Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 20 mai 2026
- ECLI
- 6a22897ecdc6046d473c7a9a
- Date
- 20 mai 2026
- Condamnation
- 54 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 15.542 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 4ème trimestres 2020, régularisation 2020 et 2021, 1er, 2ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [X] [H] le 19 octobre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 26 octobre 2023 par Monsieur [X] [H] (sans motif d’opposition) ; Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Monsieur [X] [H], régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 remis à personne ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 23/00964 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQKN N° MINUTE 26/00424 JUGEMENT DU 20 MAI 2026 EN DEMANDE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier EN DEFENSE Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 18 Mars 2026 Président : Monsieur DUFOURD Vincent, vice-président, statuant seul avec l’accord des parties présentes en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ; les assesseurs absents, assisté par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 15.542 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 1er, 4ème trimestres 2020, régularisation 2020 et 2021, 1er, 2ème trimestres 2022, et signifiée à Monsieur [X] [H] le 19 octobre 2023 ; Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 26 octobre 2023 par Monsieur [X] [H] (sans motif d’opposition) ; Vu l’audience du 18 mars 2026, à laquelle la caisse a réclamé oralement la validation de la contrainte pour son entier montant (outre les frais de signification de la contrainte) ; en l'absence de Monsieur [X] [H], régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025 remis à personne ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 20 mai 2026 ; MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition : La recevabilité de l'opposition n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. Sur le bien-fondé de l'opposition : Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358). En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation. Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [H], qui par ailleurs n’a pas motivé son opposition, ne formule aucune demande. La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant. Sur les mesures de fin de jugement : Monsieur [X] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE Monsieur [X] [H] recevable en son opposition à contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 15.542 EUROS ; outre les frais de signification de la contrainte (88,46 EUROS) ; CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 20 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 20 mai 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6a22897ecdc6046d473c7a9a
Données disponibles
- Texte intégral