Trib. de Commerce · . — 26 mai 2026
- ECLI
- 6a2f8301cdc6046d47573807
- N° pourvoi
- 2025F00190
- Date
- 26 mai 2026
- Condamnation
- 80 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SARL Société d'Aménagement et de Location de Parcs d'Activités (ci-après SALPA), immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 964 322, a pour activité l'acquisition de terrains aux fins de toutes constructions en vue de leur revente, gestion, location et organisation de promotions immobilières ainsi que toutes opérations de marchand de biens. Ses associés sont : La SAS [N], dont le Président est la SAS JURAD, société holding de Monsieur [C] [R], à hauteur de 51% des parts, La SAS JURAD, société holding de Monsieur [C] [R] dont il est Président, à hauteur de 9% des parts, Monsieur [A] [G], à hauteur de 40% des parts. Monsieur [C] [R], gérant de la SARL SALPA, en détient donc 60%. La SAS [N] a pour activité la réalisation de chantiers de dépollution ainsi que de réhabilitation de sites et sols pollués, comprenant également le tri et le traitement de tous types de déchets. Les sociétés SALPA et [N] ont conclu un ensemble d'opérations dans le cadre de leurs activités, aujourd'hui contestées par Monsieur [A] [G], associé minoritaire de la SARL SALPA et salarié de la SAS [N]. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Monsieur [A] [G] a assigné par actes séparés du 30 septembre 2025 : Monsieur [C] [R], selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, La SAS [N], selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La SARL SALPA, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaitre le 25 novembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé : Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu l'article R.223-32 du code de commerce, Vu l'article 482 du code de procédure civile, Avant dire droit, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SARL SALPA à la présente instance. 2/ Vu les articles L.223-19 et L.223-22 du code de commerce, Juger recevable et bien fondée l'action ut singuli exercée par Monsieur [A] [G] en sa qualité d'associé de la SARL SALPA et par conséquent : Au titre de la cession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5], juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 700 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Au titre du versement d'une indemnité d'éviction, juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 800 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Au titre de l'absence de perception des loyers, juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité, et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 215 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. 3/ Condamner solidairement la société [N] et Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [A] [G] une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée le 9 octobre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00190, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 25 novembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, puis confiée à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 28 avril 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. LES PRETENTIONS ET LES MOYENS A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [A] [G] soutient oralement ses conclusions d'incident aux fins de désignation du mandataire ad hoc, déposées lors de l'audience du 27 janvier 2026, et demande au Tribunal de : Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu l'article R.223-32 du code de commerce, Vu l'article 482 du code de procédure civile, * Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal pour représenter la SARL SALPA à la présente instance dans son intérêt exclusif ; De juger que le mandataire ad hoc aura pour mission : * de représenter la société SALPA dans le cadre de la présente instance avec l'assistance du conseil de son choix ; * de prendre connaissance de l'ensemble des conclusions et des pièces de la présente procédure, ainsi que tout document complémentaire ; * de se faire remettre par le dirigeant de la société ou ses employés, s'il estime opportun, tout document et information utile à l'exercice de sa mission ; * d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne s'il entrait en voie de condamnation ; * Juger que les frais et honoraires résultant de l'accomplissement du mandat ad hoc seront supportés par la société SALPA ; * De fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc à verser directement entre les mains dudit mandataire par la société dans le mois suivant la date de la décision à intervenir ; et que faute pour la société SALPA de verser au mandataire ad hoc le montant de cette provision, le demandeur aura la possibilité de faire l'avance de ladite provision dans un délai d'un mois supplémentaire, et que cette avance sera inscrite au compte courant de l'associé exerçant l'action ut singuli. De son côté, Monsieur [C] [R] soutient oralement ses conclusions en réplique sur incident en défense et de rejet de désignation d'un mandataire ad hoc, déposées lors de l'audience du 27 janvier 2026, et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et R.223-32 du Code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment Cass, com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077, Vu l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 abrogeant l'autorisation environnementale délivrée à la SAS [N] le 20 avril 2022, confirmé par courrier préfectoral du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL Dire et juger qu'aucun conflit d'intérêts procédural caractérisé n'est établi entre la SARL SALPA et son gérant, Monsieur [C] [R], dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée par Monsieur [A] [G] ; Dire et juger que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article R.223-32 du Code de commerce constitue une mesure prématurée, disproportionnée et instrumentalisée, détournant ce mécanisme de sa finalité de représentation ponctuelle de la société dans l'instance ; En conséquence Rejeter en toutes ses dispositions la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formée par Monsieur [A] [G] dans ses conclusions d'incident ; Dire que la SARL SALPA demeure régulièrement représentée dans la présente instance par son gérant, Monsieur [C] [R] ; Condamner Monsieur [A] [G] aux entiers dépens afférents à l'incident, avec application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [C] [R] et, le cas échéant, de la SARL SALPA. À TITRE SUBSIDIAIRE, Si, par impossible, le Tribunal estimait devoir désigner un mandataire ad hoc, dire et juger que : * Sa mission sera strictement limitée à la seule représentation procédurale de la SARL SALPA dans la présente instance d'action « ut singuli pendante devant le Tribunal de Commerce de Compiègne ; * Sa mission ne comprendra aucun pouvoir de gestion, d'audit généralisé, d'investigation extra-procédurale ou de négociation engageant la société au-delà de la présente instance ; * Sa mission prendra fin automatiquement à la date du jugement définitif statuant sur le fond de l'action ut singuli. ; Fixer la rémunération du mandataire ad hoc : * Soit à la charge exclusive de Monsieur [A] [G], demandeur à la mesure, * Soit, à tout le moins, à un montant plafonné, déterminé par le Tribunal, conditionné à la production d'états de frais détaillés et soumis au contrôle contradictoire des parties, afin de préserver l'intérêt social de la SARL SALPA ; Réserver les dépens de l'instance principale et statuer comme de droit sur le fond. Enfin, la SAS [N] soutient oralement ses conclusions en réponse à incident, déposées lors de l'audience du 24 février 2026, et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et R.223-32 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, PRENDRE ACTE de ce que la société [N] s'en rapporte à la décision du Tribunal sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ; À titre subsidiaire. Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir désigner un mandataire ad hoc : LIMITER sa mission à la seule représentation procédurale de la société SALPA dans la présente instance pendante devant le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE, RAPPELER que cette mission n'inclura aucun pouvoir de gestion, d'audit ou d'initiative contentieuse autonome, DIRE ET JUGER que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à la date du jugement définitif statuant sur le fond de l'instance, DIRE que la rémunération du mandataire ad hoc devra être supportée par Monsieur [A] [G], demandeur à la mesure, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [A] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [N], CONDAMNER Monsieur [A] [G] à verser à la société [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [G] aux entiers dépens ; À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 28 avril 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE Première Chambre JUGEMENT AVANT DIRE DROIT PRONONCE LE 26 MAI 2026 ENTRE Monsieur [A] [G], Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (27), De nationalité française, Demeurant [Adresse 1], Ayant pour avocat et comparant par Maître Aymeric DRUESNE, membre du Cabinet MONTESQUIEU AVOCATS, Avocat au Barreau de LILLE, Demeurant [Adresse 2], DEMANDEUR et DEMANDEUR A L'INCIDENT ET 1/ Monsieur [C] [R], Né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] (39), De nationalité française, Demeurant [Adresse 3], Ayant pour avocat et comparant par Maître Fabrice BERTOLOTTI, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, membre de la SELARL XY AVOCATS, Demeurant [Adresse 4] [Localité 3], 2/ la SAS [N], Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 421 298 050 Dont le siège social est [Adresse 5], Ayant pour avocat Maître Pierre-Emmanuel THIVEND , Avocat au Barreau de L'AIN, membre du Cabinet THIVEND AVOCATS , Demeurant [Adresse 6], Comparante par Maître Gérard FERREIRA , Avocat au Barreau de COMPIEGNE, Demeurant [Adresse 7] DEFENDEURS et DEFENDEURS A L'INCIDENT EXPOSE DU LITIGE LES FAITS La SARL Société d'Aménagement et de Location de Parcs d'Activités (ci-après SALPA), immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 800 964 322, a pour activité l'acquisition de terrains aux fins de toutes constructions en vue de leur revente, gestion, location et organisation de promotions immobilières ainsi que toutes opérations de marchand de biens. Ses associés sont : La SAS [N], dont le Président est la SAS JURAD, société holding de Monsieur [C] [R], à hauteur de 51% des parts, La SAS JURAD, société holding de Monsieur [C] [R] dont il est Président, à hauteur de 9% des parts, Monsieur [A] [G], à hauteur de 40% des parts. Monsieur [C] [R], gérant de la SARL SALPA, en détient donc 60%. La SAS [N] a pour activité la réalisation de chantiers de dépollution ainsi que de réhabilitation de sites et sols pollués, comprenant également le tri et le traitement de tous types de déchets. Les sociétés SALPA et [N] ont conclu un ensemble d'opérations dans le cadre de leurs activités, aujourd'hui contestées par Monsieur [A] [G], associé minoritaire de la SARL SALPA et salarié de la SAS [N]. LA PROCEDURE C'est dans ces circonstances que Monsieur [A] [G] a assigné par actes séparés du 30 septembre 2025 : Monsieur [C] [R], selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, La SAS [N], selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, La SARL SALPA, selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, d'avoir à comparaitre le 25 novembre 2025 à 14h00 devant le tribunal de céans auquel il est demandé : Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu l'article R.223-32 du code de commerce, Vu l'article 482 du code de procédure civile, Avant dire droit, désigner un mandataire ad hoc pour représenter la SARL SALPA à la présente instance. 2/ Vu les articles L.223-19 et L.223-22 du code de commerce, Juger recevable et bien fondée l'action ut singuli exercée par Monsieur [A] [G] en sa qualité d'associé de la SARL SALPA et par conséquent : Au titre de la cession de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 5], juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 700 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Au titre du versement d'une indemnité d'éviction, juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 800 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. Au titre de l'absence de perception des loyers, juger que Monsieur [C] [R] et la SAS [N] engagent leur responsabilité, et les condamner solidairement à payer à la SARL SALPA une indemnité de 215 000 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation. 3/ Condamner solidairement la société [N] et Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [A] [G] une indemnité de 30 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers frais et dépens d'instance. L'affaire a été enrôlée le 9 octobre 2025 sous le numéro de répertoire Contentieux général au fond 2025F00190, puis placée et appelée une première fois lors de l'audience de mise en état du 25 novembre 2025. Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026, puis confiée à Madame Anne PASCUAL, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, a tenu seule l'audience du 28 avril 2026 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 871 du Code de Procédure Civile. LES PRETENTIONS ET LES MOYENS A l'audience du 28 avril 2026, Monsieur [A] [G] soutient oralement ses conclusions d'incident aux fins de désignation du mandataire ad hoc, déposées lors de l'audience du 27 janvier 2026, et demande au Tribunal de : Vu l'article L.223-22 du code de commerce, Vu l'article R.223-32 du code de commerce, Vu l'article 482 du code de procédure civile, * Désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal pour représenter la SARL SALPA à la présente instance dans son intérêt exclusif ; De juger que le mandataire ad hoc aura pour mission : * de représenter la société SALPA dans le cadre de la présente instance avec l'assistance du conseil de son choix ; * de prendre connaissance de l'ensemble des conclusions et des pièces de la présente procédure, ainsi que tout document complémentaire ; * de se faire remettre par le dirigeant de la société ou ses employés, s'il estime opportun, tout document et information utile à l'exercice de sa mission ; * d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne s'il entrait en voie de condamnation ; * Juger que les frais et honoraires résultant de l'accomplissement du mandat ad hoc seront supportés par la société SALPA ; * De fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc à verser directement entre les mains dudit mandataire par la société dans le mois suivant la date de la décision à intervenir ; et que faute pour la société SALPA de verser au mandataire ad hoc le montant de cette provision, le demandeur aura la possibilité de faire l'avance de ladite provision dans un délai d'un mois supplémentaire, et que cette avance sera inscrite au compte courant de l'associé exerçant l'action ut singuli. De son côté, Monsieur [C] [R] soutient oralement ses conclusions en réplique sur incident en défense et de rejet de désignation d'un mandataire ad hoc, déposées lors de l'audience du 27 janvier 2026, et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et R.223-32 du Code de commerce, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment Cass, com., 9 novembre 2022, n° 20-19.077, Vu l'arrêté préfectoral du 10 octobre 2023 abrogeant l'autorisation environnementale délivrée à la SAS [N] le 20 avril 2022, confirmé par courrier préfectoral du 12 septembre 2024, Vu les pièces versées aux débats, À TITRE PRINCIPAL Dire et juger qu'aucun conflit d'intérêts procédural caractérisé n'est établi entre la SARL SALPA et son gérant, Monsieur [C] [R], dans le cadre de l'action sociale ut singuli engagée par Monsieur [A] [G] ; Dire et juger que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc sur le fondement de l'article R.223-32 du Code de commerce constitue une mesure prématurée, disproportionnée et instrumentalisée, détournant ce mécanisme de sa finalité de représentation ponctuelle de la société dans l'instance ; En conséquence Rejeter en toutes ses dispositions la demande de désignation d'un mandataire ad hoc formée par Monsieur [A] [G] dans ses conclusions d'incident ; Dire que la SARL SALPA demeure régulièrement représentée dans la présente instance par son gérant, Monsieur [C] [R] ; Condamner Monsieur [A] [G] aux entiers dépens afférents à l'incident, avec application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [C] [R] et, le cas échéant, de la SARL SALPA. À TITRE SUBSIDIAIRE, Si, par impossible, le Tribunal estimait devoir désigner un mandataire ad hoc, dire et juger que : * Sa mission sera strictement limitée à la seule représentation procédurale de la SARL SALPA dans la présente instance d'action « ut singuli pendante devant le Tribunal de Commerce de Compiègne ; * Sa mission ne comprendra aucun pouvoir de gestion, d'audit généralisé, d'investigation extra-procédurale ou de négociation engageant la société au-delà de la présente instance ; * Sa mission prendra fin automatiquement à la date du jugement définitif statuant sur le fond de l'action ut singuli. ; Fixer la rémunération du mandataire ad hoc : * Soit à la charge exclusive de Monsieur [A] [G], demandeur à la mesure, * Soit, à tout le moins, à un montant plafonné, déterminé par le Tribunal, conditionné à la production d'états de frais détaillés et soumis au contrôle contradictoire des parties, afin de préserver l'intérêt social de la SARL SALPA ; Réserver les dépens de l'instance principale et statuer comme de droit sur le fond. Enfin, la SAS [N] soutient oralement ses conclusions en réponse à incident, déposées lors de l'audience du 24 février 2026, et demande au Tribunal de : Vu les articles L.223-22 et R.223-32 du Code de commerce, Vu les pièces versées au débat, À titre principal, PRENDRE ACTE de ce que la société [N] s'en rapporte à la décision du Tribunal sur la demande de nomination d'un mandataire ad hoc ; À titre subsidiaire. Dans l'hypothèse où le Tribunal estimerait devoir désigner un mandataire ad hoc : LIMITER sa mission à la seule représentation procédurale de la société SALPA dans la présente instance pendante devant le Tribunal de commerce de COMPIÈGNE, RAPPELER que cette mission n'inclura aucun pouvoir de gestion, d'audit ou d'initiative contentieuse autonome, DIRE ET JUGER que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à la date du jugement définitif statuant sur le fond de l'instance, DIRE que la rémunération du mandataire ad hoc devra être supportée par Monsieur [A] [G], demandeur à la mesure, En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [A] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société [N], CONDAMNER Monsieur [A] [G] à verser à la société [N] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Monsieur [A] [G] aux entiers dépens ; À l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de s'en rapporter aux termes des conclusions auxquelles les parties se sont référées à l'audience du 28 avril 2026, pour un exposé exhaustif des moyens de celles-ci. MOTIVATIONS Sur la nomination d'un mandataire ad hoc Monsieur [A] [G] demande au Tribunal de désigner tel mandataire ad hoc pour représenter la SARL SALPA à la présente instance dans son intérêt exclusif. Au soutien de sa demande, il engage l'action ut singuli, sur le fondement des articles L.223-19 et L.223-22 du code de commerce au nom et pour le compte de la société SALPA et ce, à l'encontre de Monsieur [C] [R] (en sa qualité de gérant de la SARL SALPA) et à l'encontre de la SAS [N] (en sa qualité d'associée majoritaire de la société SALPA). L'article L.223-22 du code de commerce dispose que : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. » Selon l'article R.223-32 « Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 223-31, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » Monsieur [A] [G] fait valoir qu'en l'espèce le conflit d'intérêt est constitué, Monsieur [C] [R] étant toujours le gérant de la SARL SALPA. Monsieur [A] [G] recherche la responsabilité de Monsieur [C] [R] pour des violations aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et des fautes de gestion au bénéfice de la SAS [N] qu'il contrôle, cette dernière étant également associée majoritaire de la SARL SALPA. Or la jurisprudence a confirmé que le fait d'assigner le représentant légal à titre personnel constitue en soi le conflit d'intérêt avec la société qu'il dirige. Le demandeur précise que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation et la Doctrine, le juge qui identifie un conflit d'intérêt entre la société et son dirigeant doit d'office procéder à la nomination d'un mandataire ad hoc, faute de quoi la société ne sera pas régulièrement représentée à l'instance et le juge sera dans l'incapacité d'examiner les moyens de défense opposés à cette dernière ou encore de statuer sur le fond. Cette demande doit être présentée avant dire droit ; En présence d'un conflit d'intérêt justifiant la désignation d'un mandataire ad hoc, celui-ci doit être désigné et ce, dès le début de la procédure. Pour s'opposer, Monsieur [C] [R] soutient que sur le fondement des articles L.223-22 et R.223-32 du code de commerce, la démonstration d'un conflit d'intérêts entre le gérant et la société est une condition préalable à la désignation d'un mandataire ad hoc. Or selon lui la notion de conflit d'intérêts, au sens de l'article R.223-32 du Code de Commerce, s'entend d'un conflit de représentation procédurale entre la société et son dirigeant, c'est-à-dire d'une situation dans laquelle l'intérêt de la société et celui du gérant, en tant que partie à l'instance, sont objectivement antagonistes, au point que le gérant ne serait plus en mesure d'assurer loyalement la représentation de la société dans la procédure. En outre, la jurisprudence souligne que le conflit d'intérêts doit être analysé au regard de la représentation de la société dans l'instance, et non au seul regard des griefs de fond, lesquels relèvent de la responsabilité du dirigeant et du débat au fond. Ainsi, les fautes de gestion alléguées ne suffisent pas, en elles-mêmes, à établir un conflit procédural dès lors que le dirigeant est en mesure de défendre, de bonne foi, l'intérêt social tel qu'il le conçoit et que la société n'est pas personnellement attraite en qualité de défenderesse principale aux côtés de son dirigeant. Monsieur [C] [R] rappelle par ailleurs que le juge doit veiller à ce que la désignation d'un mandataire ad hoc ne constitue pas un détournement de procédure permettant à un associé minoritaire de contourner les règles du droit des sociétés (notamment celles relatives à la révocation du gérant ou à la désignation d'un administrateur provisoire) pour imposer un contrôle externe durable et coûteux de la gestion. En l'espèce, [C] [R] fait valoir que la simple concomitance de fonctions de direction dans deux sociétés liées par des conventions ne suffit pas, en soi, à caractériser un conflit d'intérêts procédural au sens de l'article R.223-32 du Code de Commerce. Ce texte vise un conflit de représentation : il s'agit de savoir si le gérant est structurellement empêché de représenter la société dans la présente instance, et non de juger par avance de la légitimité des opérations contestées, qui relève du débat au fond sur la responsabilité de gestion. La SARL SALPA n'est pas attraite comme défenderesse principale indépendante, mais comme support de l'action sociale : le litige oppose principalement Monsieur [A] [G], d'une part, à Monsieur [C] [R] et à la SAS [N], d'autre part, la société SALPA n'ayant vocation qu'à être bénéficiaire éventuelle des dommages-intérêts qui seraient, le cas échéant, alloués. Dans ce cadre, la représentation de la société par son gérant consiste essentiellement à veiller au respect de la procédure, à la cohérence des prétentions dirigées dans son intérêt et à la réception éventuelle de l'indemnisation ; elle ne le place pas en situation de défendre la société contre lui-même. Ici, la SARL SALPA n'est pas demanderesse à l'instance ni défenderesse condamnable : elle est seulement le réceptacle du préjudice invoqué par l'associé. Aux dires du défendeur, en l'absence de démonstration d'un conflit d'intérêts procédural concret et actuel, la demande de désignation d'un mandataire ad hoc méconnaît les conditions d'application de l'article R.223-32 et doit être rejetée. De son côté, la SAS [N] entend, à titre principal, s'en remettre à la sagesse du Tribunal sur le principe même de la désignation d'un mandataire ad hoc, en rappelant toutefois que cette mesure exceptionnelle suppose la démonstration préalable d'un conflit d'intérêts caractérisé entre la SARL SALPA et son représentant légal, ce qui selon elle n'est pas établi à ce stade. Elle fait valoir que la seule coexistence de fonctions de direction dans des sociétés liées ne suffit pas à caractériser un conflit d'intérêts au sens de l'article R.223-32 du code de commerce, lequel doit être concret et porter sur la représentation procédurale de la société. Elle précise que la société SALPA n'est pas exposée à une condamnation dans la procédure, mais qu'elle est susceptible d'être bénéficiaire d'éventuels dommages-intérêts, de sorte que son représentant n'a pas à défendre la société contre lui-même. Il est également souligné que les parties sont assistées de conseils distincts, garantissant l'autonomie de leurs intérêts respectifs, et qu'aucun élément ne démontre une atteinte à l'intérêt social ou un comportement procédural déloyal de Monsieur [C] [R]. Dans ces conditions, la SAS [N] estime que l'existence d'un conflit d'intérêts actuel et concret n'est pas établie et s'en remet à l'appréciation du tribunal quant à l'opportunité de désigner un mandataire ad hoc. Sur ce, Considérant qu'en cas de conflit d'intérêts entre la société et son représentant légal, la société n'est valablement représentée qu'après la désignation d'un mandataire ad hoc, sur le fondement des articles L.222-32 et R.223-32 du code de commerce ; Que le représentant légal de la société en exercice se trouve nécessairement en état de conflit d'intérêts lorsque l'action ut singuli est exercée à son encontre ; Que cette désignation doit être effectuée avant dire-droit afin que la SARL SALPA soit régulièrement représentée dans le cadre des débats au fond ; Qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de désigner un mandataire ad hoc aux fins de représentation de la SARL SALPA dans la présente instance ; Il convient en conséquence de dire Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en statuant dans les termes ci-après. Sur l'étendue de la mission du mandataire ad hoc Monsieur [A] [G] demande au Tribunal de céans de désigner tel mandataire ad hoc qu'il plaira au tribunal pour représenter la SARL SALPA à la présente instance dans son intérêt exclusif, et qu'il aura pour mission : de représenter la société SALPA dans le cadre de la présente instance avec l'assistance du conseil de son choix ; de prendre connaissance de l'ensemble des conclusions et des pièces de la présente procédure, ainsi que tout document complémentaire ; * de se faire remettre par le dirigeant de la société ou ses employés, s'il estime opportun, tout document et information utile à l'exercice de sa mission ; * d'assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne s'il entrait en voie de condamnation ; Monsieur [C] [R] rétorque qu'il ne saurait être question, sous couvert de représentation, d'investir le mandataire de pouvoirs d'audit, d'investigation générale, de gestion ou de négociation extra-procédurale, lesquels seraient étrangers à la finalité de l'article R.223-32 et empiéteraient sur les attributions du gérant ou sur celles d'un éventuel administrateur provisoire. La nomination d'un mandataire ad hoc n'ayant pas pour effet de dessaisir les organes sociaux, Monsieur [C] [R] sollicite à titre subsidiaire que la mission du mandataire ad hoc se limite à la seule représentation de la SARL SALPA dans la présente instance d'action ut singuli pendante devant le Tribunal de commerce de Compiègne, ne s'étende à aucune autre procédure ni à aucun acte de gestion interne, et soit strictement limitée dans le temps. Sa mission devra prendre fin automatiquement à la date du jugement définitif statuant sur le fond de cette action, ou, le cas échéant, à la date de tout désistement ou extinction de l'instance. La SAS [N] fait valoir que le mandataire ad hoc n'a vocation ni à se substituer aux organes sociaux, ni à intervenir dans la gestion de la société, ni à conduire un audit généralisé des opérations passées, notamment par la remise de documents. De la même façon que Monsieur [C] [R], la SAS [N] demande à titre subsidiaire que la mission éventuelle du mandataire soit limitée à un rôle strictement procédural, comprenant exclusivement la réception des actes, le suivi de l'instance et l'expression de la position de SALPA dans le cadre de l'action ut singuli en cours, à l'exclusion de toute initiative contentieuse autonome, de tout pouvoir d'investigation extra- procédurale, de toute négociation engageant la société et, plus généralement, de toute ingérence dans l'administration sociale. Il importe également que cette mission soit bornée dans le temps à la durée de la présente procédure, prenant fin automatiquement au jour du jugement définitif statuant sur le fond, sans possibilité de prolongation implicite. Sur ce, La demande formulée par Monsieur [A] [G] quant à la mission du mandataire ad hoc étant limitée à la présente instance, avec possibilité de se voir remettre tout document qu'il jugerait utile dans le cadre de cette instance ; Qu'il convient de limiter dans le temps l'étendue de cette mission ; Et par conséquent de dire Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en statuant dans les termes ci-après. Sur la rémunération du mandataire ad hoc Monsieur [A] [G] sollicite que les frais et honoraires de l'accomplissement du mandat ad hoc soient supportés par la SARL SALPA. Il demande également que soit fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc à verser directement entre les mains dudit mandataire par la société dans le mois suivant la date de la décision à intervenir ; et que faute pour la société SALPA de verser au mandataire ad hoc le montant de cette provision, le demandeur aura la possibilité de faire l'avance de ladite provision dans un délai d'un mois supplémentaire, et que cette avance sera inscrite au compte courant de l'associé exerçant l'action ut singuli. De son côté, Monsieur [C] [R] demande que la rémunération du mandataire ad hoc soit supportée à titre principal par Monsieur [A] [G], demandeur à la mesure qui la sollicite et en tire un bénéfice procédural direct. Il précise en outre que la situation économique de la SARL SALPA et le caractère déjà onéreux du contentieux en cours justifient cette demande. Il sollicite également que soient fixés : le mode de rémunération du mandataire (forfait ou taux horaire plafonné) un plafond global de rémunération les modalités d'approbation et de contestation de ses états de frais La SAS [N] sollicite quant à elle que la rémunération du mandataire ad hoc soit prise en charge en intégralité par Monsieur [A] [G], demandeur à cette mesure, afin d'éviter que cette mesure, sollicitée par un associé minoritaire, ne fasse peser une charge financière disproportionnée sur la SARL SALPA elle-même. Sur ce, Monsieur [A] [G] exerçant cette action en responsabilité ut singuli dans l'intérêt de la SARL SALPA, qui en tirerait les bénéfices, Monsieur [A] [G] ne tirant aucun bénéfice procédural direct de la présente instance, Que la rémunération du mandataire ad hoc sera fixée par ses soins, Qu'il convient de dire Monsieur [A] [G] recevable et bien fondé en statuant dans les termes ci-après. Sur les dépens et l'article 700 Monsieur [A] [G] ne formule pas de demande au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant que cette dernière sera traitée à l'avancée de la procédure. Monsieur [C] [R] demande également que les dépens soient réservés. La SAS [N] demande au tribunal de condamner Monsieur [A] [G] aux entiers dépens de l'instance et à la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur ce, S'agissant d'un jugement avant dire droit, il convient de réserver les dépens en statuant dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Anne PASCUAL : Vu les articles L.223-22 et R.223-32 du Code de commerce, Vu les articles 482, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites, DECLARE recevable et bien fondée la demande de nomination d'un mandataire ad hoc avant dire droit formulée par Monsieur [A] [G] aux fins de représentation de la SARL SALPA à la présente instance, dans son intérêt exclusif ; En conséquence, DESIGNE Maître [H] [B] de la SCP ALPHA MJ , [Adresse 9], en tant que mandataire ad hoc, avec pour mission de : Représenter la SARL SALPA dans le cadre de la présente instance avec l'assistance du conseil de son choix Prendre connaissance de l'ensemble des conclusions et des pièces de la présente procédure, ainsi que tout document complémentaire utile à l'exercice de sa mission Se faire remettre par le dirigeant de la société ou ses employés, s'il l'estime opportun, tout document et information utile à l'exercice de sa mission Assurer l'exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne s'il entrait en voie de condamnation DIT que la mission du mandataire ad hoc prendra fin après parfaite exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne s'il entrait en voie de condamnation sur le fond dans le cadre de l'action ut singuli introduite par Monsieur [A] [G] à l'encontre de Monsieur [C] [R] DIT que les frais et honoraires résultant de l'accomplissement du mandat ad hoc seront supportés par la SARL SALPA FIXE le montant de la provision à valoir sur les honoraires et frais du mandataire ad hoc à 2 500 € à verser directement entre les mains dudit mandataire par la société dans le mois suivant la signification du présent jugement DIT que le mandataire ad hoc pourra, s'il estime la provision insuffisante, présenter en cours d'exécution de son mandat une estimation de ses frais et rémunération, Nous permettant d'ordonner éventuellement le versement d'une provision complémentaire DIT que faute pour la SARL SALPA de verser au mandataire ad hoc le montant de cette provision, le demandeur aura la possibilité de faire l'avance de ladite provision dans un délai d'un mois supplémentaire, et que cette avance sera inscrite au compte courant de l'associé exerçant l'action ut singuli DEBOUTE Monsieur [C] [R] et la SAS [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions RESERVE les dépens de la présente instance Délibéré par Madame Anne PASCUAL et Messieurs Patrick BEAULIEU et Rémi MARTIN, juges. Le jugement est prononcé publiquement le 26 mai 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIEGNE. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- .
- N° pourvoi
- 2025F00190
- Date
- 26 mai 2026
Référence
6a2f8301cdc6046d47573807
Données disponibles
- Texte intégral