Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 28 mai 2026
- ECLI
- 6a2cb297cdc6046d471f3738
- N° pourvoi
- 2024F00010
- Date
- 28 mai 2026
- Condamnation
- 12 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL RANCH CAMPING exploite un terrain de camping dont Madame [F] [S] épouse [Y] est la gérante et associée majoritaire depuis 2009. La COBFAV BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la [Adresse 8], est créancière de la SARL RANCH CAMPING au titre de trois concours bancaires : un compte courant présentant un solde débiteur arrêté à 6 835,97 euros, un prêt de 100 000 euros dont le solde exigible au 16/11/2023 s'élève à 41 274,87 euros, et un prêt garanti par l'État de 25 000 euros dont le solde exigible au 16/11/2023 s'élève à 19 853,33 euros. Madame [F] [S] épouse [Y] s'est portée caution solidaire de la SARL [Adresse 3] au profit de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE par deux actes du 21/12/2017, dans la limite de 120 000 euros en garantie du prêt, et du 17/12/2020, dans la limite de 24 000 euros en garantie du découvert de compte courant. Régulièrement mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 21/08/2023 afin d'honorer sa signature en 2023, elle n'y a pas donné suite. Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a fait assigner la SARL [Adresse 3] et Mme [F] [S] EPOUSE [Y], d'avoir à comparaître le 08 Février 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Par jugement du 06/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RANCH CAMPING. Suivant dernières écritures, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR sollicite : Vu la liquidation judiciaire de la société[Adresse 9] du 18 novembre 2025, Vu la déclaration de créance, DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qu'elle se désiste de l'instance introduite à l'encontre de la société [Adresse 3] JUGER que l'action telle qu'elle est dirigée à l'encontre de la caution est parfaitement recevable ; DEBOUTER Madame [F] [S] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] prise en sa qualité de caution de la Société RANCH CAMPING à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n°15021080988 : la somme de 6.835,97 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 Novembre 2023 jusqu'à parfait paiement. * Au titre du prêt d'un montant initial de 100.000,00 € : Echéances impayées du 10 Juin 2023 au 10 Octobre 2023 …..7.578,20 € Intérêts de retard sur échéances impayées du 10 Juin 2023 au 10 Octobre 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,67% l'an … …..59,14 € Capital restant dû au 10 Octobre 2023…………………………….. Intérêts de retard sur capital restant dû du 10 Octobre 2023 au 16 Novembre 2023 au taux contractuel majoré de 3 points ……………………………… Indemnité forfaitaire contractuelle 3% …..1.194,96 € TOTAL ……41.274,87 € Augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,67% l'an calculés sur la somme de 39.832,21 € qui continuent à courir du 17 Novembre 2023 jusqu'à parfait paiement. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000,00 €; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] aux entiers dépens. En conclusions, la SARL [Adresse 3], demande au [Etablissement 1] de : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que la SARL RANCH CAMPING accepte le désistement d'instance de la Société BANQUE POPULAIRE. JUGER que le désistement de la BANQUE POPULAIRE est parfait à l'égard de la SARL [Adresse 3]. JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses conclusions, Mme [F] [S] EPOUSE [Y], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103 et suivants, 1244-1 et 1353 du code Civil ; Vu les articles L622-28 et L631-14 du Code de Commerce ; Vu les articles L312-93, L 341-4 et suivants et L332-1 du Code de la Consommation ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, * JUGER l'action diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Madame [F] [Y], es qualité de caution de la SARL [Adresse 3], comme étant irrecevable. En tout état de cause, sur le fond, JUGER que tant lors de la conclusion des actes de cautionnement litigieux des 21 décembre 2017 et 17 décembre 2020 qu'au jour de l'appel en garantie de la caution, les sommes cautionnées et réclamées par la BANQUE POPULAIRE était manifestement disproportionnée par rapport aux revenus de Madame [F] [Y] ; JUGER que les actes de cautionnement litigieux des 21 décembre 2017 et 17 décembre 2020 sont inopposables à Madame [F] [Y], la société BANQUE POPULAIRE ne pouvant en tout état de cause s'en prévaloir. DEBOUTER en tout état de cause la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions notamment eu égard aux manquements contractuels répétés à l'endroit de Madame [F] [Y] et notamment le manquement à ses obligations de bonne foi, de mise en garde et d'information ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, votre Juridiction ne retenait pas la disproportion entre les actes d'engagement litigieux et les biens et revenus de Madame [Y] et venait à condamner cette dernière, il conviendra de : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et JUGER en conséquence et en pareille hypothèse subsidiaire que Madame [F] [Y] ne saurait être débitrice d'une somme supérieure à : * 20.232,65 € au titre du prêt bancaire consenti en 1969 et 2017 ; 0 € au titre du découvert du compte courant de la SARL [Adresse 3] sauf à démontrer le contraire ; ACCORDER en pareil hypothèse à Madame [F] [Y] un délai de paiement de 24 mois sur la somme qui sera arrêtée par votre Juridiction; En tout état de cause, CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement à ses obligations contractuelles de vérification de solvabilité et de mise en garde. CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 mars 2026.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 28 Mai 2026 N° Minute : 2026F00133 N° RG: 2024F00010 Date des débats : 19 mars 2026 Délibéré annoncé au 28 Mai 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR [Adresse 1] comparant par Me Maxime ROUILLOT [Adresse 2] DEFENDEUR(S) SARL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] comparant par Me Christophe ROSA [Adresse 5] [Localité 2] Mme [F] [S] EPOUSE [Y] [Adresse 6] [Localité 3] comparant par Me Grégory PAOLETTI [Adresse 7] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SARL RANCH CAMPING exploite un terrain de camping dont Madame [F] [S] épouse [Y] est la gérante et associée majoritaire depuis 2009. La COBFAV BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la [Adresse 8], est créancière de la SARL RANCH CAMPING au titre de trois concours bancaires : un compte courant présentant un solde débiteur arrêté à 6 835,97 euros, un prêt de 100 000 euros dont le solde exigible au 16/11/2023 s'élève à 41 274,87 euros, et un prêt garanti par l'État de 25 000 euros dont le solde exigible au 16/11/2023 s'élève à 19 853,33 euros. Madame [F] [S] épouse [Y] s'est portée caution solidaire de la SARL [Adresse 3] au profit de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE par deux actes du 21/12/2017, dans la limite de 120 000 euros en garantie du prêt, et du 17/12/2020, dans la limite de 24 000 euros en garantie du découvert de compte courant. Régulièrement mise en demeure par lettre recommandée AR en date du 21/08/2023 afin d'honorer sa signature en 2023, elle n'y a pas donné suite. Par acte d'huissier en date du 29 décembre 2023, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR a fait assigner la SARL [Adresse 3] et Mme [F] [S] EPOUSE [Y], d'avoir à comparaître le 08 Février 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes. Par jugement du 06/02/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL RANCH CAMPING. Suivant dernières écritures, la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR sollicite : Vu la liquidation judiciaire de la société[Adresse 9] du 18 novembre 2025, Vu la déclaration de créance, DONNER ACTE à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE qu'elle se désiste de l'instance introduite à l'encontre de la société [Adresse 3] JUGER que l'action telle qu'elle est dirigée à l'encontre de la caution est parfaitement recevable ; DEBOUTER Madame [F] [S] épouse [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] prise en sa qualité de caution de la Société RANCH CAMPING à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, les sommes suivantes : Au titre du solde débiteur du compte n°15021080988 : la somme de 6.835,97 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 Novembre 2023 jusqu'à parfait paiement. * Au titre du prêt d'un montant initial de 100.000,00 € : Echéances impayées du 10 Juin 2023 au 10 Octobre 2023 …..7.578,20 € Intérêts de retard sur échéances impayées du 10 Juin 2023 au 10 Octobre 2023 au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,67% l'an … …..59,14 € Capital restant dû au 10 Octobre 2023…………………………….. Intérêts de retard sur capital restant dû du 10 Octobre 2023 au 16 Novembre 2023 au taux contractuel majoré de 3 points ……………………………… Indemnité forfaitaire contractuelle 3% …..1.194,96 € TOTAL ……41.274,87 € Augmenté des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points soit 4,67% l'an calculés sur la somme de 39.832,21 € qui continuent à courir du 17 Novembre 2023 jusqu'à parfait paiement. JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre des frais irrépétibles la somme de 4.000,00 €; CONDAMNER Madame [F] [S] épouse [Y] aux entiers dépens. En conclusions, la SARL [Adresse 3], demande au [Etablissement 1] de : Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que la SARL RANCH CAMPING accepte le désistement d'instance de la Société BANQUE POPULAIRE. JUGER que le désistement de la BANQUE POPULAIRE est parfait à l'égard de la SARL [Adresse 3]. JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses conclusions, Mme [F] [S] EPOUSE [Y], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de : Vu les articles 1103 et suivants, 1244-1 et 1353 du code Civil ; Vu les articles L622-28 et L631-14 du Code de Commerce ; Vu les articles L312-93, L 341-4 et suivants et L332-1 du Code de la Consommation ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, * JUGER l'action diligentée par la BANQUE POPULAIRE à l'encontre de Madame [F] [Y], es qualité de caution de la SARL [Adresse 3], comme étant irrecevable. En tout état de cause, sur le fond, JUGER que tant lors de la conclusion des actes de cautionnement litigieux des 21 décembre 2017 et 17 décembre 2020 qu'au jour de l'appel en garantie de la caution, les sommes cautionnées et réclamées par la BANQUE POPULAIRE était manifestement disproportionnée par rapport aux revenus de Madame [F] [Y] ; JUGER que les actes de cautionnement litigieux des 21 décembre 2017 et 17 décembre 2020 sont inopposables à Madame [F] [Y], la société BANQUE POPULAIRE ne pouvant en tout état de cause s'en prévaloir. DEBOUTER en tout état de cause la BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions notamment eu égard aux manquements contractuels répétés à l'endroit de Madame [F] [Y] et notamment le manquement à ses obligations de bonne foi, de mise en garde et d'information ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire, votre Juridiction ne retenait pas la disproportion entre les actes d'engagement litigieux et les biens et revenus de Madame [Y] et venait à condamner cette dernière, il conviendra de : PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et JUGER en conséquence et en pareille hypothèse subsidiaire que Madame [F] [Y] ne saurait être débitrice d'une somme supérieure à : * 20.232,65 € au titre du prêt bancaire consenti en 1969 et 2017 ; 0 € au titre du découvert du compte courant de la SARL [Adresse 3] sauf à démontrer le contraire ; ACCORDER en pareil hypothèse à Madame [F] [Y] un délai de paiement de 24 mois sur la somme qui sera arrêtée par votre Juridiction; En tout état de cause, CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêt pour manquement à ses obligations contractuelles de vérification de solvabilité et de mise en garde. CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE à payer à Madame [F] [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 19 mars 2026. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur le désistement d'instance à l'égard de la SARL [Adresse 3] : La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE sollicite qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL [Adresse 3], en raison de l'ouverture de la procédure collective et de la déclaration de créance qu'elle a effectuée entre les mains du mandataire judiciaire. La SARL RANCH CAMPING accepte ce désistement et demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fait valoir qu'en raison de l'ouverture du redressement judiciaire puis de la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 3], et de sa déclaration de créance régulièrement effectuée, il n'y a plus lieu de statuer sur ses demandes à l'encontre de cette dernière. La SARL RANCH CAMPING, représentée par son conseil, accepte sans réserve ce désistement. Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toutes matières, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le désistement est intervenu. En l'espèce, la SARL [Adresse 3] a expressément accepté le désistement de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE. Le désistement est donc parfait à son égard. Il n'y a en conséquence plus lieu de statuer sur les demandes formées à l'encontre de la SARL [Adresse 3]. Par conséquent, il y a lieu de donner acte à la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL [Adresse 3], et de constater que ce désistement est parfait. Sur la recevabilité de l'action à l'encontre de la caution : Madame [F] [S] épouse [Y] soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'action de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE dirigée à son encontre en sa qualité de caution, en l'absence de tout jugement arrêtant un plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 3] au moment de l'introduction de l'instance. Madame [F] [S] épouse [Y] se prévaut des dispositions des articles L622-28 et L631-14 du Code de commerce, aux termes desquels le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnes physiques des dettes du débiteur. Elle soutient que cette suspension s'applique tant qu'aucune décision mettant fin à la période d'observation n'est intervenue, et qu'en l'absence d'un tel jugement, l'action dirigée à son encontre est frappée d'une fin de non-recevoir. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE rétorque que la période d'observation est d'une durée maximale de 18 mois et qu'elle a nécessairement expiré, de sorte que la suspension du droit de poursuite à l'encontre de la caution a pris fin de plein droit, indépendamment de toute décision judiciaire en ce sens et elle soutient dans ses conclusions que la SARL [Adresse 3] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18/11/2025, mettant fin à la période d'observation et levant par conséquent la suspension des poursuites à l'encontre de la caution prévue par les articles L622-28 et L631-14 du Code de commerce. Elle affirme également avoir procédé à la déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire Aux termes de l'article L622-28 alinéa 3 du Code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L631-14 du même Code, le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les cautions personnes physiques des dettes du débiteur. La recevabilité de l'action de la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à l'encontre de Madame [F] [S] épouse [Y] est ainsi directement subordonnée à la connaissance de la situation juridique exacte de la SARL [Adresse 3] à la date des débats. Or le Tribunal constate que les parties s'opposent sur ce point essentiel. La BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE affirme dans ses conclusions que la SARL [Adresse 3] a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 18/11/2025 et qu'elle a procédé à la déclaration de créance, tandis que Madame [F] [S] épouse [Y] soutient que la période d'observation est toujours en cours. Le Tribunal relève que ces affirmations, pour déterminantes qu'elles soient, ne sont étayées par aucune pièce versée aux débats. Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Une affirmation contenue dans des conclusions ne saurait tenir lieu de preuve. Le Tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de vérifier la réalité et la date du jugement mettant fin à la période d'observation, ainsi que la régularité et le quantum de la déclaration de créance, éléments pourtant déterminants tant pour la recevabilité de l'action que pour l'appréciation du quantum des sommes réclamées à la caution. Par conséquent, il y a lieu d'ordonner la remise au rôle de la présente affaire et d'inviter la BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE à produire avant l'audience du 25/06/2026 le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 3] ainsi que la déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du mandataire judiciaire, afin de permettre au Tribunal de statuer en toute connaissance de cause sur la recevabilité de l'action et sur le quantum des demandes formées à l'encontre de Madame [F] [S] épouse [Y] en sa qualité de caution. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; Il est prématuré de statuer sur ces deux chefs à ce stade, le [Etablissement 1] n'ayant pas tranché le fond du litige et la procédure étant renvoyée à une prochaine audience Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L622-28, L631-14 du Code de commerce, 394, 395 et 444 du Code de procédure civile, DONNE ACTE à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE VENANT AUX DROITS DE LA [Adresse 8] de son désistement d'instance à l'encontre de la SARL RANCH CAMPING ; DIT que le désistement est parfait, la SARL [Adresse 3] l'ayant expressément accepté ; ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le numéro 2024F00010 et la convocation des parties à l'audience du 25/06/2026 à 14 heures. DIT que la COBFAV BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE VENANT AUX DROITS DE LA [Adresse 8] devra produire avant l'audience du 25/06/2026 : Le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL RANCH CAMPING ; La déclaration de créance régulièrement effectuée entre les mains du mandataire judiciaire ; RÉSERVE les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens ; Dépens : 89,66 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- N° pourvoi
- 2024F00010
- Date
- 28 mai 2026
Référence
6a2cb297cdc6046d471f3738
Données disponibles
- Texte intégral