Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 mai 2026
- ECLI
- 6a28f65ccdc6046d47ca63dd
- Date
- 22 mai 2026
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IAFaits
EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 14 mai 2026 notifié le même jour à 15h40 au titre d'une procédure de reprise en charge par les autorités grecques. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mai 2026 à 11h20 et notifiée à 11h46 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G] du 21 mai 2026 à 11h15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [G] soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la retenue en raison de l'absence de notification de ses droits et du défaut de diligences. Suivant ses conclusions transmises au greffe de la cour par courriel du 22 mai 2026 à 12 H 37 communiquées à la partie appelante avant l'audience,le conseil représentant M le préfet du Pas-de-[Localité 5] demande la confirmation de l' ordonnance.
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYS3 [U] [G] Minute électronique Ordonnance du vendredi 22 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [G] né le 01 Janvier 2008 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Soudanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [J] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. [X] DU [P] [D] dûment avisé, ayant comme avocat Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée assistée de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 22 mai 2026 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 22 mai 2026 à 15H35 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 20 mai 2026 à 11h20 notifiée à 11h45 à M. [U] [G] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 mai 2026 à 11h15 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu les observations du conseil de M. le préfet du Pas de [Localité 5] reçues le 22 mai 2026 à 12 h 38 , Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [U] [G] a fait l'objet d'un arrêté portant placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Pas-de-[Localité 5] le 14 mai 2026 notifié le même jour à 15h40 au titre d'une procédure de reprise en charge par les autorités grecques. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 20 mai 2026 à 11h20 et notifiée à 11h46 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [G] pour une durée de 26 jours, Vu la déclaration d'appel de M. [U] [G] du 21 mai 2026 à 11h15 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [U] [G] soulève les nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la retenue en raison de l'absence de notification de ses droits et du défaut de diligences. Suivant ses conclusions transmises au greffe de la cour par courriel du 22 mai 2026 à 12 H 37 communiquées à la partie appelante avant l'audience,le conseil représentant M le préfet du Pas-de-[Localité 5] demande la confirmation de l' ordonnance. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le fond, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les nouveaux moyens : Sur le premier moyen tiré du défaut de notification des droits en retenue Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative. Le moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21) Au surplus, il résulte de la procédure et du procès-verbal établi le 13 mai à 22h30 que la notification des droits en retenue est intervenue régulièrement. Sur le second moyen tiré du défaut de diligences Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. L'appelant fait valoir dans le cadre de son recours qu'il s'oppose à son retour en Grèce. Toutefois, cette contestation qui porte sur la mesure d'éloignement et le pays de destination ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.En outre, l'étranger a fait part de son intention de rentrer en Grèce par ses propres moyens devant le premier juge pour reprendre son emploi. Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé. Le moyen sera rejeté. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le vendredi 22 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète. Le greffier N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYS3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le à (heure) : - M. [U] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [G] le vendredi 22 mai 2026 - décision transmise par courriel pour notification à M. [X] [O] et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 22 mai 2026 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le vendredi 22 mai 2026 N° RG 26/00786 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WYS3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 mai 2026
Référence
6a28f65ccdc6046d47ca63dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel