Trib. de Commerce · LUNDI — 18 mai 2026
- ECLI
- 6a2e7f7fcdc6046d47427e11
- N° pourvoi
- 2024F01117
- Date
- 18 mai 2026
- Condamnation
- 93 652 €
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IAFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 13 octobre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a signé un contrat de location auprès de la société JDC SAS, d'un loyer de 151 € HT, et d'une durée de 48 mois. Le 13 novembre 2023, le matériel a été installé. Le 15 novembre 2023, la société JDC SAS a adressé à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL le contrat signé. Le 16 novembre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a fait part de son étonnement quant à cet envoi, compte tenu du fait que le matériel installé n'était pas fonctionnel, et la formation prévue au contrat n'avait pas été dispensée, en vain. Le 4 décembre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a relancé la société JDC SAS, en vain, et a fait opposition sur les prélèvements. Le 4 juin 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société AU FIL DE DES RÊVES EURL devant le tribunal de commerce de Bordeaux (affaire n° 2024F01117) Le 02 octobre 2024, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a assigné la société JDC SAS en garantie (affaire n°2024F01797) Par conclusions déposées à l'audience du 09 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 & 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. DÉBOUTER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.301,76€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à en régler la valeur, soit 6.040,00€ ; CONDAMER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL aux entiers dépens. En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 09 février 2025, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL demande au tribunal de : Vu les articles 334 et 367 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1604 du Code Civil, Vu l'article 1719 3° du Code Civil, Vu l'article 1219 du Code Civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, JOINDRE l'appel en garantie délivrée à la Société JDC SAS enregistrée sous le numéro de RG 2024F01797 à la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 2024F01117 A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; PRONONCER la résolution, aux torts exclusifs de la Société PREFILOC CAPITAL SASU du contrat de location conclu le 13 octobre 2023 ; A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la Société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la Société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 2.000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Société JDC SAS à garantir la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des réclamations de la Société PREFILOC CAPITAL SASU en principal, frais et accessoires, sans préjudice de tout autre droit et action ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS à payer à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS aux entiers frais et dépens de la présente instance ; DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande tendant à voir le jugement à intervenir assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions déposées à l'audience du 09 février 2025, la société JDC SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 & 1219 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; JUGER la société JDC SAS recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société JDC SAS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; JUGER que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL n'administre pas la preuve de ses affirmations, en conséquence, DEBOUTER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société JDC SAS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL aux entiers dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la jonction des instances Comme le prévoit l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, il apparaît que pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire de joindre les affaires n°2024F01117 et n°2024F01797. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n°2024F01117 et n°2024F01797. Sur le fond Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL n'a pas satisfait ses obligations contractuelles de paiement, en dépit d'une mise en demeure. Elle a donc appliqué la clause de résiliation du contrat, et réclame le paiement de la somme de 10.301,76 € qu'elle justifie comme suit : Loyer intercalaire + frais : 128,84 euros Frais de dossier : 54 euros 7 loyers mensuels impayés + frais : 1.468,25 euros Déchéance du terme (41 loyers) : 7.714,15 euros Clause pénale (10%) : 936,52 euros Elle soutient également que par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a reconnu la parfaite exécution des prestations par la société JDC SAS. Pour justifier sa demande, elle verse aux débats le contrat signé, le procèsverbal de livraison et de conformité, ainsi que la mise en demeure. Pour la société JDC SAS La société JDC SAS soutient avoir parfaitement satisfait ses obligations contractuelles. Elle affirme que le choix du matériel repose sur la seule responsabilité de la société AU FIL DE DES RÊVES EURL ; la livraison du matériel est conforme, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité, signé par la société AU FIL DE DES REVES EURL. Pour la société AU FIL DE DES RÊVES EURL La société AU FIL DE DES RÊVES EURL soutient que la société JDC SAS n'a pas satisfait ses obligations contractuelles en ce sens que 1) la caisse installée n'est pas fonctionnelle et 2) la formation n'a pas été dispensée. Elle a sollicité à plusieurs reprises la société JDC SAS pour résoudre le litige, et obtenir une réponse à ses demandes, en vain. Elle affirme avoir informé JDC SAS de la suspension des paiements, et avoir sollicité la résiliation du contrat. Pour justifier sa demande, elle verse aux débats : plusieurs échanges de mails notifiant les dysfonctionnements, dès le 15 novembre 2023 ; plusieurs échanges de mails avec les services d'assistance de JDC SAS du mois de novembre 2023 ; différents courriers adressés à la société JDC SAS en février et mai 2024, visant à résoudre la situation ; un constat de commissaire de justice du 2 septembre 2024 confirmant le dysfonctionnement de la caisse enregistreuse.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU LUNDI 18 MAI 2026 - 1ère Chambre - N° RG : 2024F01117 - 2024F01797 SASU PREFILOC CAPITAL C/ EURL AU FIL DE DES REVES DEMANDEUR SASU PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1] comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2] DEFENDEURS EURL AU FIL DE DES REVES EURL, [Adresse 3] comparaissant par Maître Raphaël THOMAS, avocat au barreau de Lille, à la décharge de Maître Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de Lille, membre de la SELARL BECKELYNCK&THOMAS, [Adresse 4] et demandeur à l'encontre de : SAS JDC SAS, [Adresse 5] comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Olivier DESCAMPS, , avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2] L'affaire a été entendue en audience publique le 9 février 2026 par : * Hervé BONNAN, juge remplissant la fonction de Président de Chambre, en l'absence du Président titulaire, * Bertrand LACAMPAGNE, Naima LEURS, Eric GODRON, Christophe GUILBAULT, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge, Assisté de Mme Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE Le 13 octobre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a signé un contrat de location auprès de la société JDC SAS, d'un loyer de 151 € HT, et d'une durée de 48 mois. Le 13 novembre 2023, le matériel a été installé. Le 15 novembre 2023, la société JDC SAS a adressé à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL le contrat signé. Le 16 novembre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a fait part de son étonnement quant à cet envoi, compte tenu du fait que le matériel installé n'était pas fonctionnel, et la formation prévue au contrat n'avait pas été dispensée, en vain. Le 4 décembre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a relancé la société JDC SAS, en vain, et a fait opposition sur les prélèvements. Le 4 juin 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné la société AU FIL DE DES RÊVES EURL devant le tribunal de commerce de Bordeaux (affaire n° 2024F01117) Le 02 octobre 2024, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a assigné la société JDC SAS en garantie (affaire n°2024F01797) Par conclusions déposées à l'audience du 09 février 2026, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de : Vu les articles 1103 & 1104 du Code civil ; Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11 ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat. DÉBOUTER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions. JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 10.301,76€, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure; ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à en régler la valeur, soit 6.040,00€ ; CONDAMER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL aux entiers dépens. En réponse, par conclusions plaidées à l'audience du 09 février 2025, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL demande au tribunal de : Vu les articles 334 et 367 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1604 du Code Civil, Vu l'article 1719 3° du Code Civil, Vu l'article 1219 du Code Civil, Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, JOINDRE l'appel en garantie délivrée à la Société JDC SAS enregistrée sous le numéro de RG 2024F01797 à la présente affaire enregistrée sous le numéro de RG 2024F01117 A TITRE PRINCIPAL, DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; PRONONCER la résolution, aux torts exclusifs de la Société PREFILOC CAPITAL SASU du contrat de location conclu le 13 octobre 2023 ; A TITRE RECONVENTIONNEL, CONDAMNER la Société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la Société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 2.000,00 € pour procédure abusive sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la Société JDC SAS à garantir la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du fait des réclamations de la Société PREFILOC CAPITAL SASU en principal, frais et accessoires, sans préjudice de tout autre droit et action ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER solidairement la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS à payer à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER solidairement la Société PREFILOC CAPITAL SASU et la Société JDC SAS aux entiers frais et dépens de la présente instance ; DEBOUTER la Société PREFILOC CAPITAL SASU de sa demande tendant à voir le jugement à intervenir assorti de l'exécution provisoire. Par conclusions déposées à l'audience du 09 février 2025, la société JDC SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 & 1219 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; JUGER la société JDC SAS recevable et bien fondée en ses demandes ; JUGER que la société JDC SAS a parfaitement rempli ses obligations contractuelles ; JUGER que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL n'administre pas la preuve de ses affirmations, en conséquence, DEBOUTER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL à payer à la société JDC SAS la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société AU FIL DE DES RÊVES EURL aux entiers dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire se présente à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu'elles ont déposées à l'audience. Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la jonction des instances Comme le prévoit l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. En l'espèce, il apparaît que pour une bonne administration de la justice, il est nécessaire de joindre les affaires n°2024F01117 et n°2024F01797. En conséquence, le tribunal ordonnera la jonction des affaires n°2024F01117 et n°2024F01797. Sur le fond Pour la société PREFILOC CAPITAL SASU La société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL n'a pas satisfait ses obligations contractuelles de paiement, en dépit d'une mise en demeure. Elle a donc appliqué la clause de résiliation du contrat, et réclame le paiement de la somme de 10.301,76 € qu'elle justifie comme suit : Loyer intercalaire + frais : 128,84 euros Frais de dossier : 54 euros 7 loyers mensuels impayés + frais : 1.468,25 euros Déchéance du terme (41 loyers) : 7.714,15 euros Clause pénale (10%) : 936,52 euros Elle soutient également que par la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a reconnu la parfaite exécution des prestations par la société JDC SAS. Pour justifier sa demande, elle verse aux débats le contrat signé, le procèsverbal de livraison et de conformité, ainsi que la mise en demeure. Pour la société JDC SAS La société JDC SAS soutient avoir parfaitement satisfait ses obligations contractuelles. Elle affirme que le choix du matériel repose sur la seule responsabilité de la société AU FIL DE DES RÊVES EURL ; la livraison du matériel est conforme, comme en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité, signé par la société AU FIL DE DES REVES EURL. Pour la société AU FIL DE DES RÊVES EURL La société AU FIL DE DES RÊVES EURL soutient que la société JDC SAS n'a pas satisfait ses obligations contractuelles en ce sens que 1) la caisse installée n'est pas fonctionnelle et 2) la formation n'a pas été dispensée. Elle a sollicité à plusieurs reprises la société JDC SAS pour résoudre le litige, et obtenir une réponse à ses demandes, en vain. Elle affirme avoir informé JDC SAS de la suspension des paiements, et avoir sollicité la résiliation du contrat. Pour justifier sa demande, elle verse aux débats : plusieurs échanges de mails notifiant les dysfonctionnements, dès le 15 novembre 2023 ; plusieurs échanges de mails avec les services d'assistance de JDC SAS du mois de novembre 2023 ; différents courriers adressés à la société JDC SAS en février et mai 2024, visant à résoudre la situation ; un constat de commissaire de justice du 2 septembre 2024 confirmant le dysfonctionnement de la caisse enregistreuse. SUR CE Le tribunal rappelle : l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son l'article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Le tribunal observe que le procès-verbal de livraison et de conformité versé aux débats par la société PREFILOC CAPITAL SASU fait partie de la même « Enveloppe DocuSign », ID 0A85AEB2-EC6C-4876-BE97-B6F32DF31A56. D'après le détail des signatures versé aux débats par la société PREFILOC CAPITAL SASU, le tribunal observe que, cette « enveloppe » : comprenait un total de 37 pages (dont le procès-verbal de conformité et de livraison) ; a d'abord été signée par Mme [G], gérante de la société AU FIL DE DES RÊVES EURL, le 13 octobre 2023 puis par le « service secrétaire » de JDC SAS le 17 octobre 2023, puis par le « service facturation » de JDC SAS le 14 novembre 2023, et enfin par PREFILOC CAPITAL SASU le 15 novembre 2023 Le tribunal en conclut que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a signé l'ensemble des 37 pages de « l'enveloppe » DocuSign, en une seule fois, le 13 octobre 2023. La société PREFILOC CAPITAL SASU n'apporte donc pas la preuve que la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a signé le procèsverbal de livraison et de conformité en date du 13 novembre 2023. Aussi, le tribunal observe que dès qu'elle a reçu « l'enveloppe DocuSign » (le contrat) signée, le 15 novembre 2023, la société AU FIL DE DES RÊVES EURL a manifesté son incompréhension et sa réclamation relative aux dysfonctionnements du matériel installé, en vain. Le tribunal en conclut que la société JDC SAS n'a pas livré un matériel conforme, et a ainsi fait preuve d'une grave inexécution contractuelle. La société AU FIL DE DES RÊVES EURL était donc fondée à suspendre les prélèvements. En conséquence, le tribunal prononcera la résolution du contrat de location signé le 13 octobre 2026, et déboutera les sociétés PREFILOC CAPITAL SASU et JDC SAS de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes reconventionnelles La société AU FIL DE DES RÊVES EURL réclame le paiement par la société PREFILOC CAPITAL SASU de la somme de 2.000 euros pour procédure abusive, au titre de l'article 1240 du code civil. La société PREFILOC CAPITAL SASU demeure taisante. SUR CE, Le tribunal rappelle l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le tribunal observe que la procédure initiée par la société PREFILOC CAPITAL SASU a causé à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL un dommage qu'il convient de réparer. En conséquence, le tribunal usant de son pouvoir souverain d'appréciation, condamnera la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 2.000 euros. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société AU FIL DE DES RÊVES EURL les frais irrépétibles, non compris les dépens, qu'elle a dû engager à l'occasion de la présente instance. Le tribunal accueillera favorablement la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la réduira toutefois au quantum de 2.000€ que la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société JDC SAS seront solidairement condamnées à lui payer. Sur les dépens La société PREFILOC CAPITAL SASU SAS et la société JDC SAS succombant au principal, seront solidairement condamnées aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort : ORDONNE la jonction des affaires n°2024F01117 et n°2024F01797 ; PRONONCE la résolution du contrat signé entre les parties le 13 octobre 2023 ; DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société JDC SAS de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 2.000€ (DEUX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société JDC SAS à verser à la société AU FIL DE DES RÊVES EURL la somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement la société PREFILOC CAPITAL SASU et la société JDC SAS aux entiers dépens. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 € Dont TVA : 19,94 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- LUNDI
- N° pourvoi
- 2024F01117
- Date
- 18 mai 2026
Référence
6a2e7f7fcdc6046d47427e11
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