ne résulte pas seulement de la souscription du contrat de prêt par la SCI mais également de l'engagement qu'il a pris dans le cadre de la création de la société et de l'établissement des statuts de la SCI Davimmo le 1er juin 2007, soit antérieurement à l'émission de l'offre de prêt, d'apporter la somme de 166'500 €, laquelle devait être libérée au fur et à mesure afin de permettre le remboursement de l'emprunt contracté auprès de la banque SNVB ou de toute autre banque. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Z] [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les délais de paiement Moyens des parties : M. [Z] [Q] [T] sollicite un échelonnement de la dette sur deux années en indiquant qu'il perçoit des revenus modestes, en particulier en comparaison des besoins du créancier. La SA CIC Est affirme que M. [Z] [Q] [T] n'est pas de bonne foi dès lors qu'il n'a pris aucune disposition durant la procédure pour apurer sa dette et qu'il ne propose aucune modalité d'apurement. Sur ce, Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux ans, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou qu eles paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux dettes d'aliments ». En l'espèce, M. [Z] [Q] [T] se contente de solliciter un échelonnement de la dette en invoquant des revenus insuffisants pour l'apurer en totalité, sans toutefois produire aucun justificatif de ses revenus et charges actuels, les seuls documents produits étant sa déclaration de revenus pour l'année 2007 et des relevés de compte bancaire pour les années 2007 à 2009. En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [Q] [T] de sa demande de délais de paiement. Sur l'exécution provisoire Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n'étant pas suspensif en application notamment de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». M. [Z] [Q] [T] qui succombe sera condamné aux dépens exposés en cause d'appel. Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de condamner également M. [Z] [Q] [T] au paiement des dépens de première instance. Sur les frais irrépétibles Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Il convient d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains et de condamner M. [Z] [Q] [T] à payer la SA CIC Est la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté les demandes de paiement de la SA Banque CIC Est à l'encontre de M. [Z] [Q] [T] car étant frappées par la prescription, - condamné la SA Banque CIC Est à payer à M. [Z] [Q] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Banque CIC Est aux dépens de l'instance. STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DÉCLARE recevable l'action en paiement dirigée contre M. [Z] [Q] [T] en sa qualité d'associé de la SCI Davimmo, DÉCLARE recevable la défense au fond relative à la déchéance du droit aux intérêts soulevée par M. [Z] [Q] [T], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la banque à hauteur de cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix euros (53 390 euros), CONDAMNE M. [Z] [Q] [T] à payer à la SA CIC Est la somme de quatorze mille cinq cent quatre-vingt-treize euros et soixante-douze centimes (14 593,72 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 janvier 2021, date de réception de la mise en demeure de payer, DÉBOUTE M. [Z] [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts, DÉBOUTE M. [Z] [Q] [T] de sa demande de délais de paiement, Y ajoutant, CONDAMNE M. [Z] [Q] [T] au paiement des dépens de l'instance d'appel, CONDAMNE M. [Z] [Q] [T] à payer à la SA CIC Est la somme de trois mille euros (3 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22647fcdc6046d47395967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel