Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226522cdc6046d4739657a
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 815 100 €
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IAFaits
FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 23 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 313,77 € et effacement partiel des créances à hauteur de 18 151 €. 2-Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 décembre 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées, 3-Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2025, Mme [X] a formé un appel. 4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. Bien que régulièrement convoquée et touchée par sa convocation, Mme [X] n'a pas comparu à l'audience, ni persone pour elle. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 juin 2026 N° RG 26/00114 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQPN [S] [X] c/ Société [1] Société CENTRE HOSPITALIER S.A. [2] S.A. [3] Etablissement [4] Société [5] Nature de la décision : SURENDETTEMENT Notifié par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2025 (R.G. 25/1277) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2025 APPELANTE : Madame [S] [X] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante, INTIMÉES : Société [1] Réf : 50230336807 - 50230891777 [6] - [Adresse 2] Société CENTRE HOSPITALIER 3195497947 [X] [Q] [Adresse 3] S.A. [2] Réf : 01834039990X - 82424938871 LL32 [Adresse 4] S.A. [3] Réf :28904001227359 - 28970001059851 demeurant Chez [7]- [Adresse 5] Etablissement [4] Réf : 43002909991100 Chez [8] - [Adresse 6] Société [5] [9] - [Adresse 7] régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel Madame Anne MURE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. FAITS ET PROCÉDURE : 1-Le 23 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [X], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 79 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 313,77 € et effacement partiel des créances à hauteur de 18 151 €. 2-Statuant sur le recours de Mme [X], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 décembre 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées, 3-Par courrier reçu au greffe le 19 décembre 2025, Mme [X] a formé un appel. 4-Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2026. Bien que régulièrement convoquée et touchée par sa convocation, Mme [X] n'a pas comparu à l'audience, ni persone pour elle. Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS 5-L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. 6-Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code. 7- En application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une date ultérieure ; le juge peut aussi même d'office, déclarer la citation caduque. 8-Mme [X] n'a pas été dispensée de comparaître. Elle n'a pas comparu et n'a pas soutenu son appel. 9- Aucun défendeur comparant n'a requis de jugement sur le fond. 10-La déclaration d'appel sera déclarée caduque. 11-Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [X] PAR CES MOTIFS Déclare caduque la déclaration d'appel Constate que le jugement conserve son plein et entier effet Condamne Mme [X] aux dépens d'appel L'arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision. Le Greffier Le Président
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226522cdc6046d4739657a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel