Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 4 juin 2026
- ECLI
- 6a226791cdc6046d47399fab
- Date
- 4 juin 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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IAFaits
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Selon acte du 28 avril 2017, la société L'Espelido cédait à la société Host Services son fonds de commerce situé sur la commune [Localité 3], [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé lieudit ' [Adresse 3]' figurant au cadastre de ladite commune sous la section BS numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet d'un bail commercial consenti par acte authentique du 1er octobre 2012 par monsieur [L] et madame [R] [Z] à la société L'Espelido, en renouvellement de baux commerciaux des 10 mars 1983, 3 février 1992, 3 et 8 mars 2001. Un jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment : - débouté la société Hoist Services de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2012 à la date du 17 janvier 2022, - prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial liant la Sarl Host Services à monsieur [C] [L] le 17 janvier 2022, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de la société Host Services et de tout occupant de son chef des lieux situés [Localité 5] [Localité 6] lieudit ' [Adresse 3]' cadastré section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement. La Sarl Host Services a formé appel de cette décision, lequel est pendant devant la présente cour. Un jugement du 12 avril 2024 du tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Host Services. Le 7 mai 2024, monsieur [L] a fait délivrer à la société Host Services un commandement de quitter les lieux. Le 7 mai 2024, la société Host Services faisait assigner monsieur [L] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de nullité du commandement précité et de réparation de son préjudice. Un jugement du 10 juin 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - déboutait la société Host Services de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2024 et de dommages et intérêts, - condamnait la société Host Services au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 13 juin 2025 au greffe de la cour, la société Host Services formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Host Services demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant par l'effet dévolutif de l'appel, - juger impossible la procédure d'expulsion envisagée par monsieur [L] à son encontre sur le fondement du jugement du 14 mars 2024, - prononcer l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024, En tout état de cause, - débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au caractère abusif de ce commandement de quitter les lieux, - condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle la différence entre l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée et considère que le bailleur ne peut plus faire exécuter une décision d'expulsion contre un locataire en procédure collective lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, la décision d'expulsion n'est pas passée en force de chose jugée. L'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2014 ne lui confère pas la force de chose jugée et cette dernière n'est pas acquise en raison de l'appel. En outre, la force de chose jugée n'était pas acquise au jour du jugement de sauvegarde du 12 avril 2024 et du commandement du 7 mai 2024. Elle précise que : - l'exécution provisoire attachée au jugement ne lui confère pas force de chose jugée, - le jugement du 14 mars 2024 frappé d'appel n'est pas définitif puisque frappé d'appel et l'acquisition de la clause résolutoire n'a donc pas pu produire effet, - le jugement du 14 mars 2024 est toujours susceptible de recours suspensif d'exécution devant le premier président, - monsieur [L] n'est plus recevable à invoquer la caducité de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré. Elle conclut à l'impossibilité d'exécuter le jugement du 14 mars 2024 et au caractère abusif du commandement au visa de l'article 1240 du code civil compte tenu notamment de sa délivrance un week-end de forte affluence du 8 mai 2024. Enfin, elle conteste le prétendu caractère abusif de son appel et la réalité du préjudice invoqué par l'intimé qui a donné congé pour s'exonérer d'importants travaux de remise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter la société Host Services de toutes ses demandes, - condamner la société Host Services au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, - condamner la société Host Services au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que la suspension des poursuites ne concerne que les voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles du débiteur et non une mesure d'expulsion sur la personne du débiteur de sorte que le jugement de sauvegarde du 14 mars 2024 a seulement interrompu les voies d'exécution sur les biens. Il considère que la tentative de discussion sur la notion de force exécutoire est sans objet dès lors que l'effet suspensif des procédures d'exécution trouve sa limite en cas d'expulsion. Il rappelle que l'exécution provisoire n'a jamais été arrêtée puisque la société Host Services n'a jamais formé une telle demande. Le fait qu'elle dispose toujours de la faculté de saisir le premier président ne vaut pas recours suspensif d'exécution. Il conteste la demande indemnitaire de l'appelante en l'absence de faute commise et de préjudice moral établi par cette personne morale. Il fonde sa demande indemnitaire sur l'article 32-1 CPC et le comportement procédural de l'appelante depuis 5 ans alors qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis mars 2024 et n'a pas payé les indemnités d'occupation de janvier et février 2026. De plus, sa gérante a constitué depuis le 26 décembre 2023 une autre société qui exploite un hôtel en front de mer. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 04 JUIN 2026 N° 2026/277 N° RG 25/07187 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO47H S.A.R.L. HOST SERVICES C/ [C] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Jean-christophe STRATIGEAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 10 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00046. APPELANTE S.A.R.L. HOST SERVICES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 100 072, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assisté deMe Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, substitué et plaidant par Me Nicolas PERRIN, avocats au barreau de TARASCON INTIMÉ Monsieur [C] [L] né le 29 Janvier 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ; assisté et plaidant par Me Germain LICCIONI de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, président Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller Madame Pascale BOYER, conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026 Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, procédure, prétentions : Selon acte du 28 avril 2017, la société L'Espelido cédait à la société Host Services son fonds de commerce situé sur la commune [Localité 3], [Localité 4], dans un ensemble immobilier situé lieudit ' [Adresse 3]' figurant au cadastre de ladite commune sous la section BS numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet d'un bail commercial consenti par acte authentique du 1er octobre 2012 par monsieur [L] et madame [R] [Z] à la société L'Espelido, en renouvellement de baux commerciaux des 10 mars 1983, 3 février 1992, 3 et 8 mars 2001. Un jugement du 14 mars 2024 du tribunal judiciaire de Tarascon a notamment : - débouté la société Hoist Services de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 16 décembre 2021, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 1er octobre 2012 à la date du 17 janvier 2022, - prononcé la résiliation de plein droit du bail commercial liant la Sarl Host Services à monsieur [C] [L] le 17 janvier 2022, - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, l'expulsion de la société Host Services et de tout occupant de son chef des lieux situés [Localité 5] [Localité 6] lieudit ' [Adresse 3]' cadastré section BS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant une durée de six mois courant à compter du 16ème jour suivant la signification du présent jugement. La Sarl Host Services a formé appel de cette décision, lequel est pendant devant la présente cour. Un jugement du 12 avril 2024 du tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Host Services. Le 7 mai 2024, monsieur [L] a fait délivrer à la société Host Services un commandement de quitter les lieux. Le 7 mai 2024, la société Host Services faisait assigner monsieur [L] devant le juge de l'exécution de [Localité 1] aux fins de nullité du commandement précité et de réparation de son préjudice. Un jugement du 10 juin 2025 du juge de l'exécution de [Localité 1] : - déboutait la société Host Services de ses demandes d'annulation du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2024 et de dommages et intérêts, - condamnait la société Host Services au paiement d'une indemnité de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 13 juin 2025 au greffe de la cour, la société Host Services formait appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Host Services demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant par l'effet dévolutif de l'appel, - juger impossible la procédure d'expulsion envisagée par monsieur [L] à son encontre sur le fondement du jugement du 14 mars 2024, - prononcer l'annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 7 mai 2024, En tout état de cause, - débouter monsieur [L] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral consécutif au caractère abusif de ce commandement de quitter les lieux, - condamner monsieur [L] à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle la différence entre l'autorité de la chose jugée et la force de chose jugée et considère que le bailleur ne peut plus faire exécuter une décision d'expulsion contre un locataire en procédure collective lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, la décision d'expulsion n'est pas passée en force de chose jugée. L'exécution provisoire du jugement du 14 mars 2014 ne lui confère pas la force de chose jugée et cette dernière n'est pas acquise en raison de l'appel. En outre, la force de chose jugée n'était pas acquise au jour du jugement de sauvegarde du 12 avril 2024 et du commandement du 7 mai 2024. Elle précise que : - l'exécution provisoire attachée au jugement ne lui confère pas force de chose jugée, - le jugement du 14 mars 2024 frappé d'appel n'est pas définitif puisque frappé d'appel et l'acquisition de la clause résolutoire n'a donc pas pu produire effet, - le jugement du 14 mars 2024 est toujours susceptible de recours suspensif d'exécution devant le premier président, - monsieur [L] n'est plus recevable à invoquer la caducité de l'appel pour défaut d'exécution du jugement déféré. Elle conclut à l'impossibilité d'exécuter le jugement du 14 mars 2024 et au caractère abusif du commandement au visa de l'article 1240 du code civil compte tenu notamment de sa délivrance un week-end de forte affluence du 8 mai 2024. Enfin, elle conteste le prétendu caractère abusif de son appel et la réalité du préjudice invoqué par l'intimé qui a donné congé pour s'exonérer d'importants travaux de remise en état. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions, - statuant à nouveau, - débouter la société Host Services de toutes ses demandes, - condamner la société Host Services au paiement de la somme de 30 000 € de dommages et intérêts, - condamner la société Host Services au paiement d'une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il soutient que la suspension des poursuites ne concerne que les voies d'exécution sur les meubles ou les immeubles du débiteur et non une mesure d'expulsion sur la personne du débiteur de sorte que le jugement de sauvegarde du 14 mars 2024 a seulement interrompu les voies d'exécution sur les biens. Il considère que la tentative de discussion sur la notion de force exécutoire est sans objet dès lors que l'effet suspensif des procédures d'exécution trouve sa limite en cas d'expulsion. Il rappelle que l'exécution provisoire n'a jamais été arrêtée puisque la société Host Services n'a jamais formé une telle demande. Le fait qu'elle dispose toujours de la faculté de saisir le premier président ne vaut pas recours suspensif d'exécution. Il conteste la demande indemnitaire de l'appelante en l'absence de faute commise et de préjudice moral établi par cette personne morale. Il fonde sa demande indemnitaire sur l'article 32-1 CPC et le comportement procédural de l'appelante depuis 5 ans alors qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis mars 2024 et n'a pas payé les indemnités d'occupation de janvier et février 2026. De plus, sa gérante a constitué depuis le 26 décembre 2023 une autre société qui exploite un hôtel en front de mer. L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 mars 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION : - Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2024, L'article 500 du code de procédure civile dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai. L'article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. L'article L 622-21 I du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent... II Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles... Le droit positif considère que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était donc pas passée en force de chose jugée.( Com 28 octobre 2018 n°07-17.662 ). En l'espèce, le jugement du 14 mars 2014 revêtu de plein droit de l'exécution provisoire constate les effets au 17 janvier 2022 de la clause résolutoire insérée dans le bail du 1er octobre 2012 et ordonne l'expulsion de la société Host Services. Cette dernière en a formé appel, le 9 avril 2024, et a fait l'objet d'un jugement de sauvegarde du 12 avril 2024. Le 7 mai 2024, monsieur [L] faisait délivrer à la société Host Services un commandement de quitter les lieux. Le problème posé par l'appel concerne l'application de la clause résolutoire lorsque le jugement d'ouverture d'une procédure collective intervient en cours d'instance. En application de l'article 500 CPC précité, le jugement du 14 mars 2024 qui constate la résiliation du bail commercial pour non-paiement des loyers antérieurs n'a pas force de chose jugée dès son prononcé mais seulement lorsqu'il n'est plus susceptible d'appel. L'appel formé le 9 avril 2024 ne suspend pas l'exécution du jugement précité mais il est normalement suspensif selon l'article 539 du code de procédure civile et c'est cet effet normalement lié à l'exercice de l'appel qui est exclusivement visé dans la définition de la force de chose jugée donnée par l'article 500 CPC. Contrairement à l'appréciation du premier juge, il importe donc peu que le jugement du 14 mars 2024 soit revêtu de l'exécution provisoire. Ainsi, si le jugement du 14 mars 2024 est immédiatement exécutoire contre la société Hoist par l'effet de sa signification, cette dernière peut encore demander à la cour d'appel, saisie de son appel contre le jugement précité, la suspension des effets de la clause de sorte que la résiliation du bail ne peut être tenue pour acquise ; la décision qui la constate ne peut donc fonder une mesure d'expulsion. Enfin, le moyen selon lequel une mesure d'expulsion contre les personnes n'est pas soumise à l'article L 622-21 réservée aux procédures contre les biens n'est pas un moyen utile en l'espèce, en l'absence de décision passée en force de chose jugée de nature à fonder le commandement de quitter les lieux contesté. Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé et la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2024 sera prononcée. La société Host Service ne produit au débat aucune pièce de nature à établir son préjudice moral. En tout état de cause, elle a été reconnue débitrice de la somme de 6 351 € au titre des loyers impayés du 1er décembre 2016 au 1er décembre 2022. En outre, le premier juge a validé le commandement de quitter les lieux contesté de sorte que son caractère abusif n'est pas établi. La demande de dommages et intérêts de l'appelante sera donc rejetée. - Sur les demandes accessoires, Dès lors qu'il est fait droit à l'appel de la société Hoist Services, le caractère abusif de cet appel n'est pas établi de sorte que la demande de dommages et intérêts de monsieur [L] sera rejetée. Monsieur [L], partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et y ajoutant, PRONONCE la nullité du commandement de quitter les lieux du 7 mai 2024, DEBOUTE la société Hoist Services de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, REJETTE la demande de dommages et intérêts de monsieur [E] [L] pour appel abusif, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [E] [L] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 4 juin 2026
Référence
6a226791cdc6046d47399fab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel