Trib. de Commerce · REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE — 14 avril 2026
- ECLI
- 6a2e953ccdc6046d4743cecd
- N° pourvoi
- 2025R01229
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 94 875 €
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01229 SCEA [G] [S] EMILION C/ SAS H & A LOCATION DEMANDERESSE * SCEA [G] [S] EMILION, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS H & A LOCATION, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Hélène PELISSIER-GATEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean GONTHIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E La société [G] [S] EMILION est une société civile qui exploite des vignes dans le bordelais. La société H&A LOCATION est une Société par Actions Simplifiées ayant pour activité la location de barriques. Dans le cadre de leur complémentarité d'activité, ces deux sociétés contractaient des relations commerciales depuis 2009. En effet, chaque année un contrat nouveau était signé entre les parties en fonction du besoin en roulement du parc de barriques mis en location. Durant l'année 2025, un différend opposait lesdites sociétés, la SCEA [G] [S] EMILION demandait à la SAS H&A LOCATION un remboursement correspondant aux surcoûts liés à l'actualisation des barriques louées. La SAS H&A LOCATION refusait le remboursement des sommes réclamées. C'est dans ce contexte que la SCEA [G] [S] EMILION a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 29 octobre 2025, la SCEA [G] [S] EMILION a fait citer à comparaître la SAS H&A LOCATION devant nous, à l'audience du 18 novembre 2025, afin de : En application du contrat liant les parties, des articles 1104 et 1217 du Code Civil, des articles 872, 873,696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, une somme de 44.124 € TTC au titre des restitutions des surloyers payés, somme à parfaire en cours de procédure. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, chaque mois d'octobre à décembre 2025 une somme de 4.412,38 € TTC sur les restitutions dues pour lesdits loyers. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026. A cette audience, La SCEA [G] [S] EMILION se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : En application du contrat liant les parties, des articles 1104 et 1217 du Code Civil, des articles 872, 873,696 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la SCEA [G] [S] EMILION de toutes ses demandes, fins et argumentation. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, une somme de 52.948,75 € TTC au titre des restitutions des surloyers payés, somme à parfaire en cours de procédure. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais relatifs aux saisies opérées par la SCEA [G] [S] EMILION et leurs dénonces. La SAS H&A LOCATION se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104 et 1708 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que les demandes de la SCEA [G] [S] EMILION se heurtent à des contestations on ne peut plus sérieuses. En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à ses frais à la SAS H&A LOCATION les 100 barriques du millésime 2019 qu'elle retient sans droit ni titre et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à la SAS H&A LOCATION, sous huitaine à compter du 15 juillet 2026, 1'ensemble des barriques des millésimes 2020, 2021 et 2022 issues du contrat de location arrivé à échéance le 15 janvier 2026, sous astreinte de 50 € par jour de retard. LA CONDAMNER à verser à la CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à ses frais à la SAS H&A LOCATION la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 AVRIL 2026 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté, N° RG : 2025R01229 SCEA [G] [S] EMILION C/ SAS H & A LOCATION DEMANDERESSE * SCEA [G] [S] EMILION, [Adresse 1], Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Marseille, [Adresse 2]. C/ DEFENDERESSE * SAS H & A LOCATION, [Adresse 3], Comparaissant par Maître Hélène PELISSIER-GATEAU, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Jean GONTHIER, Avocat au Barreau de Bordeaux, [Adresse 4]. Débats à l'audience publique du 3 mars 2026, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté, Décision rendue en premier ressort, contradictoire, Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE. R D O N N A N C E La société [G] [S] EMILION est une société civile qui exploite des vignes dans le bordelais. La société H&A LOCATION est une Société par Actions Simplifiées ayant pour activité la location de barriques. Dans le cadre de leur complémentarité d'activité, ces deux sociétés contractaient des relations commerciales depuis 2009. En effet, chaque année un contrat nouveau était signé entre les parties en fonction du besoin en roulement du parc de barriques mis en location. Durant l'année 2025, un différend opposait lesdites sociétés, la SCEA [G] [S] EMILION demandait à la SAS H&A LOCATION un remboursement correspondant aux surcoûts liés à l'actualisation des barriques louées. La SAS H&A LOCATION refusait le remboursement des sommes réclamées. C'est dans ce contexte que la SCEA [G] [S] EMILION a décidé de nous saisir. Par assignation en date du 29 octobre 2025, la SCEA [G] [S] EMILION a fait citer à comparaître la SAS H&A LOCATION devant nous, à l'audience du 18 novembre 2025, afin de : En application du contrat liant les parties, des articles 1104 et 1217 du Code Civil, des articles 872, 873,696 et 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, une somme de 44.124 € TTC au titre des restitutions des surloyers payés, somme à parfaire en cours de procédure. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, chaque mois d'octobre à décembre 2025 une somme de 4.412,38 € TTC sur les restitutions dues pour lesdits loyers. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Après renvois, cette affaire a été fixée au 03 mars 2026. A cette audience, La SCEA [G] [S] EMILION se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : En application du contrat liant les parties, des articles 1104 et 1217 du Code Civil, des articles 872, 873,696 et 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTER la SCEA [G] [S] EMILION de toutes ses demandes, fins et argumentation. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION, à titre de provision, une somme de 52.948,75 € TTC au titre des restitutions des surloyers payés, somme à parfaire en cours de procédure. CONDAMNER la SAS H&A LOCATION à verser à la SCEA [G] [S] EMILION une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans lesquels seront compris les frais relatifs aux saisies opérées par la SCEA [G] [S] EMILION et leurs dénonces. La SAS H&A LOCATION se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de : Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1104 et 1708 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, CONSTATER que les demandes de la SCEA [G] [S] EMILION se heurtent à des contestations on ne peut plus sérieuses. En conséquence, DIRE n'y avoir lieu à référé et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à ses frais à la SAS H&A LOCATION les 100 barriques du millésime 2019 qu'elle retient sans droit ni titre et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à la SAS H&A LOCATION, sous huitaine à compter du 15 juillet 2026, 1'ensemble des barriques des millésimes 2020, 2021 et 2022 issues du contrat de location arrivé à échéance le 15 janvier 2026, sous astreinte de 50 € par jour de retard. LA CONDAMNER à verser à la CONDAMNER la SCEA [G] [S] EMILION à restituer à ses frais à la SAS H&A LOCATION la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs. SUR CE, Nous constatons, que la SCEA [G] [S] EMILION précise que si aucun achat n'était effectué, les loyers étaient dégressifs et qu'ainsi, puisqu'elle n'avait pas commandé de nouvelles barriques en 2025, elle demandait à la SAS H&A LOCATION la restitution des surcoûts des loyers telle que cela avait été mis en place pour l'année 2024. Ainsi, la SCEA [G] [S] EMILION réclamait la somme mensuelle de 3.676,98 € HT correspondant à la différence entre les loyers payés et ceux qui auraient dû l'être, soit la somme de 52.948,75 € TTC du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Dans ses conclusions responsives, la SAS H&A LOCATION conteste les demandes de la SCEA [G] [S] EMILION. Pour justifier ses contestations, la SAS H&A LOCATION fournit les contrats régulièrement formés et précise qu'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter lesdits contrats et qu'en conséquence, en dit n'y avoir lieur à référé. Nous constatons que la SAS H&A LOCATION présente de nombreuses constations que nous estimons sérieuses au regard des pièces verses à son dossier et ainsi, Nous nous déclarerons incompétent, dirons n'y avoir lieu à référé et inviterons la SCEA [G] [S] EMILION à mieux se pouvoir. La société H&A LOCATION SAS nous demande à titre reconventionnel de condamner la SCEA [G] [S] EMILION à lui restituer sous astreinte : D'une part les barriques du millésime 2019 qu'elle retiendrait sans droit ni titre, D'autre part les barriques des millésimes 2020, 2021 et 2022 issues de contrats de location arrivés à échéance le 15 janvier 2026. La SCEA [G] [S] EMILION s'oppose à ces demandes reconventionnelles. Elle indique pour les barriques du millésime 2019 opposer une contestation sérieuse dans la mesure où la restitution avait été proposée mais refusée par la défenderesse. Pour les barriques des autres millésimes, elle indique, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que cette demande doit être rejetée dans la mesure où elle constitue une demande préventive. Sur ces demandes reconventionnelles, nous ferons droit aux arguments de la demanderesse que nous estimons fondés vu les pièces versées à son dossier et dirons n'y avoir mieux à référé sur ces demandes. Nous condamnerons la SCEA [G] [S] EMILION à payer à la SAS H&A LOCATION la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Nous condamnerons la SCEA [G] [S] EMILION aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier, NOUS DECLARONS incompétent. DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCEA [G] [S] EMILION et sur les demandes reconventionnelles de la société SAS H&A LOCATION. INVITONS la SCEA [G] [S] EMILION et la société SAS H&A LOCATION à mieux se pouvoir. CONDAMNONS la SCEA [G] [S] EMILION à payer à la SAS H&A LOCATION la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la SCEA [G] [S] EMILION aux entiers dépens. Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus. Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 € Dont T.V.A : 6,44 €.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERES DELIBERE M. Yves LALANNE
- N° pourvoi
- 2025R01229
- Date
- 14 avril 2026
Référence
6a2e953ccdc6046d4743cecd
Données disponibles
- Texte intégral