Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a228946cdc6046d473c7572
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 31 212 965 €
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 21 novembre 2018, la SAS JACADI a franchisé la SARL BOURBON DÉVELOPPEMENT. Monsieur [D] [W] est intervenu à cet acte en qualité de bénéficiaire pour garantir solidairement le franchisé, dont il est le gérant. Reprochant des impayés de factures à son franchisé, la SAS JACADI a, par exploit de commissaire en date du 10 octobre 2024, assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de paiement.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03193 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4G6 NAC : 59B JUGEMENT CIVIL DU 26 MAI 2026 DEMANDERESSE La société JACADI, Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 441 875 473, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de LILLE Rep/assistant : Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [D] [W] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le :28.05.2026 Expédition délivrée le : à Maître Bertrand BOISSEAU de AUXILIUM AVOCATS Maître Thomas DESCHRYVER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL Me Gautier THIERRY Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Sophie PARAT, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 804 du C.P.C.. Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Mars 2026. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Mai 2026. JUGEMENT : Contradictoire, du 26 Mai 2026, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée en date du 21 novembre 2018, la SAS JACADI a franchisé la SARL BOURBON DÉVELOPPEMENT. Monsieur [D] [W] est intervenu à cet acte en qualité de bénéficiaire pour garantir solidairement le franchisé, dont il est le gérant. Reprochant des impayés de factures à son franchisé, la SAS JACADI a, par exploit de commissaire en date du 10 octobre 2024, assigné Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de paiement. Sur cette assignation, Monsieur [W] a constitué avocat. En l’état de ses conclusions en réplique notifiées électroniquement le 6 juin 2025, la SAS JACADI demande au tribunal de : CONSTATER la qualité de codébiteur solidaire au contrat de franchise conclu le 21 novembre 2018 de Monsieur [D] [W] ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 267 588,90 € TTC à la société JACADI, au titre des factures impayées ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 42 715,86 € à la société JACADI, au titre des pénalités de retard à hauteur de 10 % des sommes dues par an ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 664,90€, au titre des frais relatifs à la sommation de payer signifiée au franchisé le 20 février 2024 ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 1 160€ à la société JACADI, au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;ORDONNER l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 5351,78 € au profit de la société JACADI, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER Monsieur [D] [W] au paiement de la somme de 6 000€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. La SAS JACADI se prévaut de l’article 26.3 du contrat de franchise et soutient que Monsieur [W] s’est engagé en tant que codébiteur solidaire, de sorte qu’il serait responsable solidairement de la bonne exécution du contrat, y compris des obligations de paiement et du respect de la marque. En réplique à l’adversaire, elle nie que les clauses aient été imposées sans possibilité de discussion et soutient, au contraire, que le contrat de franchise a fait l’objet de négociations, notamment sur le taux de redevance. Elle ajoute que Monsieur [W] a choisi de s’engager à titre personnel, en connaissance de cause, et qu’il en a retiré un avantage économique, justifiant ainsi la clause de solidarité. En l’état de ses conclusions responsives notifiées le 11 avril 2025, Monsieur [W] demande au tribunal de : Prononcer la nullité de la clause de solidarité insérée au contrat de franchise du 21 novembre 2018 ;Débouter la SAS JACADI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner la SAS JACADI à lui payer la somme de 6 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS JACADI aux entiers dépens. Sur le principe, il soutient que le contrat de franchise doit s’analyser comme un contrat d’adhésion, dont les clauses ont été établies de manière unilatérale par le franchiseur, sans possibilité de négociation. Il ajoute que la clause de solidarité lui aurait été imposée et que son refus aurait empêché la conclusion du contrat. Il reproche un déséquilibre significatif en sa défaveur, en l’absence de contrepartie. Sur le montant, il conteste que la créance soit liquide, certaine et exigible, la société SAB DISTRIBUTION n’ayant reconnu devoir que 81 000 €. Il ajoute qu’une procédure de conciliation, initiée par le franchisé le 10 janvier 2024 et ouverte par ordonnance du 12 février 2024, aurait échoué en raison du refus de tout accord de la part de la SAS JACADI, ce qui aurait conduit à l’ouverture d’une liquidation judiciaire du franchisé le 29 mai 2024. Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 24 mars 2026. À cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées. Toutefois, par message RPVA du 11 mai 2026, Monsieur [W] a constitué un nouvel avocat, qui a notifié électroniquement, le 13 mai 2026, des conclusions en révocation de l’ordonnance de clôture et en réouverture des débats. Il expose être le seul à connaître l’historique des relations entre la société JACADI et son groupe, mais qu’il n’aurait pas pu assurer sa défense faute d’avoir été informé du déroulement procédural par son précédent conseil. Il soutient avoir ignoré, notamment, que l’audience de plaidoirie était fixée au 26 mars 2026, une information qui ne lui aurait pas non plus été communiquée par son ancien avocat. Il expose n’avoir donc pas pu produire les éléments nécessaires à sa défense, ce qui porterait atteinte au principe de la contradiction des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend. Sur la clôture des débats En application des articles 442 et suivants du Code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président. Par ailleurs, les articles 802 et 803 du Code de procédure civile disposent qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Celle-ci ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. En l’espèce, Monsieur [W] reproche à son précédent avocat (Me [H]) un manque de communication et d’information quant à l’état de la procédure, l’ayant empêché de faire valoir ses arguments de défense, ainsi que d’avoir retenu son dossier. Il produit des échanges par courriel entre lui (le 6 janvier) et son conseil (le 30 janvier), ainsi qu’avec le barreau des avocats de Saint-Denis (réponse de Me [H] au bâtonnier le 23 avril). Cependant, il convient de relever que l’assignation a été délivrée le 10 octobre 2024, le défendeur a conclu au fond le 11 avril 2025, le demandeur a répliqué le 6 juin 2025 et que l’affaire a été rappelée en audience le 10 juin, puis renvoyée à deux reprises pour les conclusions de son conseil. Il en résulte que Monsieur [W] a exercé son droit à la défense et a disposé d’un temps suffisant pour se renseigner sur l’état procédural de son affaire. En outre, bien que Monsieur [W] n’ait été informé par son conseil de la date de l’audience de plaidoirie que le 30 janvier (soit après la clôture), il ne justifie en rien que Me [H] ait fait preuve de rétention de son dossier. En effet, aucune demande officielle du conseil successif n’est produite, alors que Me [H] a rappelé à son client, le 30 janvier, qu’en présence d’une procédure avec ministère d’avocat obligatoire, il ne pouvait simplement se dessaisir. Il en résulte que le litige relève de la seule responsabilité de l’avocat. Monsieur [W] ayant été mis en mesure de faire valoir contradictoirement son droit à la défense dès le 11 mai 2025, et que la demande de réouverture des débats sera rejetée. Sur la responsabilité solidaire de Monsieur [W] L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1110 du Code civil prévoit que « le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». L’article 1117 du Code civil précise que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». En matière d’obligation solidaire, les articles 1310 et 1313 du Code civil prévoient que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » et que « la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. » En l’espèce, l’article 26 du contrat de franchise stipule : « Art. 26 – Intuitu Personae – Garantie solidaire 26.1. Le présent Contrat est consenti de manière intuitu personae au Bénéficiaire en raison des fonctions qu’il occupe au sein de la société franchisée ou en sa qualité d’actionnaire majoritaire du Franchisé. Le Bénéficiaire est indiqué à l’article XVI. En conséquence, en cas de cessation de ses fonctions au sein du Franchisé ou en cas de cession sous quelque forme que ce soit de la société franchisée par le Bénéficiaire, le Franchiseur pourra, si bon lui semble, notifier au Franchisé la résiliation immédiate des présentes. Le Bénéficiaire, en considération de qui le contrat a été conclu initialement, s’engage à rester actionnaire principal et majoritaire, directement ou indirectement (quelle que soit la forme de la société), au sein de la société franchisée. 26.2. Tout projet de fusion du Franchisé avec une autre société et/ou de transfert de contrôle du Franchisé devra requérir l’accord préalable et écrit du Franchiseur pour le maintien des présentes. 26.3. Le Bénéficiaire est, et demeurera, solidairement responsable de la bonne exécution des présentes par le Franchisé, notamment au regard des obligations de paiement et du respect de la Marque. 26.4. En cas de cession intervenue dans le respect des dispositions de l’article 27, le cédant, qu’il s’agisse du Franchisé ou du Bénéficiaire, sera solidaire de la bonne exécution du Contrat par son cessionnaire jusqu’à l’échéance du présent Contrat, ou en tous cas pendant au moins trois ans. » Il en résulte que le contrat de franchise a été conclu avec la société commerciale détenue par Monsieur [W], désigné comme « bénéficiaire » au contrat, en raison de l’intuitu personae reconnu par la SAS JACADI, franchiseuse. Bien que les termes génériques employés rendent manifeste le caractère de clause d’adhésion, il convient de considérer que Monsieur [W], en tant qu’entrepreneur, a bénéficié de la contrepartie d’exploiter une enseigne au travers de la société dont il est le gérant. Il en résulte que Monsieur [W] sera débouté de sa demande tendant à la nullité de la clause de garantie. Sur le quantum de la responsabilité L’article 1221 du Code civil dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». L’article 1231 prévoit que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ». L’article 1344 précise que « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Par ailleurs, l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce prévoient qu’« tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros ». L’article 8 du contrat de franchise, relatif aux « Modalités de paiement des Produits », stipule notamment : « 8.6. Tout retard de paiement se verra sanctionné par l’application de pénalités de retard fixées à 10 % des sommes dues par an. Le Franchiseur se réserve en outre la possibilité de suspendre l’application du Contrat jusqu’à la régularisation du paiement, sans préjudice des dispositions de l’article 30. En outre, le Franchisé en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du Franchiseur, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant a été fixé par décret à 40 euros. Si les frais de recouvrement exposés venaient à être supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le Franchiseur pourra demander une indemnisation complémentaire, sur présentation de justificatifs. Les montants litigieux ne sont pas concernés par le présent article. » En l’espèce, la SAS JACADI réclame un montant total de 312 129,66 €, qui se décompose comme suit : 267 588,90 € de principal ; 1 160 € de pénalités forfaitaires de recouvrement ; 42 715,86 € de pénalités de retard ; 664,90 € de frais de sommation de payer. Pour étayer cette demande, la SAS JACADI produit une déclaration de créance, des courriels échangés entre 2022 et 2025, ainsi que des factures. Elle produit également les courriers de demande de paiement et de mise en demeure adressés à la SAB DISTRIBUTION à l’attention de Monsieur [W], respectivement avisés le 19 décembre 2023 et distribués le 22 décembre 2023. Néanmoins, si le montant de la créance découle de l’application du contrat de franchise, et son montant est précisément établi par les pièces versées au débat, il n’en demeure pas moins que la SAS JACADI ne justifie aucunement de la mise en demeure de Monsieur [W] en qualité de bénéficiaire solidaire, dont l’adresse personnelle est pourtant précisée au contrat de franchise. Il s’ensuit que la SAS JACADI n’apparaît pas avoir mis en demeure personnellement Monsieur [W] d’avoir à payer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des factures impayées. En outre, ne produisant que 7 factures et ne désignant pas par ailleurs les 29 factures qui seraient impayées, la SAS JACADI échoue à établir la preuve nécessaire au succès de sa prétention au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement. De plus, la SAS JACADI ne justifie pas du calcul des pénalités de retard prévu à l’article 8.6, qui exclut par ailleurs les montants litigieux. Or, Monsieur [W] ne reconnaît qu’une créance de 81 000 € (conclusions en défense et pièce 12 du demandeur). Bien qu’il soit produit une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la SARL SAB DISTRIBUTION (qui a succédé à la SARL BOURBON DÉVELOPPEMENT), la SAS JACADI ne produit aucun élément quant à l’admission de cette créance. La SAS JACADI sera donc déboutée de sa demande en paiement des pénalités de retard. Il en ira de même concernant sa demande au titre des frais de sommation, en l’absence de production de l’acte de commissaire de justice y relatif, ainsi que de sa demande au titre d’une résistance abusive, qui n’est étayée d’aucun moyen de droit. Sur les mesures de fin de jugement L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la SAS JACADI aux entiers dépens, ainsi qu’à s’acquitter de justes frais irrépétibles à l’endroit de la Monsieur [W]. En outre, l’exécution provisoire de droit de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec l’affaire, sera rappelée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe; REJETTE la demande de réouverture des débats formée par Monsieur [D] [W] ; REJETTE la demande de Monsieur [D] [W] tendant à voir prononcer la nullité de la clause de solidarité insérée au contrat de franchise du 21 novembre 2018 ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme au titre des factures impayées relatives au contrat de franchise du 21 novembre 2018 ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme au titre des pénalités conventionnelles de retard à hauteur de 10 % des sommes dues par an ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme au titre des frais relatifs à la sommation de payer signifiée au franchisé le 20 février 2024 ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [W] au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; DÉBOUTE la SAS JACADI de sa demande au titre de l’anatocisme ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la SAS JACADI aux dépens ; CONDAMNE la SAS JACADI à payer à Monsieur [D] [W] la somme de 2500€, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 26 mai 2026
- Matière
- Contrats
Référence
6a228946cdc6046d473c7572
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