Trib. de Commerce · contentieux - première chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- 6a2cbadccdc6046d471fb049
- N° pourvoi
- 2025F00313
- Date
- 2 avril 2026
- Condamnation
- 58 375 €
Mes notes
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IAFaits
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARLU SOUTH SIDE SUSHI, M. [V] [N] et M. [H] [I], d'avoir à comparaître le 08 Janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 29 octobre 2025, de 43.583,75 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8,50% à compter du 30 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour chacune des cautions de 28.405,00 euros, au titre du prêt ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par courriel en date du 04 Mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas. Par courriel en date du 04 Mars 2026, la SARLU SOUTH SIDE SUSHI, M. [V] [N] et M. [H] [I] indiquent n'avoir aucune opposition à la demande de désistement d'instance formulée par la SOCIETE GENERALE.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026 N° Minute : 2026F00097 N° RG: 2025F00313 Date des débats : 5 mars 2026 Délibéré annoncé au 02 Avril 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Nathalie LE DIRACH, Mme Chafika RAPENNE, Mme Karen LANNIEE, Assesseurs, Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [C] SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] comparant par Me [M] [R] [Adresse 2] [Localité 1] et par Me Jérôme DE MONTBEL [Adresse 3]) SARLU SOUTH SIDE SUSHI [Adresse 4] Représenté par Me Evan GONFIA-RABITZ [Adresse 5] Non comparant M. [V] [N] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Evan GONFIA-RABITZ [Adresse 5] Non comparant M. [H] [I] [Adresse 7] Représenté par Me Evan GONFIA-RABITZ [Adresse 5] Non comparant FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SARLU SOUTH SIDE SUSHI, M. [V] [N] et M. [H] [I], d'avoir à comparaître le 08 Janvier 2026 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes aux fins de voir entendre : CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer à la Société Générale la somme totale arrêtée au 29 octobre 2025, de 43.583,75 euros, augmentée des intérêts conventionnels au taux de 8,50% à compter du 30 octobre 2025 jusqu'à parfait paiement, dans la limite pour chacune des cautions de 28.405,00 euros, au titre du prêt ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à une indemnité de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par courriel en date du 04 Mars 2026, la SA SOCIETE GENERALE déclare se désister de la présente instance et son adversaire ne comparaît pas. Par courriel en date du 04 Mars 2026, la SARLU SOUTH SIDE SUSHI, M. [V] [N] et M. [H] [I] indiquent n'avoir aucune opposition à la demande de désistement d'instance formulée par la SOCIETE GENERALE. DISCUSSION Attendu que, L'article 394 du Code de procédure civile dispose qu'en toute matière le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ; Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l'article 395 du même Code ; En conséquence, il y a lieu de prendre acte du désistement et, en application du premier alinéa de l'article 385 dudit Code, de constater l'extinction de l'instance par un jugement de dessaisissement ; L'article 399 du Code précité dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d'assumer la charge des dépens ; La constatation du dessaisissement constituant une mesure d'administration judiciaire, comme il est dit à l'article 537 du Code précité elle n'est sujette à aucun recours. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement non susceptible d'appel, Vu les articles 385, 394, 395 et 399 du Code de Procédure Civile, PREND ACTE du désistement d'instance de la SA SOCIETE GENERALE ; LE DIT parfait ; LE GREFFIER CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ; CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE à payer les frais de l'instance éteinte. Dépens : 95,41 € LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- contentieux - première chambre
- N° pourvoi
- 2025F00313
- Date
- 2 avril 2026
Référence
6a2cbadccdc6046d471fb049
Données disponibles
- Texte intégral