Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226585cdc6046d47396cf1
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 865 800 €
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IAFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 11 juillet 2008, la SARL Etablissements [O] (Ets [O]), dont M. [L] [O] est le représentant légal, a conclu avec la SARL Alliance Conseils Comptabilité une lettre de mission 'sociale' pour l'établissement des bulletins de paie, des déclarations auprès des organismes sociaux et des déclarations nominatives annuelles. Par acte du 21 juillet 2013, la société Alliance Conseils Comptabilité est devenue la SAS In Extenso [U] après fusion-absorption. Par acte du 24 janvier 2018, la société Ets [O] a signé avec la société In Extenso [U] une lettre de mission 'comptable et juridique' portant sur des opérations de révision de la comptabilité, de gestion sociale des travailleurs non-salariés, de déclarations fiscales et de rédaction de divers actes. Par courrier du 25 février 2019, la société Ets [O] a informé la société In Extenso [U] de sa décision de mettre fin à la première des deux missions, la mission 'sociale' à compter des salaires de mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, la société Ets [O] a informé la société In Extenso [U] de sa décision de mettre fin à l'ensemble de leur relation contractuelle, incluant la seconde mission, la mission 'comptable et juridique'. Par courriers du 4 avril puis du 10 juillet 2019, la société In Extenso [U] a réclamé à la société Ets [O] le paiement d'une somme totale de 8 465,40 euros TTC comprenant le coût de diverses prestations réalisées ainsi que des indemnités de résiliation anticipée pour les deux missions. Par lettre recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2019, la société In Extenso [U] a mis en demeure la société Ets [O] de payer la somme de 8465,40 euros. Par courriers du 26 août, du 3 septembre et du 7 novembre 2019, la société Ets [O] a fait part de son refus de payer cette somme. 2. Le 14 janvier 2020, la société In Extenso [U] a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Ets [O] devant le tribunal judiciaire de Libourne. 3. Par ordonnance du 27 janvier 2020 signifiée le 13 février 2020, le tribunal de Libourne a ordonné à la société Ets [O] de payer la somme de 8465,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, majorée de 51,48 euros au titre des frais. Des ordonnances ont également été rendues par la même juridiction, le 26 mai 2020, sur requêtes en injonction de payer de la société In Extenso à l'encontre de la SCI de Palard et de la SCI Les Petits Jays dont M. [O] était également le représentant légal. 4. Le 20 février 2020, la société Ets [O] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance la concernant. 5. Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission « comptable et juridique » pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. 6. La société Ets [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024, en ce qu'il a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer, prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission « comptable et juridique » pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. 7. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société [O] demande à la cour de : - juger l'appel de la société [O] recevable et bien fondé. Y faisant droit : - infirmer le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer, prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission 'comptable et juridique' pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger le tribunal judiciaire de Libourne incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne. À titre subsidiaire : - juger que le cabinet In Extenso [U] n'apporte pas la preuve de la justification de ses factures, - et rejeter en conséquence ses demandes ; - l'en débouter ; - juger que la résiliation des contrats liant la SARL Ets [O] est justifiée par les erreurs dans les missions comptable et sociale de la SAS In Extenso [U] ; - rejeter les demandes d'indemnités de résiliation anticipée ; - très subsidiairement, juger qu'elles s'assimilent à une clause pénale sujette à réduction en application de l'article 1231-5 du code civil et les réduire à l'euro symbolique ; - condamner la SAS In Extenso [U] à indemniser la SARL Ets [O] de la somme de 3 452,87 euros de trop versé de contribution formation professionnelle, sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; - ordonner le remboursement de la somme de 2 193 euros HT (2 631,60 euros TTC) versés par la SARL Ets [O] au cabinet In Extenso [U] à titre d'acompte pour l'exercice 2018-2019. En toutes hypothèses : - condamner la SAS In Extenso [U] à verser à la SARL Ets [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS In Extenso [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel. 8. Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, la société In Extenso [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a : - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter du 4 avril 2019 ; - condamné la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ets [O] aux dépens de l'instance. - infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a : - condamné la société In Extenso [U] à payer à la société Ets [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission 'comptable et juridique' pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la société In Extenso [U] à la société Ets [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur la seule somme de 6 593,40 euros TTC ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes. Et statuant à nouveau : - débouter la société Ets [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] la somme 8 465,40 euros TTC, assortie des intérêts : - au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 4 avril 2019, avec capitalisation, et jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 806,40 euros ; - au taux légal, à compter du 4 avril 2019, avec capitalisation, et jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 7 659 euros. - condamner la société Ets [O] à verser à la société In Extenso [U] une indemnité de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Y ajoutant : - condamner la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ets [O] aux entiers dépens. 9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 avril 2026. 10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 JUIN 2026 N° RG 24/02854 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N2OA S.A.R.L. ETS [O] c/ S.A.S. IN EXTENSO Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE ( RG : 21/00219) suivant déclaration d'appel du 19 juin 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ETS [O] [Adresse 1] Représentée par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. IN EXTENSO [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente Emmanuel BREARD, conseiller, Tatiana PACTEAU, conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [I] [N] et [T] [W], stagiaires ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Par contrat du 11 juillet 2008, la SARL Etablissements [O] (Ets [O]), dont M. [L] [O] est le représentant légal, a conclu avec la SARL Alliance Conseils Comptabilité une lettre de mission 'sociale' pour l'établissement des bulletins de paie, des déclarations auprès des organismes sociaux et des déclarations nominatives annuelles. Par acte du 21 juillet 2013, la société Alliance Conseils Comptabilité est devenue la SAS In Extenso [U] après fusion-absorption. Par acte du 24 janvier 2018, la société Ets [O] a signé avec la société In Extenso [U] une lettre de mission 'comptable et juridique' portant sur des opérations de révision de la comptabilité, de gestion sociale des travailleurs non-salariés, de déclarations fiscales et de rédaction de divers actes. Par courrier du 25 février 2019, la société Ets [O] a informé la société In Extenso [U] de sa décision de mettre fin à la première des deux missions, la mission 'sociale' à compter des salaires de mars 2019. Par courrier du 25 mars 2019, la société Ets [O] a informé la société In Extenso [U] de sa décision de mettre fin à l'ensemble de leur relation contractuelle, incluant la seconde mission, la mission 'comptable et juridique'. Par courriers du 4 avril puis du 10 juillet 2019, la société In Extenso [U] a réclamé à la société Ets [O] le paiement d'une somme totale de 8 465,40 euros TTC comprenant le coût de diverses prestations réalisées ainsi que des indemnités de résiliation anticipée pour les deux missions. Par lettre recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2019, la société In Extenso [U] a mis en demeure la société Ets [O] de payer la somme de 8465,40 euros. Par courriers du 26 août, du 3 septembre et du 7 novembre 2019, la société Ets [O] a fait part de son refus de payer cette somme. 2. Le 14 janvier 2020, la société In Extenso [U] a déposé une requête en injonction de payer à l'encontre de la société Ets [O] devant le tribunal judiciaire de Libourne. 3. Par ordonnance du 27 janvier 2020 signifiée le 13 février 2020, le tribunal de Libourne a ordonné à la société Ets [O] de payer la somme de 8465,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2019, majorée de 51,48 euros au titre des frais. Des ordonnances ont également été rendues par la même juridiction, le 26 mai 2020, sur requêtes en injonction de payer de la société In Extenso à l'encontre de la SCI de Palard et de la SCI Les Petits Jays dont M. [O] était également le représentant légal. 4. Le 20 février 2020, la société Ets [O] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance la concernant. 5. Par jugement contradictoire du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Libourne a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission « comptable et juridique » pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. 6. La société Ets [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2024, en ce qu'il a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer, prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission « comptable et juridique » pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. 7. Par dernières conclusions déposées le 19 septembre 2024, la société [O] demande à la cour de : - juger l'appel de la société [O] recevable et bien fondé. Y faisant droit : - infirmer le jugement du 18 avril 2024 en ce qu'il a : - rejeté la demande de jonction des procédures relatives aux contestations élevées contre les injonctions de payer, prononcées à l'égard de la SARL [O], de la SCI De Palard et de la SCI Les Petits Jays ; - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - condamné la SAS In Extenso [U] à payer à la SARL [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission 'comptable et juridique' pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné, sur la somme de 6 593,40 euros TTC, la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter de cette même date du 4 avril 2019 ; - condamné la SARL [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes ; - condamné la SARL [O] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger le tribunal judiciaire de Libourne incompétent au profit du tribunal de commerce de Libourne. À titre subsidiaire : - juger que le cabinet In Extenso [U] n'apporte pas la preuve de la justification de ses factures, - et rejeter en conséquence ses demandes ; - l'en débouter ; - juger que la résiliation des contrats liant la SARL Ets [O] est justifiée par les erreurs dans les missions comptable et sociale de la SAS In Extenso [U] ; - rejeter les demandes d'indemnités de résiliation anticipée ; - très subsidiairement, juger qu'elles s'assimilent à une clause pénale sujette à réduction en application de l'article 1231-5 du code civil et les réduire à l'euro symbolique ; - condamner la SAS In Extenso [U] à indemniser la SARL Ets [O] de la somme de 3 452,87 euros de trop versé de contribution formation professionnelle, sur le fondement de l'article 1217 du code civil ; - ordonner le remboursement de la somme de 2 193 euros HT (2 631,60 euros TTC) versés par la SARL Ets [O] au cabinet In Extenso [U] à titre d'acompte pour l'exercice 2018-2019. En toutes hypothèses : - condamner la SAS In Extenso [U] à verser à la SARL Ets [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS In Extenso [U] aux entiers dépens d'instance et d'appel. 8. Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2025, la société In Extenso [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a : - rejeté les demandes tendant à ce que le tribunal judiciaire de Libourne se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce et renvoie, à ce dernier, l'examen de l'affaire ; - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige ; - ordonné la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus par année entière à compter du 4 avril 2019 ; - condamné la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Ets [O] aux dépens de l'instance. - infirmer le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne, en ce qu'il a : - condamné la société In Extenso [U] à payer à la société Ets [O] la somme de 2 631,60 euros TTC, correspondant à un acompte versé au titre de la mission 'comptable et juridique' pour l'exercice 2018-2019 ; - condamné la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la société In Extenso [U] à la société Ets [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; - ordonné la capitalisation des intérêts sur la seule somme de 6 593,40 euros TTC ; - débouté les parties du surplus de toutes leurs demandes. Et statuant à nouveau : - débouter la société Ets [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - condamner la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] la somme 8 465,40 euros TTC, assortie des intérêts : - au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 4 avril 2019, avec capitalisation, et jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 806,40 euros ; - au taux légal, à compter du 4 avril 2019, avec capitalisation, et jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 7 659 euros. - condamner la société Ets [O] à verser à la société In Extenso [U] une indemnité de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Y ajoutant : - condamner la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Ets [O] aux entiers dépens. 9. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 23 avril 2026. 10. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 11. La cour relève que la société Ets [O] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de jonction présentée mais ne développe aucun moyen à ce sujet, de sorte que la décision entreprise sera confirmée de ce chef. Sur la compétence du tribunal judiciaire de Libourne 12. La société Ets [O] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence, soutenant que le litige oppose deux sociétés commerciales pour le recouvrement d'une créance de paiement d'une prestation de services et relève donc de la compétence du tribunal de commerce. 13. La société In Extenso [U] fait sienne la motivation du premier juge qui s'est fondé sur les dispositions de l'article L.721-5 du code de commerce dans leur version en vigueur lors de sa saisine et a tenu compte du fait que la société In Extenso [U] exerçait une activité d'expertise comptable régie par la loi du 31 décembre 1990 à laquelle renvoie le texte précité. Elle précise que, si la cour devait infirmer la décision déférée de ce chef, elle resterait néanmoins saisie du litige sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile. Sur ce, 14. En vertu de l'article L.210-1 du code de commerce, le caractère commercial d'une société est déterminé par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. Selon l'article L.721-3 du même code dans la version applicable lors de la saisine du premier juge, les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l'arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. L'article L.721-5 du même code, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, prévoit que, par dérogation au 2° de l'article L. 721-3 et sous réserve des compétences des juridictions disciplinaires et nonobstant toute disposition contraire, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi que des contestations survenant entre associés d'une telle société. Néanmoins, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux pour raison de leur société. Enfin, relève de la compétence du tribunal de commerce une société d'experts-comptables n'ayant pas pris la forme d'une société d'exercice libéral (Cass. Com. 16/11/2004 - n°01-03.304). 15. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société In Extenso [U] est une société par actions simplifiée. Elle n'a pas pris la forme d'une société d'exercice libéral et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de la loi du 31 décembre 1990, ni donc celles de l'article de l'article L.721-5 du code de commerce, de sorte que les litiges dans lesquels elle est partie relèvent, s'ils l'opposent à une autre société commerciale comme l'est la société Ets [O], du tribunal de commerce. 16. Le jugement querellé doit donc être infirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige. 17. Toutefois, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 90 alinéa 2 du code de procédure civile selon lesquelles, 'lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente'. 18. Comme la présente cour est juridiction d'appel des décisions des tribunaux de commerce de son ressort, il lui appartient donc de statuer sur le fond du litige qu'a tranché le tribunal judiciaire de Libourne. Sur la demande en paiement présentée par la société In Extenso [U] 19. La société Ets [O] conteste le principe de la condamnation mise à sa charge par le premier juge. Elle estime que la société In Extenso [U] ne justifie pas des prestations qu'elle a facturées. Elle fait également valoir qu'elle a résilié, de manière anticipée, les relations contractuelles en raison de manquements graves de la société In Extenso [U], notamment : - des erreurs dans l'établissement des bulletins de paie, en particulier quant aux heures supplémentaires et les saisies sur salaire, mais aussi des erreurs sur la classification d'un salarié dans son contrat de travail, ce qui a entraîné un courrier de la DIRECCTE et le départ du salarié, - une erreur importante dans le calcul des contributions formation professionnelle. Par ailleurs elle affirme ne pas avoir conclu une mission sociale avec la société in Extenso [U], de sorte qu'aucune indemnité de résiliation n'est due pour ce contrat. 20. La société In Extenso [U] affirme au contraire que l'appelante lui est redevable de la totalité des sommes qu'elle réclame. Elle expose ainsi qu'elle a poursuivi la mission comptable mais aussi la mission sociale, notamment l'établissement des bulletins de paie au sujet desquels l'appelante invoque des manquements de sa part, après la fusion-absorption avec la société Alliance Conseils Comptabilité, cocontractant originel de la société Ets [O]. Elle indique ensuite, malgré la résiliation anticipée des contrats, la société Ets [O] lui est redevable, au titre de la mission sociale, d'une part, des factures pour la prestation d'établissement des salaires d'octobre 2018 à février 2019, y compris le forfait PASS pour des travaux obligatoires liés au changement de réglementation dont les clients ont été informés et, d'autre part, de l'indemnité de résiliation correspondant au forfait mensuel restant à courir jusqu'à la clôture de l'exercice. Concernant les prestations comptables, l'intimée fonde sa demande au titre de l'indemnité de résiliation, correspondant à 50% des honoraires annuels, sur les dispositions contractuelles. Sur ce, 21. Les articles 1103 et 1104 du code civil applicables depuis le 1er octobre 2016 reprennent l'essence de l'ancien article 1134 applicable jusqu'à cette date. Ainsi, selon le code civil depuis 1804, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi. - concernant la mission sociale 22. Il convient à ce sujet de relever que la société Ets [O] a, suivant lettre de mission signée le 11 juillet 2008, confié à la société Alliance Conseils Comptabilité l'établissement des bulletins de paie et les déclarations sociales obligatoires, dans le cadre d'une assistance sociale. La société Alliance Conseils Comptabilité a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la société In Extenso [U] qui a entraîné sa dissolution sans liquidation et la transmission universelle de son patrimoine à cette dernière, à effet au 1er juillet 2012. De fait, et sans que cela ne soit contesté, la société In Extenso [U] a poursuivi les missions objet de la lettre du 11 juillet 2008. 23. Cette dernière invoque l'article 3 des conditions générales annexées à ladite lettre de mission mais la cour relève que celles-ci sont 'spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels', mission qui ne figurait pas dans la lettre signée le 11 juillet 2008, laquelle ne concernait qu'une mission sociale. Cette clause n'est donc pas applicable à ce contrat. Concernant la seconde annexe intitulée 'conditions générales d'intervention communes à l'ensemble des missions', elle ne comporte aucune disposition concernant la durée de la mission et les conditions de sa résiliation. 24. En revanche, aux termes de la lettre de mission signée le 28 juillet 2017 et le 24 janvier 2018 respectivement par la société In Extenso [U] et la société Ets [O], la seconde a confié à la première, qui assurait déjà une mission sociale, une mission comptable. Ce contrat comporte une annexe qui liste les conditions générales d'intervention, les conditions spécifiques à la mission de présentation des comptes, mais aussi les conditions spécifiques aux autres missions. L'article 2 de ces dernières stipule : 'les missions autres que ponctuelles sont fixées pour une durée d'un an. Elles sont renouvelables par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec AR, trois mois avant la date anniversaire. Les missions du membre de l'Ordre exigeant des prestations réciproques, chacune des deux parties aura la faculté, en cas de manquement important par l'autre partie à ses obligations, de mettre fin sans délai à la mission'. Cette clause applicable à la résiliation de la mission sociale ne prévoit aucune indemnité de résiliation. 25. Force est donc de constater qu'aucune clause contractuelle ne prévoit une quelconque indemnité pour la résiliation anticipée du contrat correspondant à la mission sociale confiée à la société In Extenso [U]. Cette dernière doit donc être déboutée de sa demande d'indemnité de résiliation au titre de cette lettre de mission, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si la société In Extenso [U] avait commis un ou des manquements importants justifiant la résiliation anticipée. 26. Cette résiliation anticipée impose en revanche à la société Ets [O] de payer les prestations effectuées avant sa notification. Ainsi sont justifiées les sommes réclamées au titre de l'établissement des bulletins de paie d'octobre 2018 à février 2019, soit la somme de 1305 euros HT, ce qui représente 1566 euros TTC. 27. La société In Extenso [U] sollicite en outre la somme de 300 euros HT au titre d'un 'forfait PASS' expliquant que celui-ci correspond aux travaux décrits dans la note qu'elle a adressée à tous ses clients avec la facture des prestations sociales du 1er trimestre 2019. 28. Elle produit à ce sujet, en pièce 33, un document dactylographié destiné à expliquer ce surcoût. La cour relève que ce document n'est pas daté et que le destinataire n'est pas mentionné. Il n'est pas contresigné par la société Ets [O]. Surtout, s'il a été adressé avec la facture correspondante datée du 4 avril 2019, il a donc été envoyé alors que l'appelante avait résilié le contrat depuis plus d'un mois. 29. Cette somme est dès lors injustifiée. 30. En conséquence, il convient d'allouer à la société In Extenso [U] la somme de 1305 euros HT, soit 1566 euros TTC, au titre de la mission sociale qu'elle a exercée au profit de la société Ets [O] jusqu'à la résiliation du contrat. - concernant la mission comptable 31. Il résulte du contrat signé finalement le 24 janvier 2018, et plus particulièrement de l'article 3 des conditions spécifiques à la mission de présentation des comptes, que 'les missions sont confiées pour une durée d'un exercice. Elles sont renouvelables chaque exercice par tacite reconduction, sauf dénonciation pour l'exercice suivant par lettre recommandée avec AR trois mois avant la date de clôture de l'exercice en cours. A défaut de respecter ces modalités, et sauf faute grave imputable au membre de l'Ordre, le client ne peut interrompre la mission en cours qu'après l'en avoir informé par lettre recommandée avec AR deux mois avant la cessation de la relation et sous réserve du versement des honoraires dus au titre des prestations effectuées, majorés d'une indemnité conventionnelle égale à 50% des honoraires convenus pour l'exercice en cours'. 32. En l'espèce, l'exercice comptable de la société Ets [O] prenait fin au 30 septembre 2019. La résiliation à l'initiative de celle-ci par courrier du 25 mars 2019 est donc intervenue de manière anticipée. 33. La société In Extenso [U] est bien fondée à obtenir le paiement des prestations réalisées dans le cadre de cette mission dont elle peut justifier. 34. Elle a ainsi facturé 14 heures de prestations au taux horaire de 90 euros HT, soit un total de 1260 euros HT. 35. Pour en justifier, elle produit, en cause d'appel, une pièce 34 intitulée 'journal d'activité assistant' qui décrit le temps consacré par Mme [K] au profit de la société Ets [O] dans le cadre de la mission comptabilité, entre le 13 novembre 2018 et le 7 février 2018. Ce document est suffisamment précis pour établir que les heures dont il demandé le paiement ont bien été réalisées et consacrées à cette mission. 36. Cette somme de 1260 euros HT, soit 1512 euros TTC, est donc due par la société Ets [O]. 37. Quant à l'indemnité de résiliation sollicitée à hauteur de 4650 euros HT, soit 5580 euros TTC, elle représente 50% des honoraires annuels conformément au contrat. 38. Selon la société Ets [O], cette indemnité constitue une clause pénale que le juge a la possibilité de modérer. Or, il ne s'agit pas ici d'une indemnité en contrepartie de l'inexécution de l'obligation contractée. Cette indemnité est le prix de la faculté de résiliation unilatérale anticipée, en dehors de toute notion d'inexécution, de sorte qu'elle n'a pas le caractère de clause pénale (Civ 1, 06/03/2001, n°98-20.431). 39. Dès lors, la société Ets [O] ne saurait en être dispensée que si elle démontre que sa résiliation anticipée de contrat est consécutive à une faute grave de la société In Extenso [U]. 40. La société Ets [O] soutient à ce sujet que la société In Extenso [U] a commis une erreur dans l'établissement du document de contribution à la formation professionnelle début 2019, qui a conduit à une augmentation substantielle de ladite contribution par rapport à l'année précédente. En effet, début 2018, il a été réclamé à l'appelante la somme de 2756,60 euros au titre de cette contribution, sur la base d'un effectif salarié de 10 personnes en 2017. Or, début 2019, la somme a été portée à 6323,37 euros sur la base d'un effectif de 11 salariés en 2018. 41. Cet effectif est un seuil qui a des conséquences sur le calcul de cette contribution en application des articles L.6331-1 et suivants du code du travail. 42. La société Ets [O] soutient que son effectif venait de passer à 11 salariés et qu'elle n'aurait donc pas dû avoir immédiatement l'augmentation observée et qu'elle n'a pas pu obtenir le remboursement des sommes qu'elle estime indues et qu'elle a payées. 43. Or, elle ne justifie toujours pas, en cause d'appel, de ses effectifs salariés au cours des années concernées ni des démarches entreprises pour, le cas échéant, obtenir le remboursement du trop versé auprès de l'organisme bénéficiaire, étant relevé que, contrairement aux affirmations de l'appelante, les paiements devaient être faits, pour les dates respectives des 28 février 2018 et 28 février 2019, auprès du même organisme qui pouvait donc être sollicité aux fins de remboursement, le recouvrement n'ayant été confié aux l'URSSAF qu'à compter de 2022. 44. L'indemnité de résiliation anticipée est donc due par la société Ets [O], à hauteur de 4650 euros HT, soit 5580 euros TTC. Sur la demande en paiement présentée par la société Ets [O] 45. Il n'est pas contesté que la société Ets [O] a versé un acompte de 2193 euros HT, soit 2631,60 euros TTC, pour l'exercice comptable 2018-2019, qui lui être restitué. 46. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société In extenso [U] à payer cette somme à l'appelante. 47. La société Ets [O] sollicite en outre le paiement de la somme de 3452,87 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la différence entre le montant réclamé au titre de la contribution formation professionnelle en 2019 et celui sollicité en 2018 qu'elle estime imputable à une faute de la société In Extenso [U] dans la déclaration de son effectif de salariés. 48. Or, comme il a été vu précédemment, la cour n'est pas en mesure de vérifier si la déclaration faite au titre de l'année 2018 était fautive. De plus, la société Ets [O] ne démontre pas la réalité du préjudice invoqué. 49. Dès lors, cette demande doit être rejetée. 50. En conséquence de tous ces éléments et après compensation, la société Ets [O] doit être condamnée à payer à la société In Extenso [U] la somme de 5022 euros HT, soit 6026,40 euros TTC. 51. Le jugement querellé doit donc être infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires - Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement 52. La société In Extenso [U] demande le paiement de la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement afférentes aux factures n°12136 du 4 février 2019 et n°12326 du 4 avril 2019. 53. La société Ets [O] n'a pas répondu sur ce point, de sorte qu'il doit être considéré qu'elle adopte les motifs du premier juge qui a rejeté cette demande au motif qu'elles concernaient la mission sociale conclue en 2008, dont le contrat ne prévoyait pas une telle indemnité, ni dans ses conditions générales, ni dans ses conditions particulières. Sur ce, 54. L'article L.441-9 II du code de commerce dispose notamment que 'la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement'. L'article L.441-10 II précise quant à lui, en particulier, que 'tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret'. L'article D.441-5 du même code fixe le montant de cette indemnité à 40 euros. 55. La lecture de ces textes démontrent que ces indemnités sont dues par le seul effet de la loi, à partir du moment où elles sont mentionnées au bas des factures, ce qui est le cas des factures concernées, afférentes à des prestations de services. 56. La société Ets [O] est donc redevable de la somme de 80 euros à ce titre. 57. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. - Sur les intérêts moratoires 58. L'article 1231-6 du code civil dispose , dans ses deux premiers alinéas, que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. 59. Il résulte par ailleurs de l'article L.441-10 II du code de commerce que 'les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture (...). Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'. 60. La lecture des lettres de mission signées en 2008 et en 2018 permet de constater que la première relative à la mission sociale, contrairement à la seconde, ne prévoit aucune disposition relative au taux d'intérêts des pénalités de retard. La seconde mentionne 'des pénalités de retard calculées à un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal'. 61. Il n'est pas contesté que la somme due au titre de l'indemnité de résiliation, à savoir 4650 euros HT, soit 5580 euros TTC, doit se voir appliquer le seul taux légal. 62. Concernant le surplus, à savoir 372 euros HT, soit 446,40 euros TTC, il sera majoré de l'intérêt au taux légal majoré de 10% comme prévu par l'article L.441-10 précité, applicable à la mission sociale, puisque le montant dû au titre des heures de prestations de comptabilité a été compensé par l'acompte versé par l'appelante. 63. Cet intérêt prendra effet au 4 avril 2019, date de la mise en demeure. 64. Il y a lieu, enfin, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année dans les conditions par l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1353 du même code). - Sur les dépens et les frais irrépétibles 65. La décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. 66. En cause d'appel, la présente décision commande de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés de sorte que les demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce de Libourne, - déclaré le tribunal judiciaire de Libourne compétent pour connaître du présent litige, - condamné la société [O] à payer à la SAS In Extenso [U] une somme de 6 593,40 euros TTC, déduction faite de la somme due par la SAS In Extenso [U] à la SARL [O], somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2019 ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que le présent litige ressortait de la compétence du tribunal de commerce de Libourne mais qu'il appartient à la présente cour, juridiction d'appel des décisions des tribunaux de commerce de son ressort, de statuer sur le fond du litige ; CONDAMNE la société Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] la somme de 7215 euros HT, soit 8658 euros TTC, au titre des prestations et indemnité de résiliation dues ; DIT qu'après compensation entre les sommes dues, la société Ets [O] reste redevable envers la société In Extenso [U] de la somme de 5022 euros HT, soit 6026,40 euros TTC ; DIT que cette somme portera intérêts à compter du 4 avril 2019 comme suit : - au taux légal majoré de 10% sur la somme de 372 euros, soit 446,40 euros TTC ; - au taux légal sur la somme de 4650 euros HT, soit 5580 euros TTC ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année ; CONDAMNE la Ets [O] à payer à la société In Extenso [U] la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ; LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226585cdc6046d47396cf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel