Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a28f648cdc6046d47ca6299
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [F] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 mai 2026 notifié à 11h40 . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 20 mai 2026 à 15h26 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2026 à 14h10 ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [F] [J] et disant que le recours contre l' arrêté de placement en rétention est devenu sans objet. Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 21 mai 2026 à 17h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le rejet du recours. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a pris en considération l'exception de nullité de la procédure et rejeté sa demande de renvoi en prenant en considération un point de départ erronné du délai de 48h qui lui était imparti pour statuer , qui a déclaré sans objet le recours malgré l'absence d'une circonstance extérieure à la procédure. Il est demandé de rejeter les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention.
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYU3 [Z] [F] [J] Minute électronique Ordonnance du vendredi 22 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [P] dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE INTIMÉ M. [Z] [F] [J] né le 14 Mars 1997 à [Localité 1] (BRESIL) de nationalité Brésilienne [Adresse 1] dûment avisé, no comparant, non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûment avisé MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mai 2026 à 15 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mai 2026 à 15 h 35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [Z] [F] [J] en date du 20 mai 2026 à 14h10 ; Vu l'appel interjeté par Maître [O] [M] venant au soutien des intérêts de M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2026 à 17h41 ; Vu la plaidoirie de Maître Manon Leuliet ; EXPOSE DU LITIGE M. [Z] [F] [J] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 19 mai 2026 notifié à 11h40 . Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé le 20 mai 2026 à 15h26 au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mai 2026 à 14h10 ordonnant la remise en liberté de M. [Z] [F] [J] et disant que le recours contre l' arrêté de placement en rétention est devenu sans objet. Vu la déclaration d'appel du conseil de M le préfet du Nord du 21 mai 2026 à 17h41 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que le rejet du recours. Au soutien de sa déclaration d'appel reprise oralement par son conseil, M le préfet du Nord conteste la motivation du premier juge qui a pris en considération l'exception de nullité de la procédure et rejeté sa demande de renvoi en prenant en considération un point de départ erronné du délai de 48h qui lui était imparti pour statuer , qui a déclaré sans objet le recours malgré l'absence d'une circonstance extérieure à la procédure. Il est demandé de rejeter les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen de nullité En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. En application des dispositions de l'article L. 743-2 du code précité,le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. En application des dispositions de l'article L. 743-6 du code précité,le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. En application des dispositions légales précitées et du principe du respect des droits de la défense il incombe au juge de caractériser l'obstacle insurmontable l'empêchant d'entendre à l'audience la personne en rétention. (Cas 1ère 2 décembre 2015 n° 14.26-835) En application des dispositions de l'article L. 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, le premier juge a fait droit à l'exception de nullité soulevée par M. [Z] [F] [J] , en raison de l'absence du retenu à l'audience de première instance en violation de l'article L 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il était saisi d'une demande de renvoi de la préfecture pour permettre d'organiser la présentation de l'étranger à l'audience. C'est à tort que le premier juge a considéré qu'il devait statuer avant le 22 mai 2026 à 15h26 en prenant comme point de départ du délai de 48 heures la date de sa saisine . En effet, ce délai court à compter de la date d'expiration du délai de saisine en application des disposiitons susvisées , soit le 23 mai à 11h40 de sorte que le délai pour statuer expirait en réalité le 25 mai à 11h40 . Ainsi, la demande de renvoi de la préfecture était effectivement de nature à régulariser la procédure en permettant la comparution de l'étranger à l'audience. Toutefois, le premier juge a dûment relevé que l'absence de l'étranger à l'audience fixée par la juridiction du fait d'un manque d'effectifs pour l'escorter à l'audience ne constituait pas une circonstance insurmontable et a retenu une violation des dispositions précitées laquelle portait une atteinte substantielle à ses droits . Il convient de constater que le renvoi de l'affaire ayant pour effet de retarder la décision judiciaire devant être rendue portait également une atteinte substantielle aux droits de l'étranger , sauvegardant les intérêts de la seule administration. Il convient dès lors d'accueillir l'exception de nullité de la procédure et de confirmer la décision querellée par substitution partielle de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [F] [J], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 26/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYU3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [D] [X], Maître Xavier TERMEAU le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision) signature - copie au tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 22 mai 2026 ''' [Z] [F] [J] a pris connaissance de la décision du vendredi 22 mai 2026 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 26/00795 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYU3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a28f648cdc6046d47ca6299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel