Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22656bcdc6046d47396b0c
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 553 628 €
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IAFaits
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Société [Adresse 1] C/ S.A.S. [B] [M] ---------------------- N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEWH ---------------------- DU 04 JUIN 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 24/02777) rendu le 13 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 13 février 2025, à : S.A.S. [B] [M] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Mars 2026. Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la Sccv [Adresse 1] à régler à la Sas [B] [M] les sommes de : - 5 536,28 euros avec intérêts aux taux contractuel de 15% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023, - 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle, - 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sas [B] [M] du surplus de ses demandes, - rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit, - condamné la Sccv [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 13 février 2025 par la société Le clos des musiciens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2025 par lesquelles la Sas [B] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de: - prononcer la radiation du rôle de l'affaire 25/00745, - condamner la Sccv [Adresse 1] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE ---------------------- Société [Adresse 1] C/ S.A.S. [B] [M] ---------------------- N° RG 25/00745 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEWH ---------------------- DU 04 JUIN 2026 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Société [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement (R.G. 24/02777) rendu le 13 janvier 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 13 février 2025, à : S.A.S. [B] [M] demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse à l'incident, Intimée, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 25 Mars 2026. Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné la Sccv [Adresse 1] à régler à la Sas [B] [M] les sommes de : - 5 536,28 euros avec intérêts aux taux contractuel de 15% à compter de la mise en demeure du 18 mars 2023, - 40 euros au titre de la pénalité forfaitaire contractuelle, - 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sas [B] [M] du surplus de ses demandes, - rappelé que le prononcé de l'exécution provisoire est de droit, - condamné la Sccv [Adresse 1] aux dépens ; Vu l'appel interjeté le 13 février 2025 par la société Le clos des musiciens ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 23 juillet 2025 par lesquelles la Sas [B] [M] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de: - prononcer la radiation du rôle de l'affaire 25/00745, - condamner la Sccv [Adresse 1] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE : Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La Sas [B] [M] fait notamment valoir que la société Le clos des musiciens n'a toujours pas exécuté les termes du jugement rendu le 13 janvier 2025 et assorti de l'exécution provisoire. Qu'en effet, plus de six mois après, elle n'a toujours pas procédé au règlement des sommes dues. Qu'ainsi, la radiation de l'affaire du rôle doit être prononcée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Cependant, lors de l'audience, il a été soutenu qu'entre-temps, le jugement avait été exécuté. Par note en délibéré autorisée, le conseil de la société demanderesse à l'incident a confirmé que tel était bien le cas et que l'incident n'avait plus de justification. Il convient d'analyser cette situation comme un désistement d'instance. PAR CES MOTIFS Donne acte à la Sas [B] [M] de son désistement d'incident et le déclare parfait. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22656bcdc6046d47396b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel