Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22651ccdc6046d473964fc
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 890 000 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2-Statuant sur le recours de l'office public [2] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 8 janvier 2026 a fixé à la somme de 8437,79 € la créance de l'office public [2] , constaté que la situation de Mme [J] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2026, Mme [J] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. 3-Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [J] demande de : - infirmer le jugement -juger qu'elle est débitrice de bonne foi -juger que sa situation est irrémédiablement compromise -juger que sa situation relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire -juger que chacune des parties conservera ses dépens. Elle expose que : - elle n'a plus été en mesure de payer le loyer en raison du départ du père de ses enfants, dont elle a dû s'occuper seule, de sorte qu'elle a perdu son emploi, et ne perçoit actuellement que le RSA, des allocations familiales et la pension alimentaire pour les enfants -elle ne pensait pas nécessaire de renouveler sa demande de logement social vu sa situation -l'état d'insalubrité du logement était connu par le bailleur qui n'a pas effectué de travaux en dix ans d'occupation -la remise en état des lieux n'a été rendue nécessaire qu'en raison d'une usure normale. 4-L'office public [2] demande de : - à titre principal confirmer le jugement - à titre subsidiaire , constater l'absence de bonne foi de Mme [J] et la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement - la condamner à lui payer 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Il soutient que Mme [J] est actuellement hébergée par sa soeur depuis qu'elle a quitté le logement loué et l'amélioration de sa situation est envisageable comme l'a décidé le premier juge. Il soutient subsidiairement que Mme [J] n'est pas de bonne foi, car elle n'a effectué aucune démarche de recherche de logement social entre le 30 août 2024 et le mois de février 2026 alors que les impayés persistent depuis 2022, et elle a laissé le logement dans un état très dégradé. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 juin 2026 N° RG 26/00371 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQ6C [U] [J] c/ S.A.S. [1] Société [2] S.A. [3] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2026 (R.G. 25/01936) par le Juge des contentieux de la protection de bordeaux suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2026 APPELANTE : Madame [U] [J] née le 04 Octobre 1994 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : Société [2] demeurant [Adresse 4]/FRANCE Représentée par Monsieur [O], muni d'un pouvoir S.A.S. [1] [Adresse 5] S.A. [3] [Adresse 6] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat Madame Anne MURE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Audience tenue en présence de Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J], consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 2-Statuant sur le recours de l'office public [2] , le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 8 janvier 2026 a fixé à la somme de 8437,79 € la créance de l'office public [2] , constaté que la situation de Mme [J] n'était pas irrémédiablement compromise, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement. Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2026, Mme [J] a formé un appel. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. 3-Par conclusions soutenues à l'audience, Mme [J] demande de : - infirmer le jugement -juger qu'elle est débitrice de bonne foi -juger que sa situation est irrémédiablement compromise -juger que sa situation relève de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire -juger que chacune des parties conservera ses dépens. Elle expose que : - elle n'a plus été en mesure de payer le loyer en raison du départ du père de ses enfants, dont elle a dû s'occuper seule, de sorte qu'elle a perdu son emploi, et ne perçoit actuellement que le RSA, des allocations familiales et la pension alimentaire pour les enfants -elle ne pensait pas nécessaire de renouveler sa demande de logement social vu sa situation -l'état d'insalubrité du logement était connu par le bailleur qui n'a pas effectué de travaux en dix ans d'occupation -la remise en état des lieux n'a été rendue nécessaire qu'en raison d'une usure normale. 4-L'office public [2] demande de : - à titre principal confirmer le jugement - à titre subsidiaire , constater l'absence de bonne foi de Mme [J] et la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement - la condamner à lui payer 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile . Il soutient que Mme [J] est actuellement hébergée par sa soeur depuis qu'elle a quitté le logement loué et l'amélioration de sa situation est envisageable comme l'a décidé le premier juge. Il soutient subsidiairement que Mme [J] n'est pas de bonne foi, car elle n'a effectué aucune démarche de recherche de logement social entre le 30 août 2024 et le mois de février 2026 alors que les impayés persistent depuis 2022, et elle a laissé le logement dans un état très dégradé. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION 5-En application de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Il peut aussi prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu des dispositions de l'article L 724-1 du code de la consommation, est éligible à la procédure de rétablissement personnel, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L733-1 et L733-7 du même code . Le juge doit donc se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire au rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles. 6-Le revenu total mensuel de Mme [J], actuellement sans travail, s'élève à la somme de 903 €, soit - pension alimentaire : 100€ - allocations familiales : 149€ - prime activité : 27€ - RSA : 627 €. Elle est actuellement hébergée par un tiers avec ses deux enfants âgés de 11 ans et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes doit être fixée à 1063€. Son endettement total s'élève à 8900€. Elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement. 7-Comme l'a justement relevé le premier juge, elle est âgée de 31 ans , est en capacité de travailler et sa situation est donc susceptible d'amélioration. Il ne peut donc être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, de sorte qu'une mesure de rétablissement personnel , prématurée, n'est pas justifiée . C'est à bon droit que le premier juge a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en oeuvre d'un moratoire. Le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22651ccdc6046d473964fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel