Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a22678bcdc6046d47399f3e
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 4 000 000 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [E] [M] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété [Adresse 3] située au [Adresse 5] à [Localité 3]. Par jugement du 21 mai 2024, [E] [M] a été condamné par le tribunal judiciaire de Nice notamment à : - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 30444,57 euros de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance, comptes arrêtés au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'à parfait règlement ; - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ; - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Le tribunal a en outre': Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] du surplus de ses demandes Condamné [E] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit, avocat au Barreau de Nice, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le jugement a été signifié à [E] [M] le 19 juin 2024. Le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] a fait signifier quatre procès-verbaux de saisie attribution de loyers à exécution successive entre les mains d'un tiers autre qu'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, à savoir : [P] [L], [Y] [B], l'Association Centre Médecine du Travail, [F] [Z], pour la somme de 22995,42 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 mai 2024. Ces saisies-attributions portant sur les loyers dus à [E] [M] lui ont été dénoncées le 7 août 2024. [E] [M] les a contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 26 mai 2025, a notamment': Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et déclaré recevable l'action de [E] [M]'; Débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette toutes demandes de ce chef ; Condamné [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel 129 ; Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. [E] [M] a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2025. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [E] [M] demande à la cour de': Vu les dispositions de l'article L.121-2 et L.221-1 et suivants du CPCE, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le SDC [Adresse 3] et débouté le SDC [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Reporter pour une période de 24 mois le paiement des sommes dues par [E] [M] au SDC de la [Adresse 7] [Adresse 3] ; Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] entre les mains de [P] [L], [Y] [B], l'Association Centre Médecine du Travail, [F] [Z] à l'encontre de [E] [M]. Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux dépens. [E] [M] fait valoir au soutien de son appel que': -les saisies attribution ont été diligentées sur le fondement du jugement rendu le 21 mai 2024 lequel fait l'objet d'un appel et qui est nul ou/et mal fondé, - [E] [M] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'audience du 20 mars 2024 mais l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 sans qu'il ne puisse constituer un avocat pour se défendre, -il a été condamné pour les dettes de copropriété de son père décédé, -il a sollicité un délai pour opter en faveur ou non de l'acceptation de la succession de son père [U] [M], -il est fondé à demander un report du paiement des sommes dues pour une durée de deux années. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] demande à la cour de': Vu les articles 16, 132 et 135 du Code de procédure civile ; Vu l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose ; Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces visées, Confirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes Condamné [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel 129 Infirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes demandes de ce chef ; Et statuant à nouveau de : Condamner [E] [M] à lui payer la somme de 10000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant d'un abus de procédure ; Condamner [E] [M] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [E] [M] aux entiers dépens, ce compris le droit proportionnel 129 (DP 129). Le syndicat des copropriétaires expose en substance que': -[E] [M] n'a pas été empêché de constituer un avocat pour se défendre devant le premier juge, '-il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif du jugement exécuté, que [E] [M] a été condamné au terme de ce jugement peu important qu'il conteste aujourd'hui sa qualité d'héritier d'[U] [M], qu'il ne justifie pas de l'issue de la procédure engagée devant le juge de proximité relativement au droit d'option, -la procédure d'appel du jugement rendu le 21 mai 2024 ne fait pas obstacle aux mesures d'exécution, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, - [E] [M] fait preuve de légèreté blâmable dans la conduite des instances concernant le paiement des charges de copropriété qu'il doit, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires est fondée, - [E] [M] dissimule ses revenus tout en se prévalant d'une décision d'aide juridictionnelle alors qu'il est propriétaire en nom propre ou par le biais de sociétés civiles ou commerciales de nombreux biens immobiliers dont il retire des revenus locatifs. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 4 JUIN 2026 N° 2026/283 Rôle N° RG 25/07713 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6CE [I] [G] [M] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël HAUTOT, Me Annabelle DEGRADO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 26 mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/03676. APPELANT Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 1] 1956à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michaël HAUTOT, substitué par Me Wilfried BIGENWALD, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Xavier DE RYCK de l'AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 3], situé [Adresse 2] prise en la personne de son syndic en exercice le Cabinet LVS lui-même agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 4] représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Joëlle TORMOS, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** [E] [M] est propriétaire de divers lots au sein de la copropriété [Adresse 3] située au [Adresse 5] à [Localité 3]. Par jugement du 21 mai 2024, [E] [M] a été condamné par le tribunal judiciaire de Nice notamment à : - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 30444,57 euros de charges de copropriété et de frais nécessaires au recouvrement de sa créance, comptes arrêtés au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'à parfait règlement ; - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ; - payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; Le tribunal a en outre': Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] situé [Adresse 6] à [Localité 4] du surplus de ses demandes Condamné [E] [M] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laetitia Gaborit, avocat au Barreau de Nice, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Le jugement a été signifié à [E] [M] le 19 juin 2024. Le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] a fait signifier quatre procès-verbaux de saisie attribution de loyers à exécution successive entre les mains d'un tiers autre qu'un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, à savoir : [P] [L], [Y] [B], l'Association Centre Médecine du Travail, [F] [Z], pour la somme de 22995,42 euros en exécution d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 21 mai 2024. Ces saisies-attributions portant sur les loyers dus à [E] [M] lui ont été dénoncées le 7 août 2024. [E] [M] les a contestées devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 26 mai 2025, a notamment': Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et déclaré recevable l'action de [E] [M]'; Débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette toutes demandes de ce chef ; Condamné [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel 129 ; Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires. [E] [M] a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 juin 2025. Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [E] [M] demande à la cour de': Vu les dispositions de l'article L.121-2 et L.221-1 et suivants du CPCE, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée in limine litis par le SDC [Adresse 3] et débouté le SDC [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Reporter pour une période de 24 mois le paiement des sommes dues par [E] [M] au SDC de la [Adresse 7] [Adresse 3] ; Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 30 juillet 2024 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] entre les mains de [P] [L], [Y] [B], l'Association Centre Médecine du Travail, [F] [Z] à l'encontre de [E] [M]. Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] aux dépens. [E] [M] fait valoir au soutien de son appel que': -les saisies attribution ont été diligentées sur le fondement du jugement rendu le 21 mai 2024 lequel fait l'objet d'un appel et qui est nul ou/et mal fondé, - [E] [M] avait déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'audience du 20 mars 2024 mais l'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024 sans qu'il ne puisse constituer un avocat pour se défendre, -il a été condamné pour les dettes de copropriété de son père décédé, -il a sollicité un délai pour opter en faveur ou non de l'acceptation de la succession de son père [U] [M], -il est fondé à demander un report du paiement des sommes dues pour une durée de deux années. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l'article 455 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] demande à la cour de': Vu les articles 16, 132 et 135 du Code de procédure civile ; Vu l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose ; Vu l'article 514 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence citée ; Vu les pièces visées, Confirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté [E] [M] de l'ensemble de ses demandes Condamné [E] [M] aux entiers dépens en ce compris le droit proportionnel 129 Infirmer le jugement en ce qu'il a': Débouté le Syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et rejeté toutes demandes de ce chef ; Et statuant à nouveau de : Condamner [E] [M] à lui payer la somme de 10000 euros à titre d'indemnisation du préjudice résultant d'un abus de procédure ; Condamner [E] [M] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner [E] [M] aux entiers dépens, ce compris le droit proportionnel 129 (DP 129). Le syndicat des copropriétaires expose en substance que': -[E] [M] n'a pas été empêché de constituer un avocat pour se défendre devant le premier juge, '-il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif du jugement exécuté, que [E] [M] a été condamné au terme de ce jugement peu important qu'il conteste aujourd'hui sa qualité d'héritier d'[U] [M], qu'il ne justifie pas de l'issue de la procédure engagée devant le juge de proximité relativement au droit d'option, -la procédure d'appel du jugement rendu le 21 mai 2024 ne fait pas obstacle aux mesures d'exécution, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, - [E] [M] fait preuve de légèreté blâmable dans la conduite des instances concernant le paiement des charges de copropriété qu'il doit, la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires est fondée, - [E] [M] dissimule ses revenus tout en se prévalant d'une décision d'aide juridictionnelle alors qu'il est propriétaire en nom propre ou par le biais de sociétés civiles ou commerciales de nombreux biens immobiliers dont il retire des revenus locatifs. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 10 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur la contestation de la régularité des saisies attribution litigieuses': Vu les articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 à R. 211-23 du Code des procédures civiles d'exécution, L'appelant conteste la régularité des saisies attribution au motif que le jugement rendu le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Nice, titre exécutoire fondant les poursuites, est frappé d'appel, la procédure étant toujours en cours et qu'il est nul ou mal fondé, ce qui le rendrait inexistant. Cependant, en vertu des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile et R.131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement rendu le 21 mai 2024 est exécutoire par provision. Il constitue donc un titre exécutoire, peu important que ce soit à titre provisoire, dès lors que la loi lui confère force exécutoire pour permettre son exécution malgré le risque de remise en cause de la chose jugée. En conséquence, et sans qu'il ne soit besoin de répondre aux moyens fondant l'appel formé contre le jugement du 21 mai 2024 tenant à l'absence d'avocat devant le tribunal judiciaire pour assister [E] [M] et à sa qualité d'héritier d'[U] [M] lesquels ne relèvent pas de la présente instance, il convient de rejeter le moyen tiré de l'absence de titre exécutoire. S'agissant de la demande de suspension du paiement des sommes dues en application de l'article 1343-5 du Code civil, [E] [M] demande l'application de ces dispositions aux motifs que le jugement rendu le 21 mai 2024 l'a été de façon non contradictoire à son égard alors qu'il avait formé une demande d'aide juridictionnelle et qu'il a été condamné en sa qualité d'héritier d'[U] [M], son père, alors qu'il n'avait pas accepté la succession de celui-ci. L'article 1343-5 du Code civil dispose que': «Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes.» Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur. En l'espèce [E] [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière réelle. Si l'aide juridictionnelle a pu lui être accordée, ce n'est qu'au regard de l'absence de revenus déclarés. Or il apparaît qu'il serait propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont il retirerait des revenus locatifs. Les dires du syndicat des copropriétaires ne sont pas contestés par l'appelant qui ne justifie pas non plus au jour de l'audience de l'issue apportée à l'acceptation de la succession de son père, une sommation de 'prise à partie' lui ayant été signifiée le 8 août 2023 par le syndicat des copropriétaires, alors même qu'il ne conteste pas sa qualité à agir dans la présente procédure. Il fonde par ailleurs sa demande de délais sur des contestations du jugement rendu le 21 mai 2024 frappé d'appel, circonstance non prévue par les dispositions de l'article 1343-5 du Code civil. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais présentée par [E] [M]. Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3] : L'intimé forme un appel incident et sollicite l'allocation de la somme de 10000 euros en réparation du préjudice subi par la copropriété qui, du fait de la résistance abusive de [E] [M] qui est redevable au titre des charges de copropriété en son nom et au nom de la succession de feu [U] [M] d'un montant de près de 40000 euros, a dû augmenter son budget provisionnel. Le syndicat des copropriétaires justifie, par la production du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, du contentieux qui l'oppose avec [E] [M] depuis 2021 au sujet de charges de copropriété non payées. Il justifie également d'un contentieux de même nature avec [U] [M], père de l'appelant, dont [E] [M] est le seul héritier. Cependant la seule ancienneté du contentieux, le montant des charges réclamées et l'exercice par [E] [M] de son droit d'agir en justice, ne suffisent pas à établir une faute de l'appelant en l'absence de démonstration du caractère abusif du droit d'ester en justice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3]. * Sur les dépens et frais irrépétibles : Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] les frais irrépétibles qu'il a dû engager pour se défendre dans la présente procédure initiée par [E] [M] qui sera condamné à lui payer la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et celle de 3000 euros pour l'appel. [E] [M], qui succombe, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d'appel tels que définis à l'article 695 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile ; Y ajoutant et statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance ; CONDAMNE [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] [Adresse 3], la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel ; DÉBOUTE [E] [M] de sa demande à ce titre ; CONDAMNE [E] [M] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a22678bcdc6046d47399f3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel