Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226763cdc6046d47399c06
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 1 104 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte notarié du 2 mars 2004, Monsieur et Madame [O] [C], propriétaires de la [Adresse 2] située à [Localité 2] ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division portant création de 10 lots sur deux bâtiments distincts A et B. Par un second acte notarié du même jour, ils ont cédé à [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] les lots 1, 2, 5, 6 et 10 de l'immeuble. Selon acte notarié du 28 décembre 2008, portant modificatif de l'état descriptif de division, [G] [N] a acquis les lots 3 et 11, le lot 11 provenant de la suppression de l'ancien lot n°8 et de sa subdivision en deux lots : le lot 11 constitué de la jouissance exclusive et particulière d'une partie du terrain à usage de jardin avec une partie de l'abri à bois située à l'arrière du bâtiment A, et le lot 12 constitué de l'autre partie de l'abri à bois. L'acte du 28 décembre 2008 fait état du procès-verbal d'assemblée générale du 16 juillet 2004 qui a : -autorisé la constitution des deux lots 11 et 12, -autorisé rétroactivement [O] [C] à installer une dalle en béton en couverture de l'espace qui se trouve dans la partie du lot 7 située entre les lots n°4 et 8, pour servir de remise et à édifier un mur de clôture séparant le lot n°7 et les lots n°3 et 4, -autorisé [O] [C] à réaliser à ses frais exclusifs, les travaux suivants : aménagement d'une rampe d'accès pour automobiles à la place de la volée d'escalier existante sur la partie commune spéciale aux lots 3 et 4, installation de sous-compteurs d'eau et d'électricité. Par acte notarié du 23 juin 2011, la SCI Liber, dont [S] [A] [C] est le gérant, a acquis de Monsieur et Madame [O] [C] les lots restants, N°4, 7, 9 et 12.3. [S] [A] [C] a assuré les fonctions de syndic bénévole de la copropriété de 2004 à 2014 et depuis le 18 décembre 2014, un syndic professionnel a été désigné, la société L'Immobilière des Calanques. [G] [N] fait grief à la SCI Liber et aux époux [A] [C] d'avoir réalisé de nombreux travaux, transformations et annexions de parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale et en méconnaissance du règlement de copropriété. Par ordonnance du 18 juillet 2013, [G] [N] a obtenu la désignation d'un huissier de justice qui a dressé un constat le 25 juillet 2013. Par exploit d'huissier du 8 novembre 2013, [G] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur [A] [C] et la SCI Liber aux fins de les voir condamner à remettre la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété et les dispositions légales. Par exploit d'huissier délivré le 18 juin 2015, [G] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société L'immobilière des Calanques, ainsi que Madame [A] [C]. Enfin, par exploit d'huissier délivré le 18 juin 2015, [G] [N] a fait assigner à nouveau Monsieur [A] [C] mais en qualité de syndic bénévole aux fins de le voir condamné à réparer les préjudices subis du fait de ses manquements à ses fonctions de syndic. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué dans les termes suivants : -condamne [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] épouse [A] [C] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété [Adresse 2], sis [Adresse 1], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l'escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; -condamne [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] à restituer à la copropriété et remettre en l'état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot 11° 1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l 'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; -déboute [G] [N] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 1, 4, 7 et 9 de la copropriété de l 'ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 1] ; -déboute [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et de la dépréciation de son bien à l'encontre des époux [A] [C] et de la SCI Liber; -déclare recevable la demande de [G] [N] à l'encontre de [S] [A] [C] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 2011 au 18 décembre 2014, et prescrite pour la période antérieure ; -condamne [S] [A] [C] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 201l au 18 décembre 2014 à payer à [G] [N] la somme de 10000 euros en réparation des carences fautives à mission de syndic de copropriété ; -condamne in solidum [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] à payer à [G] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamne in solidum [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de requête aux fins de désignation d'un huissier et du procès-verbal de constat ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par arrêt du 6 octobre 2022 la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu'il a : -condamné Monsieur et Madame [A] [C] à restituer à la copropriété et à remettre en état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot n°1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement; -débouté [G] [N] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 7 et 9 de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 1] ; -condamné Monsieur [A] [C], en sa qualité de syndic, à payer à [G] [N] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Débouté [G] [N] de sa demande de remise en état du lot n°1, ainsi que des trois placards creusés dans le sous-sol. Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004. Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, par voie d'infirmation du jugement, cette remise en état comprenant : -la suppression des six emplacements de parking, -la destruction du mur de soutènement. Débouté [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de [S] [A] [C], en sa qualité de syndic. Ajoutant au jugement, Dit que les travaux de remise en état du lot n° 5 seront effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage et d'un local technique, et, en particulier, du plan intitulé « Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006 Condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [A] [C] à payer à [G] [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [A] [C] aux dépens d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Cet arrêt a été signifié à la SCI Liber le 24 novembre 2022. Un pourvoi en cassation a été formé et a été rejeté le 8 février 2024. Par assignation du 28 août 2023, [G] [N] a fait citer la SCI Liber devant le juge de l'exécution en liquidation des astreintes prononcées. Par jugement avant dire droit du 4 juin 2024 le juge de l'exécution a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire pour tenter de régler amiablement leur différend. Cette mesure n'ayant pas abouti, par jugement rendu le 1er juillet 2025, n° 25/357, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : Liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 6 octobre 2022 afférente au lot n°9 à la somme de 5520 euros, Condamné la SCI Liber à payer cette somme à [G] [N], Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 150 euros de retard passé le délai e quatre mois à compter de la signification du jugement et ce durant trois mois, cette remise en état comprenant la suppression des six emplacements de parking, Condamné la SCI Liber aux dépens, Condamné la SCI Liber à payer à [G] [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI Liber a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025. Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 18 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI Liber demande à la cour de : - Débouter [G] [N] de son appel incident et toutes ses demandes, -Recevoir la SCI Liber en son appel du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, - Réformer le jugement du 1 juillet 2025 du juge de l'exécution en ce qu'il a : -Liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 6 octobre 2022 à la somme de 5520 euros ; -Condamné la SCI Liber à payer cette somme à [G] [N] ; -Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois, cette remise en état comprenant la suppression des six emplacements de parking ; -Condamné la SCI Liber aux dépens ; -Condamné la SCI Liber à payer à [G] [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et aussi Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Liber de ses demandes tendant à voir : *Débouter [G] [N] de ses demandes *Condamner [G] [N] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Statuant à nouveau de : Débouter [G] [N] de son appel incident et toutes ses demandes, Condamner [G] [N] à payer à la SCI Liber la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. La SCI Liber expose au soutien de son appel que : -le juge de l'exécution a considéré sur la base du constat d'huissier du 17 mars 2023 que la SCI Liber avait parfaitement détruit le mur de soutènement, mais qu'elle ne rapportait pas la preuve de la suppression des places de parking, alors que ce constat avec photographies permettait d'établir que le parking avait été supprimé, -le lot n°9 est un lot de copropriété lui appartenant, qu'elle peut l'utiliser comme elle le souhaite en procédant notamment aux aménagements qu'elle souhaite dans le respect de la destination de l'immeuble prévue par le règlement de copropriété et des droits des autres copropriétaires, -le règlement de copropriété prévoit au titre des conditions particulières que : « Les propriétaires des lots 5, 8 et 9 auront le droit d'édifier sur la partie du terrain dont ils ont la jouissance exclusive un garage pouvant comprendre 2 places de stationnement et une piscine, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires. » -la cour d'appel le 6 octobre 2022 a condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, cette remise en état comprenant : la suppression des six emplacements de parking et la destruction du mur de soutènement, -[G] [N] conclut que le mur de type restanque n'a pas été restauré, que le faux puits avec dallage en pierres n'a pas été restauré et que la mise à niveau des emplacements de parking n'a pas été ramené à son état initial, que ces demandes ne relèvent pas de la condamnation prononcée par la cour d'appel, qu'il ajoute également en cause d'appel que le rétablissement à leur état initial des limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles n'a pas été effectué, alors qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier l'état antérieur, que le constat d'huissier du 16 juin 2023, qu'il produit ne permet pas d'établir ces allégations, - les limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles, n'ont jamais été modifiées, que la preuve du contraire n'est pas rapportée, qu'il s'agit d'une demande nouvelle évoquée pour la première fois devant votre cour qui est donc irrecevable, -un constat d'huissier du 17 mars 2023 est produit, qu'il établit l'exécution de la condamnation mise à la charge de la SCI Liber dans les délais accordés par la cour d'appel qui expiraient le 24 mars 2023 (quatre mois à compter la signification du 24 novembre 2022), -les photographies annexées à ce constat d'huissier établissent que la SCI Liber a exécuté les condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel, -les six places de stationnement ont bien été supprimées, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les photographies annexées au procès-verbal de constat montre qu'un grillage a été positionné pour rendre en tant que de besoin inaccessible la bande de terrain sur laquelle stationnaient les véhicules, -les photographies produites par [G] [N] qui seraient datées des mois de mai, juin et août 2023 ne sont pas attestées par huissier et n'ont pas de force probante, les mentions ajoutées sur les photographies n'engageant que monsieur [N], -au vu du contexte de ce dossier, il est peu vraisemblable que [G] [N] s'abstienne de produire des éléments établissant que la SCI Liber stationne encore des véhicules sur cet espace, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, -la configuration des lieux après destruction du mur de soutènement ne permet pas le stationnement de véhicule. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 25 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [G] [N] demande à la cour de : Par application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2022, En application des articles L-131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirmer le jugement du 1er juillet 2025 qui a jugé que la SCI Liber n'avait pas rempli son obligation de remettre les lieux en état ; Y ajoutant, de, Juger que la SCI Liber doit, en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 octobre 2022 : - restaurer à leur état initial les limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles, - supprimer la plate-forme créée sur la partie haute du lot 9, - reconstruire le mur détruit type restanque, - reconstruire le faux puits détruit, Réformer le jugement du 1er juillet 2025 concernant le montant de la liquidation d'astreinte et le montant de l'astreinte elle-même, c'est-à-dire en ce qu'il a : liquidé à la somme de 5520 euros seulement, l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 octobre 2022, condamné la SCI LIBER à remettre le lot 9 en son état initial sous astreinte de 150 euros par jour de retard, En conséquence et statuant à nouveau de, Liquider le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 6 octobre 2022 à l'encontre de la SCI Liber en ce qui concerne le lot n° 9, à la somme de onze mille quarante euros (11040 euros), compte arrêté au 29 juin 2023, et sous réserve de réajustement, Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de onze mille quarante euros (11040 euros), en liquidation de cette astreinte concernant le lot 9, Fixer une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du 29 juin 2023 et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour le lot n°9. Dans l'hypothèse où malgré l'augmentation du montant journalier de l'astreinte, la SCI Liber ne procéderait pas aux travaux prescrits par la cour d'appel dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : L'autoriser à faire effectuer les travaux préconisés par la cour par l'entreprise de son choix, et aux frais de la SCI Liber. Condamner la SCI Liber à lui rembourser toutes les dépenses que ce dernier pourrait être contraint d'exposer afin de payer les entrepreneurs qui interviendront pour réaliser les travaux précités. Réformer le jugement rendu le 1er juillet 2025 en ce qu'il a fixé à 1300 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la SCI Liber au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau, de : Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner la SCI Liber aux entiers dépens, de première instance et d'appel. [G] [N] soutient que : -la SCI liber conclut à tort que le lot n°9 est une partie privative dont elle peut user librement alors que la cour d'appel dans son arrêt du 6 octobre 2022 a jugé qu'il s'agit d'une partie commune, -la SCI Liber soutient à tort que la cour d'appel a limité son obligation à la suppression du mur de soutènement et des six emplacements de parking car l'obligation ordonnée consiste en la remise en l'état initial du lot n°9 qui s'analyse notamment au vu du constat dressé le 25 juillet 2013 qui décrit l'état antérieur qui doit être redonné au lot 9 par la SCI Liber ; -le terre-plein réalisé sur l'ancien faux puits n'empêche pas le stationnement de véhicule, et le procès-verbal dressé le 24 octobre 2025 montre que l'esplanade servant de parking subsiste et qu'elle n'a pas été remise en son état initial, -la résistance de la SCI Liber à exécuter son obligation justifie l'augmentation du montant de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par la cour d'appel le 6 octobre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 4 JUIN 2026 N° 2026/286 N° RG 25/08814 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAO6 SCI LIBER C/ [G] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Christophe GALLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 1er juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/08743. APPELANTE SCI LIBER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, situé [Adresse 1] représenté par Me Sandra JUSTON susbsituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, et plaidant par Me Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉ Monsieur [G] [N] né le 28 Mai 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte notarié du 2 mars 2004, Monsieur et Madame [O] [C], propriétaires de la [Adresse 2] située à [Localité 2] ont fait établir un règlement de copropriété avec état descriptif de division portant création de 10 lots sur deux bâtiments distincts A et B. Par un second acte notarié du même jour, ils ont cédé à [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] les lots 1, 2, 5, 6 et 10 de l'immeuble. Selon acte notarié du 28 décembre 2008, portant modificatif de l'état descriptif de division, [G] [N] a acquis les lots 3 et 11, le lot 11 provenant de la suppression de l'ancien lot n°8 et de sa subdivision en deux lots : le lot 11 constitué de la jouissance exclusive et particulière d'une partie du terrain à usage de jardin avec une partie de l'abri à bois située à l'arrière du bâtiment A, et le lot 12 constitué de l'autre partie de l'abri à bois. L'acte du 28 décembre 2008 fait état du procès-verbal d'assemblée générale du 16 juillet 2004 qui a : -autorisé la constitution des deux lots 11 et 12, -autorisé rétroactivement [O] [C] à installer une dalle en béton en couverture de l'espace qui se trouve dans la partie du lot 7 située entre les lots n°4 et 8, pour servir de remise et à édifier un mur de clôture séparant le lot n°7 et les lots n°3 et 4, -autorisé [O] [C] à réaliser à ses frais exclusifs, les travaux suivants : aménagement d'une rampe d'accès pour automobiles à la place de la volée d'escalier existante sur la partie commune spéciale aux lots 3 et 4, installation de sous-compteurs d'eau et d'électricité. Par acte notarié du 23 juin 2011, la SCI Liber, dont [S] [A] [C] est le gérant, a acquis de Monsieur et Madame [O] [C] les lots restants, N°4, 7, 9 et 12.3. [S] [A] [C] a assuré les fonctions de syndic bénévole de la copropriété de 2004 à 2014 et depuis le 18 décembre 2014, un syndic professionnel a été désigné, la société L'Immobilière des Calanques. [G] [N] fait grief à la SCI Liber et aux époux [A] [C] d'avoir réalisé de nombreux travaux, transformations et annexions de parties communes, sans autorisation de l'assemblée générale et en méconnaissance du règlement de copropriété. Par ordonnance du 18 juillet 2013, [G] [N] a obtenu la désignation d'un huissier de justice qui a dressé un constat le 25 juillet 2013. Par exploit d'huissier du 8 novembre 2013, [G] [N] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Marseille Monsieur [A] [C] et la SCI Liber aux fins de les voir condamner à remettre la copropriété en conformité avec le règlement de copropriété et les dispositions légales. Par exploit d'huissier délivré le 18 juin 2015, [G] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société L'immobilière des Calanques, ainsi que Madame [A] [C]. Enfin, par exploit d'huissier délivré le 18 juin 2015, [G] [N] a fait assigner à nouveau Monsieur [A] [C] mais en qualité de syndic bénévole aux fins de le voir condamné à réparer les préjudices subis du fait de ses manquements à ses fonctions de syndic. Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a statué dans les termes suivants : -condamne [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] épouse [A] [C] à remettre dans son état initial le lot n°5 de la copropriété [Adresse 2], sis [Adresse 1], incluant le comblement de la pièce de dégagement, la cave et l'escalier reliant ce lot à leur appartement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; -condamne [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] à restituer à la copropriété et remettre en l'état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot 11° 1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l 'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ; -déboute [G] [N] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 1, 4, 7 et 9 de la copropriété de l 'ensemble immobilier [Adresse 2] sis [Adresse 1] ; -déboute [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance et de la dépréciation de son bien à l'encontre des époux [A] [C] et de la SCI Liber; -déclare recevable la demande de [G] [N] à l'encontre de [S] [A] [C] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 2011 au 18 décembre 2014, et prescrite pour la période antérieure ; -condamne [S] [A] [C] ès qualité de syndic bénévole pour la période allant du 29 juillet 201l au 18 décembre 2014 à payer à [G] [N] la somme de 10000 euros en réparation des carences fautives à mission de syndic de copropriété ; -condamne in solidum [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] [A] épouse [A] [C] à payer à [G] [N] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; -déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; -condamne in solidum [S] [A] [C] et [D] [Q] [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de requête aux fins de désignation d'un huissier et du procès-verbal de constat ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. Par arrêt du 6 octobre 2022 la cour de céans a confirmé le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille sauf en ce qu'il a : -condamné Monsieur et Madame [A] [C] à restituer à la copropriété et à remettre en état les trois placards creusés dans le sous-sol du lot n°1, soit dans les parties communes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration du délai de trois mois à compter de la signification du jugement; -débouté [G] [N] de ses demandes de remise en état relatives aux lots n° 7 et 9 de la copropriété de l'ensemble immobilier [Adresse 2], sis [Adresse 1] ; -condamné Monsieur [A] [C], en sa qualité de syndic, à payer à [G] [N] la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Débouté [G] [N] de sa demande de remise en état du lot n°1, ainsi que des trois placards creusés dans le sous-sol. Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°7 dans son état antérieur de terrain à usage de jardin avec remise, conformément à l'autorisation délivrée par l'assemblée générale des copropriétaires du 16 aout 2004. Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, par voie d'infirmation du jugement, cette remise en état comprenant : -la suppression des six emplacements de parking, -la destruction du mur de soutènement. Débouté [G] [N] de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de [S] [A] [C], en sa qualité de syndic. Ajoutant au jugement, Dit que les travaux de remise en état du lot n° 5 seront effectués sur la base du dossier déposé pour la demande de permis de construire pour la réalisation d'un garage et d'un local technique, et, en particulier, du plan intitulé « Etat des lieux-Plan de masse », Référence CI (1), en date du 29 juin 2006 Condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [A] [C] à payer à [G] [N] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamné in solidum la SCI Liber ainsi que Monsieur et Madame [A] [C] aux dépens d'appel. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Cet arrêt a été signifié à la SCI Liber le 24 novembre 2022. Un pourvoi en cassation a été formé et a été rejeté le 8 février 2024. Par assignation du 28 août 2023, [G] [N] a fait citer la SCI Liber devant le juge de l'exécution en liquidation des astreintes prononcées. Par jugement avant dire droit du 4 juin 2024 le juge de l'exécution a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire pour tenter de régler amiablement leur différend. Cette mesure n'ayant pas abouti, par jugement rendu le 1er juillet 2025, n° 25/357, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment : Liquidé l'astreinte prononcée par la cour d'appel dans son arrêt du 6 octobre 2022 afférente au lot n°9 à la somme de 5520 euros, Condamné la SCI Liber à payer cette somme à [G] [N], Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 150 euros de retard passé le délai e quatre mois à compter de la signification du jugement et ce durant trois mois, cette remise en état comprenant la suppression des six emplacements de parking, Condamné la SCI Liber aux dépens, Condamné la SCI Liber à payer à [G] [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI Liber a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 juillet 2025. Par conclusions notifiées par RPVA en leur dernier état le 18 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SCI Liber demande à la cour de : - Débouter [G] [N] de son appel incident et toutes ses demandes, -Recevoir la SCI Liber en son appel du jugement rendu le 1er juillet 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, - Réformer le jugement du 1 juillet 2025 du juge de l'exécution en ce qu'il a : -Liquidé l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 6 octobre 2022 à la somme de 5520 euros ; -Condamné la SCI Liber à payer cette somme à [G] [N] ; -Condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant trois mois, cette remise en état comprenant la suppression des six emplacements de parking ; -Condamné la SCI Liber aux dépens ; -Condamné la SCI Liber à payer à [G] [N] la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Et aussi Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI Liber de ses demandes tendant à voir : *Débouter [G] [N] de ses demandes *Condamner [G] [N] à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. Statuant à nouveau de : Débouter [G] [N] de son appel incident et toutes ses demandes, Condamner [G] [N] à payer à la SCI Liber la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens. La SCI Liber expose au soutien de son appel que : -le juge de l'exécution a considéré sur la base du constat d'huissier du 17 mars 2023 que la SCI Liber avait parfaitement détruit le mur de soutènement, mais qu'elle ne rapportait pas la preuve de la suppression des places de parking, alors que ce constat avec photographies permettait d'établir que le parking avait été supprimé, -le lot n°9 est un lot de copropriété lui appartenant, qu'elle peut l'utiliser comme elle le souhaite en procédant notamment aux aménagements qu'elle souhaite dans le respect de la destination de l'immeuble prévue par le règlement de copropriété et des droits des autres copropriétaires, -le règlement de copropriété prévoit au titre des conditions particulières que : « Les propriétaires des lots 5, 8 et 9 auront le droit d'édifier sur la partie du terrain dont ils ont la jouissance exclusive un garage pouvant comprendre 2 places de stationnement et une piscine, le tout sous réserve des autorisations administratives nécessaires. » -la cour d'appel le 6 octobre 2022 a condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce, pendant trois mois, cette remise en état comprenant : la suppression des six emplacements de parking et la destruction du mur de soutènement, -[G] [N] conclut que le mur de type restanque n'a pas été restauré, que le faux puits avec dallage en pierres n'a pas été restauré et que la mise à niveau des emplacements de parking n'a pas été ramené à son état initial, que ces demandes ne relèvent pas de la condamnation prononcée par la cour d'appel, qu'il ajoute également en cause d'appel que le rétablissement à leur état initial des limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles n'a pas été effectué, alors qu'il ne produit aucun élément permettant de justifier l'état antérieur, que le constat d'huissier du 16 juin 2023, qu'il produit ne permet pas d'établir ces allégations, - les limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles, n'ont jamais été modifiées, que la preuve du contraire n'est pas rapportée, qu'il s'agit d'une demande nouvelle évoquée pour la première fois devant votre cour qui est donc irrecevable, -un constat d'huissier du 17 mars 2023 est produit, qu'il établit l'exécution de la condamnation mise à la charge de la SCI Liber dans les délais accordés par la cour d'appel qui expiraient le 24 mars 2023 (quatre mois à compter la signification du 24 novembre 2022), -les photographies annexées à ce constat d'huissier établissent que la SCI Liber a exécuté les condamnations mises à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel, -les six places de stationnement ont bien été supprimées, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, les photographies annexées au procès-verbal de constat montre qu'un grillage a été positionné pour rendre en tant que de besoin inaccessible la bande de terrain sur laquelle stationnaient les véhicules, -les photographies produites par [G] [N] qui seraient datées des mois de mai, juin et août 2023 ne sont pas attestées par huissier et n'ont pas de force probante, les mentions ajoutées sur les photographies n'engageant que monsieur [N], -au vu du contexte de ce dossier, il est peu vraisemblable que [G] [N] s'abstienne de produire des éléments établissant que la SCI Liber stationne encore des véhicules sur cet espace, ce qu'il ne fait pas en l'espèce, -la configuration des lieux après destruction du mur de soutènement ne permet pas le stationnement de véhicule. Par conclusions notifiées en leur dernier état le 25 février 2026, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [G] [N] demande à la cour de : Par application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2022, En application des articles L-131-1 à 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, et de l'article 700 du Code de procédure civile ; Confirmer le jugement du 1er juillet 2025 qui a jugé que la SCI Liber n'avait pas rempli son obligation de remettre les lieux en état ; Y ajoutant, de, Juger que la SCI Liber doit, en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 6 octobre 2022 : - restaurer à leur état initial les limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles, - supprimer la plate-forme créée sur la partie haute du lot 9, - reconstruire le mur détruit type restanque, - reconstruire le faux puits détruit, Réformer le jugement du 1er juillet 2025 concernant le montant de la liquidation d'astreinte et le montant de l'astreinte elle-même, c'est-à-dire en ce qu'il a : liquidé à la somme de 5520 euros seulement, l'astreinte ordonnée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 6 octobre 2022, condamné la SCI LIBER à remettre le lot 9 en son état initial sous astreinte de 150 euros par jour de retard, En conséquence et statuant à nouveau de, Liquider le montant de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 6 octobre 2022 à l'encontre de la SCI Liber en ce qui concerne le lot n° 9, à la somme de onze mille quarante euros (11040 euros), compte arrêté au 29 juin 2023, et sous réserve de réajustement, Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de onze mille quarante euros (11040 euros), en liquidation de cette astreinte concernant le lot 9, Fixer une astreinte de 250 euros par jour de retard, à compter du 29 juin 2023 et jusqu'à la réalisation des travaux nécessaires pour le lot n°9. Dans l'hypothèse où malgré l'augmentation du montant journalier de l'astreinte, la SCI Liber ne procéderait pas aux travaux prescrits par la cour d'appel dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir : L'autoriser à faire effectuer les travaux préconisés par la cour par l'entreprise de son choix, et aux frais de la SCI Liber. Condamner la SCI Liber à lui rembourser toutes les dépenses que ce dernier pourrait être contraint d'exposer afin de payer les entrepreneurs qui interviendront pour réaliser les travaux précités. Réformer le jugement rendu le 1er juillet 2025 en ce qu'il a fixé à 1300 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la SCI Liber au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, En conséquence, et statuant à nouveau, de : Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance, Condamner la SCI Liber à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, Condamner la SCI Liber aux entiers dépens, de première instance et d'appel. [G] [N] soutient que : -la SCI liber conclut à tort que le lot n°9 est une partie privative dont elle peut user librement alors que la cour d'appel dans son arrêt du 6 octobre 2022 a jugé qu'il s'agit d'une partie commune, -la SCI Liber soutient à tort que la cour d'appel a limité son obligation à la suppression du mur de soutènement et des six emplacements de parking car l'obligation ordonnée consiste en la remise en l'état initial du lot n°9 qui s'analyse notamment au vu du constat dressé le 25 juillet 2013 qui décrit l'état antérieur qui doit être redonné au lot 9 par la SCI Liber ; -le terre-plein réalisé sur l'ancien faux puits n'empêche pas le stationnement de véhicule, et le procès-verbal dressé le 24 octobre 2025 montre que l'esplanade servant de parking subsiste et qu'elle n'a pas été remise en son état initial, -la résistance de la SCI Liber à exécuter son obligation justifie l'augmentation du montant de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée par la cour d'appel le 6 octobre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire, Selon les dispositions de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi d'une demande de liquidation d'astreinte, après en sus de l'examen du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, en examinant de façon concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction, il appartient au juge de la liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, cette interprétation est nécessaire seulement en cas de décision ambigüe. Lorsque la décision d'origine a fixé clairement les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier les obligations, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas à certaines d'entre elles. Selon l'article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire. En l'espèce la SCI Liber a été condamnée par l'arrêt du 6 octobre 2022 à « remettre le lot n°9 en son état initial, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, passé un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et ce durant trois mois, par voie d'infirmation du jugement, cette remise en état comprenant : la suppression des six emplacements de parking, la destruction du mur de soutènement. ». L'arrêt rendu le 6 octobre 2022 a été signifié à la SCI Liber le 24 novembre 2022. Le pourvoi en cassation formé par [G] [N] à son encontre a été rejeté par arrêt du 8 février 2024. L'astreinte a donc commencé à courir le 25 mars 2023. Pour établir l'exécution de l'obligation mise à sa charge, la SCI Liber produit notamment un procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2023 par Maître [F] [J], commissaire de justice, qui indique s'agissant du lot n°9 de la copropriété « dans l'allée je constate sur le côté droit, la destruction du mur en béton ainsi que de l'arase béton réalisés sur le mur de soutènement en pierres apparentes. (Photos n°1 à 6). ». Le premier juge a conclu, à juste titre, sur la base de ce constat que l'obligation de détruire le mur de soutènement avait été exécutée. En revanche contrairement à ce qu'il indique, la preuve de la suppression des emplacements de parking est rapportée par les photos figurant au procès-verbal de constat qui montrent que les aménagements réalisés et constatés par l'huissier de justice, désigné par ordonnance présidentielle, le 25 juillet 2013, à savoir « la création d'un terre-plein pour permettre le stationnement des véhicules sur la partie haute du lot » et la mise à niveau des emplacements de parkings par rapport à la voie commune d'accès aux immeubles, ont été supprimés. En effet les photographies annexées au procès-verbal de constat du 17 mars 2023 montrent outre la disparition du mur de soutènement dont le but était de permettre le stationnement de véhicules en partie haute du lot, le revêtement en terre de la parcelle, le dénivelé entre la voie commune et la parcelle, la disparition d'un terre-plein et la présence d'un grillage empêchant l'accès du lot par des véhicules. [G] [N] demande de juger que la SCI liber n'a pas exécuté son obligation aux motifs qu'elle devait : - restaurer à leur état initial les limites des parties supérieures et inférieures du lot 9 avec la voie commune d'accès aux immeubles, - supprimer la plate-forme créée sur la partie haute du lot 9, - reconstruire le mur détruit type restanque, - reconstruire le faux puits détruit. Cependant ces obligations ne ressortent pas du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel du 6 octobre 2022 qui a condamné la SCI Liber à remettre le lot n°9 en son état initial, lequel est décrit par le règlement de copropriété comme étant «la jouissance exclusive et particulière d'une partie de terrain à usage de jardin situé en façade sur l'[Adresse 3], à droite, telle qu'elle est figurée par un liseré jaune et le numéro 9 sur le plan qui est demeuré ci-annexé après mention.». L'existence d'un faux puits, bien que mentionnée par monsieur [C] en 2013, ne figure ni dans la description du lot n°9, ni sur le plan y annexé. En toute hypothèse cet élément était connu en 2022 lorsque la cour d'appel a statué sur les demandes de [G] [N] et il n'a pas fait l'objet d'une obligation mise à la charge de la SCI Liber au titre de la remise en état du lot n°9. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions. La preuve par la SCI Liber de l'exécution de son obligation relative au lot n°9 de la copropriété conduit à débouter [G] [N] de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 6 octobre 2022, et de ses demandes subséquentes à savoir celle tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte, de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient d'accorder à la SCI Liber, contrainte d'exposer des frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour l'appel, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [G] [N], qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, et y ajoutant, DÉBOUTE [G] [N] de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel le 6 octobre 2022, et de ses demandes subséquentes à savoir celle tendant à la fixation d'une nouvelle astreinte et celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE [G] [N] à payer à la SCI Liber la somme de 1300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, CONDAMNE [G] [N] à payer à la SCI Liber la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, DÉBOUTE [G] [N] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [G] [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226763cdc6046d47399c06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel