Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a228921cdc6046d473c7188
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 99 131 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03166 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNRI NAC : 54G JUGEMENT CIVIL DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE S.C.I. AUDIFAX BERTHO CATHERINE & CHRISTOPHE [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS Monsieur [C] [H], Entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne ENTREPRISE JC ou [H] [C] JIMMY [Adresse 2] [Localité 2] S.A. MAAF ASSURANCES, Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. MODE & NATURE, Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 812 592 053 [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée à Me LAW YEN, Me LAZZAROTTO, Me ROUBY le :26.05.2026 Expédition délivrée le : COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 804 du C.P.C. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Mars 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Mai 2026. JUGEMENT :Réputé contradictoire, du 26 Mai 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 6] à Saint Benoît, la SCI AUDIFAX BERTHO CATHERINE ET CHRISTOPHE (ci-après SCI AUDIFAX) a confié à la SAS MODE ET NATURE, par contrat en date du 21 mai 2019, une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation du bâtiment, notamment celle de l’étanchéité. Un avenant était signé le 2 décembre 2019 pour un complément de mission portant sur la réalisation d’une sur-toiture au niveau des terrasses étanches, prestation confiée, suivant acte d’engagement signé le 19 août 2019, à Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne ENTREPRISE JC. Le coût des fournitures était laissé à la charge du maître d’ouvrage. La SCI AUDIFAX a missionné le Cabinet SARETEC pour l’assister lors de la réception des travaux. Celle-ci n’a pas eu lieu en raison de malfaçons, de non-conformités et d’inachèvements. Après un constat d’huissier dressé le 8 février 2021, la SCI AUDIFAX a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Denis lequel, par ordonnance rendue le 9 septembre 2021, a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A] [M]. L’expert judiciaire a procédé à ses investigations et a rendu son rapport le 5 août 2022. / Par acte introductif d’instance du 24 juillet 2023, la SCI AUDIFAX a fait assigner au fond la SAS MODE ET NATURE, Monsieur [C] [H], la MAF et la MAAF aux fins de les voir condamner à l’indemnisation des désordres. La SCI AUDIFAX fait valoir que l’expert judiciaire a conclu à une réfection totale des toitures en indiquant que les toitures occasionnaient des infiltrations au niveau des cabinets médicaux sous-jacents ; qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil et d’une jurisprudence constante, le constructeur est tenu envers le maître d’ouvrage d’une obligation de résultat ; que les constructeurs doivent supporter une responsabilité in solidum dès lors que leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production du dommage ; que la société MODE ET NATURE, qui avait bien pour mission le suivi des travaux, n’a pas vérifié que les ouvrages étaient exécutés dans les règles de l’art ; qu’ainsi, tant l’entreprise [H] que la société MODE ET NATURE devront être déclarées responsables des désordres subis ; qu’elles devront être garanties par leurs assureurs respectifs qui ne peuvent opposer ni exclusion en dehors de celles prévues légalement, ni aucune déchéance de garantie. La SCI AUDIFAX demande la condamnation de la SAS MODE ET NATURE et des deux compagnies d’assurance à lui payer les sommes suivantes : - 192.991,31 euros pour les travaux de réparation de son immeuble, - 31.367,02 euros pour les frais d’investigations techniques et d’expertise, - 10.078,83 euros en réparation de son préjudice de perte de loyers, - 13.000,00 euros TTC en réparation de son préjudice moral, - 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SAS MODE ET NATURE et sa compagnie d’assurance la MAF répliquent qu’il revenait à l’entreprise JC d’établir les plans d’exécution de la sur-toiture comme l’ensemble des plans nécessaires à la bonne exécution des travaux ; qu’à ce titre, il lui revenait de faire intervenir un BET d’ingénierie afin d’établir une note de calculs pour le dimensionnement de l’ouvrage ; que, contrairement à l’architecte, tenu d’une obligation de moyen, l’entreprise qui réalise les travaux est tenue à l’égard du maître d’ouvrage d’une obligation de résultat d’exécuter un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles ; qu’ainsi, compte tenu du rôle prépondérant de l’entreprise JC dans la survenance des désordres, la part de responsabilité du maître d’œuvre doit être fixée à hauteur de 10 %. A propos des demandes indemnitaires formulées par la SCI AUDIFAX, elles concluent au débouté des réclamations autres que le coût des travaux de réparation fixé par l’expert judiciaire. Elles sollicitent la condamnation de la MAAF à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge. A titre reconventionnel, la SAS MODE ET NATURE demande la condamnation de la SCI AUDIFAX à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de ses honoraires. Enfin, la SAS MODE ET NATURE et la MAF réclament la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La MAAF Assurances fait valoir que sa garantie n’est nullement mobilisable au regard des exclusions de garanties visées par le contrat d’assurance multirisque souscrit par Monsieur [C] [H] ; qu’en effet, l’article 10.4 du contrat stipule notamment la déchéance de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art ; que Monsieur [H] a rendu la survenance des dommages inéluctable en commettant dans la réalisation des travaux, de graves manquements professionnels et des erreurs techniques découlant du non-respect des règles de l’art dont il n’avait pas la maîtrise. La MAAF précise que, si sa garantie était engagée, il conviendrait de retenir la responsabilité de la société MODE ET NATURE à hauteur de 50 %. Elle ajoute qu’elle ne garantit pas les dommages immatériels et demande que soit écartée l’exécution provisoire du jugement. Monsieur [C] [H], mis en liquidation judiciaire le 30 novembre 2022, n’a pas comparu ni personne pour lui. ET SUR QUOI Sur les désordres et leur imputabilité Avant le prononcé de la réception des travaux, seule la responsabilité de droit commun du constructeur est susceptible de s’appliquer, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Ainsi, tout professionnel de la construction est tenu, avant la réception des travaux, d’une obligation contractuelle de conseil et de résultat envers le maître de l’ouvrage. Il est constant que, suivant contrat 21 mai 2019, dans le cadre de la rénovation d’un immeuble lui appartenant à Saint Benoît, la SCI AUDIFAX a confié à la SAS MODE ET NATURE, représentée par Monsieur [P] [T], architecte, une mission de maîtrise d’œuvre comprenant le suivi de chantier et de situations de travaux, moyennant le paiement d’honoraires évalués à la somme de 10.000 euros TTC ; qu’un avenant était signé le 2 décembre 2019 pour un complément de mission portant sur la réalisation d’une sur-toiture au niveau des terrasses étanches, travaux confiés à Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel, exerçant à l’enseigne ENTREPRISE JC, suivant acte d’engagement signé le 19 août 2019 ; que le coût des prestations supplémentaires de l’architecte était fixé à la somme de 4.000 euros, et celui de la main d’œuvre à la somme de 63.278,50 euros ; que le coût des fournitures était laissé à la charge du maître d’ouvrage ; qu’après de multiples reports de la date d’achèvement, deux visites de chantier étaient fixées aux 7 et 9 septembre 2020, auxquelles la SCI AUDIFAX s’est rendue avec l’assistance de la société SARETEC ; qu’elles ont constaté l’existence de nombreuses malfaçons et non-façons au niveau de la sur-toiture ; que, par la suite, l’entreprise JC a quitté le chantier ; qu’au vu d’un constat d’huissier dressé le 8 février 2021, les travaux n’étaient toujours pas achevés à cette date. Il ressort du rapport d’expertise que les travaux ne sont pas en état d’être réceptionnés après un retard de livraison de plus d’une année et que tous les désordres allégués existent et constituent des non-conformités aux règles de l’art, des malfaçons et des absences d’ouvrage ; qu’il est impossible d’évaluer l’état d’avancement des travaux réellement réalisés du fait de la non-conformité d’exécution généralisée à la quasi-totalité des toitures métalliques incluant les couvertures, les chéneaux et les accessoires de finition, lesquelles toitures ont occasionné des infiltrations au niveau des locaux médicaux sous-jacents. L’expert a relevé, à propos de la conception des ouvrages métalliques, que l’architecte n’avait pas établi de plans d’exécution, de notes de calcul et de cahier des charges techniques. Il convient toutefois de préciser que la société MODE ET NATURE n’était pas en charge d’une mission dite « EXE » au titre de laquelle elle aurait eu à fournir les plans d’exécution des ouvrages. En ce qui concerne la mise en œuvre des ossatures métalliques, l’expert a relevé que l’entreprise [H] n’avait pas missionné de BET structure alors que, manifestement, elle ne maîtrisait pas la fabrication et la mise en œuvre des ossatures métalliques et a même percé des étanchéités existantes en créant des points infiltrants. L’expert a précisé qu’une étude réalisée par un BET aurait permis de rationaliser les profilés et de diminuer le poids total de la structure. A ce sujet, une ambiguïté subsiste : dans un courrier du 28 septembre 2020, l’architecte précisait qu’il avait demandé à Monsieur [H] de se rapprocher d’un BET Ingénierie, ce que ce dernier avait fait. Effectivement, la SARL CAZ Engineering a établi à l’attention de la SCI AUDIFAX et avec l’accord de la SAS MODE ET NATURE, une proposition évaluée à la somme de 3.255 euros, qui n’apparaît pas avoir été validée par le maître d’ouvrage et dont Monsieur [H] ne pouvait financièrement en avancer la charge. Quoiqu’il en soit, si l’architecte, dans le cadre de son obligation de conseil, peut exiger le recours par l’entrepreneur à un BET structure, il ne peut l’imposer si le marché de travaux ne le prévoit pas et si le maître d’ouvrage ne le valide pas. En outre, l’expert judiciaire a imputé à l’entreprise JC les désordres suivants : - malfaçons d’exécution dans la pose des plaques de couverture et dans la mise en œuvre des accessoires de couverture, - défaut d’étanchéité des trappes d’accès aux combles, - absence d’ouvrages de sécurité, - commande des matériaux et fournitures métalliques ainsi que les tôles de couverture sans vérification préalable des dimensionnements, - malfaçons d’exécution pour la conception et la mise en œuvre des chéneaux et dans les réseaux PVC d’évacuation des eaux pluviales. Par ailleurs, l’expert a mis en cause la responsabilité de l’architecte qui, de façon générale, n’a pas correctement effectué le suivi de l’exécution du chantier. A cet égard, bien qu’il l’ait contesté, l’architecte a assuré une mission de suivi de chantier et de visa des factures ainsi que le prévoit le contrat du 21 mai 2019 et le démontre son courrier du 28 septembre 2020 aux termes duquel il confirmait que le chantier avait été fait sous sa direction et assurait avoir l’intention de le terminer, malgré les conditions climatiques. Dans un courrier précédant, il avait mis en cause le fournisseur MOGATOLE, selon lui responsable d’erreurs dans l’exécution des chéneaux et de retards dans leur livraison. Il n’a pour autant pas mis en cause les fournisseurs dans la présente instance et pas davantage il n’a établi l’incidence de la pluviométrie dans le déroulement du chantier. L’expert judiciaire a retenu sa responsabilité à titre secondaire. Il convient, au vu de ce qui précède, de retenir la responsabilité de l’entreprise [H] à hauteur de 70 % et celle de la société MODE ET NATURE à hauteur de 30 %. Sur l’indemnisation A titre liminaire, il convient de préciser que la SCI AUDIFAX s’est acquittée des sommes suivantes : - à la SAS MODE ET NATURE 10.000 euros, - à l’entreprise JC 56.511,40 euros, - aux fournisseurs MOGAMAT et MOGATOLE 35.226,26 euros. L’expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprises des toitures à la somme totale de 156.292,09 euros TTC. De plus, quatre locaux médicaux ont fait l’objet d’infiltrations plus ou moins conséquentes et deux locataires ont laissé leurs loyers impayés pour la somme totale au jour du rapport d’expertise de 10.078,83 euros. Les travaux de peinture dans les locaux se sont élevés à la somme de 2.091,52 euros TTC. Il convient d’indemniser la SCI AUDIFAX des trois sommes précitées, outre des sommes de 20.195,38 euros TTC au titre des travaux conservatoires d’étanchéité en toiture et de 12.612,82 euros TTC au titre des honoraires de la société SARETEC. Le retard pris dans l’exécution du chantier qui n’a pas été achevé et les désagréments liés aux réclamations légitimes de ses locataires ont nécessairement occasionné à la SCI AUDIFAX un préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 6.000 euros. Sur la garantie de la MAAF En vertu de l’article 113-1 du Code des assurances, les pertes et dommages occasionnées par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur,sauf exclusion formelle et limitée. En l’espèce, Monsieur [H] a souscrit une assurance MULTIRISQUE des professionnels du bâtiment auprès de la MAAF, laquelle conclut à l’exclusion du droit à garantie au vu de la clause de la clause suivante « Vous êtes déchu de tout droit à garantie en cas d’inobservation inexcusable des règles de l’art ». Or, non seulement les règles de l’art sont définies de façon trop vaste pour être précises mais surtout la référence au caractère « inexcusable » de l’inobservation des règles apparaît éminemment subjective. La Cour de cassation invalide constamment ce type de clause ( à cet égard, dans un arrêt rendu le 27 octobre 2016, la MAAF était partie au litige ), trop générale et nécessitant une interprétation. En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la clause d’exclusion invoquée par la MAAF, comme ne respectant pas les dispositions de l’article L.113-1 précité. Par ailleurs, la perte de loyers et le préjudice moral sont des dommages matériel et immatériel consécutifs aux désordres relevés par l’expert. La MAAF doit donc son entière garantie. Sur la demande reconventionnelle La SAS MODE ET NATURE réclame le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d’honoraires impayés. Or, il apparaît que la SCI AUDIFAX lui a réglé la somme de 10.000 euros ; que l’avenant N°1 faisait état d’un montant global de 4.000 euros pour la réalisation d’une sur-toiture et les formalités de déclaration préalable ; que l’expert judiciaire a démontré que ces travaux n’avaient pas été réalisés pour certains et mal réalisés pour d’autres. Il convient, en conséquence, de débouter la SAS MODE ET NATURE de sa demande. Sur les autres demandes Les condamnations prononcées à l’encontre de la société MODE ET NATURE, de la MAF et de la MAAF resteront à leur charge. L’équité commande en la cause d’allouer à la SCI AUDIFAX la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. Il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le rapport d’expertise de Monsieur [A] [M] en date du 5 août 2022, DÉCLARE Monsieur [C] [H] responsable des désordres à hauteur de 70 % et la SAS MODE ET NATURE responsable des désordres à hauteur de 30 %, PRONONCE la nullité de la clause d’exclusion de garantie invoquée par la compagnie d’assurances MAAF, CONDAMNE la SAS MODE ET NATURE avec son assureur la MAF à hauteur de 30 % et la MAAF à hauteur de 70 % à payer à la SCI AUDIFAX BERTHO CATHERINE ET CHRISTOPHE les sommes suivantes : - 156.292,09 euros au titre des travaux de reprise, - 20.195,38 euros au titre des travaux conservatoires d’étanchéité, - 10.078,83 euros au titre du préjudice locatif, - 2.091,52 euros au titre des frais de peinture, - 12.612,82 euros au titre des honoraires de la société SARETEC, - 6.000,00 euros au titre du préjudice subi, CONDAMNE la SAS MODE ET NATURE avec son assureur la MAF à hauteur de 30 % et la MAAF à hauteur de 70 % à payer à la SCI AUDIFAX BERTHO CATHERINE ET CHRISTOPHE la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONSTATE l’exécution provisoire de droit, CONDAMNE la SAS MODE ET NATURE avec son assureur la MAF à hauteur de 30 % et la MAAF à hauteur de 70 % aux dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a228921cdc6046d473c7188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel