Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 7 — 11 juin 2026
- ECLI
- 6a2bd448cdc6046d4709dc75
- Date
- 11 juin 2026
- Condamnation
- 330 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 7 ARRÊT DU 11 JUIN 2026 (n° 15, 34 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 24/05202 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLQ Décision déférée à la Cour : Décision n° 2 (procédure n° 22-12) de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 24 janvier 2024 REQUÉRANTE : Mme [T] [R] Née le 14 avril 1989 à [Localité 1] Demeurant : [Adresse 1] au fond de la servitude, [Localité 2] Élisant domicile au cabinet Visconti, Grundler & Artuphel [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de l'AARPI VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL, avocats au barreau de PARIS, toque : D1827 EN PRÉSENCE DE : L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Prise en la personne de sa présidente [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [P] [B], dûment mandatée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : ' Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre, présidente, ' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre, chargée du rapport, ' M. Gildas BARBIER, président de chambre, qui en ont délibéré. GREFFIER, lors des débats : M. Valentin HALLOT MINISTÈRE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Carla DEVEILLE-FONTINHA, avocate générale. ARRÊT PUBLIC : ' contradictoire, ' prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ' signé par Mme Françoise JOLLEC, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers n° 2 du 24 janvier 2024 ; Vu la déclaration de recours, comprenant l'exposé des moyens, formée contre cette décision par Mme [T] [R], déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 mars 2024 ; Vu la déclaration de recours formée contre cette décision et l'exposé des moyens de M. [F] [C], déposés au greffe de la cour d'appel de Paris les 2 et 17 avril 2024 ; Vu les observations initiales et récapitulatives déposées au greffe par l'Autorité des marchés financiers les 10 décembre 2024 et 19 mai 2025 ; Vu les mémoires en réplique et duplique déposés au greffe par Mme [R] le 11 mars 2025 et le 13 juin 2025 ; Vu les conclusions aux fins de désistement déposées au greffe par M. [F] [C] le 20 mars 2025 ; Vu l'arrêt du 19 mars 2026 ayant constaté et déclaré parfait ce désistement ; Vu l'avis du ministère public du 20 février 2026, communiqué aux parties le même jour ; Après avoir entendu à l'audience publique du 12 mars 2026 les conseils de Mme [R], qui ont été en mesure de répliquer, le représentant de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que le ministère public. SOMMAIRE FAITS ET PROCÉDURE § 1 MOTIVATION § 20 I. SUR LA PROCÉDURE § 21 II. SUR L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT REPROCHÉ § 82 A. Sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR § 85 B. Sur le rôle personnel de la requérante dans l'affaire § 120 III. SUR LA SANCTION § 173 IV. SUR LA DEMANDE D'ANONYMISATION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE § 197 PAR CES MOTIFS § 206 FAITS ET PROCÉDURE 1.Des variations suspectes ayant été observées en 2018 et 2019 sur le cours des titres de trois sociétés, le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (ci-après « AMF ») a décidé, le 17 octobre 2018, puis les 11 janvier et 11 juin 2019, d'ouvrir trois enquêtes portant sur le marché desdits titres, ainsi que sur tout instrument financier dont le cours ou la valeur dépend de leur cours ou de leur valeur ou a un effet sur ceux-ci, et ce à compter du 1er janvier 2018. Le 19 novembre 2019, le secrétaire général de l'AMF a décidé de joindre ces trois enquêtes en une nouvelle enquête portant sur le marché desdits titres ainsi que sur l'information financière desdites sociétés, à compter du 1er janvier 2018. 2.Les sociétés dont les titres sont visés par l'enquête sont les suivantes : ' la société Gour Medical (ci-après « Gour Medical », actuellement dénommée « Coretech 5 »), une société anonyme de droit français, créée le 17 juillet 2014, spécialisée dans le développement de produits de soins vétérinaires pour les animaux de compagnie seniors, cotée depuis le 1er décembre 2016 sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [I] en est le fondateur, président et principal actionnaire ; ' la société Umalis (ci-après « Umalis »), créée le 1er novembre 2008, une société par actions simplifiées de droit français, proposant des prestations de portage salarial pour consultants spécialisés notamment dans les secteurs de l'informatique et de l'ingénierie ; inscrite sur le marché libre le 15 avril 2014, elle est restée cotée au double fixing sur Euronext Access [Localité 5] ; M. [C] en est le fondateur, le président et principal actionnaire, par l'intermédiaire de la société Edern, une holding dont il détient la totalité du capital ; ' la société dénommée Group CIOA (ci-après « CIOA »), une société anonyme de droit français, créée en 1994, exploitant un réseau de mise en relation d'entreprises, spécialisé dans la recherche d'opportunités avec les pays francophones du continent africain, et inscrite en décembre 2014 sur le marché libre ; M. [H] en a été le président, après l'avoir fondée avec son épouse Mme [M] ; cette société est détenue majoritairement depuis sa création par la famille [H]. 3.Le 8 avril 2021, la direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a adressé à MM. [I], [C] et [H] (ci-après « les dirigeants des émetteurs »), ainsi qu'à trois autres personnes (MM. [A] et [G] et Mme [R]) et à une société (Grantchester Equity), des lettres les informant de manière circonstanciée des faits éventuellement susceptibles de leur être reprochés au regard des constats des enquêteurs et de la faculté de présenter des observations en réponse. 4.M. [A] dirige deux sociétés proposant des prestations de « marketing & promotion » auprès d'émetteurs. 5.M. [G] préside la société Grantchester Equity (ci-après « Grantchester Equity »), une société de droit américain, se présentant à l'époque des faits comme exerçant une activité de « consulting ». 6.Quant à Mme [R], à l'époque des faits, elle était gérante de la société GEM Capital Investments (ci-après « GEM »), société à associée unique de droit français, constituant le bureau parisien de la société Global Emerging Markets, un fonds d'investissement américain. À l'époque des faits, elle était également présidente et unique associée de la société Fauve Capital (ci-après « Fauve Capital »), société de droit français, spécialisée dans le conseil en investissements. 7.La direction des enquêtes et des contrôles de l'AMF a établi son rapport le 15 mars 2022. 8.Au vu du rapport d'enquête, une commission spécialisée de l'AMF a décidé, le 29 mars 2022, de notifier des griefs aux personnes destinataires desdites lettres circonstanciées. 9.Par ces griefs, notifiés par lettres du 26 juillet 2022, il est reproché : ' d'une part, à M. [G] et Grantchester Equity d'avoir conçu et mis en 'uvre, sur les trois titres ayant fait l'objet de l'enquête, un « schéma manipulatoire », constitutif d'un manquement de manipulation de cours, selon quatre formes différentes, en méconnaissance des dispositions de l'article 12. 1, a) i) et ii), b) et 12.2 a) du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (ci-après « règlement MAR 1 ») ; ' d'autre part, à Mme [R] et M. [A], d'avoir participé à la mise en 'uvre de ce « schéma manipulatoire » et ainsi adopté un comportement ayant contribué à chacun de ces cas de manipulation de cours, en méconnaissance des dispositions des articles 12 et 15 du règlement MAR (tels qu'éclairés par son considérant 39) ; ' par ailleurs, aux dirigeants des émetteurs (MM. [I], [C] et [H]), d'avoir manqué à leurs obligations déclaratives, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement MAR, de l'article L. 621-18-2 du code monétaire et financier et de l'article 221-1 du règlement général de l'AMF (ci-après « RGAMF »). 10.La plupart de ces personnes, dont Mme [R], a présenté des observations en réponse à ces lettres de notification des griefs. S'agissant plus précisément de Mme [R], à la suite de son audition par le rapporteur, elle a communiqué des éléments complémentaires et déposé de nouvelles observations. Elle a également déposé des observations en réponse au rapport du rapporteur. 11.Par une décision n° 2 du 24 janvier 2024, la Commission des sanctions de l'AMF a retenu que les manquements reprochés étaient caractérisés à l'égard des personnes en cause et, en conséquence, a prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires allant de 100 000 à deux millions d'euros. Elle a, en outre, ordonné la publication de cette décision sur le site internet de l'AMF et son maintien en ligne, de manière non anonyme, pendant cinq ans à compter de la date de ladite décision. 12.S'agissant plus précisément de Mme [R], la Commission des sanctions a retenu à son encontre un manquement de manipulation de cours, selon quatre modalités différentes, à savoir, par : ' la fixation du cours des titres à un niveau anormal ou artificiel ; ' des indications fausses ou trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours des titres ; ' le recours à des procédés fictifs ou à toute forme de tromperie ou d'artifice ; ' la construction d'une position dominante de nature à fixer les prix d'achats et de vente des titres. 13.À ce titre, la Commission des sanctions a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 400 000 euros, assortie de la publication non anonymisée de sa décision. 14.Par déclaration déposée au greffe le 22 mars 2024, Mme [R] a formé un recours contre cette décision (ci-après « la décision attaquée »), en annulation et, subsidiairement, en réformation. 15.Parallèlement, Mme [R] a sollicité la suspension de l'exécution provisoire de la décision attaquée, en ce qui concerne la sanction, ce qui a été accordé, et de la publication de celle-ci de manière non anonyme, ce qui a été refusé (ordonnance du délégué du premier président du 10 juillet 2024, RG n° 24/05189). 16.Aux termes de son exposé des moyens, à l'appui de son recours, elle demande à la Cour : In limine litis, ' de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en interprétation de certaines dispositions du règlement MAR, formulée selon les termes suivants : « Les articles 12 et 15 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché permettent-ils de sanctionner une personne qui a collaboré, au sens du considérant 39 du même règlement, à la réalisation d'une manipulation de marché sans néanmoins commettre aucun des actes visés par l'article 12 ' » ; ' de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de ladite Cour de justice à cette question ; À titre principal, d'annuler la décision attaquée pour violation des droits de la défense ; À titre subsidiaire, d'annuler la décision attaquée en ce qu'elle l'a sanctionnée pour avoir collaboré à la réalisation d'une manipulation de cours ; À titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision attaquée en ce qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 400 000 euros et a été publiée de manière non-anonyme. 17.Par déclaration déposée au greffe le 2 avril 2024, M. [C] a également formé un recours en annulation, et subsidiairement en réformation, de la décision attaquée, dont il s'est ensuite désisté par conclusions déposées au greffe le 20 mars 2025. Par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour a constaté ce désistement et l'a déclaré parfait. 18.Dans ses observations, l'AMF invite la Cour à rejeter le recours formé par Mme [R] et prend acte du désistement de M. [C] de son recours, auquel cette autorité ne s'oppose pas. 19.Le ministère public invite la Cour à en faire de même. MOTIVATION 20.Il importe, en premier lieu, d'examiner le moyen de procédure, pris de la violation des droits de la défense, avant d'examiner, le cas échéant, les moyens de fond, d'une part, sur la caractérisation du manquement reproché, auquel se rattache la demande de renvoi préjudiciel et, d'autre part, sur la sanction. I. SUR LA PROCÉDURE 21.Aux paragraphes 1 à 21 de la décision attaquée, après avoir présenté la teneur du moyen invoqué par Mme [R], pris de l'atteinte grave et irrémédiable aux droits de la défense, faute d'avoir eu accès, lors de la phase contradictoire de la procédure, à certains courriels remis aux enquêteurs par les dirigeants des émetteurs, constituant de prétendus éléments à décharge, la Commission des sanctions a examiné ce moyen et l'a écarté. 22.Pour en décider ainsi, elle a, tout d'abord, rappelé le principe selon lequel la circonstance que les enquêteurs de l'AMF procèdent à une sélection des pièces à verser au dossier n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, sauf à ce qu'il soit démontré que, manquant à leur devoir de loyauté, ils auraient distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par la Commission des sanctions du bien-fondé des griefs retenus (§ 9 de la décision attaquée). 23.Elle a ensuite procédé, en l'espèce, à une série de constats et d'appréciations (§ 10 et suivants). 24.En premier lieu, après avoir indiqué que les enquêteurs se sont fait remettre « les boîtes de messagerie » professionnelles de MM. [H], [C], [I] et de Mmes. [M] et [R], elle a précisé qu'à la suite de l'analyse desdites boîtes de messagerie, les enquêteurs ont dressé des relevés de constatations listant et consignant une série de courriels qu'ils ont estimé entrer utilement dans le champ de l'enquête, puis ont adressé ces relevés aux personnes concernées par une lettre indiquant, d'une part, que seuls ces courriels figureront au dossier joint au rapport d'enquête, sauf requête complémentaire desdites personnes et, d'autre part, que depuis la mise à jour de la charte des enquêtes (le 27 septembre 2021), « les supports de messagerie électroniques, collectés par les enquêteurs dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs propres, sont désormais détruits par les services de l'AMF, dans un objectif de plus grande efficacité » et qu'ainsi « ils ne sont plus restitués à la personne concernée » (§ 10 et 11 de la décision attaquée). 25.En deuxième lieu, elle a précisé que l'examen de la boîte de messageries de Mme [R] par les enquêteurs avait révélé que cette dernière avait vraisemblablement supprimé une quantité importante de courriels échangés par elle concernant les faits reprochés, compte tenu du nombre très limité des courriels subsistants, s'agissant en particulier de ses échanges avec M. [G] et avec les dirigeants des émetteurs, tandis que sa boîte de messagerie contenait des échanges plus anciens ou des échanges avec des apporteurs d'affaires (§ 12 de la décision). 26.En troisième lieu, la Commission des sanctions a exposé les termes de la demande de Mme [R], qui lui a été adressée, de communication des courriels échangés par les dirigeants des émetteurs, pendant une certaine période, ainsi que la réponse du rapporteur à cette demande, par laquelle il était rappelé, notamment, que seuls les courriels sélectionnés par les enquêteurs dans les boîtes de messagerie électroniques, comme entrant utilement dans le champ de l'enquête, avaient été extraits et consignés par eux, puis versés au dossier, avant la destruction des supports de messagerie, qui avait déjà eu lieu (§ 13 et 14 de la décision). 27.À cet égard, elle a précisé que la possibilité de formuler une requête complémentaire auprès des enquêteurs, avant l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, concernant les messages électroniques versés au dossier, n'était ouverte qu'à la personne dont la boîte de messagerie a été « saisie ». Elle en a déduit que la circonstance, invoquée par Mme [R], selon laquelle c'est la destruction des messageries électroniques des dirigeants des émetteurs, juste après l'envoi des notifications de griefs, qui l'aurait empêchée d'adresser une requête complémentaire, est inopérante (§ 15 de la décision). 28.Elle a considéré, au surplus, que si Mme [R] contestait la sélection des pièces du dossier par les enquêteurs, celle-ci ne donnait pas d'éléments circonstanciés permettant de justifier que l'obtention des boîtes de messageries sollicitées serait susceptible de présenter un intérêt pour sa défense. À cet égard, elle a relevé que sa demande de communication de l'intégralité de ces boîtes de messagerie portait sur des périodes de sept à dix-huit mois, plus étendues que la période retenue pour les manquements reprochés. Elle a constaté, en outre, que Mme [R] se contente d'indiquer, sans aucun élément complémentaire, que lesdites boîtes seraient susceptibles de comporter des éléments à décharge, montrant que l'amélioration de la liquidité des sociétés n'avait pas été posée comme condition préalable à l'investissement de GEM. À cet égard, elle a indiqué que celle-ci avait elle-même supprimé la quasi-totalité de ses échanges électroniques relatifs aux faits reprochés. Elle en a déduit que ses allégations reposaient sur de simples suppositions et a considéré qu'elles apparaissaient d'autant moins fondées qu'elles étaient contredites par les investigateurs des enquêteurs, ces derniers ayant recensé des courriels échangés entre Mme [R] et M. [C], le 6 juin 2018, et entre celle-ci et M. [I], le 3 septembre 2018, dont les termes étaient de nature à confirmer sans ambiguïté que l'investissement de GEM était présenté comme subordonné à l'amélioration préalable de la liquidité du titre (§ 16 et 17 de la décision). 29.La Commission des sanctions en a tiré la conséquence que la demande de communication des boîtes de messageries, formulée par Mme [R], ne pouvait être accueillie favorablement, indépendamment même de leur destruction par les enquêteurs (§ 18 de la décision). 30.Elle a relevé, en outre, que cette demande portait sur l'accès à des courriels dont la communication est strictement encadrée compte tenu des impératifs de protection de la vie privée. À cet égard, elle a précisé que, quand bien-même cette demande se fondait sur l'exercice des droits de la défense, l'atteinte au droit à la protection de la vie privée des dirigeants des émetteurs, résultant de la production de l'intégralité des boîtes de messageries sur des périodes de sept à dix-huit mois, serait manifestement disproportionnée (§ 19 de la décision). 31.Elle a estimé qu'en tout état de cause, Mme [R] ne faisait état d'aucune circonstance pouvant légitimement laisser penser que les enquêteurs avaient distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation du bien-fondé des griefs retenus à son encontre ou qu'ils auraient, pour un autre motif, manqué à leur devoir de loyauté (§ 20 de la décision). 32.La Commission en a conclu que ni la déloyauté des enquêteurs, ni l'atteinte irrémédiable au principe du contradictoire et aux droits de la défense de Mme [R] n'étaient établis (§ 21 de la décision). 33.La requérante conteste cette analyse, en répondant, point par point, à la motivation de la décision attaquée. 34.En premier lieu, elle rappelle que la phase d'enquête de l'AMF n'est pas contradictoire, mais doit néanmoins être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, cette exigence de loyauté impose notamment aux enquêteurs de verser au dossier tous les éléments, à charge et à décharge, susceptibles d'éclairer les griefs notifiés, et que la sélection des éléments joints au dossier d'enquête devient déloyale lorsque les enquêteurs ont distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par la Commission des sanctions puis, le cas échéant, par les juridictions de recours, du bien-fondé des griefs retenus (CA Paris, 10 avril 2015, RG n° 13/08017 et 24 mars 2022, RG n° 20/08390). Elle rappelle également qu'à compter de la notification des griefs, la procédure de sanction devient contradictoire et, partant, qu'une fois que les mis en cause ont eu accès au dossier de l'enquête, à la suite de la notification des griefs, il leur est loisible, pour les besoins de leur défense, de demander à l'AMF la communication de certaines pièces, dès lors que leur existence et leur objet résultent clairement de la liste des pièces figurant au dossier (CA Paris, 24 mars 2022, précité). 35.En deuxième lieu, en l'espèce, elle fait valoir que la thèse centrale des enquêteurs repose sur les déclarations des dirigeants des émetteurs et réside dans l'affirmation selon laquelle l'investissement présenté par GEM auprès des émetteurs était fictif et ne visait qu'à leur imposer un programme de liquidité préalable « manipulatoire », ce qu'elle conteste, dans la mesure où ces derniers en seraient les principaux bénéficiaires et auraient activement participé à leur mise en 'uvre. 36.Elle en déduit que les courriels échangés par les dirigeants, notamment avec elle, sur les périodes entourant la mise en place des programmes de liquidité, étaient des éléments à décharge indispensables à l'exercice des droits de la défense. Elle estime que ces courriels lui auraient notamment permis de démontrer, premièrement, que les programmes de liquidité par les dirigeants étaient sans lien avec un éventuel investissement de GEM, deuxièmement, que ces programmes ont été mis en place à la demande expresse des dirigeants et, troisièmement, qu'elle n'était pas intervenue ni lors de leur mise en place, ni lors de leur exécution. 37.Or, elle indique n'avoir pas eu accès aux courriels des dirigeants et à ceux échangés entre ces derniers et elle-même, les ayant supprimés de sa propre boîte de messagerie, en raison d'un prétendu défaut d'espace de stockage suffisant. 38.Elle explique avoir, en conséquence, sollicité ' dès l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure, dans sa réponse à la notification des griefs ' la production de plusieurs courriels « saisis » par les enquêteurs auprès des dirigeants des émetteurs, mais non joints au rapport d'enquête. 39.Le rapporteur lui ayant répondu n'être pas en mesure de répondre favorablement à sa demande en raison de la destruction des supports de messagerie et de son absence de pouvoir de solliciter les émetteurs pour obtenir une nouvelle remise, elle soutient que ce refus de communication porte une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense, pour deux raisons. 40.Tout d'abord, en raison de la sélection « extrêmement restrictive » des courriels échangés par les dirigeants et joints au rapport d'enquête, qu'elle considère comme déloyale en ce que cette sélection a conduit à écarter des éléments à décharge utiles à sa défense : elle indique que seulement dix-huit courriels échangés ont été sélectionnés, à savoir six par M. [I], dix par M. [C] et deux par M. [H] et Mme [M]. 41.Ensuite, en raison de la destruction « hâtive » de l'intégralité des autres courriels contenus dans les « boîtes de messagerie » détruites, avant l'expiration du délai de réponse à la notification des griefs, cette destruction l'ayant empêchée d'accéder à certaines pièces utiles à sa défense, pour prouver la véracité de ses déclarations et, partant, ayant entravé le plein exercice du contradictoire. Elle estime qu'en s'empressant ainsi de détruire les « boîtes de messagerie », dès la mise à disposition du dossier de la procédure, l'AMF a choisi de priver la jurisprudence précitée de tout effet. 42.En troisième lieu, elle fait valoir que la conviction des enquêteurs, selon laquelle ses allégations seraient contredites par leurs investigations, est fondée sur seulement deux courriels (mentionnés dans la décision attaquée, § 17) et prétend qu'elle a précisément écarté cette thèse au moyen de nombreux éléments factuels, figurant dans ses observations adressées au rapporteur. Elle considère qu'en soutenant ainsi que l'existence contestée de quelques éléments à charge permettrait d'interdire au mis en cause la recherche d'éléments à décharge, l'AMF adopte une curieuse conception des droits de la défense et du principe du contradictoire. 43.En quatrième lieu, elle soutient qu'en lui reprochant de ne pas avoir précisé la liste et le contenu des courriels dont elle demandait la communication, l'AMF (décision attaquée, § 16) a mis à sa charge une « probatio diabolica », car il lui était, par nature, impossible d'apporter une telle précision, n'ayant pu consulter ces courriels, ce qui explique qu'elle avait dû se contenter d'indiquer l'objectif de la consultation sollicitée, en expliquant en quoi la production de ces courriels pouvait contribuer à sa défense. À cet égard, elle fait valoir que les quelques échanges des dirigeants, inclus au dossier d'enquête, qu'elle a pu consulter, confirment que les programmes de liquidité ont été mis en place à leur demande, et non pour satisfaire à une prétendue exigence de sa part. Elle en déduit que de nombreux courriels confirment ses affirmations et que l'accès à ceux-ci lui aurait sans aucun doute permis de renforcer sa démonstration. 44.En cinquième lieu, elle conteste l'objection selon laquelle sa demande de communication porterait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée des dirigeants (décision attaquée, § 19), en considérant que celle-ci est, au contraire, proportionnée, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la nature pénale de la sanction prononcée, justifiant le plein exercice des droits de la défense. 45.En sixième lieu, elle fait valoir que le relevé de constatations n'étant adressé qu'à la personne ayant remis « la boîte de messagerie » aux enquêteurs, elle n'a été en mesure de formuler une requête complémentaire concernant lesdites boîtes qu'à compter de la phase contradictoire de la procédure, lorsqu'elle a pu constater que les enquêteurs avaient réalisé une sélection trop restrictive des courriels joints au dossier. 46.Elle en déduit que l'AMF exige un standard de preuve inaccessible, en ce qu'elle ne pouvait avoir accès aux éléments sollicités que dans les circonstances suivantes : ' en l'absence d'éléments à charge ; ' si elle pouvait prouver que les éléments sollicités étaient à décharge ; ' si ces éléments lui appartenaient (seules ses propres boîtes de courriels) ; ' si l'AMF considérait que les éléments demandés ne violaient la vie privée de personne. 47.Elle en conclut que ce standard de preuve exclut une mise en 'uvre du contradictoire et caractérise une violation irrémédiable des droits de la défense. 48.Elle prétend, en outre, que l'attitude des enquêteurs est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient dans un contexte où leur impartialité est sérieusement remise en cause, au regard de plusieurs éléments. Elle s'interroge au surplus sur la mansuétude de la Commission des sanctions à l'égard des dirigeants. 49.Dans ses observations, l'AMF rappelle, en premier lieu, qu'en vertu de la jurisprudence, il appartient aux mis en cause s'estimant lésés de démontrer que l'enquête a présenté un caractère déloyal portant une atteinte irrémédiable à leurs droits de la défense dans le cadre de griefs qui leur ont été notifiés et, plus précisément, que la circonstance que l'AMF ait procédé à une sélection des pièces du dossier soumises à la Commission des sanctions n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à son devoir de loyauté, elle n'ait distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par celle-ci, puis le cas échéant par la juridiction de recours, du bien-fondé des griefs retenus (Cass. Com. 19 décembre 2006, pourvoi n° 05.18-919 et Com. 20 septembre 2011, pourvois n° 10-13.591, 10-13.878, 10-13.911 ; CEDH, 30 juin 2011, Messier c. France, req. n° 25041/07 ; CA Paris, 5-7, 24 mars 2022, précité). L'AMF observe que si l'arrêt du 24 mars 2022, précité, mentionne la faculté de solliciter la communication de documents à la suite de la notification des griefs, cette faculté n'est mentionnée qu'à titre surabondant, pour répondre à la demande des requérants dans un contexte spécifique et, en outre, demeure strictement encadrée puisqu'elle exige que l'existence et l'objet de ces documents résultent clairement des pièces figurant au dossier. Elle fait valoir qu'au demeurant, le seul fait pour le mis en cause de relever l'impossibilité d'accéder à des pièces ne suffit pas à caractériser une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense ; encore faut-il démontrer que lesdites pièces, de nature à influer sur l'appréciation du grief, ont été distraites de manière déloyale par les enquêteurs. 50.En deuxième lieu, l'AMF observe que, dans ses dernières écritures, la requérante tente de justifier la suppression de courriels de sa boîte de messagerie par l'existence d'un espace de stockage insuffisant. Or, elle estime que cette justification tardive n'est pas étayée. 51.En troisième lieu, elle relève que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette dernière n'a apporté aucun élément complémentaire sur les courriels recherchés et leur objet, se contentant d'indiquer l'objectif de sa demande de communication. Elle en tire la conséquence que l'argument de la requérante selon lequel la suppression par l'AMF des boîtes de messagerie, à l'issue de l'enquête, aurait privé de tout effet l'arrêt du 24 mars 2022, précité, est dépourvu de portée. 52.En quatrième lieu, elle cite deux courriels adressés par Mme [R], l'un à M. [I], le 3 septembre 2018, l'autre à M. [C], le 6 juin de la même année, qui révéleraient que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'investissement de GEM dans les sociétés concernées était présenté comme subordonné à l'amélioration préalable de la liquidité de leurs titres. Elle considère que ces éléments sont suffisants pour établir que les enquêteurs ont versé au dossier les éléments entrant utilement dans le champ de l'enquête. 53.En cinquième lieu, elle rappelle que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cass. Civ. 1ère, 25 février 2016, pourvoi n° 15-12.403 et Civ. 1ère, 10 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.612 ; Cons. Const. 21 juillet 2017, n° 2017-646/647 QPC et 17 janvier 2012, n° 2011-209 QPC). Elle estime qu'une sanction de nature pénale ne saurait justifier la communication de l'ensemble des courriels échangés par chacun des trois dirigeants sur des périodes de sept à dix-huit mois. 54.En sixième lieu, elle indique qu'en tout état de cause, la requérante ne fait pas état de circonstance de nature à légitimement laisser penser que les enquêteurs auraient distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par la Commission des sanctions du bien-fondé des griefs retenus ou auraient manqué à leur devoir de loyauté pour un autre motif. 55.Elle en conclut ne pas avoir érigé, dans ses observations, le standard de preuve que lui prête la requérante pour critiquer l'existence d'une charge de la preuve impossible. Plus précisément, elle indique : ' qu'elle n'a nullement conditionné l'accueil favorable de la demande de communication à l'absence d'éléments à charge, mais a simplement consté qu'il existait dans le dossier des courriels confirmant les propos unanimes des trois dirigeants sur le préalable d'amélioration de la liquidité posé celle-ci ; ' que de simples suppositions ne sont pas suffisantes, la requérante devant démontrer qu'elle sollicitait la communication d'éléments circonstanciés à décharge pour justifier de sa demande, laquelle portait de manière globale sur les boîtes de messagerie des dirigeants sur des période sept à dix-huit mois ; ' que le simple rappel de la règle selon laquelle seule la personne dont la boîte de messagerie a été « saisie » dispose de la possibilité de formuler une requête complémentaire auprès des enquêteurs, concernant les messages électroniques versés au dossier, ne signifie pas que seules les demandes de la requérante portant sur la communication de ses propres courriels pouvaient être accueillies après la notification des griefs ; ' qu'en vertu de la jurisprudence précitée, il était nécessaire de vérifier que la production des éléments demandés portant atteinte à la vie privée des dirigeants était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte ainsi portée demeurait proportionnée au but poursuivi. 56.Le ministère public partage cette analyse. Sur le refus de communication des courriels sollicités, il fait plus particulièrement valoir que la requérante tend à reprocher à autrui sa propre turpitude car il résulte des écritures de celle-ci et de la pièce n° 17 dont elle se prévaut qu'elle a, elle-même, supprimé lesdits courriels. Sur ce, la Cour : 57.Il convient de rappeler que si, lorsqu'elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, la Commission des sanctions doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'en demeure pas moins que les exigences du procès équitable en découlant, telles que le principe de la contradiction, ne s'appliquent qu'à compter de la notification des griefs, ouvrant la procédure de sanction, et non à la phase préalable d'enquête, laquelle doit néanmoins être loyale afin de ne pas compromettre irrémédiablement les droits de la défense. 58.Il convient également de rappeler que, comme l'a précisé la Cour de cassation (Com. 19 décembre 2006 et 20 septembre 2011, précités), dans le même sens que la Cour européenne des droits de l'homme (arrêt du 30 juin 2011, Messier c. France, précité), la circonstance que les enquêteurs de l'AMF aient procédé à une sélection des pièces du dossier n'est pas, en soi, de nature à vicier la procédure, à moins qu'il ne soit démontré que, manquant à leur devoir de loyauté, ceux-ci n'aient distrait des éléments de nature à influer sur l'appréciation par la Commission des sanctions, puis le cas échéant par la juridiction de recours, du bien-fondé des griefs retenus. Il en va ainsi des éléments à décharge, le principe de loyauté imposant aux enquêteurs, comme aux services d'instruction, de verser au dossier tous les éléments, à charge et à décharge, ayant contribué au déroulement de l'enquête et susceptibles d'éclairer les griefs notifiés. 59.En l'espèce, il ressort des procès-verbaux (cotes D1573 à D1575, D2006 à D2009, D2014 à D2017, D2027, D2038 à D2042 et D2058 à D2061) et des relevés de constatations des enquêteurs (cotes D1996 à D1997, D2020 à D2022, D2035 à D2037 et D2064 à D2066), ce qui n'est pas contesté, que ceux-ci se sont fait remettre volontairement, hors toute opération de visite et saisie, une copie (sur disques durs ou clés USB) du contenu des messageries électroniques professionnelles de MM. [I], [C] et [H], ainsi que de MMme [M] et [R]. 60.Il ressort également de ces relevés de constatations, ainsi que des lettres d'accompagnement de ceux-ci, adressées par le directeur des enquêtes à chacune de ces personnes (cotes D1994, D2018, D2033 et D2062), que les enquêteurs ont extrait de ces copies des courriels, qu'ils ont sélectionnés comme entrant utilement dans le champ de l'enquête, puis les ont consignés et versés au dossier d'enquête, tout en indiquant aux personnes concernées que seuls ces courriels ainsi copiés seront joints au rapport d'enquête, sauf requête complémentaire de leur part et, en outre, que les supports de messageries seront ensuite détruits par les services de l'AMF, comme le prévoit la charte des enquêtes, telle que mise à jour le 27 septembre 2021. 61.La requérante soutenant que la procédure engagée à son encontre a irrémédiablement compromis ses droits de la défense en raison, d'une part, de la sélection prétendument « extrêmement restrictive » des courriels échangés par les dirigeants des émetteurs, joints au rapport d'enquête et, d'autre part, de la destruction « hâtive » de l'intégralité des autres courriels, contenus dans les « boîtes de messagerie » détruites, il convient d'examiner successivement si chacune de ces critiques est fondée. 62.En premier lieu, s'agissant des courriels échangés par les dirigeants des émetteurs, certains sont clairement identifiés comme tels, par l'emploi du terme « courriel », dans les annexes 3, 4 et 6 du rapport d'enquête, seules mentionnées par la requérante (annexes respectivement intitulées « Documents récupérés auprès de la société Gour Medical », « Documents récupérés auprès de la société Umalis Group » et « Extraits de messageries électroniques »). Il en résulte que onze courriels ont été envoyés ou reçus par M. [C] en 2018 et 2020 (annexes 4-3 à 4-7, 6-5 à 6-7 et 6-17), sept par M. [I] en 2018 et 2019 (annexes 3-1 à 3-3, 6-1 et 6-2, 6-13 et 6-14) et deux par M. [H] ou Mme [M] en 2018 (annexes 6-15 et 6-16), soit un total de vingt, légèrement supérieur à celui indiqué par la requérante (dix-huit). 63.Toutefois, il importe de relever que la plupart des courriels échangés par les dirigeants ne figurent pas dans ces annexes, mais dans d'autres annexes du rapport d'enquête, que la requérante a omis de mentionner et qu'il est nécessaire de consulter précisément pour les identifier. 64.En effet, l'annexe 5-1, intitulée « Documents reçus le 30 septembre de la société CIOA » contient une soixantaine de courriels échangés, en 2018 et 2019, par M. [O] [H], M. [N] [H] (le second étant le fils du premier), ou Mme [M] (pages 121 à 157 et 381 à 396 de ladite annexe). 65.En outre, de nombreux courriels figurent en annexes des procès-verbaux d'audition de MM. [I] et [C] et de Mme [R], ces courriels leur ayant été présentés au cours de leur audition respective afin de recueillir leurs explications. Or, ces procès-verbaux ont été joints au rapport d'enquête avec les courriels annexés (annexes 1-1, 1-2 et 1-3 du rapport d'enquête). 66.Ainsi, le procès-verbal d'audition de M. [I], du 30 avril 2019, est accompagné de plus d'une trentaine d'échanges de courriels par celui-ci, ayant eu lieu en 2018 : annexes 2 (une page), 3 (une page), 4 (une page), 5 (une page recto-verso), 7 (cinq pages recto-verso), 8 (une page), 9 (sept pages recto verso), 10 (trois pages recto verso), 11 (quatre pages recto verso). A l'exception de celui figurant à l'annexe 5 précitée, qui correspond à celui de l'annexe 6-14 du rapport d'enquête, précitée, tous ces échanges de courriels doivent être pris en compte : ils complètent les courriels mentionnés dans les autres annexes du rapport d'enquête. 67.De même, le procès-verbal d'audition de M. [C], du 29 juin 2020, comporte, en annexes, une quinzaine d'échanges de courriels supplémentaires, auxquels celui-ci a pris part en 2018 : ils doivent également être pris en compte (annexes 3, 4, 5, 9 à 12). 68.Quant au procès-verbal d'audition de Mme [R], du 9 juillet 2020, il contient, en annexes, quatre échanges de courriels supplémentaires, ayant eu lieu avec les dirigeants en 2018, auxquels celle-ci a précisément pris part, de manière quasi-systématique (annexes 6 et 7). Leur prise en compte s'impose d'autant plus. 69.Il en résulte que les courriels échangés par les dirigeants de émetteurs qui ont été joints au rapport d'enquête, auxquels Mme [R] a eu intégralement accès au cours de la phase contradictoire de la procédure, ouverte par la notification des griefs, s'élèvent à environ cent trente, et non à seulement dix-huit, comme le prétend à tort la requérante. La thèse, selon laquelle les enquêteurs ont procédé à un sélection « extrêmement restrictive » des courriels échangés par ces dirigeants, qui aurait conduit à écarter, de manière déloyale, des éléments à décharge, susceptibles de démontrer que l'investissement de GEM dans les sociétés concernées n'était pas conditionné à l'amélioration de leur liquidité, repose donc sur un postulat erroné. 70.D'ailleurs, pour soutenir que les programmes de liquidité ont été mis en place à la demande des dirigeants et non pour satisfaire à sa propre exigence, Mme [R] s'est prévalue, dans sa réponse à la notification des griefs (pages 7 à 12), comme devant la Cour (pages 7 à 13 de ses dernières écritures), de nombreux courriels échangés par les dirigeants, tels que, notamment, ceux figurant en annexes du procès-verbal d'audition de M. [I] (annexes 2, 3 et 4, 10 à 12, correspondant aux pièces n° 70 et 71, 73 à 75, et 77 des conclusions précitées) et dans la série de documents recueillis auprès de CIOA (annexe 5-1 du rapport d'enquête, pages 126 et 127, 138, 387, 390 à 392, correspondant aux pièces n° 89, 92 à 94 desdites conclusions). Ayant précisément utilisé ces courriels dans l'exercice de ses droits de la défense, la requérante ne saurait en ignorer l'existence et démentir leur sélection par les enquêteurs comme faisant partie intégrante du rapport d'enquête, qui accompagne et auquel renvoie la notification des griefs. 71.Au demeurant, il importe d'avoir à l'esprit que tous les courriels échangés pendant les périodes entourant la mise en place des programmes de liquidité, par les dirigeants des émetteurs, et remis par ces derniers aux enquêteurs, ne sont pas nécessairement en rapport avec l'enquête et, partant, de nature à influer, à charge ou à décharge, sur l'appréciation du bien-fondé des griefs notifiés. 72.C'est donc en vain que la requérante soutient que la sélection des courriels échangés par les dirigeants a été extrêmement restrictive et a irrémédiablement compris ses droits de la défense, sans apporter le moindre commencement de preuve d'un éventuel manquement des enquêteurs à leur devoir de loyauté du seul fait de cette sélection. 73.En second lieu, s'agissant des supports de messagerie des dirigeants des émetteurs, il est constant qu'ils ont été détruits par les services de l'AMF, comme cela avait été annoncé dans les lettres précitées du directeur des enquêtes, du 19 octobre 2021, adressées aux dirigeants, comme à Mme [R], lesquelles font état d'un changement de pratique en ce sens, depuis la mise à jour, le 27 septembre de la même année, de la charte des enquêtes. 74.En effet, en réponse à la demande du conseil de Mme [R], de production des courriels échangés par les dirigeants pendant diverses périodes et qui n'ont pas été joints au rapport d'enquête, le rapporteur de la Commission des sanctions a précisé, dans une lettre du 21 septembre 2022, ne pas être en mesure de répondre favorablement à cette demande, en raison de la destruction des supports de messageries des dirigeants et de son incapacité à y remédier, n'étant pas investi du pouvoir dont disposent les enquêteurs, en vertu de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, de se faire communiquer ces courriels par les dirigeants. 75.Cette lettre étant du 21 septembre 2022, la destruction en cause est intervenue, à tout le moins, avant l'expiration du délai imparti à Mme [R] pour répondre à la notification des griefs, laquelle lui avait été adressée le 26 juillet 2022, à la suite de la décision du Collège, du 29 mars 2022, d'ouvrir une procédure de sanction. 76.Si cette destruction des supports de messagerie, au stade la procédure de sanction, est susceptible de porter atteinte aux droits de la défense, en restreignant le droit d'accès de la personne mise en cause à l'entier dossier d'enquête, qui est inhérent à la phase contradictoire de la procédure (comme le prévoit l'article R. 621-38 du code monétaire et financier) et a vocation à s'exercer pleinement, sous réserve du respect, conformément au principe de proportionnalité, du droit à la vie privée ou de certains secrets légalement protégés, il importe néanmoins d'apprécier cette destruction in concreto, au regard des circonstances de l'espèce. 77.Or, en l'espèce, comme cela a déjà été indiqué, il résulte du rapport d'enquête que de nombreux courriels échangés par les dirigeants y ont été annexés : environ cent trente, ce qui est sans commune mesure avec les dix-huit mentionnés par la requérante. La destruction des supports de messagerie n'a eu aucune incidence sur l'accès à ces nombreux courriels, qui continuent à faire partie du dossier d'enquête. Comme cela a également été déjà indiqué, Mme [R] a été en mesure de s'en prévaloir précisément, de manière substantielle, dans ses observations en réponse à la notification des griefs, comme devant la Cour. 78.La thèse selon laquelle la destruction des supports de messagerie a empêché Mme [R] d'accéder à l'intégralité des autres courriels, que les dix-huit sélectionnés précités, et entravé ainsi sa défense, repose donc sur un postulat erroné. 79.Au demeurant, tous les courriels échangés par les dirigeants des émetteurs, pendant les périodes entourant la mise en place des programmes de liquidité, dont la copie du contenu (sur disques durs ou clés USB) a été remise aux enquêteurs et dont l'accès a été sollicité par Mme [R], ne sont pas nécessairement en rapport avec l'enquête et, partant, de nature à influer, à charge ou à décharge, sur l'appréciation du bien-fondé des griefs notifiés. La destruction de ces supports de messagerie n'a donc pas, ipso facto, porté une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense, s'agissant des autres courriels que l'ensemble de ceux sélectionnés et joints au rapport d'enquête, auxquels elle a eu accès et qui demeurent accessibles. 80.Dans ce contexte, la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la destruction des supports de messagerie a porté une atteinte irrémédiable à ses droits de la défense, de nature à affecter l'intégralité de la procédure, sans apporter le moindre commencement de preuve d'un éventuel manquement des enquêteurs à leur devoir de loyauté. 81.Il convient donc de rejeter le moyen, tant en ce qui concerne la sélection des courriels qu'en ce qui concerne la destruction des supports de messagerie. II. SUR L'IMPUTABILITÉ DU MANQUEMENT REPROCHÉ 82.La requérante ne conteste pas l'existence d'un manquement de manipulation de cours, selon les quatre formes en cause, concernant les trois titres concernés. 83.En revanche, elle conteste l'imputabilité de ce manquement à son encontre, en soulevant deux moyens, l'un de droit, l'autre de fait, concernant : ' d'une part, l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR ; ' d'autre part, son rôle personnel dans l'affaire. 84.Il convient d'examiner le premier moyen, avant d'examiner, le cas échéant, le second. A. Sur l'interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR 85.Au paragraphe 176 de la décision attaquée, la Commission des sanctions a relevé que les articles 12 et 15 du règlement MAR, applicables à la période du manquement reproché, concernent toute personne physique ou morale qui effectue ou tente d'effectuer une manipulation de cours et a précisé que cela inclut non seulement l'initiateur de la manipulation, mais également, selon l'éclairage du considérant 39 dudit règlement, les personnes qui y collaborent. 86.La requérante conteste cette interprétation des articles 12 et 15 du règlement MAR. Elle en tire une double conséquence, à savoir : ' d'une part, une demande de renvoi préjudiciel en interprétation de ces articles à la Cour de justice de l'Union ; ' d'autre part, un moyen d'annulation de la décision attaquée, pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines. 87.À l'appui de sa demande de renvoi préjudiciel, elle soutient qu'étant rédigé au conditionnel et dépourvu de toute valeur normative, le considérant 39 du règlement MAR ne permet pas, à lui seul, de sanctionner des personnes qui, comme l'indique ce considérant, « collaborent à un abus de marché », ces personnes ne commettant pas les actes visés par l'article 12 et interdits par l'article 15. À cet égard, elle fait valoir qu'un considérant ne peut aucunement ajouter des dispositions à un règlement, par exemple en élargissant le champ matériel ou en modifiant les obligations ou interdiction édictées. Elle en déduit que ce considérant ne pourrait qu'inviter les États membres à prévoir dans leur droit interne, sans le leur imposer, des mécanismes permettant de les sanctionner. Elle invite la Cour à interroger la Cour de justice sur ce point. 88.À l'appui de son moyen pris de la violation du principe de légalité des délits et des peines, elle fait valoir que le considérant 39 du règlement MAR, en visant « les personnes qui collaborent à un abus de marché », fait référence à la notion pénale de complicité, telle que définie en droit interne à l'article 121-7 du code pénal. Elle indique que la complicité, au sens dudit article, vise la personne qui n'a pas matériellement commis les éléments constitutifs de l'infraction, mais qui a néanmoins participé à sa réalisation. 89.Elle relève, en outre, que le législateur français n'a pas suivi la recommandation du considérant 39 puisque l'article L. 621-15 du code monétaire et financier n'étend nullement la répression des manipulations de cours aux « personnes qui y collaborent », se contentant de reprendre l'article 15 du règlement MAR en prévoyant que l'AMF peut sanctionner « toute personne qui s'est livrée ou a tent
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 7
- Date
- 11 juin 2026
Référence
6a2bd448cdc6046d4709dc75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA