Trib. de CommerceCHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES — 3 juin 2026
- ECLI
- 6a326c31cdc6046d4797ab88
- N° pourvoi
- 2026L00774
- Date
- 3 juin 2026
- Condamnation
- 3 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Audience publique du 3 juin 2026 Références : 2026L00774 / 2026J00221 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 21/04/2026, le Tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de : SAS OBVIOS [Adresse 1] [Localité 1] Activité : Recherche, conception, développement et production de produits et solutions électroniques ou logiciels d'infrastructures numériques RCS [Localité 2] 950 809 756 (2023 B 831) Attendu qu'une requête en conversion en redressement judiciaire a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 1 juin 2026 par la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [H] [Q], administrateur judiciaire, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Mme Caroline MAILLARD, M. Karim ESSEMIANI et Mme Françoise MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé, le 3 juin 2026 Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.622-10 du Code de commerce, en son alinéa 3 : A la demande du débiteur ou, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, lorsqu'aucun plan n'a été adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32 par les classes mentionnées à la section 3 du chapitre VI du présent titre, il décide également la conversion en redressement judiciaire si l'adoption d'un plan de Sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements. » Attendu que l'adoption du plan de sauvegarde étant manifestement impossible compte-tenu de l'impasse de trésorerie prévisionnelle et à l'absence de perspectives de cession de contrôle à court terme, Attendu que la procédure de redressement judiciaire apparaît nécessaire, notamment pour la mise en œuvre d'une recherche d'une solution de cession d'actifs de la société, laquelle paraît être la solution permettant de garantir la pérennité de l'activité et la maintien des emplois y attachés. Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, Attendu que le Tribunal maintient la fin de la période d'observation jusqu'au 21 octobre 2026, Attendu que l'affaire reviendra à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, le plan de cession ou redressement, la sortie de la procédure ou sa liquidation judiciaire, si le redressement s'avérait impossible, le : Mercredi 7 octobre 2026 14 heures 15 Attendu qu'il y a lieu de maintenir dans leur fonction le Juge Commissaire, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire, Attendu qu'il y a lieu de désigner la SCP [C] - JEZEQUEL, [Adresse 2] pour effectuer la prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas. Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire, Par ces motifs, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, et après le rapport écrit du Juge-Commissaire, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Vu l'article L622-10 al. 2 du Code de Commerce, Vu les motifs ci-dessus exposés, Prononce la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de : SAS OBVIOS [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4] Activité : Recherche, conception, développement et production de produits et solutions électroniques ou logiciels d'infrastructures numériques RCS [Localité 2] 950 809 756 (2023 B 831) Maintient M. [M] [L], en qualité de juge commissaire, Maintient la SELARL [Q] & Associés prise en la personne de Me [H] [Q] [Adresse 5], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur pour tous actes concernant la gestion de son entreprise, Maintient la SELARL GOPMJ, Prise en la personne de Maître [O] [N], [Adresse 6], en qualité de mandataire judiciaire, Maintient la fin de la période d'observation au 21 octobre 2026, Dit l'affaire reviendra à l'effet qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, le plan de cession ou redressement, la sortie de la procédure ou sa liquidation judiciaire, si le redressement s'avérait impossible, le : Mercredi 7 octobre 2026 à 14 heures 15 Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de présenter un plan, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire s'il en a été nommé un, de déposer au greffe le projet de plan, au plus tard quinze jours avant l'audience, Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce, Fixe la date de cessation des paiements au Nomme, conformément à l'article L622-10 du Code de Commerce, la SCP [C] -JEZEQUEL, [Adresse 2], aux fins de réaliser la prisée des actifs du débiteur au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 39,00 euros, Jugement prononcé le 3 juin 2026 en audience publique et signé par Mme Caroline MAILLARD, Président, et Me Emeric VETILLARD, Greffier.
Articles de loi cités
article L622-10 du Code de Commercearticle L.622-10 du code de commercearticle L.622-10 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES
- N° pourvoi
- 2026L00774
- Date
- 3 juin 2026
Référence
6a326c31cdc6046d4797ab88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel