Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22651fcdc6046d47396549
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 6 239 €
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FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[F], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de 15 mensualités de 62,39 € . 2-Statuant sur le recours de M.[F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 décembre 2025 a ainsi statué : - reçoit le désistement de M.[F] dans son action de contestation des mesures imposées - en conséquence, confirme la décision du 13 mars 2025 de la commission de surendettement au profit de M.[F]. 3-Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2026, M.[F] a formé un appel. 4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. M.[F], par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, a déclaré se désister de son appel , indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 juin 2026 N° RG 26/00285 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQY6 [J] [F] c/ Société [1] Caisse CAF DE LA GIRONDE S.A.S. [2] S.A.S. [3] Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Société TRESORERIE [Localité 1] AMENDE Société [4] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 décembre 2025 (R.G. 25/1795) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 janvier 2026 APPELANT : Monsieur [J] [F] né le 19 Août 1983 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [5] de [Localité 1] - [Adresse 1] régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant, INTIMÉES : Société [1] Réf :4129066134 Chez [6] - Pôle Surendettement - [Adresse 2] Caisse CAF DE LA GIRONDE Réf : 2206043/ITA RG1 [Adresse 3] S.A.S. [2] Réf : 23004490096 [Adresse 4] S.A.S. [3] Réf :1978846/3098951 Service Surendettement - [Adresse 5] Etablissement FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Réf : 6822837C Service Contentieux - [Adresse 6] Société TRESORERIE [Localité 1] AMENDE Réf : [F]84232AA [Adresse 7] Société [4] [Adresse 8] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Madame Anne MURE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[F], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de 15 mensualités de 62,39 € . 2-Statuant sur le recours de M.[F], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 22 décembre 2025 a ainsi statué : - reçoit le désistement de M.[F] dans son action de contestation des mesures imposées - en conséquence, confirme la décision du 13 mars 2025 de la commission de surendettement au profit de M.[F]. 3-Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2026, M.[F] a formé un appel. 4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. M.[F], par courrier reçu au greffe le 27 mars 2026, a déclaré se désister de son appel , indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION 5-En application des articles 401 et suivants du code de procédure civile , le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il emporte acquiescement au jugement PAR CES MOTIFS Donne acte à M.[F] de ce qu' il se désiste purement et simplement de son appel Constate que ce désistement emporte acquiescement au jugement Condamne M.[F] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22651fcdc6046d47396549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel