Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226508cdc6046d47396373
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action fondée par M. [C] [P] sur le fondement de l'enrichissement injustifié - condamné Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 94.894 euros au titre de la créance injustifiée - condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 2. Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024. 3. Par un arrêt du 13 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoyé M. [C] [P] à mieux se pourvoir, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouté M. [C] [P] et Mme [V] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. 4. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel, au motif que Mme [U] n'avait pas exécuté le jugement dont elle avait interjeté appel, ni même commencé à l'exécuter. 5. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Mme [V] [U] a fait assigner M. [C] [P] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation des sommes dues au titre de la décision dont appel entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira. A titre infiniment plus subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Elle réclame enfin la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 29 avril 2026, elle maintient sa demande principale, sa demande subsidiaire de constitution de garantie et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [P] n'était pas recevable à diligenter une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié, puisqu'il devait, préalablement à cette action, se fonder sur les dispositions de l'article 555 du code civil ou sur l'action en liquidation partage d'une société créée de fait. Elle ajoute que M. [P] n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention libérale et que le jugement a inversé la charge de la preuve, en se fondant au surplus sur un rapport d'expertise pour évaluer l'appauvrissement qui est critiquable, ayant pris en charge plus de la moitié des matériaux et l'expert ayant été trompé par des factures d'achats de matériaux dont l'adresse était celle du domicile de M. [P], d'autant que les travaux sont entachés de désordres qui relativisent son propre enrichissement. Elle expose que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement compte tenu de la dégradation de sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle est propriétaire uniquement de sa maison principale et qu'en raison de faibles revenus ne permettant de faire face à la condamnation, elle sera dans l'obligation de vendre son bien. Elle ajoute que la situation de M. [P] est imprécise et qu'il ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation du jugement. 6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 mai 2026, soutenues à l'audience, M. [C] [P] sollicite que Mme [V] [U] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que Mme [V] [U] n'a formulé aucune observation en première instance et n'apporte pas d'élément nouveau affectant sa situation justifiant de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En ce sens, il avance que l'argument tenant à l'arrêt de son contrat de travail ne constitue pas une circonstance nouvelle en ce que l'intéressée a toujours vécu grâce à ses revenus locatifs tirés des biens dont elle a hérité. Il ajoute Mme [V] [U] bénéficie d'une situation financière très confortable, laquelle est encore améliorée par la créance qu'elle détient à l'encontre de son frère et que le conflit familial dont elle fait état avec ce dernier est antérieur à la décision du 27 juin 2024. Il fait valoir qu'elle est propriétaire de nombreux biens immobiliers dans lesquels elle déménage régulièrement au grès de ses envies. Il expose, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que la société créée de fait ne peut trouver à s'appliquer et qu'on ne peut contraindre le demandeur à invoquer un fondement erroné à titre principal pour rendre recevable l'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié et que le recours à l'article 555 du code civil est infondé, car cette disposition s'applique que pour les constructions nouvelles et non pour les travaux de rénovation. Il ajoute qu'il rapporte la preuve d'une absence d'intention libérale et que le premier juge s'est fondé sur l'expertise judiciaire pour évaluer l'appauvrissement. Il fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, Mme [V] [U] percevant des revenus conséquents et étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers au travers de SCI qui lui procurent des revenus locatifs. Il soutient que Mme [V] [U] ne justifie pas de motif légitime à l'appui de sa demande de constitution de garantie et qu'elle se contente d'évoquer un risque de déperdition des sommes, au motif que s'il est effectivement propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il aurait contracté de nombreux crédits, ce qui n'est pas démontré. 7. La décision a été mise en délibéré à l'audience du 4 juin 2026.
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 26/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSRB ---------------------- [V] [U] c/ [C] [P] ---------------------- DU 04 JUIN 2026 ---------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 JUIN 2026 Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 28 novembre 2025, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [V] [U] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Axelle FESNEAU Demanderesse en référé suivant assignation en date du 26 février 2026, à : Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Véronique DUPHIL, Greffière, le 21 mai 2026 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 27 juin 2024, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevable l'action fondée par M. [C] [P] sur le fondement de l'enrichissement injustifié - condamné Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 94.894 euros au titre de la créance injustifiée - condamné Mme [V] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. 2. Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision selon déclaration en date du 23 juillet 2024. 3. Par un arrêt du 13 février 2025, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a : - Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de radiation du rôle et renvoyé M. [C] [P] à mieux se pourvoir, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles formulées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, - Débouté M. [C] [P] et Mme [V] [U] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que chaque partie supporterait la charge de ses propres dépens. 4. Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'appel, au motif que Mme [U] n'avait pas exécuté le jugement dont elle avait interjeté appel, ni même commencé à l'exécuter. 5. Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Mme [V] [U] a fait assigner M. [C] [P] en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la consignation des sommes dues au titre de la décision dont appel entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira. A titre infiniment plus subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Elle réclame enfin la condamnation de M. [P] aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 29 avril 2026, elle maintient sa demande principale, sa demande subsidiaire de constitution de garantie et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que M. [P] n'était pas recevable à diligenter une action sur le fondement de l'enrichissement injustifié, puisqu'il devait, préalablement à cette action, se fonder sur les dispositions de l'article 555 du code civil ou sur l'action en liquidation partage d'une société créée de fait. Elle ajoute que M. [P] n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention libérale et que le jugement a inversé la charge de la preuve, en se fondant au surplus sur un rapport d'expertise pour évaluer l'appauvrissement qui est critiquable, ayant pris en charge plus de la moitié des matériaux et l'expert ayant été trompé par des factures d'achats de matériaux dont l'adresse était celle du domicile de M. [P], d'autant que les travaux sont entachés de désordres qui relativisent son propre enrichissement. Elle expose que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement compte tenu de la dégradation de sa situation personnelle et professionnelle, qu'elle est propriétaire uniquement de sa maison principale et qu'en raison de faibles revenus ne permettant de faire face à la condamnation, elle sera dans l'obligation de vendre son bien. Elle ajoute que la situation de M. [P] est imprécise et qu'il ne présente aucune garantie de restitution en cas de réformation du jugement. 6. En réponse et aux termes de ses conclusions du 20 mai 2026, soutenues à l'audience, M. [C] [P] sollicite que Mme [V] [U] soit déboutée de ses demandes et soit condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce que Mme [V] [U] n'a formulé aucune observation en première instance et n'apporte pas d'élément nouveau affectant sa situation justifiant de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En ce sens, il avance que l'argument tenant à l'arrêt de son contrat de travail ne constitue pas une circonstance nouvelle en ce que l'intéressée a toujours vécu grâce à ses revenus locatifs tirés des biens dont elle a hérité. Il ajoute Mme [V] [U] bénéficie d'une situation financière très confortable, laquelle est encore améliorée par la créance qu'elle détient à l'encontre de son frère et que le conflit familial dont elle fait état avec ce dernier est antérieur à la décision du 27 juin 2024. Il fait valoir qu'elle est propriétaire de nombreux biens immobiliers dans lesquels elle déménage régulièrement au grès de ses envies. Il expose, en outre, qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée en ce que la société créée de fait ne peut trouver à s'appliquer et qu'on ne peut contraindre le demandeur à invoquer un fondement erroné à titre principal pour rendre recevable l'action sur le fondement de l'enrichissement injustifié et que le recours à l'article 555 du code civil est infondé, car cette disposition s'applique que pour les constructions nouvelles et non pour les travaux de rénovation. Il ajoute qu'il rapporte la preuve d'une absence d'intention libérale et que le premier juge s'est fondé sur l'expertise judiciaire pour évaluer l'appauvrissement. Il fait valoir l'absence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision, Mme [V] [U] percevant des revenus conséquents et étant propriétaire de plusieurs biens immobiliers au travers de SCI qui lui procurent des revenus locatifs. Il soutient que Mme [V] [U] ne justifie pas de motif légitime à l'appui de sa demande de constitution de garantie et qu'elle se contente d'évoquer un risque de déperdition des sommes, au motif que s'il est effectivement propriétaire de plusieurs biens immobiliers, il aurait contracté de nombreux crédits, ce qui n'est pas démontré. 7. La décision a été mise en délibéré à l'audience du 4 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale 8. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aux termes de l'article 514-1 du même code le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 9. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [V] [U] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule «déboute de toutes ses demandes» étant à cet égard inopérante. Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. 10. En l'occurrence, l'analyse des pièces produites ne permet pas de déterminer que la situation financière de Mme [V] [U] se soit dégradée postérieurement à la décision du premier juge, contrairement à ce qu'elle allègue. Ses revenus locatifs n'ont pas diminué, si elle a rompu la période d'essai d'un contrat de travail dont elle bénéficiait en décembre 2025, il n'est pas prouvé qu'elle occupait une quelconque activité professionnelle antérieurement. Enfin, le conflit qui l'oppose à son frère dans le cadre de la succession de leur mère est antérieur au jugement du juge aux affaires familiales. Si elle soutient ne pas disposer des liquidités pour faire face au paiement de la somme auquel elle a été condamnée, il sera relevé, d'une part, qu'elle ne justifie nullement de l'intégralité de son patrimoine et d'autre part, qu'à la supposer établie, cette seule circonstance ne saurait constituer une conséquence excédant manifestement celles, pouvant raisonnablement être attendues, de l'exécution d'une condamnation. 11. Par conséquent, Mme [V] [U] ne rapportant pas la preuve qu'elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens 12. Mme [V] [U], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. 13. Il apparaît conforme à l'équité de condamner Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande formée du même chef. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande de Mme [V] [U] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 juin 2024 ; Condamne Mme [V] [U] à payer à M. [C] [P] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce chef ; Condamne Mme [V] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Véronique DUPHIL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226508cdc6046d47396373
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel