Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a228975cdc6046d473c79c8
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 56 800 €
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.568 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Madame [O] [G] [E] le 29 juin 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 13 juillet 2023 par Madame [O] [G] [E] au motif qu’elle avait arrêté sa micro-entreprise le 1er août 2018 pour des raisons de santé ; Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Madame [O] [G] [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 23/00609 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNKA N° MINUTE 26/00421 JUGEMENT DU 20 MAI 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Contentieux URSSAF Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [K] [P], Agent audiencier EN DEFENSE Madame [O] [G] [E] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026 Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; les assesseurs absents, assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 mars 2023 pour le recouvrement de la somme de 9.568 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2018 et 2019, et signifiée à Madame [O] [G] [E] le 29 juin 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 13 juillet 2023 par Madame [O] [G] [E] au motif qu’elle avait arrêté sa micro-entreprise le 1er août 2018 pour des raisons de santé ; Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Madame [O] [G] [E], régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 24 novembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [O] [G] [E] ne formule aucune demande. Le tribunal relève par ailleurs que Madame [O] [G] [E] ne justifie pas de l’absence d’exercice de l’activité professsionnelle ayant donné lieu à cotisations pas plus qu’elle ne justifie de démarches de radiation de ladite activité, et il ressort du dossier que les éléments transmis par celle-ci en cours d’instance ne sont pas suffisants pour mettre à jour le compte travailleur indépendant. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Madame [O] [G] [E] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Madame [O] [G] [E] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Madame [O] [G] [E] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 9.568 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte ; CONDAMNE Madame [O] [G] [E] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a228975cdc6046d473c79c8
Données disponibles
- Texte intégral